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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, n° 08/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 08/00824 |
Texte intégral
GtDate de délivrance des copies par le greffe :
2 EXP DOSSIER + 1exp+1grosse Me Me P+1exp Me CHARRA +1exp Me ROLLIN-GARCIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
1re CHAMBRE CIVILE (Section A)
H X es-qualité de représentante légale de sa fille mineur B X née le […] à […], J X es qualité de représentant légal de sa fille mineur B X c\ Q ASSURANCES IARD, SARL THALAZUR, […], […]
JUGEMENT DU 01 Septembre 2011
DÉCISION N° :
RG N°08/00824
DEMANDEURS :
Madame H X
Monsieur J X
es qualité de représentants légaux de leur fille mineure
B X
né le […] à […]
tous trois
Drakenbergsgatan 4
[…]
et
tous trois représentés par Me O P, substituant Me Marie Pierre HEINTZE LE DONNE avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Gerd O ZIEGENFEUTER membre de la SELARL WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER avocat plaidant au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
Q ASSURANCES IARD
[…]
[…]
SARL THALAZUR
[…]
[…]
toutes deux représentées par Me CHARRA membre de la SCP GENOVESE substituant Me Christian GILLON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me LASKAR substituant Me ZUELGARAY avocat plaidant au barreau de NICE
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Y, Juge
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 14 avril 2011 ;
A l’audience publique du 19 Mai 2011,
Madame Y, Juge, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2011
Le prononcé du jugement a été reporté au 01 Septembre 2011. .
Vu l’ article 455 du CPC ,
Vu les actes en date des 12 décembre 2007, par lesquels B X par l’ intermédiaire de ses représentants légaux Madame H X et Monsieur J X a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE la société THALAZUR et la société AXA France IARD SA RG: 08/824;
Vu l’ acte en date du 3 juin 2008 par lequel B X par l’ intermédiaire de ses représentants légaux Madame H X et Monsieur J X a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE la société de thalassothérapie de la Côte d’ Azur ( THACAZ) RG 08/4163;
Vu l’ acte en date du 26 mars 2009 par lequel la Compagnie […] a fait citer la compagnie Q ASSURANCES IARD SA RG: 09/2002;
Vu la jonction des procédures sous le numéro 08/824 ;
Vu l’ ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22 juin 2009 désignant le Docteur A en qualité d’ expert;
Vu les conclusions en intervention volontaire de Monsieur et Madame X signifiées le 22 juin 2010;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2011 par B X;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011 par la société THALAZUR SARL et la compagnie d’ assurance Q IARD ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la Compagnie […] le 9 mars 2011;
Vu l’ ordonnance de clôture en date du 14 avril 2011;
Vu les dernières conclusions signifiées par la compagnie […] signifiées le 29 avril 2011 aux fins de rejet de pièces et écritures ;
Vu les conclusions signifiées le 13 mai 2011 en réplique sur la demande de rejet des écritures et pièces par B X;
Vu l’ audience de plaidoiries du 19 mai 2011;
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) Sur les faits et la procédure :
Attendu que le 8 juillet 2007, alors qu’ elle résidait à l’ hôtel THALAZUR d’ Antibes avec sa famille , l’ enfant B âgée de 4 ans a glissé sur le sol en venant de la piscine et en se rendant aux toilettes avec sa mère ;
Que différentes brûlures apparaissant sur le corps de la fillette , cette dernière a été hospitalisée au Centre Hospitalier de la Fontone à ANTIBES suite à intervention des pompiers ;
Que l’ enfant a été rapatriée en Suède avec sa famille par transport sanitaire le 13 juillet 2007;
Que c’ est dans ces circonstances que les parents de l’ enfant en qualité de représentants de leur fille mineure ont assigné en décembre 2007 la SARL THALAZUR et la compagnie […] en qualité d’ assureur de cette dernière aux fins d’ obtenir indemnisation des différents préjudices subis;
Que la compagnie […] devait conclure qu’ elle n’ était pas assureur de la SARL THALAZUR;
Que les parents de B es qualité ont fait citer la société SNC THACAZ dont l’ assureur est la compagnie […];
Que la SA […] a fait citer Q ASSURANCES IARD en qualité d’ assureur de la société SARL THALAZUR ;
Que les procédures ont été jointes sous le même numéro 08/824;
Que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat les époux X ont obtenu la désignation d’ un expert judiciaire médecin aux fins de déterminer les préjudices subis par l’ enfant du fait de l’accident ;
Que le Docteur A a déposé son rapport le 22 mars 2010;
Attendu qu’ il convient de déclarer recevable l’ intervention de Monsieur et Madame X en qualité de victimes indirectes;
Attendu que les époux X es qualité ont fait signifier des écritures et des pièces le 14 avril 2011 soit le jour de l’ ordonnance de clôture;
Que la compagnie […] demande au Tribunal d’ écarter des débats les écritures et pièces tardives signifiées par Mademoiselle B X et ses parents le 14 avril 2011;
Qu’ elle fait observer qu’ elle a fait signifier des conclusions le 9 mars 2011 ;
Attendu qu’ en application de l’ article 783 du CPC, les parties doivent notifier les écritures et les pièces avant l’ ordonnance de clôture où le jour même mais également les déposer aux greffes;
Que l’ article 784 du CPC précise que l’ ordonnance de clôture peut être révoquée s’ il se révèle une cause grave depuis qu’ elle a été rendue , cette décision de révocation pouvant intervenir d’ office après ouverture des débats par décision du Tribunal;
Attendu qu’ en l’ espèce le dépôt des écritures au greffe est selon le tampon apposé le 15 avril 2011;
Attendu cependant que B X a fait signifier des conclusions le 22 juin 2010 suite à l’ expertise qui a ordonné la désignation d’un expert judiciaire ; qu’ elle formule ses demandes dans ces conclusions;
Que la compagnie […] a fait signifier des conclusions en réponse le 9 mars 2011 soit de très nombreux mois après;
Qu’ elle conteste vivement le principe de la responsabilité de son assuré dans des conclusions en faisant état d’un certains nombre d’ attestations ;
Que dans ces circonstances , B et ses parents demeurant en Suède, et étant d’ origine étrangère , il apparaît que le délai pour répondre aux conclusions de AXA étant d’ un mois et quelques jours avant ordonnance de clôture était insuffisant dans la mesure où les conclusions ont du être traduites et Monsieur et Madame X ont du chercher des preuves complémentaires pour répondre aux éléments de contestation dont ils n’ ont pu prendre connaissance qu’ après le 9 mars 2011;
Qu’ au surplus la société THALAZUR et la compagnie Q IARD ont elles mêmes fait signifier des écritures la veille de l’ ordonnance de clôture ;
Qu’ il y a lieu au vu de ces observations de constater que les pièces et les écritures signifiées le 9 mars 2011 ne permettaient pas, par leur contenu et leur ampleur, en raison des circonstances particulières du dossier, aux époux X de répondre avant que l’ ordonnance de clôture ne soit rendue , que le juge devant faire respecter le principe du contradictoire il convient de constater qu’ il existe une cause grave justifiant la révocation de l’ ordonnance de clôture , fixer la clôture des débats au jour de l’ audience de plaidoiries et déclarer recevables les conclusions signifiées le 14 avril 2011 ainsi que les pièces par les époux X es qualité;
2°) Sur les demandes de B X:
Attendu que dans leurs dernières conclusions les parents de B es qualité demandent au Tribunal au visa de l’ article 1384 alinéa 1 du Code Civil;
— de condamner in solidum la SARL THALAZUR , la SNC THACAZ, la compagnie Q et la compagnie […] à payer à l’ enfant B une somme de 23 580 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus,
— de condamner in solidum la SARL THALAZUR , la SNC THACAZ, la compagnie Q et la compagnie […] à payer à l’ enfant B une somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— de condamner in solidum la SARL THALAZUR , la SNC THACAZ, la compagnie Q et la compagnie […] à payer aux époux X une somme de 4 043 euros au titre des dommages et intérêts,
— de débouter la SARL THALAZUR , la SNC THACAZ, la compagnie Q et la compagnie […] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ,
— de condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC, ainsi qu’ aux entiers dépens ;
Attendu que la société THALAZUR et la compagnie Q IARD concluent :
* à titre principal:
— à la mise hors de cause de la compagnie Q et de la SARL THALAZUR,
— à la condamnation des époux X à verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire,
— à l’ absence de responsabilité de la Société THALAZUR du fait de l’ absence de lien de causalité entre les blessures et le produit incriminé, l’ origine des brûlures résidant dans les soins effectués par les pompiers et le père de l’ enfant , et du fait que le non respect des consignes de sécurité à savoir circulation dans l’ enceinte du centre de thalassothérapie exploité par la SNC THACAZ sans chaussures , cette faute étant la cause unique du dommage; :
* à titre infiniment subsidiaire ;
— d’ opérer un partage de responsabilité en laissant à B du fait de son comportement une part de responsabilité à hauteur de 2/3;
*en toute état de cause ,
— au rejet des demandes formulées par les parents à titre de frais à hauteur de 3 943 euros , et au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC;
Que la compagnie Q et la société THALAZUR exposent que l’ accident a eu lieu à l’ intérieur du centre de thalassothérapie exploité par la SNC THACAZ intégré à l’ hôtel géré par la SARL THALAZUR et qu’ en conséquence la SARL THALAZUR ne peut être déclarée responsable de l’ accident ;
Que la compagnie Q fait valoir que sa garantie est exclue aux termes des conditions particulières du contrat d’ assurance puisqu’ elle n’ assure la société THALAZUR que pour les activités d’ hôtel de restauration, d’ institut de beauté ou de sauna mais en aucun cas pour l’ activité de thalassothérapie et de piscine;
Que les défenderesses soutiennent qu’ il n’ y a pas de lien de causalité entre les blessures et le produit incriminé, et que l’ origine des brûlures résident dans les soins effectués par les pompiers et par le père postérieurement à la chute ( application de produits désinfectants);
Qu’ elles font état de l’ existence d’ une faute de la victime , extérieure , imprévisible et irrésistible, qui consiste à s’ être aventuré dans une zone glissante, pieds nus, alors que des recommandations strictes étaient affichées demandant aux clients de ne pas circuler pieds nus aux abords du bassin et des zones de passage des clients ;
Qu’ à titre subsidiaire elles sollicitent que ce comportement fautif entraîne un partage de responsabilité ;
Attendu que la compagnie […] sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre à titre principal ;
Qu’ elle estime que la preuve du caractère anormal du sol n’ est pas rapportée dans la mesure où il n’ est pas établi que le produit répandu au sol avait un caractère caustique n’ ayant pas été dilué ;
Qu’ elle fait valoir au contraire qu’ il résulte des attestations versées aux débats que le produit était dilué et que les consorts X sont à l’ origine du dommage ayant circulé pied nus sur des zones mouillées en violation des consignes de sécurité et malgré l’ avertissement du personnel chargé du nettoyage ;
Que s’ agissant de la liquidation du préjudice à titre subsidiaire elle demande au Tribunal de prendre en compte l’ incidence du comportement du père qui a appliqué du produit antiseptique sur la peau de sa fille et sollicitent la réduction des sommes réclamées ;
Attendu qu’ en application de l’ article 1384 alinéa 1 du Code Civil , on est responsable non seulement du dommage que l’ on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’ on a sous sa garde;
Que la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d’ usage, de direction et de contrôle;
Que lorsque la garde est exercée en commun par plusieurs personnes , chacun des cogardiens est tenu vis à à vis de la victime à la réparation intégrale du dommage;
Que la responsabilité de l’ article 1383 alinéa 1 suppose qu’ il soit établi par la victime que le dommage a été causé par le fait de la chose;
Qu’ en cas de chose inerte il appartient à la victime d’ établir le caractère anormal de la chose;
Que la présomption de responsabilité établie par l’ article 1384 alinéa 1 à l ' encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit , de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’ il ne suffit pas de prouver qu’ il n’ a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue;
Que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’ il prouve que le fait de la victime a contribué au dommage même si ce fait n’ est pas fautif;
Attendu qu’ en l’ espèce il résulte de l’ examen des faits que la famille X séjournait en juillet 2007 à l’ Hôtel THALAZUR à Antibes;
Qu’ il ressort des extraits K bis communiqués en demande :
— que la société SARL THALAZUR a pour activité « exploitation d’un fonds à usage hôtelier résidentiel et touristiques loisirs , remise en forme et toutes activités accessoires et, complémentaires au thermalisme. »;
— que la Société THACAZ a pour activité « toutes activités de loisirs remise en forme et directement ou indirectement toutes activités accessoires et complémentaires , au thermalisme et à la thalassothérapie ; »;
Que ceux sociétés utilisent donc les infrastructures de l’ hôtel THALAZUR, et notamment la piscine et les toilettes , lieux de l’ accident, ; que la société SARL THALAZUR est de plus propriétaire des lieux et que la personne qui a reconnu avoir répandu le produit incriminé dans la survenue des blessures est un employé de THALAZUR selon ses propres déclarations ;
Qu’ en conséquence au vu de ces éléments , il apparaît que les deux sociétés sont cogardiennes au sens de l’ article 1384 alinéa 1 des infrastructures mises en cause par les demandeurs dans le cadre de l’ accident survenu à leur fille , à savoir couloir menant aux toilettes ;
Attendu qu’ il résulte des circonstances de l’ accident admises par tous que la petite B X venant de la piscine et se rendant aux toilettes avec sa mère a glissé sur le sol humide ;
Que Monsieur X a pris sa fille dans ses bras ; que le maître L Monsieur K C a sorti la trousse de secours et que devant les souffrances de l’ enfant les pompiers ont été alertés;
Que ces derniers ont conduit l’ enfant à l’ hôpital de la FONTONNE ;
Attendu pour le surplus qu ' un premier certificat de blessures a été établi par le Centre Hospitalier Général d’ Antibes qui mentionne l’ existence de « brûlures chimiques. »;
Que ce diagnostic a été confirmé par le Docteur qui a pris en charge l’ enfant en Suède;
Qu’ il convient d’ observer que ces brûlures sont particulièrement importantes sur les fesses de l’ enfant et concernent des parties du corps compatibles avec un contact sur le sol dans le cadre de la chute: mains , avant bras et fesses ;
Que les rougeurs et les marques sur les fesses de l’ enfant sont apparues immédiatement après la chute de cette dernière sur le sol emprunté pour se rendre aux toilettes ;
Que dans son rapport d’ intervention en date du 14 juillet 2007, Monsieur C indique d’ ailleurs que le père a enlevé le maillot de sa fille et lui a montré les plaies que l’ enfant présentait , plaies semblant peu en accord avec une simple glissade sur un sol sans aspérité ;
Que les médecins de l’ hôpital ont logiquement demandé à la mère de se renseigner sur les produits de nettoyage mis en oeuvre par l’ établissement pour adapter les soins ;
Qu’ il ressort de la notice communiquée que le produit utilisé est du CARELYS /ADM, un produit dégraissant désinfectant et Moussant qui doit être utilisé dilué de 1 à 3 % , qui est corrosif provoquant de graves brûlures ,et qui nécessite des précautions particulières lors de son utilisation : port d’un vêtement approprié , protection des yeux et du visage ;
Qu’ il résulte du témoignage de Madame D responsable hydrothérapie que le bidon de CARELYS/ADM était facilement accessible dans la centrale de désinfection incriminée et qu’ il n’ y avait pas de fiche technique du produit ( attestation du 12 juillet 2007) , ce qui témoigne d’un manque de prudence certain eu égard à la dangerosité du produit ;
Que dans cette attestation destinée à banaliser le produit incriminé , Madame E indique que ce produit était utilisé tous les jours , par le personnel sans que ce dernier ait suivi une formation , et sans consigne d’ utilisation et de sécurité ;
Que Madame D soutient dans cette attestation que le produit n’ est pas dangereux , ceci en contradiction totale avec les indications figurant sur le bidon; qu’ elle a appliqué devant Monsieur X pour en témoigner le produit sur ses mains avant de les rincer sans avoir de lésion ; que cette démonstration n’ est pas de nature à remettre en cause le caractère corrosif du produit tel qu’ indiqué par le fabriquant alors que :
— la peau d’un enfant de quatre ans n’ est pas celle d’un adulte,
— il est évident qu’ à certains endroits du corps la peau est plus résistante qu’ à d’ autres, notamment s’ agissant de la différence de sensibilité entre la peau des fesses et la peau des mains,
— le produit a été rapidement enlevé grâce à de l’ eau alors que le père de l’ enfant ignorant la présence de ce dernier sur la peau de son enfant n’ a pas procédé à son enlèvement ce qui à manifestement aggravé son action ;
Qu’ il résulte de ces éléments que les personnes chargées de l’ entretien n’ avaient aucune conscience de la dangerosité du produit utilisé pourtant clairement visée sur l’ étiquette se trouvant sur le bidon;
Que Monsieur X conteste formellement avoir appliqué du désinfectant en grande quantité sur les fesses de l’ enfant contrairement à ce qu’ affirme le maître L C qui était présent sur les lieux et qui a sorti la trousse à pharmacie;
Qu’ aucun élément médical et chimique ne permet de dire que l’ usage de bioseptine ait pu engendré une réaction chimique avec le produit CARELY entraînant une aggravation des blessures ;
Que Monsieur X indique en toute hypothèse qu’ il a juste appliqué le coton préalablement imbibé de désinfectant par le maître L sur les plaies des fesses mais y a tout de suite renoncé en raisons des cris de l’ enfant ;
Que , les témoignages communiqués en défense émanent des employés de l’ hôtel qui ne sont donc pas des tiers neutres ; que le caractère partial des déclarations est par ailleurs de nature à affecter leur crédibilité , Monsieur F précisant dans son attestation que « Monsieur X présentait une attitude directive avec une non recherche de communication et de coopération et entreprenait individuellement le soins sur sa petit fille..; », alors que:
— il avait déclaré dans son rapport d’ intervention que Monsieur X ne parlait pas bien français et que lui ne parlait pas bien anglais, ce qui n’ est pas de nature à faciliter la communication,
— que les brûlures constatées chez l’ enfant sont graves et que cette dernière a manifestement souffert pouvant expliquer chez son père un manque de sérénité ;
Qu’ en conséquence il n’ est pas sérieusement contestable que les parties du corps de l’ enfant qui ont été brûlées aient été en contact avec un produit de nature à provoquer des brûlures chimiques et qui se trouvait sur le sol sur lequel l’ enfant à glissé; que ce produit ne peut qu’ être que celui utilisé pour laver le sol , ce produit présentant des caractéristiques compatibles avec les séquelles observées chez l’ enfant suite au contact du sol avec sa peau aux endroits de la chute;
Que l’ intervention de Monsieur F qui aurait mouillé la zone à l’ aide du jet d’ eau avant la chute n’ est pas de nature à établir que le produit aurait été rendu inoffensif du fait de sa dilution dans la mesure où quelque soit le taux de dilution , les effets du produit ont pu être constatés ;
Que le sol sur lequel l’ enfant a glissé présentait donc un caractère anormal du fait du produit se trouvant sur ce dernier, produit ayant causé à l’ enfant les blessures dont les parents demandent aujourd’hui réparation, et ce sans que puisse être retenu un fait aggravant dans la survenue des blessures du fait du comportement du père ;
Attendu que s’ agissant du fait que la victime ait commis un fait ou une faute de nature à exonérer les défendeurs totalement ou partiellement de leur responsabilité , il convient tout d’ abord de relever que les parents de l’ enfant contestent avoir été informés du fait qu’ un nettoyage était en cours; qu’ ils versent aux débats une attestation d’un autre vacancier étranger en ce sens; qu’ eu égard à ces dénégations et en raison du caractère peu probant des attestations communiquées en défense , il n’ y a pas lieu de retenir cet élément;
Qu’ en toute hypothèse, les demandeurs ne pouvaient être informés du caractère corrosif du produit qui était sur le sol dans la mesure où le personnel lui même n’ avait pas conscience du danger que représentait ce produit;
Que les défendeurs font état de l’ existence de panneaux intimant aux clients de ne pas circuler pieds nus mais ne justifient pas que ces panneaux existaient sur les lieux de l’ accident et au moment de ce dernier, alors que les parents de l’ enfant contestent cette présence;
Qu’ en toute hypothèse ce n’ est pas la chute en elle même qui est à l’ origine des graves blessures subies par l’ enfant mais uniquement la présence de produit sur le sol;
Que l’ enfant n’ aurait pas été blessée si elle n’ avait fait que chuter sur un sol sain;
Qu’ il n’ est pas établi qu’ une chute , dans un endroit humide et pouvant être mouillé du fait des activités pratiquées à proximité du couloir, soit un événement irrésistible et imprévisible;
Qu’ il n’ est pas établi par ailleurs de lien certain entre l’ absence de chaussures et la chute de l’ enfant ;
Que certaines chaussures ont en effet des semelles plus glissantes qu’ une plante de pied;
Que la chute n’ est pas de plus déterminante dans la survenue du dommage , dans la mesure où on peut concevoir qu’ un enfant soit en contact avec le sol sans avoir glissé de manière involontaire sur ce dernier ;
Qu’ il n’ est pas rare en effet de voir de jeunes enfants se « traîner » par terre par jeu ou par colère ;
Qu’ aucun parent ne pouvait en l’ espèce soupçonner que le sol représentait un danger non parce qu’ il était glissant mais parce qu’ il était recouvert d’un produit corrosif;
Que dans ces circonstances ,la preuve n’ est pas rapporter par la partie adverse:
— de l’ existence d’un lien direct et certain entre le caractère glissant du sol et les brûlures présentées par l’ enfant ,
— de l’ existence d’un fait commis par l’ enfant sous la surveillance de sa mère qui aurait été à l’ origine du dommage , le lien entre la glissade de l’ enfant et l’ absence de chaussure n’ étant pas établi;
Qu’ il convient en conséquence de retenir sur le fondement de l’ article 1384 alinéa 1 in solidum la responsabilité de la société SARL THALAZUR , et de la société THACAZ;
Attendu que l’ accident de B a eu lieu dans les locaux de l’ Hôtel et dans le cadre des infrastructures proposées par ce dernier: piscine et toilettes; que dans ces circonstances la compagnie Q doit sa garantie;
Que la compagnie […] en qualité d’ assureur de la société THACAZ et la compagnie Q ASSURANCES IARD ainsi que la SARL THALAZUR doivent être condamnées in solidum à réparer l’ intégralité des dommages subis par la victime ;
Attendu qu’ il résulte du rapport d’ expertise médicale , que l’ enfant B a présenté les lésions suivantes dans l’ accident :
— brûlures chimiques 2e degré B au niveau des grandes lèvres et des fesses ( deux plaques de 10-12 cm X 3 cm chacune), sous réserve d’un examen approfondi sous anesthésie générale ,
— brûlures 2 degré A et premier degré sur la cuisse droite, sur les deux genoux , les mollets et les avants bras,
— deux lésions du 2e degré B sur la jambe droite,
— surface totale brûlée inférieure à 5 % de la surface corporelle totale;
Que ces lésions ont entraînés une hospitalisation du 8 /7/2007 au 13/7/2007 ;
Que l’ enfant a ensuite été transportée le 13 juillet 2007 à l’ hôpital des enfants de M N à G où elle a séjourné jusqu’ au 2 août 2007;
Qu’ elle y a bénéficiée d’une anesthésie générale et de la mise en place d’ une sonde urinaire;
Que depuis la date de consolidation des blessures acquise le 30 septembre 2008 , l’ enfant a conservé comme séquelles des cicatrices:
— deux plages cicatricielles importantes au niveau des quadrants inféro internes des fesses, se prolongeant vers l’ avant au niveau des grandes lèvres sans toutefois les atteindre, qu’ il s’ agit de plaques cartonnées, inesthétiques et fripées,
— de nombreuses taches blanchâtres sans limitation avec la peau périphérique et affectant les membres inférieurs mais également le thorax et le dos;
Que l’ enfant se plaint d’une gêne lors de la toilette locale;
Que l’ expert judiciaire a évalué comme suit le préjudice corporel supporté par B:
* déficit fonctionnel total du 8 juillet 2007 au 2 août 2007 ;
* souffrances endurées ( SE): 3/7;
* Préjudice Esthétique Temporaire ( PET): 3/7 pendant l’ hospitalisation;
* Déficit Fonctionnel Permanent: néant ;
* Préjudice esthétique permanent ( PEP) : 2,5 /7
* préjudice sexuel: possible lors des premiers rapports , à réévaluer;
Que les conclusions expertales susvisées , contre lesquelles il n’ existe aucune critique médicament fondée, constituent une base valable d’ évaluation des préjudices corporels subis par la victime;
Qu’ au vu des pièces justificatives régulièrement produites aux débats, de l’ âge de l’ enfant au moment de la consolidation son entier préjudice peut être évalué comme suit;
1) Préjudices patrimoniaux:
— Préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation ):
* dépenses de santés actuelles ( DSA)
Attendu que ces dépenses sont constituées des frais médicaux et pharmaceutiques, frais à la charge effective de la victime mais également frais payés par des tiers ( sécurité sociale , mutuelle…) , des frais d’ hospitalisation net de tous les frais paramédicaux ;
Attendu que la caisse d’ assurances maladie indique dans un courrier en date du 22 décembre 2010 « notre organisme a fait l’ avance des frais concernant Madame B X et a été remboursé par l’ organisme social étranger.
Par conséquence il ne sera pas utile d’ appeler en cause notre organisme. »;
Attendu que les parents de la victime font état de frais à hauteur de 290 euros pour des frais de topiques locaux, 40 euros d’ anti douleurs et 100 euros de vêtements protecteurs contre le soleil;
Que la compagnie AXA ne s’ oppose pas à l’ octroi de cette somme contrairement à la compagnie Q ;
Qu’ eu égard aux éléments du dossier il convient d’ allouer cette somme de
290 euros à la victime;
* frais divers ( FD)
Attendu qu’ en l’ espèce les parents de B font état de nombreux frais concernant , le remplacement des billets pour 700 euros, les frais de parking devant l’ hôpital pour 300 euros, les frais de taxi pour 60 euros et 65 euros , les frais de déplacement ( billets d’ avion , hôtel , taxi ) pour assister à l’ expertise judiciaire, 130 euros au titre des frais de développement des photos;
Qu’ au vu des justificatifs communiqués il convient de leur allouer pour ces frais qui sont en rapport avec l’ accident une somme de 2500 euros;
— Préjudices patrimoniaux permanents ( après consolidation):
* dépenses de santé futures ( DSF)
Attendu qu’ il s’ agit des frais médicaux et pharmaceutiques , restés à la charge effective de la victime mais aussi payés par des tiers, les frais d’ hospitalisation, et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’ état pathologique de la victime après la consolidation;
Attendu que les demandeurs es qualité réclament une somme de 1 290 euros correspondant à l’ usage d’une boîte de crème assouplissante par mois d’un montant de 10 euros pour soigner les éléments cicatriciels jusqu’ à l’ âge de 16 ans;
Que l’ expert indique que des soins pour ramollissement des éléments cicatriciels peuvent être pris en charge jusqu’ à 16 ans;
Qu’ au vu de cet élément , et des cicatrices décrites , il convient d’ allouer à la victime une somme de 1 290 euros;
2 ) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires ( avant consolidation ):
* déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
Attendu que le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique doit être indemnisé ( séparation familiale pendant l‘ hospitalisation et privation temporaire de la qualité de vie);
° par gêne temporaire totale, déficit fonctionnel total du 8 juillet 2007 au 2 août 2007 ;
Attendu qu’ il convient d’ allouer à la victime une somme de 650 euros;
* souffrances endurées ( SE)
Attendu qu’ il s’ agit ici d’ indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’ à la consolidation;
Attendu qu’ en l’ espèce le médecin expert évalue les souffrances endurées à 3/7;
Que ces souffrances consistent dans les brûlures en elles mêmes , dans les soins subis, l’ anesthésie générale;
Qu’ au vu des éléments du dossier il y a lieu d’ allouer une somme de 5 000 euros à la victime ;
préjudice esthétique temporaire ( PET) :
Attendu que le préjudice esthétique temporaire évalué par l’ expert à 3/7 est limité dans le temps même s’ il a été important;
Qu’ il ressort clairement des photographies communiquées;
Qu’ il justifie l’ octroi à la victime d’une somme de 1 000 euros;
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents ( après consolidation ):
* Préjudice esthétique permanent ( PEP) ,
Attendu que ce préjudice est évalué en fonction de l’ âge, du sexe, de la situation personnelle et de famille de la victime;
Attendu que l’ expert évalue ce préjudice à 2/7 soit léger à modéré;
Qu’ il résulte cependant de la description des cicatrices que ces dernières sont visibles et disgracieuses; qu’ il s’ agit d’une jeune enfant ;
Qu’ il convient au vu de ces éléments d’ allouer à la victime la somme de 4 500 euros;
3°) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Attendu que le caractère abusif n’ est pas établi , de même que l’ existence d’un préjudice en lien avec la résistance abusive alléguée;
Qu’ il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
4°) Sur l’ indemnisation de la victime et le recours des tiers payeurs:
Attendu que les dernières conclusions n’ ayant pas été signifiées régulièrement à la SNC THACAZ aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre ;
Attendu en conséquence que la SARL THALAZUR , la compagnie Q et la compagnie […] seront condamnées in solidum à payer à Mademoiselle B X représentée par ses parents la somme de 12 730 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice , et à Monsieur et Madame X une somme de 2 500 euros;
5°) Sur les demandes annexes:
Attendu qu’ il apparaît équitable d’ allouer aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du CPC;
Attendu que l’ exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de la décision;
Que la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’ instance en ce compris les frais d’ expertise judiciaire;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort:
Vu les articles 16 , 783 et 784 du CPC,
Révoque l’ ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats à l’ audience de plaidoiries,
Déclare recevables les conclusions et les pièces signifiées le 14 avril 2011 ,
Déclare recevable toutes les autres conclusions,
Déclare recevable l’ intervention volontaire de H X et de Monsieur J X
Vu l’ article 1384 alinéa 1 :
Déclare responsables in solidum la SARL THALAZUR et la SNC THACAZ des préjudices subis par B suite à l’ accident du 8 juillet 2007,
Condamne in solidum la SARL THALAZUR , la compagnie Q et la compagnie […] in solidum à verser à Monsieur J X et à Madame H X es qualité de représentant de leur fille mineure Mademoiselle B X la somme de 12 730 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ,
Condamne in solidum la SARL THALAZUR , la compagnie Q et la compagnie […] in solidum à verser à Monsieur J X et à Madame H X une somme de 2 500 euros;
Condamne in solidum la SARL THALAZUR , la compagnie Q et la compagnie […] in solidum à verser à Monsieur J X et à Madame H X es qualité de représentant de leur fille mineure Mademoiselle B X et en qualité d’ intervenants volontaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l‘ article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejette toutes amples ou plus ample demande des parties;
Ordonne l’ exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL THALAZUR , la compagnie Q et la compagnie […] aux entiers dépens et en autorise la distraction au profit de Me O P conformément à l’ article 699 du Code de Procédure Civile;
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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