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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 déc. 2016, n° 15/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04096 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, par |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/04096 N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C673
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, intervenante volontaire venant en lieu et place de S.A. CARDIF ASSURANCES
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z B épouse Y a souscrit le 11 juillet 2012, auprès de la BNP Paribas, avec son époux, un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros à taux fixe remboursable en 60 échéances mensuelles de 975,58 euros du 04 août 2012 au 04 juillet 2017. Le même jour, elle a adhéré à un contrat d’assurance groupe n°4216/462 souscrit par la BNP Paribas auprès de la société Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers, garantissant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail.
Atteinte d’un cancer du sein, Madame Z Y a été placée en arrêt de travail le 14 septembre 2012 et a demandé à bénéficier de la garantie souscrite.
La société Cardif Assurances Vie, après réception des pièces justificatives, a refusé le 19 juillet 2013, de mettre en oeuvre la garantie au motif que les éléments recueillis par le médecin conseil.
étaient en contradiction avec la déclaration de Madame Z Y lors de l’adhésion, suivant laquelle elle n’était pas atteinte d’affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier.
Le 28 octobre 2013, la société Cardif Assurances Vie a réitéré son refus de garantie pour le même motif.
C’est dans ce contexte que Madame Z Y a, par acte d’huissier en date du 3 mars 2014, assigné la société « Cardif Assurances » devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation.
L’affaire initialement enrôlée sous le numéro 14/03390, a fait l’objet d’une radiation administrative le 23 janvier 2015.
Madame Z Y a sollicité le rétablissement de l’instance par voie de conclusions notifiées devant le juge de la mise en état. L’affaire a alors repris son cours. Le juge de la mise en état a estimé que la société défenderesse s’était désistée de son incident.
En l’état de ses conclusions aux fins de réenrôlement notifiées par voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Madame Z Y demande au juge de la mise en état de:
— rétablir l’affaire au rôle,
— sur l’irrecevabilité, recevoir la SA Cardif Assurance Vie en son intervention volontaire,
— la débouter de sa demande d’irrecevabilité,
— donner acte à Madame Z Y qu’elle se désiste de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SA Cardif Assurance.
Au fond, dans les mêmes écritures, elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la société Cardif Assurances devra prendre en charge les conséquences de l’ITT dont elle est victime à compter du 14 septembre 2012, du fait du cancer dont elle est atteinte,
— dire et juger que celle-ci devra prendre en charge le remboursement du prêt , conformément aux stipulations contractuelles établies lors de sa souscription,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Akaoui & Akaoui-Carnec agissant par Maître Pierre-Robert Akaoui avocat aux offres de droit.
Madame Z Y soutient à l’appui de ses prétentions que, dans dans l’offre de prêt, les éléments concernant son état de santé ne sont pas clairement définis. Elle souligne que lors de la signature des différents documents, la BNP Paribas n’a pas attiré son attention sur l’importance de déclarer ses pathologies. Elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée, en raison de son cancer, dans l’impossibilité totale de travailler à compter du 14 septembre 2012 et que les traitements subis pour les pathologies antérieures (hypertension, cholestérol, diabète) sont sans lien avec la maladie cancéreuse dont elle atteinte. Elle sollicite à ce titre, le remboursement du prêt pour cette période.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société Cardif Assurance Vie déclarant intervenir volontairement à l’instance, demande au tribunal, au visa des articles 145, 327, 648, 649 et 112 du code de procédure civile, L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, 1134 et 1322 du code civil et L.1110-4 du code de la santé publique, de:
— à titre principal, constater la nullité de l’assignation, et prendre acte de son intervention volontaire à la procédure,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Madame Z Y a effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la demande d’adhésion au contrat, laquelle a affecté l’appréciation du risque, en conséquence, déclarer nulle la police d’assurance souscrite, et débouter Madame Z Y de toutes ses demandes,
— à titre très subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission notamment de dire :
- quelles sont les dates exactes et la nature de tous les traitements médicamenteux suivis par l’assurée,
- quelle est la nature des affections dont l’assurée est atteinte,
- quelles en sont les causes et les circonstances d’origine,
- quelle est la date des premiers symptômes de chacune des pathologies et celle de leur première constatation médicale,
- quelles ont été les caractéristiques successives de la ou des maladies en réaction aux traitements suivis, en quoi ces derniers ont consisté,
- quels sont les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels,
- quel est le diagnostic actuel,
- si ces affections sont en rapport direct ou indirect avec un état pathologique antérieur et dans l’affirmative, quelle est l’incidence exprimée en pourcentage au regard de l’incapacité ou de l’invalidité,
- l’incapacité totale de travail, c’est-à-dire l’impossibilité physique d’exercer une quelconque profession (incapacité fonctionnelle), est-elle justifiée,
- dans le cas contraire, quelle est la date à laquelle l’assuré aurait pu ou pourrait reprendre une activité à temps complet ou à temps partiel,
- cette reprise peut-elle intervenir dans sa profession d’origine ou dans une autre profession, le cas échéant, quelle est la date de consolidation,
- quel est le taux d’incapacité permanente, partielle ou fonctionnelle qui peut être attribué à l’intéressée,
- si ce taux pourrait subir des modifications dans l’avenir, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
- établir un résumé chronologique comprenant les dates et la durée de l’ensemble pathologique notable du malade (affection congénitale ou acquise, intervention chirurgicale ou accident…),
- dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer directement par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soin, …) toutes pièces qui ne lui auront pas été communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties,
— en tout état de cause, condamner Madame Z Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Grandrut Avocats.
A titre liminaire, elle sollicite la nullité de l’assignation au motif que l’identification du défendeur ne répond pas aux exigences imposées par le code de procédure civile. Elle souligne à ce titre que seul le nom “SA CARDIF" ainsi qu’une mauvaise adresse figurent sur l’assignation et qu’une mention manuscrite de l’huissier complète les informations manquantes. Elle soutient que la société à laquelle la défendresse a fait délivrer l’assignation est radiée depuis 1998.
Concernant l’opposabilité des conditions générales, la société Cardif Assurances Vie fait valoir que Madame Z Y a bien pris connaissance desdites conditions lors de la souscription du contrat, puisqu’elle a signé en apposant la mention selon laquelle elle attestait avoir été informée des dispositions de la convention Aeras. Elle précise qu’un exemplaire des conditions générales lui a été remis. Elle soutient que les conditions générales lui sont donc parfaitement opposables.
La société Cardif Assurances Vie fait valoir que Madame Z Y ne pouvait ignorer les conséquences d’une fausse déclaration, rappelées en caractères gras au dessus de sa signature. Elle ajoute que cette dernière a volontairement omis de mentionner qu’elle souffrait en réalité d’hypertension, de cholestérol et de diabète pour lesquels un traitement lui était prescrit. Elle souligne que si l’assurée l’avait informée de ses problèmes de santé, les modalités du contrat et notamment le montant de la prime auraient été différents. Elle soutient que la fausse déclaration de Madame Z Y a conduit à vicier son consentement, lui causant un préjudice certain. Concernant les manquements de la BNP Paribas soulevés par la demanderesse, elle fait valoir qu’ils n’ont aucune incidence sur sa responsabilité puisqu’elle n’est qu’un tiers au contrat de prêt. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise afin de déterminer précisément l’état de santé de Madame Z Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation et l’intervention volontaire
Ce moyen relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. La société Cardif Assurances Vie, invitée au cours de la mise en état, à deux reprises, le 05 juin 2015 et le 18 septembre 2015, à préciser si elle maintenait l’incident et le cas échéant à prendre des écritures séparées, ne s’est pas manifestée. En conséquence, par application de l’article 771, 1° in fine du code de procédure civile, la société Cardif Assurances Vie n’est plus recevable à soulever cette exception d’autant qu’elle s’est constituée sur les causes de l’assignation, qu’elle est intervenue volontairement à l’instance et qu’elle a conclu au fond.
Au regard du désistement de Madame Z Y de ses demandes à l’encontre de la société Cardif Assurances initialement assignée, et des éléments fournis par la société Cardif Assurances Vie au sujet de la SA Cardif radiée depuis le 5 janvier 1998, il y aura lieu en revanche de prendre acte de l’intervention volontaire de la défenderesse en lieu et place de la société Cardif Assurances.
Sur la nullité du contrat invoquée
L’article L.113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La nullité du contrat d’assurance n’est encourue qu’à la double condition que soit établi le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration de l’assuré et que cette fausse déclaration diminue l’opinion du risque pour l’assureur. Il incombe à l’assureur la charge de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’incidence de la fausse déclaration sur l’objet du risque ou sur l’appréciation de celui-ci. Le caractère inexact des déclarations effectuées est apprécié par rapport aux questions posées par l’assureur et en fonction de la personnalité de l’assuré.
En l’espèce, il a été soumis le 11 juillet 2012, à la signature de Monsieur et Madame Y une liasse de documents comportant une offre de contrat de crédit (prêt personnel) sur 6 pages et deux contrats d’assurance groupe souscrit par chacun des époux, venant à la suite.
En page 4/6 de l’offre de crédit, il était stipulé sous le titre relatif à l’assurance facultative une clause ainsi rédigée :
“En vue de mon adhésion, je déclare : être âgé(e) de moins de 75 ans pour la garantie Décès, de moins de 65 ans pour les garanties Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail, ne pas être atteint d’affection nécessitant une surveillance ou un traitement régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de 30 jours consécutifs ou non d’arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 derniers mois (…)”
La société Cardif Assurances Vie ne produit aucun questionnaire relatif au risque qui aurait été rempli par l’assurée. A défaut de produire les réponses que l’assurée a apportées aux questions précises qui lui ont été posées lors de la souscription du contrat, elle ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle.
La société Cardif Assurances Vie n’est pas fondée à prétendre que si Madame Z Y avait déclaré son état de santé réel, elle se serait vue proposer de remplir un questionnaire médical étant donné que le document signé ne fait pas état de la possibilité de compléter un tel questionnaire médical.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’examiner si la seconde exigence prévue par le texte de l’article L.113-8 du code des assurances est remplie, encore que la société Cardif Assurances Vie ne précise pas en quoi ni dans quelle mesure, l’omission critiquée avait changé l’objet du risque ou modifié l’opinion de l’assureur, le contrat d’assurance dont la nullité n’est pas encourue, doit au contraire recevoir exécution, de telle sorte que la défenderesse sera condamnée à prendre en charge les conséquence de l’ITT de Madame Z Y à compter du 14 septembre 2012 et à prendre en charge le remboursement du prêt conformément aux dispositions contractuelles.
Sur les demandes accessoires
La société Cardif Assurances Vie qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et à verser à Madame Z Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de l’anciennté de l’assignation et sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la société Cardif Assurances Vie irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation.
Donne acte à la société Cardif Assurances Vie de son intervention volontaire en lieu et place de la société Cardif Assurances.
Déboute la société Cardif Assurances Vie de sa demande de nullité du contrat d’assurance groupe.
Dit que le contrat d’assurance groupe n°4216/462 souscrit par la BNP Paribas auprès de la société Cardif Assurances Vie doit recevoir exécution.
Condamne la société Cardif Assurances Vie à prendre en charge les conséquences de l’ITT de Madame Z Y à compter du 14 septembre 2012 et à prendre en charge le remboursement du prêt conformément aux dispositions contractuelles.
Condamne la société Cardif Assurances Vie aux entiers dépens de l’instance et à payer à Madame Z Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la SCP Akaoui & Akaoui-Carnec agissant par Maître Pierre-Robert Akaoui avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2016
Le Greffier Le Président
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