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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 11 juin 2015, n° 13/16493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16493 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 13/16493 N° MINUTE : Assignation du : 14 Novembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 11 Juin 2015 |
DEMANDERESSE
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0972
DÉFENDERESSE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Michael DRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
K L, Vice-Président
E F, Juge
G H, Juge
assistée de I J, greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2015 tenue en audience publique devant G H, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2012, Madame Y a signé un bon de commande avec l’enseigne LA CUISINE DANS LE BAIN, gérée par Madame C X en nom propre, pour la livraison et la pose d’une cuisine sur mesure pour son nouvel appartement, pour un montant de 15.000 € TTC.
La date de livraison était prévue « mi-février 2013 ».
Suite à des modifications, un second bon de commande a été signé pour un montant total de 14.000 € TTC, le 10 janvier 2013.
Le 3 janvier 2013, Madame Y a également signé un bon de commande pour la livraison et la pose d’un dressing sur mesure « ARMONY s.p.a. 2012 » pour la chambre de sa fille, pour un montant de 3.000 € TTC, qui a été intégralement payé.
La livraison et le montage de la cuisine ont eu lieu entre le 5 et le 9 mars 2013, seul le plan de travail et la crédence en plexiglas, n’ont pas été installés.
Un chèque de 8.000 €, représentant le solde de la cuisine, a été remis à l’installateur le même jour.
Il a été convenu que ce chèque ne serait encaissé qu’une fois le plan de travail installé, cette installation intervenant le 26 mars 2013. Le chèque a été remis à l’encaissement et rejeté pour le motif « perte»
Par courriel en date du 11 mars 2013, Madame Y a fait part de son mécontentement à Madame X, concernant la cuisine et le dressing.
Le 18 avril 2013, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître Z, Huissier de Justice, à la demande de Madame Y, pour constater les malfaçons de la cuisine et du dressing et l’absence de crédence dans la cuisine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2013, Mme A a mis en demeure Mme Y d’avoir à payer le solde, sans résultat.
Par assignation en date du 26 juillet 2013, Mme A a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui par ordonnance en date du 3 septembre 2013, a jugé que l’opposition formée par Mme Y était illicite, et a par conséquent ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné Mme Y à verser à Mme A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2014, Mme Y sollicite du tribunal au visa de l’article 1147 du Code Civil de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions;
— condamner Madame A à finir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la cuisine à savoir notamment la pose de la crédence et la reprise des malfaçons;
— condamner Madame A à déposer et reposer conformément au plan et devis le dressing et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner Madame A au paiement de la somme de 8.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice pour la cuisine et le dressing,
— condamner Madame A au paiement de la somme de 2.500€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de Madame Y,
— débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame Y,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame A au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame A aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— la date de livraison contractuelle a été fixée à « mi-février 2013 »,
— il existe un retard dans la livraison de la cuisine et notamment du plan de travail et de la crédence,
— des malfaçons grèvent la cuisine,
— le dressing n’est pas achevé et est non conforme au devis, il doit dès lors être déposé et refait,
— Madame A a engagé sa responsabilité contractuelle en ne livrant pas la cuisine dans le délai contractuel, en ne finissant ni la pose de la cuisine, ni celle du dressing,
— Madame A a failli dans son obligation d’information quant aux différents délais de livraison pour le plan de travail et la crédence,
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2014, Mme X sollicite du tribunal de:
— Débouter B Y de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner reconventionnellement à payer à C A les sommes suivantes :
— 8.000 €, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2014, au titre de sa facture impayée,
— 10.000 € en réparation du préjudice moral,
— 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Michaël DRAY, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— elle n’est responsable d’aucun retard dans la livraison le bon de commande initial ayant été annulé et remplacé par un nouveau bon de commande;
— la crédence n’est pas posée, car Mme Y a refusé de payer le solde de la cuisine d’un montant de 8.000 euros, en faisant opposition à son chèque pour perte;
— Mme Y n’a subi aucun préjudice, la cuisine et le dressing pouvant être utilisés;
— elle a subi un préjudice moral, vis à vis de ses fournisseurs;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2014.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales:
Vu les articles 1779 et 1787 du code civil;
Aux termes de ces articles, l’entrepreneur doit livrer la chose à la date convenue par les parties lors de la conclusion du contrat.
Le contrat d’entreprise peut ou non indiquer un délai d’exécution, qui est obligatoire quand le maître de l’ouvrage est un consommateur selon les dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation. Si aucun délai d’exécution n’a été prévu, il convient d’apprécier, en cas de différend, quel aurait dû être le délai raisonnable d’exécution (au regard des usages, de la nature de la prestation, etc.).
Ainsi, le contrat d’entreprise est une convention par laquelle une personne s’oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé sans la représenter et de façon indépendante.
En l’espèce, concernant le plan de travail, dans le premier bon de commande en date du 13 décembre 2012, la date de livraison était prévue mi février 2013. Un second bon de commande a bien été signé le 10 janvier 2013, néanmoins il n’est pas mentionné contrairement à ce qu’indique Mme X, qu’il annule et remplace le précédent dans son intégralité.
Par ailleurs, ce dernier ne prévoit d’une part aucune date de livraison, et d’autre part n’apporte aucune modification concernant le plan de travail. Dès lors, s’agissant de l’exécution d’une prestation identique, Mme X ne peut soutenir que la signature de second bon de commande a entraîné une prorogation corrélative du délai de livraison dudit plan de travail ce dernier ayant du être commandé dès le 13 décembre 2012.
Il ressort de ce qui précède que plan de travail devait à l’origine être posé au plus tard mi-février. Il n’est pas contesté qu’il a finalement été livré et installé le 26 mars 2013, ce faisant il apparaît que Mme X n’a pas respecté le délai d’exécution des travaux convenus, et doit être déclarée responsable de ce retard.
Concernant la crédence, le choix de cette dernière a été modifiée entre le 1er et le second bon de commande. Dès lors, le délai de livraison prévu mi janvier, dans le 1er bon de commande en date du 13 décembre 2012, n’est pas applicable à la livraison de la crédence, cette dernière n’ayant pu en tout état de cause, n’être commandée que près d’un mois plus tard, et n’étant pas prévue à l’origine.
Force est de constater qu’aucune date de livraison n’a été prévue, dans ce cas il convient de rechercher si l’entrepreneur infructueusement mis en demeure par le maître de l’ouvrage a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au jour de l’assignation soit 11 mois après la date de la commande la crédence n’a toujours pas été livrée, alors qu’un délai de 2 mois avait été prévu pour le reste de la cuisine. Cependant Mme Y a également inexécuté partiellement son obligation de paiement, le chèque du solde de la cuisine pour un montant de 8.000 euros déposé le 26 mars 2013, ayant été retourné impayé le 2 avril 2013 pour “perte”. Cette opposition a été jugée illicite par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2013.
Dès lors, concernant la crédence, même si le délai est manifestement excessif, et que Mme X a manqué à son obligation de livraison dans un délai raisonnable, elle ne peut être déclarée responsable de ce retard, que jusqu’au refus de paiement par Mme Y du solde de la cuisine, bien supérieur au prix de la crédence, soit jusqu’au 26 mars 2013.
Par ailleurs, Mme X en sa qualité d’entrepreneur est tenue de livrer un produit qui est satisfaisant et conforme au plan prévu.
En l’espèce, il ressort des images 3D fournies et du procès verbal de constat par huissier en date du 18 avril 2013 que :
[…]
A droite de la cuisine, le plan de travail ne se termine pas à la fin du mur. (Photographie 1)
Madame B Y me remet un mail de la société Cuisine dans le Bain Paris comportant des images 3D laissant apparaître que le plan de travail se termine à la fin du mur. (Annexe 1)
Toujours à droite de la cuisine, la crédence n’est pas posée. (Photographie 2)
(Photographie 3)
A gauche de la cuisine, je note deux placards de rangement.
Celui de droite, monte jusqu’au plafond.
Celui de gauche abritant le frigidaire ne monte pas jusqu’au plafond. (Photographies 4 et 5)
Madame B Y me remet un mail de la société Cuisine dans le Bain Paris comportant des images 3D laissant apparaître que les deux placards remontent jusqu’au plafond.
En partie basse, le placard de rangement de gauche comporte deux percements grossièrement rebouchés. (Photographie 6)
[…]
Chambre enfant à droite :
Le meuble de rangement comporte coté gauche une baguette verticale rajoutée.
Les couleurs de blanc ne sont pas similaires.
La partie supérieure du meuble s’arrête avant le mur coté gauche. (Photographie 7)
Au fond de ce placard, coté droit, le placage ne remonte pas jusqu’en haut. (Photographie 8)
Coté droit, face à la fenêtre, la partie supérieure droite ne remonte pas jusqu’au mur.
(Photographie 9)
Coté droit de ce même meuble, je note une baguette horizontale rajoutée afin de relier le mur.
Les teintes de blanc sont différentes et la banquette comporte du jeu. (Photographie 10)”.
Il résulte de ce constat, que Mme X n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligation de manière conforme à ce qui était prévu et de manière satisfaisante.
En conséquence, l’inexécution par Mme X de ses obligations est caractérisée.
Dès lors, Mme X n’est pas libérée de son obligation, faute d’avoir exécuté sa prestation dans les règles de l’art. En conséquence, il convient de la condamner à exécuter ses prestations soit: poser la crédence et reprendre les malfaçons de la cuisine et du dressing telles que constatées dans le constat d’huissier, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour et ce pendant 90 jours à l’issue de ce délai.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, ce retard a causé un préjudice à Mme Y , qui n’a réceptionné sa cuisine équipée que le 5 mars au lieu de mi-février, et n’a pu utiliser de manière normale sa cuisine avant le 26 mars, faute de plan de travail. En revanche, si elle justifie avoir dû déplacer son déménagement du 15 février au 3 mars, elle ne démontre pas un surcoût engendré par cette modification.
Sur les autres chefs de préjudice Mme Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les malfaçons lui ont causé un préjudice de jouissance, l’absence de crédence n’empêchant pas l’utilisation de la cuisine. Il en va de même pour le dressing qui malgré ses malfaçons est utilisable.
En conséquence, il convient de condamner Mme X à lui payer la somme de 1.000 euros, à titre de dommage et intérêts pour retard dans la livraison de la cuisine et du plan de travail et débouter la demanderesse de ses autres demandes en dommages et intérêts.
2. Sur les demandes reconventionnelles de Mme X
En l’espèce, il n’est pas contesté que le solde de la cuisine d’un montant de 8.000 euros, n’a pas été payé.
En conséquence, il convient de condamner Mme Y à payer la somme de 8.000 euros à Mme X .
Mme X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral, ni d’un abus de Mme Y de son droit d’ester en justice, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
— Condamne Madame C D épouse A à déposer et reposer conformément au plan et devis la cuisine et du constat d’huissier, la pose de la crédence et la reprise des malfaçons de la cuisine et du dressing dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et ce pendant 90 jours;
— Condamne Madame C D épouse X à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamne Mme B Y à payer à Mme C D épouse X la somme de 8.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2014;
— Déboute les parties, de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne Mme C D épouse X à payer à Mme B Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire;
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2015
Le Greffier Le Président
I J K L
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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