Infirmation partielle 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 17 sept. 2007, n° 06/10152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10152 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Minute n° |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 06/10152 NB Assignation du : 29 Juin 2006(footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2007 |
DEMANDEURS
Z C épouse X
[…]
[…]
AB-AC X
[…]
[…]
représentés par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.153
DEFENDEURS
D E
[…]
[…]
F G
[…]
[…]
Société J K & FASQUELLE
[…]
[…]
représentés par Me Dominique DE LEUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2129
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÉS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Nicolas BONNAL, Vice-Président
Président de la formation
Anne-AC SAUTERAUD, Vice-Président
H I, Premier-Juge
Assesseurs
assistés de Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2007
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
❖
Vu l’assignation que, par actes en date du 29 juin 2006, dénoncés au ministère public le même jour, Z C épouse X et AB-AC X ont fait délivrer à F G, D E et à la société des J K ET FASQUELLE, et les dernières écritures régulièrement signifiées le 23 avril 2007, par lesquelles il est demandé au tribunal :
— à la suite de la publication, aux J K, dirigées par F G, du livre intitulé L’enfant d’octobre, signé de D E,
— au visa des articles 22 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 1er de la loi du 6 fructidor an II et à raison des atteintes au droit au nom des requérants et à leur dignité humaine contenues dans l’ouvrage, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes de 50 000 euros (à Z X) et 20 000 euros (à AB-AC X),
— au visa de l’article 9 du code civil et du chef des atteintes à leur vie privée perpétrées dans ce même livre, à chacun d’entre eux le paiement de la somme de 20 000 euros,
— au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à raison d’un certain nombre de passages de l’ouvrage qu’ils estiment diffamatoires à l’encontre de Z X, le paiement à celle-ci de la somme de 100 000 euros,
— sous tous ces visas cumulés, l’arrêt de la commercialisation sous astreinte et le rapatriement aux fins de destruction de tous les ouvrages en librairie au jour du prononcé de la décision à intervenir, l’interdiction de réimpression de l’ouvrage à défaut d’occultation de tous les chapitres en italiques, subsidiairement l’impression, sous astreinte, dans tous ces tirages ou J futures du livre du dispositif de cette décision, le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées le 7 juin 2007 par F G, D E et les J K ET FASQUELLE, par lesquelles les défendeurs sollicitent le rejet de toutes les prétentions formées contre eux, soutenant que l’utilisation du nom des demandeurs pour évoquer, en ayant recours au genre littéraire du “roman de non-fiction”, l’affaire dite “affaire L” est du domaine de la liberté d’expression de l’auteur et que les fondements invoqués à ce titre sont dénués de pertinence, que tous les éléments appartenant à la vie privée des demandeurs ont déjà été révélés, spécialement par eux-mêmes, et ont été utilisés par l’auteur dans le cadre d’un débat d’intérêt général, qu’aucun passage du livre, dans lequel il est clairement rappelé que Z X a été innocentée des charges qui pesaient sur elle, n’impute à celle-ci d’avoir tué son fils, que les autres imputations poursuivies comme diffamatoires ne le sont pas, compte tenu de ce que les monologues attribués à la demanderesse ressortent de l’oeuvre de fiction, et qu’ils doivent, en tout état de cause, bénéficier de l’excuse de bonne foi ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2007 ;
❖
MOTIFS
Sur l’ouvrage poursuivi
Les J K (société J K ET FASQUELLE) ont publié, le 4 avril 2006, sous le titre L’enfant d’octobre, un ouvrage signé de l’écrivain D E, désigné en page de couverture comme un roman et consacré à ce qu’il est convenu d’appeler “l’affaire L”, ou “l’affaire X”, du prénom et du nom de famille du jeune L X, assassiné à l’âge de quatre ans le 16 octobre 1984, retrouvé dans la rivière Vologne, non loin du domicile où il vivait avec ses parents, à Y-SUR-VOLOGNE, dans le département des Vosges. Ce fait divers -jamais élucidé malgré les inculpations successives, assorties de placements en détention provisoire, d’un cousin de la famille, M B, qui, après avoir été remis en liberté, fut tué par le père de l’enfant, AB-AC X, puis de Z X, mise hors de cause par un arrêt de non-lieu définitif, rendu le 3 février 1993 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de DIJON- a été l’objet d’une intense couverture médiatique et a, comme les parties s’accordent à le considérer, marqué la mémoire collective.
Il a également suscité une intense production éditoriale, au sein de laquelle sont évoqués, dans les écritures des parties, les titres Laissez-moi vous dire (Z X, mai 1986, J V W AA), Le seize octobre (Z et AB-AC X, avril 1994, J PLON), Le bûcher des innocents (N O, 1993 et septembre 2006, J […]), Les deux affaires L (colonel P Q, septembre 2006, J BELFOND), Au coeur de l’affaire X (R S, octobre 2006, J HUGO DOC).
L’ouvrage litigieux comporte, en page de garde, une “note de l’éditeur” ainsi rédigée :
“Ce roman est à l’évidence inspiré de faits réels connus de chacun depuis plus de vingt ans. Toutefois la reconstitution romanesque effectuée par l’auteur l’a amené à prêter à certains protagonistes des propos fruits de son imagination.”
Tel est principalement le cas des brefs chapitres rédigés en caractères italiques, qui viennent régulièrement s’intercaler au fil du récit, et dont le lecteur comprend immédiatement qu’ils constituent des monologues intérieurs prêtés à Z X, qui commente ce qui précède.
Le récit lui-même se déroule sur un mode chronologique, après un bref prologue dans lequel l’auteur évoque “un matin d’octobre 1984" où “la France se réveille, avec la mort d’un enfant”. Sont ainsi évoqués la jeunesse, la rencontre et le mariage des parents de l’enfant.
À ce stade, les demandeurs incriminent comme portant atteinte à leur vie privée le portrait, qualifié par eux de caricatural, d’une famille qui n’échappe pas “à la fatalité de la région, où on arrange des fiançailles, où on organise des alliances, où on se AC entre soi, où on se reproduit sans compter” (pages 13 et 14), la mention, faite au sujet de la jeune Z, que “dans le pays […] on ne les aime pas beaucoup, les étrangers” (page 14), ainsi que celle prêtant à la jeune fille “une tristesse secrète” (page 15) ; ils poursuivent également le chapitre (pages 18 à 20) consacré à leur amour, notamment, au terme des dernières conclusions, “des digressions sur les promesses qu’ils se font, la fidélité à laquelle ils croient, le sentiment d’asservissement de Mme X et une évocation bien miséreuse de leur mariage à l’église”.
L’auteur évoque le climat régnant au sein de la famille de AB-AC X, les débuts du couple et la naissance de l’enfant. A au visa de l’article 9 du code civil, les demandeurs incriminent “l’accumulation de clichés grotesques (p. 23 à 27)” ainsi que le monologue prêté à Z X qui se souvient, après la naissance, “des mots de AB-AC à ce moment-là : “Comme ça, tu ne partiras plus.”” (page 29).
D E poursuit en mentionnant les lettres et les appels téléphoniques anonymes et menaçants d’un mystérieux “corbeau”, puis il décrit la journée du crime, les débuts de l’enquête, les funérailles de l’enfant, les péripéties de l’instruction, l’inculpation de M B -dont l’épouse se prénomme AC-AE-, sur la base des déclarations de sa belle-soeur, T U.
C’est après les développements consacrés à cette mise en cause que sont prêtés à Z X, dans un de ses monologues intérieurs en caractères italiques, des propos poursuivis comme diffamatoires à son égard (pages 106 et 107), les caractères gras figurant ci-après étant ajoutés par l’assignation :
“Ce que ça m’a fait quand j’ai su pour B ? Sur le moment, j’ai été soulagée. […]
Je n’ai jamais détesté un homme autant que B. Tout en lui me dégoûtait. Ses grosses mains, ses joues qui transpiraient, ses yeux qui ne vous regardaient pas, sa bedaine. Sa femme aussi, je ne pouvais pas la souffrir. La AC-AE, je m’en suis A méfiée. Elle faisait la fière, elle se croyait belle, elle reluquait les hommes. Elle était juste méchante, A à crier pour un rien. Je ne sais pas comment il faisait avec elle, le Nanar. Il fallait du courage, je vous jure. Et puis leur môme. C’est pas ma faute à moi s’il était lent. Mais ça n’étonnait personne, vous savez : c’est des sangs mêlés. Voilà ce que ça produit.
Quand ils l’ont mis en prison, B, j’ai dit à AB-AC : tu vas voir qu’il va s’en tirer, le gros.”
L’auteur évoque alors le retentissement médiatique de l’affaire et l’influence des journaux qui s’emploient à “pointer le doigt sur la personne la plus insoupçonnable, a priori : Z X, la mère”.
C’est alors qu’il place (pages 116 à 122) le chapitre reproduit ci-après, qui est poursuivi comme diffamatoire à l’égard de celle-ci :
“Imaginons.
Imaginons ce que s’imaginent ceux pour qui la mère est coupable.
L’enfant n’est jamais allé jouer dehors. D’ailleurs, qu’irait-il faire sur un tas de gravats, dans cette étendue devant la maison qui n’est même pas un jardin, où la mère n’a même pas songé à planter des arbustes, des fleurs, où traînent encore les outils qui ont servi à la construction ? Qu’irait-il faire le long d’une route où passent régulièrement des voitures, où un accident pourrait si facilement advenir ? Mieux : qu’irait-il faire dehors, alors que l’automne est déjà là, et avec lui, la grisaille, les ciels lourds, la pluie qui menace, le froid qui cingle les joues ? Qu’irait-il faire alors que la nuit va tomber, l’obscurité s’emparer des collines, qu’une nappe de brume ne va pas tarder à tout recouvrir ? Non, l’enfant n’est jamais allé jouer dehors.
Il est rentré dans la maison. Il a suivi sa mère.
Juste avant, ils avaient fait un crochet jusqu’à la poste, la mère avait glissé une enveloppe dans la boîte, lui était resté dans la voiture, il l’avait regardée faire. Maintenant, ils sont de retour, ils rentrent dans la maison aux volets fermés, l’enfant suit sa mère.
Elle sait ce qu’elle a à faire. Elle y a pensé toute la journée. Elle y a pensé toutes ces années peut-être. Elle est animée d’une grande détermination, sa main ne tremblera pas. Elle a répété les gestes, comme ceux de la cuisine, le midi, lorsqu’elle prépare le déjeuner. Elle emmène l’enfant dans la salle de bain. Elle fait couler l’eau dans la baignoire. Ou alors la baignoire est déjà pleine, elle a fait le nécessaire quelques heures plus tôt, après tout le temps lui est compté, la réussite de l’opération tient dans sa brièveté. Elle plonge l’enfant tout habillé dans la baignoire. Il est surpris, c’est un jeu étrange, il rit peut-être, il n’est jamais entré tout habillé dans l’eau, c’est un nouveau jeu, il n’a pas peur, pas peur du tout, sa mère ne peut pas lui faire du mal, elle s’amuse, il rit. Il ne se débat pas, pourquoi se débattrait-il ? Il n’y aura pas de trace de violence sur le corps de l’enfant, pas de blessure, pas d’ecchymose. Il n’y aura pas non plus de frayeur dans son regard. La mère tient fermement la tête sous l’eau, lui a-t-elle dit que c’était ça, le jeu, rester le plus longtemps possible la tête sous l’eau sans respirer ? L’enfant ne bouge presque pas, puis plus du tout, cela ne dure pas longtemps, la mort arrive vite, tout se fait dans la douceur.
Elle soulève le corps hors de la baignoire, retire la bonde, l’eau s’écoule, disparaît. Elle rabat le bonnet sur les yeux de l’enfant, restés ouverts. Elle ne peut pas supporter le regard de l’enfant mort, la confiance trahie. Elle ligote les poings, les pieds. Il importe de faire croire au crime d’un malade, d’un sadique. Elle organise une mise en scène, quelque chose de macabre, ça ne peut pas ressembler à un accident.
Elle prend le cadavre dans ses bras, le transporte jusqu’à la R5, le dépose dans le coffre. Elle démarre, en s’assurant qu’il ne vient personne et file en direction de DOCELLES. La route n’est pas fréquentée, elle la connaît bien. Elle a repéré le lieu où elle va se débarrasser de son encombrant paquet. Elle sait la distance, les minutes. Elle serre les mâchoires en conduisant, elle a un voile dans les yeux. Elle s’engage dans le petit chemin, gare la R5, descend du coffre l’enfant tué et le jette à la rivière. Elle ne perd pas de temps. Elle n’est pas assaillie par la sensiblerie, ni par l’insondable de son geste. Elle jette l’enfant et repart aussitôt.
Lorsqu’elle regagne la maison des collines, il n’est pas encore cinq heures et demie. Elle songe qu’elle a eu de la chance de ne croiser personne. Elle referme la porte derrière elle, respire un bon coup et ressort. Elle se met à appeler son fils. Une voisine entend le nom crié. Le crime parfait.
Bien sûr, il faut une raison, un mobile. En cherchant, les accusateurs peuvent même en débusquer plusieurs.
La mère a le désir lancinant, obsédant de s’extraire du confinement, d’en finir avec ce qui la retient, ce qui la contraint. Elle en a assez de cette existence, au flanc de la colline. De la vallée où macèrent les rancoeurs, où bruissent les rumeurs. D’un mari qui se presse contre elle de manière étouffante, qui la serre entre ses bras noueux pour qu’elle ne s’échappe pas, qui la maintient sous le joug parce que, lorsqu’on est autoritaire, on l’est avec tout le monde, y compris sa femme. D’une belle-famille envahissante, consanguine, qui se répand, qui englue. D’un travail qui l’abrutit, l’asservit, qui fait les yeux vitreux, les muscles durs, les mains recroquevillées. D’un enfant qui la condamne à ne jamais partir, à devoir assumer jusqu’au bout son rôle de mère, et qui l’agace certains jours, qui est trop turbulent, trop dans ses jupes, trop aimé par son père. Alors si l’enfant disparaît, tout redevient possible. La voilà qui peut s’affranchir, s’extirper de la gangue. La disparition de l’enfant, c’est une amarre qu’elle largue.
La mère n’aime pas l’enfant. Elle joue la comédie depuis le début. Elle a accepté jusque là de subir le sort qu’on réserve aux jeunes femmes de la province à la fin des années soixante-dix. Elle a rencontré un homme, il lui a fait un bébé, lui a promis une maison, c’était A un moyen de quitter celle de l’enfance, elle a tout pris sans dire un mot, elle a acheté les meubles, conduit la voiture, pris sa place chaque matin à l’atelier et chaque soir à la cuisine mais en silence, elle s’est souvenue qu’elle n’a jamais voulu de cette vie. Cet enfant, c’est bien le sien, mais qu’est ce que cela change ? Elle pourrait vivre sans, il ne lui manquerait pas plus que ça. Si elle y songe, elle n’éprouve pas tellement de sentiments pour lui. Qu’il sorte de ses entrailles ne le rend pas plus aimable que n’importe quel autre enfant. Elle serait capable de le laisser à son père, de ne plus s’en occuper. Mais personne, évidemment, ne comprendrait, n’admettrait un tel comportement. On lui cracherait à la figure, on la traiterait de tous les noms, on l’agonirait d’injures. Il faudrait trouver un moyen. La mort est un moyen.
La mère a un secret, que l’enfant a découvert, par hasard, par malchance. Elle a une laideur cachée, demeurée dans l’ombre jusque-là, qu’il a aperçue, sans faire exprès. Elle s’apprête à être démasquée, ne peut pas le supporter. Elle refuse d’être livrée aux chiens, à ceux qui la jugeront, la montreront du doigt, colporteront ses turpitudes, conspueront la femme de mauvaise vie, l’épouse traîtresse. Elle n’est pas sûre de l’enfant. Bien sûr, elle lui a commandé de se taire, lui a dit : c’est un secret entre nous, oui, juste nous deux, le lui a répété, tantôt d’une voix douce, tantôt avec une expression sévère sur le visage. Mais à force d’insistance, qui sait s’il n’a pas fini par croire que c’était mal, cette dissimulation ? Et puis, il serait fichu de commettre un impair, sa langue pourrait fourcher, elle n’est pas à l’abri d’une catastrophe, elle entend ne pas dépendre de lui, de son bon vouloir ou de sa maladresse. Si elle le supprime, elle élimine le risque.
La mère est folle. Elle est à la lisière de la folie. C’est à peine perceptible, la plupart du temps. On peut passer à côté, ne pas le remarquer. Certes, il y a cette bizarrerie dans son regard, une étrangeté parfois dans son comportement, des sautes d’humeur, des rires brefs suivis d’abattements inintelligibles. Une sauvagerie surtout, qui inquiète même ses plus proches. Mais on fait comme si on ne voyait rien. Ou alors on pense : elle a grandi trop vite, ce sont des reliquats d’adolescence. Ou encore : c’est le poids de la vallée, ça détraque même les mieux disposés, même les plus résistants. Elle est menacée à tout moment de franchir la frontière, de se laisser happer par la démence. Elle peut facilement devenir étrangère à elle-même, perdre le contrôle de son existence, se livrer à des obscurités, sombrer dans l’aliénation comme on tombe en un trou noir, et là, plonger l’enfant dans l’eau, le maintenir sous la surface, ne pas flancher, ne pas être rattrapée par la raison, la compassion, l’amour, être inaccessible absolument à l’amour, tenir, tenir jusqu’à ce que la mort les sépare. Quand elle relâche enfin la pression, il est trop tard. Quand cesse l’égarement dans la fureur, elle prend conscience de son geste. Elle est dans l’effroi du geste accompli. Elle admet en une seconde que personne ne croira au délire, elle agit alors avec méthode, avec une froideur en contrepoint parfait de la déraison : elle fait disparaître la preuve de sa folie, l’enfant mort.”
Le monologue qui suit ce chapitre débute par les mots :
“Je n’ai pas tué L.”
Il doit être, à ce stade, mentionné que les demandeurs estiment dans leur assignation que celles des réflexions ci-dessus reproduites qui évoquent des possibles “mobiles” à l’hypothèse ainsi développée renvoient à des passages précédents, qu’ils reproduisent sans préciser s’ils les considèrent également diffamatoires. Il s’agit :
— d’un extrait des pages 19 et 20 :
“Tout de même quelquefois, arrivera-t-il à Z de considérer qu’en quittant si tôt le nid douillet de l’enfance pour se jeter dans les bras du premier aimé et se lier à lui pour le temps qui reste, oui considérera-t-elle qu’elle a peut-être échangé un asservissement contre un autre ?”,
— d’une phrase située page 29 et déjà incriminée au titre de l’atteinte à la vie privée :
“Je me souviens des mots de AB-AC à ce moment-là : “Comme ça, tu ne partiras plus.””,
— d’un passage situé page 55 (le jour de la mort de l’enfant, au moment du déjeuner) :
“Parfois elle ressent une sorte d’abattement. Si quelqu’un l’observait en ces instants, il repérerait forcément le regard vitrifié, comme absent. La fatigue lui tombe sur les épaules, qu’elle ne parvient pas à masquer certains jours. Mais il serait bien en peine de déterminer s’il s’agit d’une résignation, d’une docilité ou, au contraire, d’un désir sombre d’échapper à ça, la maison, l’enfant.”,
— et enfin de trois phrases extraites, en page 79, d’un monologue au cours duquel est évoquée la première “visite aux gendarmes”, après le meurtre :
“C’est AB-AC qui a parlé presque tout le temps. […] J’étais d’accord. D’ailleurs j’étais d’accord avec tout ce qu’il disait.”
L’auteur rapporte la remise en liberté de M B, en raison de l’effondrement des charges pesant contre lui, puis l’annonce, par Z X, qu’elle attend un enfant. Il évoque ensuite une nouvelle audition de la jeune femme par le juge d’instruction, puis son hospitalisation, “pour une hémorragie”. Il écrit alors que, pour AB-AC X, qui ne supporte pas la situation, “quelqu’un doit mourir” et que “ce sera M B”.
Le passage qui suit (page 133) est incriminé comme diffamatoire, A à l’égard de Z X (là encore, les caractères gras sont ceux de l’assignation) :
“Aux premières heures de l’après-midi, le 29 mars 1985, AB-AC X abat son cousin devant chez lui. Le matin même, il s’est rendu à la gendarmerie pour une visite […]. Puis il est allé embrasser son épouse à la clinique. Lui a-t-il fait part de ses intentions ? Cela fait peu de doutes. A-t-elle cherché à le dissuader de commettre l’irréparable ? On peut craindre que non.”
L’auteur relate alors le meurtre de M B, l’inculpation immédiate de AB-AC X, qui “se constitue prisonnier”, et son incarcération.
Dans le monologue qui suit, les passages ci-après (page 135) sont incriminés comme diffamatoires à l’encontre de Z X, en liaison avec ceux reproduits plus haut et extraits des pages 106 et 107 :
“La mort de B, elle ne m’a franchement pas fait de peine. […] Je vais vous dire mieux : j’aurais aimé une agonie plus longue, oui, que ça dure plus longtemps, la douleur dans la poitrine, le sang qui coule, la vie qui s’en va. J’aurais voulu qu’il s’en rende compte, qu’il ait le temps d’avoir mal, et de regretter son geste.”
L’auteur décrit ensuite les évolutions de l’instruction qui conduisent à l’inculpation de Z X et à son incarcération, cette dernière décision étant infirmée par la chambre d’accusation, qui remet l’inculpée en liberté.
Puis il relate la naissance de son deuxième enfant, la mention que la mère a pleuré “lorsque la sage-femme l’a déposé sur son ventre” (page 156) étant poursuivie comme attentatoire à la vie privée, de même qu’un extrait du monologue qui suit (pages 160 et 161) au cours duquel la jeune femme rapporte comment elle a annoncé à son deuxième enfant la mort d'“un autre avant lui”.
L’auteur évoque ensuite la fin de l’instruction, en écrivant (page 171), ce que les demandeurs estiment diffamatoire à l’encontre de Z X :
“Le 3 février 1993, un arrêt de non-lieu est rendu, pour “manque de charges”.”
Il relate encore le procès de AB-AC X, sa condamnation, sa remise en liberté ; la décision de la “Commission nationale d’indemnisation des détentions abusives” dont bénéficie Z X, l’assignation lancée par les époux à l’encontre du juge d’instruction et d’ultimes péripéties de l’information judiciaire, à nouveau définitivement close, après une brève et infructueuse réouverture de l’enquête.
Les demandeurs incriminent encore, comme attentatoire à leur vie privée, ce passage de l’épilogue :
“Le 21 février 2004, le corps du petit L a été exhumé de sa tombe au cimetière de Y-SUR-VOLOGNE et incinéré à ÉPINAL. Une seule personne assistait à cette cérémonie : son père.”
L’auteur évoque enfin la condamnation prononcée par la cour d’appel de PARIS au profit des époux pour “dysfonctionnement du service public de la justice” et conclut, avant un dernier bref monologue attribué à Z X :
“Si Z et AB-AC X ont obtenu des excuses, ils n’ont A pas reçu de réponse.
Vingt ans après, ils cherchent encore à comprendre.”
Sur l’atteinte au nom et à la dignité
Ni l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui évoque notamment le droit de toute personne à la sécurité sociale, ainsi qu’à “la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité”, ni l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II, qui dispose qu'“aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance” et que “ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre”, invoqués au cas présent, ni aucune autre disposition générale, n’interdisent à un tiers de désigner une personne par son nom dans un propos rendu public, sauf à ce tiers à répondre des éventuels abus de la liberté d’expression qui pourraient avoir été commis à cette occasion, la personne concernée, ainsi nommée, étant identifiable par tous.
Il peut en aller autrement lorsque le nom d’une personne est utilisé pour désigner un tiers, par exemple un personnage de fiction, dans des conditions susceptibles de caractériser une usurpation d’identité dommageable.
Il est incontestable, au cas présent, comme cela résulte d’ailleurs des citations auxquelles il vient d’être procédé, que l’auteur a choisi de désigner les demandeurs par leur nom. Il n’est pas davantage contesté que la trame factuelle de son oeuvre est celle du fait divers sur lequel elle se base et que les époux X, tels que présentés dans l’ouvrage, ne sont pas des personnages de fiction désignés par le nom de personnes réelles, mais ces personnes elles-mêmes, telles que vues par l’auteur.
La seule circonstance qu’au delà des éléments purement biographiques d’identification objective, soient prêtés aux intéressés et spécialement à Z X des pensées et des propos dont le caractère fictif est clairement revendiqué ne saurait suffire à caractériser une usurpation fautive du nom des demandeurs ; de même, en effet, que le journaliste qui rend compte d’un fait divers peut spéculer sur les motivations et les circonstances qui en restent, au moment où il écrit, indéterminées, il ne saurait être a priori interdit à un romancier de relater une affaire criminelle réelle -même non élucidée, comme en l’espèce-, dans le cadre d’une oeuvre de création littéraire, étant rappelé que l’un comme l’autre devraient répondre, à cette occasion, de l’éventuelle commission des abus de la liberté d’expression sanctionnés par la loi.
Aucun fondement spécifique n’est visé au soutien de la prétention relative aux atteintes à la dignité des demandeurs que caractériserait l’ouvrage parallèlement à l’usage de leur nom. C’est également lors de l’examen des violations présentement poursuivies des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme de celles de l’article 9 du code civil, toutes notamment instituées pour concourir à préserver la dignité humaine, que seront examinées les dites éventuelles atteintes.
Ce premier chef de demande sera, en conséquence, rejeté.
Sur les atteintes à la vie privée
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d’une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale, ce droit qui découle également de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pouvant toutefois céder devant les nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression, garanties à l’article 10 de la même convention, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager, en vertu du second alinéa du dit article, entre ces principes d’égale valeur dans une société démocratique.
Parmi les passages incriminés à ce titre, celui situé en pages 13 et 14, relatif à des considérations générales sur les usages en cours dans la région des Vosges où se déroulent les faits, usages auxquels n’échapperait pas la famille du demandeur, ne contient pas d’éléments entrant dans la sphère protégée par les dispositions de l’article 9 susvisé. Il en est de même de la considération figurant en page 14, portant sur cette région où “on ne les aime pas beaucoup, les étrangers”, qui ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu en demande, un sentiment prêté à Z C.
La mention de la “tristesse secrète” de cette dernière (page 15), comme le chapitre des pages 18 à 20 consacré à la relation sentimentale et au mariage des demandeurs, de même que certaines des considérations figurant aux pages 23 à 27, notamment celles relatives aux sentiments des intéressés, à leurs vacances en Italie et à une dispute du couple, ainsi que la réflexion prêtée à Z X à l’occasion de la naissance de son enfant (page 29), appartiennent, en revanche, à la vie privée. C’est également le cas des passages liés à la naissance du deuxième enfant du couple (pages 156 et 160-161) ou aux circonstances de l’incinération du corps de L (page 189).
Les défendeurs soutiennent cependant que ces notations constituent une contribution utile à un débat d’intérêt général et ne sont que la reprise d’éléments déjà révélés, notamment par les intéressés eux-mêmes.
Si les nécessités de l’information du public ou de l’analyse de faits de société sont susceptibles de justifier celles des violations de la vie privée qui sont strictement nécessaires à la poursuite de ce but légitime, il en est autrement de la création littéraire, laquelle peut, certes, utiliser des faits réels et mettre en scène des personnages vivants, mais ne saurait, sans l’accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée, dès lors du moins que l’oeuvre ainsi réalisée ne présente pas clairement les éléments ressortant de celle-ci comme totalement fictifs.
Au cas présent, quoiqu’aux termes de l’avertissement liminaire ci-dessus reproduit les propos prêtés à Z X dans les chapitres figurant en caractères italiques soient censés être fictifs, il n’en reste pas moins qu’ils sont inséparables du reste de l’oeuvre, qu’ils viennent ponctuer et commenter, et qu’ils contribuent à caractériser la vérité des personnages, tels que l’envisage l’auteur.
Il est par ailleurs exact que les faits évoqués dans l’ouvrage ont connu une intense médiatisation, à laquelle les demandeurs ont contribué par deux ouvrages dont les titres ont déjà été rappelés. Si la rencontre des deux jeunes gens, leurs sentiments, leur mariage à la mairie y sont relatés, c’est cependant sous une forme et avec un contenu très différents de ceux adoptés par l’auteur, les défendeurs ne soutenant nullement que les circonstances et les sentiments précisément décrits par celui-ci et dont il a été retenu ci-dessus qu’ils entraient dans la sphère de la vie privée (ainsi les notions de promesses, fidélité et asservissement qui seraient associées à leur union, un mariage religieux, des vacances, une dispute, les circonstances de l’incinération, etc.) aient été dévoilés par les intéressés dans des conditions susceptibles de les faire sortir de ce champ protégé par la loi, étant spécialement relevé que les demandeurs pointent de surcroît des inexactitudes (ils ne se sont pas mariés à l’église, Z X était présente lors de l’incinération du corps de L) qui excluent que ces informations aient été précédemment volontairement livrées par eux.
La violation de la vie privée génère un préjudice dont le principe est acquis du seul fait de l’atteinte mais dont l’importance doit être établie par les demandeurs.
Il ne saurait être retenu de la participation de ceux-ci à la médiatisation de certains éléments de leur vie privée qu’ils auraient fait preuve d’une complaisance à cet égard susceptible de diminuer leur préjudice, alors qu’après avoir, depuis le mois d’octobre 1984, subi à leur corps défendant l’intervention des médias dans leur existence, ils ont pu, sans qu’il leur en soit fait grief, vouloir faire entendre leur propre voix. Il en est de même de la longue interview que les demandeurs ont, depuis la publication de l’ouvrage, accordée au quotidien LA CROIX, y compris sur leur vie privée et familiale pendant les dernières années, par laquelle ils font également entendre leur point de vue, y compris sur les différentes formes de publicité qu’a connue et que connaît encore cette affaire et, notamment, le livre litigieux.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère sensible et douloureux de ceux des faits évoqués qui ne sont pas sans lien avec la mort de leur enfant, comme du caractère intime d’autres, le préjudice respectivement subi par Z et AB-AC X sera justement réparé par la condamnation de la société éditrice, seule redevable des atteintes commises en violation de l’article 9 du code civil, en l’absence de faute distincte alléguée contre F G et D E, au paiement des sommes de 10 000 euros à la première nommée et de 5 000 euros au second.
Sur la diffamation
Il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les défendeurs ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve.
C’est ainsi que les propos poursuivis en pages 106-107 et 135, qui sont extraits des monologues intérieurs prêtés à Z X, ne sauraient avoir un caractère diffamatoire, à la fois parce qu’il n’est nullement prétendu que les pensées ainsi formalisées auraient été exprimées publiquement par l’intéressée, et qu’il est loisible de penser ce que l’on veut, de sorte qu’aucun “comportement délictueux”, contrairement à ce que soutient à tort l’assignation, n’est imputé à celle-ci, mais aussi parce que ce qui reste dans le for intérieur ne peut être l’objet d’un débat probatoire.
Le chapitre situé en pages 116 à 122 de l’ouvrage est présenté par l’auteur comme la façon dont il imagine ce que pourraient imaginer ceux qui pensent que Z X est l’assassin de son fils. Malgré cette considérable distance narrative, il doit être relevé qu’il décrit, en des termes particulièrement réalistes, et au présent de l’indicatif, une version des faits qui n’est pas autrement que par les deux phrases qui l’introduisent présentée comme dénuée de réalité. Ces pages contiennent en tout état de cause, en elles-mêmes, l’insinuation que les faits qu’elles relatent peuvent avoir eu lieu, dès lors que la diffamation peut être commise par la simple expression d’une hypothèse.
C’est à juste titre que les demandeurs font valoir que cette hypothèse fait écho à d’autres notations de l’ouvrage, qu’elle reprend et auxquelles elle propose un sens, celles qui évoquent l'“asservissement” que pourraient constituer, pour Z X, tant l’état d’épouse que celui de mère, et son obscur désir de fuite, soit en pages 19 et 20, au moment de son mariage, en page 29, au moment de la naissance de l’enfant, mais aussi en page 55 : il sera relevé, à cet égard, que c’est précisément alors que l’auteur décrit, presque minute par minute, la journée du meurtre, qu’il évoque le thème qui ne sera repris que dans le chapitre litigieux -qui en marquerait alors la dramatique réalisation-, celui du “désir sombre d’échapper à ça, la maison, l’enfant”.
C’est également à juste titre que les demandeurs lient ce chapitre à la page 171, où l’auteur fait état de la décision de non-lieu rendue par la cour d’appel de DIJON, en mentionnant que cet arrêt se fonde sur un “manque de charges” alors que, dans son dispositif, il affirme “qu’en l’état, il n’y a pas de charges contre Z C épouse X d’avoir assassiné son fils L AF X”, cette citation erronée diminuant inévitablement l’impact de la décision dont l’auteur relève seulement qu’elle “tient en quatre-vingt-treize pages” et que la “mère du petit L” y est “officiellement déclarée innocente”.
Plusieurs passages de l’ouvrage viennent, certes (outre celui qui vient d’être cité), contredire l’hypothèse formulée dans le chapitre litigieux. C’est ainsi qu’immédiatement après celui-ci, dans un monologue intérieur, l’auteur fait dire à Z X : “Je n’ai pas tué L” et que la tonalité de l’ensemble des pensées prêtées à la mère de l’enfant va dans le même sens ; c’est ainsi également que l’auteur ne passe sous silence aucune des victoires judiciaires des époux X, que ce soit devant la commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires que dans le cadre d’une action civile engagée pour dysfonctionnement du service public de la justice.
Pour autant, il doit être relevé que l’auteur met dans la bouche de Z X des mots ambigus, en page 166 : “C’est affreux à dire de cette manière mais j’étais soulagée de deviner qu[e le juge] n’arriverait jamais à prouver que j’avais assassiné mon fils. J’en étais là, vous imaginez, moi l’innocente, à attendre qu’on ne soit pas fichu de démontrer que j’étais coupable” et surtout, en page 153 : “[…] je ne méritais pas un traitement pareil. Ou alors j’ai commis le crime parfait”, cette dernière expression figurant déjà dans le chapitre litigieux (bas de la page 118).
Surtout, il n’exclut jamais expressément la possibilité à laquelle il a pourtant donné corps en six denses pages qui allient la description réaliste à une analyse psychologique qui explore les mobiles potentiels des faits ainsi décrits ; il ne se livre pas à un exercice semblable pour tenter d’imaginer, parallèlement, comment et pourquoi M B pourrait avoir agi ; il ne prend finalement pas partie et livre les épilogues judiciaires -qu’il analyse comme une absence de “réponse” (page 190)- ainsi que les dénégations ambiguës de celle qu’il fait principalement parler, sans trancher lui-même, de sorte qu’à la lecture globale de l’ouvrage, l’effet créé par le chapitre incriminé n’a pas entièrement été réduit à néant et que ces pages, parmi les plus fortes du livre, matérialisent une hypothèse parmi d’autres, qui n’est ni privilégiée, ni exclue.
Ce chapitre, tel qu’éclairé par l’ensemble du contexte dans lequel il a été publié, caractérise donc l’insinuation d’un fait gravement diffamatoire.
C’est à tort, par ailleurs, que les demandeurs poursuivent de façon distincte le passage de la page 171, qui ne prend son sens diffamatoire qu’en tant qu’il renforce l’insinuation contenue dans les pages qui viennent d’être examinées.
S’agissant enfin du passage situé en page 133, il contient, comme il est soutenu à juste titre en demande, l’insinuation que Z X a eu connaissance du projet de son mari de tuer M B, et qu’elle n’a pas cherché à l’en détourner. Il importe peu au caractère diffamatoire de cette allégation que l’infraction de non dénonciation de crime, prévue par l’article 434-1 du code pénal, ne puisse être pas être reprochée au conjoint de celui qui commet le crime, dès lors qu’un tel comportement, s’il n’est pas susceptible, pour cette seule raison, de tomber sous le coup de la loi pénale, reste moralement et socialement répréhensible.
Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l’intention de nuire, les défendeurs peuvent cependant justifier de leur bonne foi, laquelle s’apprécie en la personne de l’auteur des propos incriminés, et doivent, à cette fin, établir qu’ils poursuivaient, en écrivant ceux-ci, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’ils ont conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’ils se sont appuyés sur une enquête sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas, a priori, illégitime, pour un romancier de raconter un fait divers et de faire intervenir des personnages existants dans une oeuvre de création littéraire. Rien dans les propos poursuivis ni dans aucun autre élément produit aux débats ne permet de retenir que l’auteur aurait en fait été mu par une animosité de nature personnelle à l’encontre de Z X.
Il y a lieu, par ailleurs, d’examiner la qualité de l’enquête et la prudence dans l’expression pour chacune des deux imputations dont le caractère diffamatoire a été retenu.
S’agissant de la seconde d’entre elles, relative à la mort de M B, les défendeurs font à juste titre valoir que Z X, dans les ouvrages qu’elle a signé ou co-signé avec son mari, Laissez-moi vous dire et Le seize octobre, ne présente pas une version des faits différente de celle qu’elle incrimine sous la plume de D E. Elle y décrit comment elle a renseigné, en toute connaissance de cause, la formule du chèque qui a permis à son époux d’acheter l’arme du crime, comment elle a accompagné celui-ci lors d’une première tentative, avortée, et comment elle ne voulait pas “être la seule” à s’opposer à son projet homicide. Le bénéfice de la bonne foi sera reconnu à D E, qui s’exprimant sous une forme prudemment interrogative, est resté en deçà des propres déclarations de l’intéressée.
Il ne saurait en être de même s’agissant, en revanche, de l’insinuation d’une possible culpabilité de Z X dans l’assassinat de son enfant. Il découle, en effet, de ce qui précède que la description réaliste et saisissante de la scène et des mobiles imaginés par l’auteur, même envisagée comme une hypothèse qui n’est pas confirmée et est officiellement contredite, mais n’est pas expressément et formellement exclue par l’auteur, comme il ressort de la lecture de l’ensemble de l’ouvrage, caractérise, compte tenu de l’extrême gravité de l’accusation, évoquée malgré une décision de non-lieu particulièrement explicite et vieille de maintenant presque quinze années, un grave manque de prudence dans l’expression, exclusif de la bonne foi.
Le préjudice subi du fait de cette diffamation par Z X sera réparé par la condamnation in solidum de l’éditeur, de l’auteur et de la société éditrice au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les mesures sollicitées d’arrêt de commercialisation des ouvrages imprimés et d’interdiction de toute réimpression à défaut de la suppression de passages qui, pour l’essentiel, ne sont pas incriminés dans le cadre de la présente action et qui, pour leur quasi totalité, n’ont pas été reconnus comme fautifs par la présente décision constitueraient des atteintes disproportionnées, dans une société démocratique, à la liberté d’expression et de création. Elles seront rejetées.
Il sera, en revanche, fait droit à la demande formée à titre subsidiaire : à titre de réparation complémentaire des préjudices subis tant au titre de l’atteinte à la vie privée que de la diffamation, il sera ordonné l’insertion dans l’ouvrage d’un communiqué judiciaire qui fera état de la présente condamnation, dans les termes du dispositif qui suit. Ce communiqué prendra la forme d’un feuillet mobile inséré dans les exemplaires déjà imprimés, y compris ceux déjà offerts à la vente, et celle d’un avertissement figurant en même page que la note de l’éditeur, dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les défendeurs seront enfin condamnés in solidum au paiement aux demandeurs ensemble de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par eux pour faire valoir leurs droits en justice.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune, en l’espèce, sera ordonnée pour le tout.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société J K ET FASQUELLE à payer à titre de dommages et intérêts pour les atteintes à la vie privée des demandeurs les sommes de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à Z C épouse X et de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) à AB-AC X ;
CONDAMNE in solidum F G, D E et la société J K ET FASQUELLE à payer à Z C épouse X la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour la diffamation ;
ORDONNE dans tous les exemplaires existants ou à venir de l’ouvrage L’enfant d’octobre, de D E, l’insertion du communiqué judiciaire suivant :
“Par jugement en date du 17 septembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS, chambre de la presse, a dit que la société J K ET FASQUELLE, F G, son représentant légal, et D E, en sa qualité d’auteur de l’ouvrage L’enfant d’octobre, publié le 4 avril 2006 aux J K, avaient porté atteinte à la vie privée de Z et AB-AC X et à l’honneur et à la considération de Z X, les a condamnés à des dommages et intérêts et a ordonné l’insertion du présent communiqué dans l’ouvrage”;
DIT que ce communiqué sera publié dans la même police de caractère que l’ouvrage et placé sous le titre “COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE À LA DEMANDE DES ÉPOUX X” ;
DIT qu’il sera inséré, sous forme d’un feuillet mobile au format de l’ouvrage, dans tous les exemplaires déjà imprimés de celui-ci, y compris ceux offerts à la vente ;
DIT qu’il sera imprimé, dans toute réimpression ou réédition de l’ouvrage, en même page que la note de l’éditeur ;
CONDAMNE in solidum F G, D E et la société J K ET FASQUELLE à payer à Z C épouse X et à AB-AC X, ensemble, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE F G, D E et la société J K ET FASQUELLE aux dépens ;
ACCORDE à Me Anne BOISSARD de la SCP ZYLBERSTEIN & ASSOCIÉS le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2007
Le Greffier Le Président
dix-huitième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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