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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mars 2011, n° 09/12483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12483 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
8e chambre 3e section N° RG : 09/12483 N° MINUTE : Assignation du : 06 Août 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 09 Mars 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Henry PICOT D’ALIGNY, l’Association LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P242
DÉFENDERESSE
Syndicat secondaire des copropriétaires DE LA TOUR ANCONE SIS 82 […], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIERE LELIEVRE, sis […]
représentée par Maître Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Daniel GUYOT, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Rose-Marthe ACHERON, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Clémentine PIAT, greffier, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***********
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X est propriétaire dans un immeuble en copropriété sis à […], de locaux dans lesquels il exerce la profession de médecin.
Courant 2008, le docteur X a été informé, par une note du syndic déposée dans sa boîte aux lettres, que par mesure de sécurité, le code existant de l’immeuble serait activé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant la période allant du 15 juillet au 31 août 2008.
Statuant sur les demandes formées en référé par Monsieur Y X, le juge des référés, par ordonnance du 29 septembre 2008, a fait injonction au syndicat secondaire de l’immeuble du […], de rétablir le dispositif de fermeture de la porte d’accès située dans le hall de l’immeuble, dans les conditions antérieures de fonctionnement, soit en n’imposant l’utilisation d’un code d’accès qu’entre 19 heures 30 et 7 heures 30, et ce sous astreinte
Par la suite, les copropriétaires de l’immeuble de la tour Ancône, réunis en assemblée générale le 28 mai 2009, ont décidé, aux termes d’une résolution n° 13, de procéder à la fermeture de l’immeuble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les personnes exerçant une profession libérale étant autorisées à installer à leurs frais un système d’interphonie, sous la surveillance du syndic.
La demande
Par assignation du 6 août 2009, Monsieur X, se fondant sur les dispositions des articles 9, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, demande l’annulation de la 13e résolution adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 82, boulevard Masséna, ainsi que la condamnation du syndicat secondaire du 82, boulevard Masséna à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de clientèle entraînée par la fermeture totale de l’immeuble.
A l’appui de sa demande d’annulation, Monsieur X invoque tout à la fois l’erreur de majorité commise lors de l’adoption de la résolution contestée, l’information insuffisante donnée aux copropriétaires, l’atteinte portée à l’exercice de son activité de médecin ainsi qu’aux modalités de jouissance des parties privatives.
Suivant conclusions récapitulatives du 28 avril 2010, Monsieur X, reprenant ses demandes initiales, sollicite à raison de la perte de clientèle qu’il déclare subir la condamnation du syndicat défendeur au paiement de 4.180 € de dommages-intérêts, et d’une indemnité mensuelle de 550 € par semaine à compter du 27juillet 2009 et jusqu’à la désactivation du code ou la réalisation de travaux d’installation d’un interphone par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, Monsieur X demande la condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur au paiement d’une indemnité de 2.990 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense
Le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du […], par conclusions du 3 mars 2010, conclut au rejet des demandes de Monsieur X, faisant valoir que conformément à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de fermer les portes de l’immeuble peut être prise à la majorité de tous les copropriétaires, et que la résolution contestée est conformée aux exigences de la loi, puisque l’immeuble dispose d’un gardien présent sur les lieux, et que par ailleurs, la copropriété a autorisé Monsieur X à faire installer un interphone permettant le libre accès à son cabinet, de sorte que les dispositions de l’article 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont respectées.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sollicite le rejet des demandes de Monsieur X, et sa condamnation, aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions respectives des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2010.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience, se tenant à juge unique, le 11 février 2011.
SUR CE
- Sur la demande d’annulation formée par Monsieur X
Aux termes de l’article 26e de la loi du 10 juillet 1965, dans la rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007:
“Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : “
“e) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante”
La décision prise par les copropriétaires de la Tour Ancône de procéder à la fermeture de l’immeuble 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, l’accès de l’immeuble n’étant possible que par utilisation d’un digicode, et sans que soit prévu un système d’ouverture à distance, est de nature à gêner l’exercice de l’activité de médecin exercée par Monsieur X, activité dont il n’est pas contesté qu’elle est autorisée par le règlement de copropriété de l’immeuble.
Ni le fait qu’un gardien soit présent dans l’immeuble et qu’il puisse ainsi, pendant ses heures de présence, donner accès aux patients de Monsieur X , ni l’autorisation donnée à Monsieur X de faire procéder, à ses frais, à l’installation et à la pose d’un interphone permettant le libre accès à son cabinet, ni encore le fait que Monsieur X puisse communiquer le code de l’immeuble à ses patients, ne sont de nature à rendre compatible avec l’exercice d’une activité libérale autorisée par le règlement de copropriété de l’immeuble la décision de fermeture totale prise par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2009, puisque l’application de cette décision de fermeture totale a pour conséquence d’empêcher les patients n’ayant pas pris rendez-vous avec Monsieur X d’accéder à son cabinet.
Dès lors, et en raison de l’atteinte portée aux modalités de jouissance par Monsieur X de ses locaux professionnels, la résolution contestée, faute d’avoir été adoptée à l’unanimité des copropriétaires, sera annulée, par application des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
- Sur la demande de dommages-intérêts -
Monsieur X qui fait état d’une perte de clientèle et d’une baisse de son chiffre d’affaires, liés à la décision de fermeture prise par les copropriétaires, ne produit aucun élément de nature à démontrer la perte et la baisse invoquées, de sorte que sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité mensuelle ne pourront qu’être rejetées.
- Sur les autres demandes -
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné au versement d’une indemnité de 2.000 € au profit de Monsieur X, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’exécution provisoire du jugement, nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire, sera ordonnée par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la 13e résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 82, boulevard Massena à PARIS (13e) – Tour Ancône, en date du 28 mai 2009,
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité mensuelle,
CONDAMNE le syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble du 82, boulevard Massena à PARIS (13e) – Tour Ancône à verser à Monsieur X une indemnité de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires défendeur aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Mars 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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