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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 4 juil. 2017, n° 08/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 08/04247 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1exp à Me MARTIN
1 exp à Me CHARRA
1 exp à Me VIALATTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 04 Juillet 2017
DÉCISION N° : 2017/
RG N°08/04247
DEMANDERESSES :
Madame H D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/003396 du 23/06/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
Madame I D
née le […] à […]
[…], […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3396/2008 du 23/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
Madame AB-AC D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Séverine MARTIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDEURS :
S.A. CLINIQUE DU VAL D’ESTREILLES,
prise en la personne de sa présidente en exercice demeurant et domiciliée ès qualités audit siège, madame Z née J K.
[…]
[…]
représentée par Maître Danièle CHARRA de la SCP AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
Monsieur S, W E
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Assesseur : Madame A, Juge
Assesseur : Madame B, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur C
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er avril 2017 ;
A l’audience publique du 02 Mai 2017,
Madame A, Juge, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2017.
***
- EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2006, Q D, atteinte de troubles psychiatriques, a été admise à la Clinique du VAL D’ESTREILLES située à PEGOMAS.
Le 12 septembre 2006, elle a disparu de l’établissement et n’a pu être retrouvée.
Par acte du 11 juillet 2008, Mesdames H D épouse X, AB-AC D épouse Y et I D ont assigné la Clinique du VAL D’ESTREILLES devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans la disparition de leur mère et de la voir condamnée à payer la somme de 30 000€ à chacune d’entre elles.
Par acte du 13 novembre 2008, la Clinique a appelé le Docteur E à la cause, en sa qualité de psychiatre traitant de Q D.
Le 15 décembre 2008, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires.
En décembre 2008, puis en mai 2009, des ossements ont été retrouvés dans le jardin de la Clinique. La dépouille de Q D a été identifiée.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2010, le Juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de l’instruction en cours.
L’affaire a été classée sans suite le 25 septembre 2014, sans que les causes du décès aient pu être déterminées. Le 18 mars 2015, les consorts D signifiaient aux parties à l’instance le justificatif du classement de l’affaire pénale. Les débats ont alors repris.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2017 , Mesdames D et Madame L X, Madame M Y, Madame N O et Madame P O, petites filles de Madame Q D et intervenantes volontaires, sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1147, 1165 et 1382 du Code civil, L 1142-1 du Code de la santé publique et des pièces versées aux débats, de :
juger que l’état de Q D nécessitait un transfert en milieu hospitalier plus adapté à son état,
juger que la Clinique du VAL D’ESTREILLES a commis de nombreux manquements à son devoir de sécurité et de surveillance,
juger que la Clinique du VAL D’ESTREILLES est responsable de la fugue de Q D, pour défaut de sécurité (établissement non clos),
juger que le Docteur E a commis des manquements en procédant à l’admission de Q D dans un établissement inadapté, en la laissant y séjourner et en ne procédant pas à la mise en place de protocoles effectifs pour assurer sa surveillance et sa sécurité,
En conséquence,
condamner la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le Docteur E conjointement et solidairement à verser à Madame AB-AC D ex-épouse Y, à Madame I D et à Madame H D la somme de 30 000€ chacune pour le préjudice d’affection en lien avec la disparition de leur mère Q D,
condamner la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le Docteur E conjointement et solidairement à verser à L X, R Y, P O et N O la somme de 10 000€ chacune en réparation de leur préjudice moral ,
condamner la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le Docteur E conjointement et solidairement au remboursement des frais d’obsèques de Q D pour un montant de 733€,
condamner la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le Docteur E conjointement et solidairement à verser à Madame AB-AC D épouse Y, à Madame I D et à Madame H D la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le Docteur E conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Sur la responsabilité de la Clinique, elles exposent, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, que le contrat d’hospitalisation et de soins impose à l’établissement de surveiller les patients hospitalisés et de s’assurer de leur sécurité. Elles font valoir qu’il s’agit d’une obligation de moyens, qui est renforcée dans le cas d’altération des facultés physiques ou mentales. Elles affirment que la pathologie de leur mère n’était pas adaptée aux conditions de prise en charge au sein de la Clinique, qui a fait preuve de négligence en raison notamment d’un défaut de vigilance. Elles soutiennent que leur mère aurait dû être transférée dans un autre établissement et que les protocoles en matière de sécurité et de surveillance n’étaient pas suffisants voire inexistants. Elles considèrent qu’elle devait être accompagnée en permanence, qu’elle pouvait être agressive et que sa fugue n’était pas imprévisible.
Sur la responsabilité du Docteur E, elles soutiennent que le psychiatre aurait dû s’assurer que l’établissement était adapté à la pathologie de leur mère, qu’il aurait dû préconiser des consignes de surveillance et que c’est lui qui a autorisé la sortie de l’isolement la veille de la disparition. Elles affirment également ne jamais avoir été consultées sur la décision de maintenir leur mère dans un milieu ouvert.
Sur les demandes d’indemnisation, elles font valoir que pendant plus de deux ans elles ont dû faire face à une situation angoissante et que les circonstances entourant le décès ont été particulièrement difficiles.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 03 octobre 2016 , la SAS CLINIQUE DU VAL D’ESTREILLES sollicite, au visa des articles 1382 du Code civil et L.3211-2 du Code de la santé publique et des pièces versées aux débats, de:
constater que l’information pénale a confirmé l’absence de faute, à l’origine de la disparition de Q D ;
juger qu’au regard des principes applicables et des faits de la cause, elle n’a pas failli à son obligation de moyens de surveillance ;
En conséquence,
débouter les dames D de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
constater le caractère tardif de l’intervention volontaire de Madame L X, de Madame R Y, de Madame N O, de Madame P O et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
pour le cas où par improbable une quelconque part de responsabilité serait laissée à sa charge, ramener à de plus justes proportions les réclamations des dames D ;
juger qu’elle n’avait pas le pouvoir de prendre des décisions d’ordre médical et condamner le Docteur E à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l’article 696 du même
Code.
Elle expose que l’obligation de surveillance renforcée à laquelle elle est tenue est une obligation de moyens et qu’elle ne pouvait porter atteinte à la liberté de la patiente qui était en hospitalisation libre. Elle soutient que la prescription des mesures adaptées à chaque patient relève du médecin psychiatre qui le suit et qu’elle n’avait aucun pouvoir d’appréciation, ce qui justifie, selon elle, sa demande de mise hors de cause et à titre subsidiaire son appel en garantie du Docteur E. Elle affirme que les consorts D ne démontrent pas l’existence d’une faute, soulignant que le rapport de la DDASS rendu à la demande du juge d’instruction démontre que les conditions générales de sécurité étaient correctes et de nature à garantir la surveillance des patients et que les rapports remis par les médecins experts dans le cadre de la procédure d’instruction démontrent l’absence de faute.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2016 , le Docteur S E sollicite, au visa des articles L.3213-1 et suivants, L. 1142-1 du Code de la Santé publique et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal,
juger qu’il n’a pas commis de faute causale dans la prise en charge de la patiente ;
rejeter la demande de condamnation de « relever et garantie » formulée à son encontre par la Clinique du Val d’Estreilles ;
À titre subsidiaire,
rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts D au regard des explications données dans les présentes conclusions en faisant notamment application de la théorie de la perte de chance ;
Dans tous les cas,
condamner la Clinique du Val d’Estreilles ou tout succombant à lui verser une somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jean-Max VIALATTE, Avocat.
Le défendeur souligne que les conclusions des experts démontrent qu’il n’a commis aucune faute, que la décision de maintenir la patiente en milieu ouvert a été prise en accord avec la famille et que la prise en charge médicale était adaptée.
Il soutient en outre qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien causal entre la prétendue faute et le décès de Q D.
A titre subsidiaire, il prétend que la demande formée pour défaut de surveillance ne pourrait donner lieu qu’à une indemnisation au titre de la perte de chance pour Q D d’échapper au décès.
Il fait également valoir l’absence de justificatifs concernant des liens affectifs et une communauté de vie entre les demanderesses et leur mère.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2016 à effet différé du 1er avril 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 mai 2017.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2017.
MOTIFS:
I. Sur les textes et principes régissant la responsabilité des défendeurs :
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L1142-1 du Code de la santé publique «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.»
Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-2 du code de la santé publique alors en vigueur, une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause, y inclus la liberté d’aller et venir .
Un contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge du personnel de santé l’obligation de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié, tant paramédical que médecin, en nombre suffisant pour qu’il puisse assurer effectivement la sécurité du dit patient, et l’obligation d’exercer une surveillance de ces derniers.
Cette obligation de surveillance s’analyse en une obligation de moyens qui se doit d’être adaptée au patient suivi.
L’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à un patient.
Enfin, l’Article R4127-32 du Code de santé publique précise que «Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
1-1. Sur la responsabilité de la Clinique du VAL D’ESTREILLES
Madame Q D a été hospitalisée à plusieurs reprises entre 2003 et 2006 à la Clinique du VAL D’ESTREILLES, toujours dans un contexte de troubles délirants, décrit par le docteur T U dans son rapport d’expertise réalisé dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de la disparition de Madame Q D.
L’expert a ainsi constaté que la patiente faisait notamment l’objet, en 2004, d’un état confusionnel et délirant, avec des troubles du comportement ou de l’humeur, une agressivité physique et verbale, et souffrait d’hallucinations et de désorientation.
S’il a été noté à l’occasion d’un second séjour en 2004, une «nette régression des phénomènes délirants et une stabilisation de l’humeur», l’intéressée, dès mars 2006, était à nouveau hospitalisée pour troubles psychotiques.
C’est en raison de ces mêmes troubles qu’elle a été à nouveau hospitalisée le 22 juillet 2006 jusqu’à sa disparition le 12 septembre suivant.
S’agissant de la dernière période d’hospitalisation, l’expert indique que le séjour est marqué par «un état délirant, de la confusion, désorientation, des hallucinations nécessitant des adaptations thérapeutiques, et un état très instable permanent depuis le 22 juillet sans rémission ni amélioration sensible de l’état [de Madame Q D] malgré les traitements».
Le docteur T U, médecin expert, confirme au vu du rapport médical de Madame Q D que celle-ci était atteinte d’une affection psychiatrique grave, évolutive et nécessitant son hospitalisation pour des manifestations délirantes graves, des hallucinations polymorphes et des troubles psychotiques. Il précise en outre qu’une «hospitalisation en milieu spécialisé était nécessaire pour juguler les crises de décompensation et adapter les traitements sous surveillance médicale étroite et adaptée».
Cet état de Madame Q D pouvait d’autant moins être méconnu de la Clinique du VAL D’ESTREILLES, qui avait autorisé son admission sur demande du Docteur S W E, psychiatre de l’établissement, que la patiente y avait déjà été admise à de nombreuses reprises et pour les mêmes raisons depuis l’année 2003 et ce, sous le régime ouvert.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Q D suivait à l’occasion de son hospitalisation un traitement lourd ordonné par le Docteur S W E et sortait à peine, précisément l’avant-veille de sa disparition, d’une période d’isolation de 48h ordonnée en raison d’un état particulièrement instable.
En outre, Madame Z directrice de l’établissement confirme lors des auditions réalisées à l’occasion de l’enquête pénale, avoir toujours vu Madame Q D délirante, et qualifie celle-ci de «malade à risque».
Elle précise également que la patiente faisait l’objet d’une surveillance accrue de la part du personnel en raison de son état.
Or, si une partie de ce dernier atteste, dans les mêmes conditions, avoir été informée de la nécessité de maintenir une surveillance étroite de Madame Q D, il ressort des auditions que certains des membres du personnel n’avaient reçu aucune consigne particulière la concernant.
De plus, il apparaît qu’une seconde sortie, située au premier étage du bâtiment, permettait de quitter la clinique sans contrôle aucun de la part du personnel, limitant ainsi la capacité de surveillance des patients tels que Madame Q D, pourtant rendue nécessaire en raison du risque qu’ils encourent et qu’ils font encourir aux autres en raison de leur pathologie.
Il convient encore de relever qu’en dépit d’une consigne de sécurité évoquée par l’un des infirmiers de la clinique, consistant à ne permettre à Madame Q D de ne porter que des chaussons aux fins de limiter sa mobilité, le corps de celle-ci a été retrouvé chaussé de mocassins. La directrice de l’établissement confirme au demeurant l’avoir vue portant lesdits mocassins le jour même de sa disparition sans que ce fait n’ait eu de conséquence.
Tant l’assistante sociale de la Clinique du VAL D’ESTREILLES que les infirmiers ont pu indiquer que Madame Q D ne pouvait être laissée seule et nécessitait une surveillance constante.
Or l’enquête de gendarmerie réalisée a révélé le retard accusé dans la découverte de la disparition de Madame D, estimée à plusieurs heures.
Si l’expert mandaté lors de l’enquête pénale ne constate pas quant à lui de manquement de la Clinique du VAL D’ESTREILLES dans la prise en charge de ses patients, il convient de souligner qu’il ne s’est prononcé qu’au visa des «documents présentés», sans avoir procédé à une observation in situ du terrain.
A défaut, les conclusions de l’expert qui considère que le personnel était «rompu à la surveillance et à la prise en charge de ce type de malades» apparaissent hâtives, ce d’autant que la clinique elle-même sous entend que sa structure est inadaptée à la prise en charge de patient présentant des troubles aussi lourds.
Le «principe médical» visant à «ne pas limiter la liberté des patients», doit quant à lui être impérativement adapté à la pathologie de ces derniers. Certaines limitations de la liberté de sortie des patients apparaissent légitimes et sont la conséquence directe du respect par l’établissement de son obligation de surveillance. Cela peut notamment être le cas pour un patient tel que Q D, psychotique et sujette à des désorientations importantes et dont la sortie incontrôlée risquerait de le mettre gravement en danger.
Sur ce point, il est rapporté que la patiente s’était déjà à de nombreuses reprises égarée dans les locaux de la clinique et que pour cette raison, la porte de sa chambre demeurait fermée à clef la nuit.
Ce principe de liberté en milieu ouvert a donc pour principal objet de protéger l’ensemble des patients de restriction systématique et grave à leur liberté personnelle en milieu ouvert.
Néanmoins, l’opportunité des dites restrictions doit être envisagée pour chaque personne, en fonction de son comportement, de ses antécédents ou de la prévisibilité d’un geste dangereux ou d’un passage à l’acte.
C’est d’ailleurs le sens des recommandations qui ont pu être faites à certains membres du personnel. Ainsi, l’appréciation de l’obligation de sécurité de résultat imposée à la clinique fonctionnant en régime ouvert doit s’apprécier à l’aune de la pathologie du patient et à sa capacité à appréhender cette liberté.
Il apparaît en l’espèce que la Clinique du VAL D’ESTREILLES, même si elle n’avait pas accès à l’intégralité du dossier médical de la patiente, était informée de son état de santé ou, a minima, des précautions que cet état de santé rendait nécessaires.
Ainsi, Madame K Z J, directrice de l’établissement précise qu’il fallait «surveiller [madame Q D] comme le lait sur le feu» notamment en raison de ses pertes de repères spatiaux.
Cette dernière avait par le passé été hospitalisée à de nombreuses reprises dans le même établissement et en dépit de l’ensemble des informations dont elle disposait très manifestement, la Clinique du VAL D’ESTREILLES a accepté le maintien de la patiente sous le régime ouvert.
Dès lors, et au regard de son état, tel que précédemment décrit, le risque que Madame D disparaisse, volontairement ou par accident, n’était pas imprévisible.
Aussi, en:
— acceptant l’hospitalisation de Madame D au sein de ses locaux, sans informer l’ensemble de son personnel, et notamment celui positionné au poste clef de l’accueil, des risques parfaitement identifiés encourus par Madame Q D du fait de son état psychique dégradé;
— n’assurant pas le contrôle de l’ensemble des entrées et sorties du bâtiment des patients;
— en échouant à fournir une surveillance adaptée à une patiente sortant d’une phase de trouble intense et dont elle avait la charge,
la Clinique du VAL D’ESTREILLES, pourtant tenue d’une obligation de prudence et de diligence, n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de Madame Q D telle que prévue par le contrat d’hospitalisation.
L’exécution défectueuse de ce contrat a contribué à la survenance du décès de Madame D, lequel aurait pu être évité si elle n’avait pas échappé à la surveillance de l’établissement, et ce, que son décès soit lié à un fait purement accidentel ou volontaire.
Le décès de Madame D causant indéniablement un dommage au sens de l’article 1382 du code civil aux demanderesses, membres de sa famille, la défenderesse doit être condamnée à réparer celui-ci.
1-2. Sur la responsabilité du Docteur S W E:
Il appartient au x demanderesses, afin d’engager la responsabilité du praticien tenu à une obligation de moyens, de prouver la commission par ce dernier d’une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi.
En l’espèce, elles reprochent au Docteur S W E exerçant au sein de la Clinique du VAL D’ESTREILLES, mais en qualité de médecin libéral depuis 1984, d’avoir hospitalisé leur mère et grand-mère sous le régime ouvert à la Clinique du VAL D’ESTREILLES alors que son état de santé justifiait selon elles une hospitalisation en milieu fermé, et de ne pas avoir assuré la sécurité de la patiente alors qu’elle se trouvait dans un état psychique particulièrement dégradé le jour de sa disparition.
Le Docteur E, psychiatre de Madame D depuis 2003, avait déjà hospitalisé celle-ci à la Clinique du VAL D’ESTREILLES pour une lourde pathologie psychiatrique, l’apparition de bouffées délirantes, et une perte majeure d’autonomie.
Il la décrit comme « une patiente extrêmement lourde».
Néanmoins, il précise ne pas avoir procédé à une hospitalisation d’office – et donc, sous un régime fermé – uniquement par sympathie et gentillesse.
Si le principe aujourd’hui codifié est le maintien du patient dans un milieu ouvert pour favoriser la démarche de soins, l’un des devoirs du médecin est d’apporter au patient les soins appropriés à son état.
La sympathie et la gentillesse ne pouvaient constituer une motivation suffisante pour ne pas procéder à une hospitalisation en milieu fermé de Madame D, alors qu’elle souffrait de trouble psychotique avec «de graves troubles du comportement», qu’elle était «dangereuse pour elle-même.» et qu’il est admis par son psychiatre lui-même qu’elle pouvait faire des crises aiguës, ayant déjà nécessité l’usage d’un traitement par électrochoc, ainsi qu’une très lourde médication régulière.
Le médecin expert U lui-même considère que «l'hospitalisation en milieu spécialisé était nécessaire pour juguler les crises de décompensation et adapter les traitements sous surveillance médicale étroite et adaptée» et ce, au simple visa du dossier médical de la patiente.
Le docteur E précise avoir été contraint de placer Madame D à plusieurs reprises lors de ses diverses hospitalisations sous un régime de surveillance infirmière permanente, qu’il qualifie de «stade intermédiaire avant l’hospitalisation d’office», auquel il aurait mis un terme l’avant-veille de la disparition de la patiente en raison tant de la «demande humaniste de sa famille» que pour raison réglementaire. Outre le fait que la preuve objective de l’existence d’une telle demande n’est pas rapportée, il convient de rappeler qu’il n’existe aucun régime juridique de l’isolement pour les personnes hospitalisées en milieu ouvert, qui ont la même liberté d’aller et de venir que toute autre. Il apparaît ainsi que la contention et l’isolement de patients faisant l’objet de soins psychiatriques libres ne peut alors être mis en œuvre, sauf à reconsidérer le régime de l’hospitalisation de ces dernières. Dès lors, le maintien en chambre et donc à l’isolement de Madame D pendant une durée excédant la période réglementaire de 48h ne pouvait se justifier dans le cadre du régime ouvert de l’établissement, et ce alors même qu’il apparaît qu’un maintien sous surveillance infirmière constante de ce type était absolument nécessaire à la sécurité de Madame D.
C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué le docteur E aux enquêteurs, expliquant qu’il s’était trouvé contraint de faire cesser l’isolement de la patiente et que «c’est comme ça qu’elle a fugué».
Le défendeur reconnaissait ainsi le caractère inadapté de la surveillance proposée par la Clinique du VAL D’ESTREILLES au regard de la pathologie de Madame D.
Par ailleurs, l’amélioration de l’état de santé de la patiente à l’issue de cette période d’isolement paraissait léger puisque le médecin psychiatre, tout en faisant mention de la persistance d’un état délirant, indique qu’elle lui était apparue «moins anxieuse et un peu plus adaptée, c’est à dire plus capable d’une petite autonomie».
Mais, à l’inverse, Madame F, infirmière, atteste que la fille de Madame D «n’avait jamais vu sa mère aussi délirante» la veille de sa disparition.
Or il apparaît qu’en dépit de l’état précaire attesté par le psychiatre, aucune mesure spécifique visant Madame D n’a été ordonnée à la clinique par ce dernier.
La pertinence du maintien de Madame D dans un établissement en régime ouvert est en outre remise en cause par l’expertise réalisée sur pièces par le docteur G, qui s’il ne peut que constater la réalisation du dommage en dépit des moyens existants à l’époque de la disparition, conclut qu’à titre d’hypothèse, les épisodes de confusion, de déambulation et de troubles de l’humeur et du comportement graves de la patiente «auraient dû justifier effectivement une orientation dans un établissement spécialisé», renforcé par l’analyse du médecin expert U de la nécessité d’une «surveillance médicale étroite et adaptée» étant observé que l’expert présente, de façon erronée, la Clinique du VAL D’ESTREILLES comme un établissement protégé et fermé,
Le docteur S W E ne peut utilement se contenter d’affirmer que les conditions de mise en œuvre d’une hospitalisation d’office n’étaient pas remplies pour justifier l’accueil en milieu ouvert de Madame D alors que:
— selon ses propres termes «le propre de cette psychose dont souffrait Madame D, c’est la crainte de la persécution […] dans ces bouffées délirantes, c’est ce qui explique qu’elle fuit et qu’elle puisse se cacher»;
-l’avant-veille de sa disparition, la patiente se trouvait encore en chambre d’isolement considérée par le psychiatre comme «le stade intermédiaire avant l’hospitalisation d’office»;
- qu’elle présentait donc des troubles mentaux susceptibles de compromettre sa sûreté tels que mentionnés à l’article L 3213-1 du Code de la santé publique alors en vigueur.
L’ensemble des éléments versés aux débats démontre que la situation médicale de Madame D était extrêmement lourde à gérer pour un établissement fonctionnant en milieu ouvert, avec un effectif d’un personnel pour trois patients, ne permettant pas une surveillance individuelle de ceux d’entre eux qui étaient les plus touchés par la maladie, ce dont ont au demeurant convenu la direction de la clinique et le docteur S W E soulignant que des cas similaires à celui de Madame D seraient aujourd’hui refusés dans un établissement ouvert.
Le médecin psychiatre ne pouvait méconnaître les conditions d’accueil de la structure, y exerçant depuis 1984, ni ignorer que le régime ouvert qui y était appliqué était inadapté à une patiente en état de crise psychotique, et en permanence délirante.
Il résulte de ce qui précède que le Docteur S W E a commis une faute à l’occasion des soins prodigués à Madame D, en n’évaluant pas de façon suffisante les risques encourus par celle-ci en hospitalisation en milieu ouvert – dont il échoue à démontrer l’adhésion par la famille de la patiente -, et en ne s’assurant pas, à l’issue d’une crise majeure ayant nécessité de la maintenir en chambre fermée pendant deux jours, et dont elle n’a été libérée qu’en raison des dispositions légales et non d’une amélioration de son état, la mise en œuvre de protocoles de sécurités spécifiques à Madame D qui représentait un grave danger pour elle-même à ce moment-là.
Le lien de causalité de ces fautes avec la disparition de Madame D ne peut être contesté, la fugue de celle-ci ayant été rendue possible par le régime ouvert mis en place dans la clinique et par l’absence de mesures spécifiquement ordonnées par le médecin psychiatre, relatives à la restriction de la possibilité de circulation de la patiente.
1-3/ Sur l’appel en garantie formulé à l’encontre du docteur E:
Étant rappelé que la mise en œuvre de la responsabilité de la clinique et du praticien n’est pas exclusive l’une de l’autre, et que des fautes ont été commises tant par la Clinique que par le médecin psychiatre, il apparaît que la clinique ne peut se décharger de son entière responsabilité en appelant en garantie le praticien.
La condamnation in solidum de la Clinique du VAL D’ESTREILLES et du Docteur S W E à indemniser le préjudice subi par les demanderesses doit être ordonnée, et l’appel en garantie, rejeté.
2/Sur les préjudices:
2-1. Sur le préjudice moral des filles de Madame Q D:
Les demanderesses, qui sollicitent le paiement d’une somme de 30.000 euros à chacune d’entre elles en indemnisation de leur préjudice, exposent que les circonstances mêmes de la disparition de leur mère, puis de la découverte de son corps, deux ans plus tard, dont il ne subsistait que quelques os, ont été particulièrement violentes.
Il n’est pas contestable que pendant plus de deux ans, de 2006 à 2008, les filles de Madame Q D sont restées sans nouvelles de leur mère disparue, et donc dans l’espoir de la revoir.
Les circonstances du décès de Madame D, non élucidées, constituent également une source d’inquiétude de ces dernières.
Enfin, la restitution des restes du corps de Madame D est un événement particulièrement difficile.
Il est en outre attesté des liens unissant Madame Q D à ses filles, ayant vécu au domicile de deux d’entre elles et maintenant des contacts familiaux et réguliers.
Cependant, si la perte de leur mère dans les circonstances du cas d’espèce a nécessairement causé un préjudice moral à ses filles, il convient aussi de tenir compte des crises de démence de Madame D et plus généralement, du fait que celle-ci était très souvent délirante, et des nécessaires conséquences de cet état de santé sur la capacité de ses enfants à communiquer et à échanger avec elle durant les derniers mois de sa vie.
Au regard des éléments d’espèce, il convient de condamner in solidum la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E à payer la somme de 15.000 euros chacune à Mesdames H D, AB-AC D, et I D en réparation de leur préjudice d’affection.
2-2/ Sur l’intervention volontaire des petites filles de Madame D et leur préjudice moral:
Mesdames L X, V Y, N AA O et P AB AD O seront reçues en leur intervention volontaire à l’instance.
Celles-ci sollicitent en réparation de leur préjudice d’affection les sommes de 10.000 euros chacune.
Alors âgées de 9 à 16 ans, les petites filles de Madame Q D connaissaient leur grand-mère, qui faisait partie intégrante de la famille.
Il ne peut dès lors être contesté, aux mêmes motifs que précédemment évoqué, que les circonstances tragiques de la disparition de celle-ci leur ont causé un préjudice certain qu’il convient d’indemniser, notamment en raison de l’incertitude de ce qui avait pu arriver à leur grand-mère et du retentissement familial de l’affaire, tant lors de la disparition qu’à la découverte de son corps. Néanmoins, au regard de l’état de santé de Madame D, qui devait jouer un rôle important dans la relation qu’elle entretenait avec ses petites filles, et qui se dégradait au point qu’il était nécessaire de l’hospitaliser en psychiatrie, il convient de fixer l’indemnisation due à chacune des demanderesses à 5.000 euros, somme que la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E seront in solidum condamnés à leur verser.
2-3. Sur les frais d’obsèques:
Les demanderesses produisent une facture, adressée à Madame I D, relative aux frais d’obsèques de Madame Q D pour un montant total de 733 euros, qui constitue un préjudice matériel dont la réparation incombe in solidum aux défendeurs.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire:
L’article 515 du Code de procédure civile énonce: «hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.»
En l’espèce, eu égard à la nature de la présente affaire et aux éléments du dossier, il convient d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E, succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile édicte que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à Mesdames H D, AB AC D, et I D L X, V Y, N AA O et P AB AD O. une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Mesdames L X, V Y, N AA O et P AB AD O recevables en leurs interventions volontaires;
CONDAMNE in solidum la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E, à payer à Mesdames H D, AB AC D, et I D la somme de 15.000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection;
CONDAMNE in solidum la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E, à payer à Mesdames L X, V Y, N AA O et P AB AD O la somme de 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection;
CONDAMNE in solidum la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E, à payer à Madame I D la somme de 733 euros en remboursement des frais d’obsèques;
DÉBOUTE la Clinique du VAL D’ESTREILLES visant à voir le docteur S W E la relever et garantir des sommes mises à sa charge à l’occasion de la présente instance;
CONDAMNE in solidum la Clinique du VAL D’ESTREILLES et le docteur S W E, à payer à Mesdames H D, AB AC D, I D L X, V Y, N AA O et P AB AD O la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à la charge in solidum de la Clinique du VAL D’ESTREILLES et du docteur S W E les entiers dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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