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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 20 févr. 2017, n° 13/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00140 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
E Y c/ H I RG : 13/00140 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 12223030119 Jugement du : 20 février 2017, 10 H 30 n° : 1 NATURE DES INFRACTIONS : VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, RÉBELLION, C D A LA RÉBELLION TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 14e chambre correctionnelle du 19 mars 2013 |
PARTIE CIVILE :
Nom : E Y
Domicile : Elisant domicile chez Me VERSINI – […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Vannina VERSINI, avocat au barreau de PARIS, toque #E0972
F G :
Nom : H I
Domicile : Elisant domicile au Relais Logement – […]
Comparution : comparant assisté par Me LAFITTE Catherine, avocat au barreau de Paris, toque D1694
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Domicile : […] – Direction des Affaires Juridiques – […]
Comparution : représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque #G0709
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2013, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (14e chambre correctionnelle 1) a notamment :
— déclaré Monsieur H I coupable de faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive, rébellion et C D à la rébellion, commis le 2 août 2012 au préjudice de Monsieur E Y,
— déclaré Monsieur H I responsable des préjudices subis par Monsieur E Y,
— reçu Monsieur E Y en sa constitution de partie civile,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur E Y, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur X avec possible adjonction d’un sapiteur neuro-psychologue,
— condamné Monsieur H I à verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à Monsieur E Y outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 2 octobre 2013, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : traumatisme crânien avec perte de connaissance, plaie de l’oreille droite, de l’arcade sourcilière droite, de la lèvre supérieure, facture des os propres du nez, dermabrasions,
— incapacité totale de travail : du 2 août 2012 au 15 janvier 2013,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 2 au 4 août 2012
à 50 % du 5 août 2012 au 15 janvier 2013
à 33 % du 16 janvier 2013 au 14 mars 2013,
à 25 % du 15 mars 2013 au 20 juin 2013,
déficit fonctionnel temporaire actuel à déterminer après consolidation ;
— consolidation des blessures : non encore acquise ;
— souffrances endurées : non inférieures à 4/7 ;
— préjudice esthétique temporaire : jusqu’au 10 octobre 2012 : 2,5 /7 ;
— préjudice esthétique définitif : 1,5 /7 ;
— préjudice d’agrément : signalé, à documenter.
Le 28 mars 2014, Monsieur E Y a saisi la CIVI du TGI de Paris pour demander une provision dans l’attente de la consolidation de son état.
Par décision du 24 octobre 2014, la CIVI a ordonné une expertise et commis le docteur X pour y procéder et fixé à 10.000 euros la provision à verser par le Fonds de Garantie à Monsieur Y.
L’expert a procédé à sa mission et a eu recours à deux sapiteurs, le Docteur J B, psychiatre et le Docteur K A, neurologue.
Aux termes d’un rapport dressé le 6 avril 2016, le Docteur X a conclu ainsi que suit:
— incapacité totale de travail : du 2 août 2012 au 15 janvier 2013,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 2 au 4 août 2012
à 66 % du 5 août 2012 au 4 octobre 2012,
à 40 % du 5 octobre 2012 au 14 janvier 2013,
à 15 % du 15 janvier 2013 au 17 mars 2013,
— consolidation des blessures : 17 mars 2013 ;
— souffrances endurées : 3,5 / 7 ;
— préjudice esthétique temporaire : jusqu’au 10 octobre 2012 : 2,5 /7 ;
— préjudice esthétique définitif : 1,5 /7 ;
— préjudice d’agrément : signalé, à documenter,
— tierce F : 2 heures par jour pendant les deux mois de DFT à 66%,
— déficit fonctionnel permanent global : 8 %
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Le conseil de Monsieur E Y a comparu et déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de désigner un expert avec mission habituelle et possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment psychiatre, afin d’évaluer son préjudice corporel, en fixant une somme à consigner par lui-même dans un délai qui ne soit pas inférieur à 4 mois et de renvoyer sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il fait valoir que le rapport déposé par le collège d’experts contient des inexactitudes et des incohérences notamment sur la date de consolidation retenue ; qu’un rapport d’examen psychiatrique du Docteur Z conteste cette date de consolidation.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas à la demande de nouvelle expertise et indique qu’il a une créance provisoire.
Le conseil de Monsieur H I s’oppose à la demande de nouvelle expertise, estimant que la victime est consolidée et que ses symptômes peuvent être liés à d’autres causes.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Dans le rapport qu’il a établi le 2 octobre 2013, le Docteur X a estimé que Monsieur E Y n’était pas consolidé en raison de la persistance de séquelles neuropsychologiques. La nécessité de poursuivre la prise en charge neuro-psychique voire psychiatrique permettait à l’expert de dire qu’aucune date de consolidation ne pouvait être envisagée avant au moins le 2 août 2014.
Monsieur Y avait à cette époque repris le travail depuis le 15 janvier 2013, avec interdiction de la voie publique et du port d’arme jusqu’au 15 mars 2013. Il indiquait avoir repris le terrain un peu plus tôt que prévu et avoir été très perturbé par la reprise du travail à temps complet du 15 mars au 20 juin 2013. Il estimait ne pas avoir récupéré la totalité de ses qualités intellectuelles au travail et pensait avoir besoin de voir un psychiatre.
Lors d’un bilan neuropsychologique en date du 22 juillet 2013, il était relevé que Monsieur Y présentait de légères difficultés d’attention et que le retentissement de l’agression était notable sur le plan psychoaffectif. Le maintien voire l’intensification de la prise en charge psychologique était préconisé.
Il n’est pas contesté que les troubles de Monsieur Y ont augmenté en octobre-novembre 2013 et qu’ils ont motivé un second arrêt de travail du 20 mars 2014 au 1er mars 2015.
Dans le rapport d’expertise établi le 6 avril 2016 la consolidation est fixée au 17 mars 2013, date de la reprise initiale du travail.
Le Docteur A mentionne dans son rapport du 30 août 2015 que le collège d’experts ne retient pas de lien d’imputabilité certain entre l’agression et le second arrêt de travail de Monsieur Y. Les médecins relèvent qu’après l’agression il y a eu une amélioration progressive sur le plan cognitif avec reprise du travail ; que même si Monsieur Y a rencontré des difficultés, celles-ci n’étaient pas majeures au point de nécessiter un arrêt de travail; que le nouvel arrêt de travail a été motivé principalement par une accentuation de la problématique psychique et que d’autres événements ont pu survenir dans la vie personnelle du patient.
Le Docteur B, dans son rapport daté du 1er mars 2016, indique qu’il n’est pas envisageable de retenir, sur le plan psychiatrique, les arrêts de travail survenant après le 20 mars 2014 dès lors que la résurgence de symptômes avancée est trop tardive et trop atypique, car survenant après une période d’accalmie symptomatique importante et prolongée, pour être mise sur le compte direct, certain et exclusif du traumatisme.
Monsieur Y conteste la date de consolidation retenue, qui est en contradiction avec le premier rapport. Il fait valoir qu’il a repris le travail trop rapidement, contre l’avis des médecins, et qu’il était dans une situation de déni de la gravité des conséquences de l’agression subie ; qu’il en a pris conscience lors de l’examen PET-TDM qui s’est déroulé en mars 2014, ce qui a motivé le second arrêt de travail. Il souligne que ses collègues moins gravement blessés ont été déclarés consolidés plusieurs mois après l’agression.
Il produit un rapport d’examen établi à sa demande par le Docteur L Z, psychiatre, après deux entretiens réalisés les 15 avril et 23 septembre 2016, qui relève que la reprise de fonction début 2013 était à l’évidence prématurée et effectuée contre avis des médecins traitants, qu’il n’y a pas eu de consolidation entre août 2012 et juillet 2014 puisque les troubles ont perduré. Contrairement au Docteur X, le Docteur Z estime que le mécanisme de déni ou de minimisation de ses troubles par Monsieur Y l’a conduit à reprendre trop tôt le travail et à continuer son activité durant un an malgré le fait que ses troubles persistaient et s’aggravaient ; que l’examen tomodensitométrique réalisé en 2014 lui a permis de prendre conscience de ses troubles, d’entreprendre un traitement adapté et d’évoluer favorablement. Il estime que la fixation de la date de consolidation en mars 2013 n’est pas cohérente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise, confiée à un médecin psychiatre, dans les conditions fixées au dispositif.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du lundi 06 novembre 2017 (dans la salle d’audience de la salle 15-26e – Escalier H – 1er étage) à 9 heures pour dépôt du rapport et conclusions en demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur H I, de Monsieur E Y et de l’Agent Judiciaire de l’Etat, en premier ressort :
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de Monsieur E Y ;
COMMET à cet effet le :
Docteur M N
[…]
[…]
Avec pour mission :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état psychique de la victime avant les faits objets de la prévention (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales et psychologiques faites après les faits objets de la prévention, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé hors la présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la F examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état psychique de la victime, ainsi que des éléments initiaux et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des séquelles ; dire si le second arrêt de travail de la victime, du 20 mars 2014 au 1er mars 2015 est en lien avec l’agression subie le 2 août 2012 ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits objets de la prévention ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits objets de la prévention et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel psychologiquement, psychiatriquement et médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Préciser, le cas échéant, la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
12/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
FIXE à HUIT CENTS EUROS (800 €) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT que cette somme devra être versée par Monsieur E Y au régisseur de ce tribunal avant le 06 juillet 2017 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 06 octobre 2017 ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 06 novembre 2017 (dans la salle d’audience de la salle 15-26e – Escalier H – 1er étage) à 9 heures pour dépôt du rapport et conclusions en demande.
DÉCLARE le présent jugement commun à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 09 janvier 2017, mis en délibéré au 20 février 2017, et prononcé ce jour,
La présidente : Madame O P
La greffière : Madame Q R
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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