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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 mai 2015, n° 15/53014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/53014 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/53014 N° : 13 Assignation du : 29 Janvier 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2015 par I J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS – #C2301
DÉFENDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me David MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS – # E 520
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2015, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Président, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé déposée à l’étude de l’huissier, en date du 29 janvier 2015, à la requête de M. A Y à M. X C devant le président du tribunal de grande instance de Paris tendant à le voir condamner, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à payer :
— la somme de 32.400€ à titre provisionnel,
— la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations de M. A Y qui persiste dans sa demande en faisant valoir être créancier de la société “Manger toute la nuit”, dont M. X s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de division et de discussion ;
Vu les observations de M. X C qui fait valoir à titre principal l’existence de contestations sérieuses, tenant à la validité du contrat, au fait qu’il n’a pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et n’a pas été informé dès le premier incident, qui soutient, à titre subsidiaire, le fait que la somme n’est pas exigible s’agissant d’un devis et non d’une facture et qu’il faut, en tout état de cause, déduire le dépôt de garantie, qui, enfin, demande des délais de paiement compte-tenu de sa situation personnelle ;
SUR CE,
Attendu que le demandeur produit aux débats un document manuscrit intitulé “acte de caution solidaire” daté du 14 août 2012 et signé par M. X C par lequel celui-ci s’engage jusqu’à la fin du bail commercial du local loué à la société “Manger toute la nuit”, soit le 14 août 2021, pour un montant maximum de 32.400€ pour le paiement du loyer, s’élevant au temps de la signature à 2.700€, outre les charges récupérables, réparations, locations et frais éventuels de procédure, obligations résultant du bail dont il a reçu un exemplaire ;
Attendu que l’article 1326 du Code civil dispose que l’acte juridique par laquelle une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et chiffres ;
Attendu qu’à l’acte de caution solidaire produit aux débats figure la mention “pour un montant maximum de 32.400€”, sans indication de la somme en lettres ;
Que dès lors la condition légale n’est pas remplie ;
Que cependant, M. X ne discute pas la matérialité de son engagement ;
Que cet acte irrégulier peut valoir commencement de preuve par écrit s’il est complété par des éléments extrinsèques ;
Qu’il est, en l’espèce, produit aux débats la copie du bail commercial passé entre M. Y, bailleur et l’EURL Manger toute la nuit, représentée par Melle E F, preneur, le 14 août 2012 et signé tant par eux que par M. X C, en qualité de caution ;
Qu’on relèvera que M. X C a établi le même jour un chèque de 1.682,64€ à l’ordre de M. Y ;
Qu’au vu de ces éléments, la réalité de l’engagement de M. X C , en qualité de caution solidaire de l’EURL Manger toute la nuit, ne constitue pas une contestation sérieuse ;
Qu’en se contentant de s’interroger sur le point de savoir si son client a eu conscience de l’ampleur de son engagement, le conseil de M. X C n’apporte nullement la preuve d’une contestation sérieuse ;
Attendu que M. X C a fait l’objet d’une mise en demeure le 8 janvier 2014, d’avoir à payer une somme de 11.282€, à laquelle était joint un décompte des loyers et charges dus au 8 janvier 2014 ainsi qu’une copie de la lettre de mise en demeure adressée le même jour à la société Manger toute la nuit ;
Que, compte tenu de l’imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, les sommes dues correspondaient à une partie des loyers du mois d’octobre 2013 et à l’intégralité des loyers de novembre, décembre 2013 et janvier 2014 ;
Que cependant M. X C justifie ne pas avoir reçu cette mise en demeure, non parce qu’elle a été adressée à une adresse erronée puisqu’il s’agit de la même adresse à laquelle l’assignation lui a été régulièrement délivrée, mais parce que les services de la Poste, de façon inexacte, ont retourné le courrier à l’envoyeur avec comme mention “destinataire inconnu à l’adresse” ;
Qu’au surplus, les sommes objet de la mise en demeure ont ultérieurement été réglées par la débitrice principale ;
Attendu que l’EURL Manger toute la nuit a été, par actes d’huissier des 3 et 10 février 2014, destinataire de deux commandements de payer une somme principale de 6.343,92€ visant la clause résolutoire du bail ;
Qu’ayant soldé sa dette antérieure, elle a ensuite fait l’objet d’une nouvelle mise en demeure le 25 juillet 2014, d’avoir à payer une somme de 6.616,65€, qui compte tenu de l’imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, correspondait à une partie des loyers du mois de mai 2014, outre juin et juillet 2014 ;
Que l’EURL Manger toute la nuit a été, par actes d’huissier des 9 septembre et 20 octobre 2014, destinataire de deux commandements de payer une somme principale de13.096,65€, décompte arrêté au 1er septembre 2014, visant la clause résolutoire du bail ;
Qu’à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société “Manger toute la nuit”, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 novembre 2014, M. Z a déclaré une créance de 21.641,95€ le 4 décembre 2014,afférente aux loyers ;
Que par courrier du 5 décembre 2014, le liquidateur de la société a indiqué résilier le bail et restituer virtuellement les clés ;
Que M. Z a déclaré une créance complémentaire de 28.202,90€ , le 19 janvier 2015, pour des travaux de remise en état résultant d’un devis du 16 décembre 2014;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X C n’a, en définitive, pas été informé par le créancier de la dette de la société “Manger toute la nuit” avant l’assignation en référé qui lui a été délivrée ;
Que ce point est cependant sans incidence, dès lors qu’il ne lui est rien réclamé d’autre que le principal des dettes de la société “Manger toute la nuit” envers M. Y ;
Mais attendu que si M. Y établit l’existence de la dette locative, il ne saurait exciper d’une dette supérieure à celle du débiteur, la caution n’étant débitrice que d’un engagement accessoire;
Qu’au vu des pièces produites, la dette locative susceptible d’être réclamée au débiteur est de 21.641,95€ et non de 22. 148,77€ correspondant au dernier décompte de loyers et charges ;
Que M. Y ne justifie pas, en revanche, du caractère certain de la dette de travaux dont il fait état, faute de produire un état des créances de la société “Manger toute la nuit” établi par le liquidateur et signé du juge-commissaire, sur lequel elle figurerait, étant rappelé que la déclaration de créance ouvre une période de contestation possible devant le juge-commissaire;
Qu’enfin, n’ayant pas déclaré à la liquidation judiciaire de la société “Manger toute la nuit” de créance au titre des frais de commandement des 3 et 10 février 2014 et des 9 septembre et 20 octobre 2014, il ne saurait en réclamer le paiement à la caution ;
Que dès lors que M. Y déduit, dans son assignation, le dépôt de garantie de sa créance envers la société “Manger toute la nuit, il apparaît ainsi que la créance de M. Y envers M. X C, compte-tenu de la renonciation de la caution à son bénéfice de division et de discussion, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13.541,95€ ;
Qu’il sera en conséquence accordé à M. A Y une provision de 13.541,95€ ;
Attendu que M. X C demande des délais pour s’acquitter de sa dette mais ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de sa situation personnelle ;
Qu’il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement;
Attendu qu’en l’absence de mise en demeure régulière antérieure à l’assignation, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. X C à payer à M. A Y la somme provisionnelle de 13.541,95€ ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Déboutons M. A Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Condamnons M. X C aux dépens.
Fait à Paris le 07 mai 2015.
Le Greffier, Le Président,
G H I J
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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