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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 4 août 2017, n° 17/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOLDING FINANCIERE RG c/ Société ENTREPRISE LA CROIX, NEXITY, Société AEQUO CONSTRUCTION, Société C.E.T. INGÉNIERIE, Société BATIPLUS, Syndicat des copropriétaires du, Société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Août 2017
N°R.G. : 17/02018
N° :
THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS
c/
Société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, et autres
DEMANDERESSE
THE AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS
102 rue Saint-Dominique
[…]
représentée par Maître B-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DÉFENDERESSES
Société COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0333
S.C.P. BAILLON-HENRION ARCHITECTES
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante
Société ENTREPRISE LA CROIX
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BENOUAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0252
Société C.E.T. INGÉNIERIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société Z A
[…]
[…]
représentée par Maître GUEMARO, avocat au barreau de Paris, toque E1145
Syndicat des copropriétaires du 4 rue B-C – […]
représenté par son Syndic : Société DREUX GESTION
[…]
[…]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Syndicat des copropriétaires du […] et […]
représenté par son Syndic : Société HOLDING FINANCIERE RG
72 rue Claude-Bernard
[…]
représentée par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1841
Syndicat des copropriétaires du […] et 2 rue du B-C – […]
représenté son syndic : Société NEXITY
[…]
[…]
représentée par Maître Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
Syndicat des copropriétaires du […]
Syndic : JMD CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R026
[…]
[…]
non comparante
VILLE DE PARIS, représenté par son maire en exercice
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société ENEDIS
[…]
[…]
non comparante
X Y DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
non comparante
Etablissement public SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE
[…]
[…]
non comparante
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
non comparante
Syndicat des copropriétaires DU 8 RUE DU […]
représenté par son Syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Valérie CHAMP, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Amandine BRUNET, greffier présent lors des débats
Farrah CHAAR, greffier présent lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 août 2017, avons mis l’affaire en délibéré au 4 août 2017:
Saisi d’une demande de permis de construire en vue de la restructuration d’un ensemble immobilier sis 69 quai d’Orsay à Paris, le maire de Paris a accordé le 22 février 2017 à la société American University of Paris un permis de construire au titre de ces travaux devant débuter le 10 juillet 2017.
Par acte du 10 juillet 2017, la société American University of Paris a assigné en référé d’heure à heure les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de A, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 2 août 2017, la société American University of Paris maintient ses prétentions.
En réplique, elle s’oppose aux demandes de complément d’expertise formulées et à la subordination du démarrage des travaux de désamiantage à la première visite de l’expert. Elle indique cependant que les travaux de démolition et de gros-oeuvre ne débuteront pas sans l’accord de l’expert. Elle précise enfin s’opposer à la mise hors de cause de la société Colliers International France.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et 2 rue B-C à […] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme exposé dans ses écritures et que l’arrêt des travaux soit ordonné sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4 rue B-C à […] émet toutes protestations et réserves sur la demande, revendique le débouté de la requérante de sa demande visant à être autorisée dès à présent à pénétrer dans sa propriété pour procéder aux travaux estimés indispensables et que la mission de l’expert soit complétée comme indiqué dans ses conclusions.
La société Colliers International France sollicite quant à elle sa mise hors de cause en faisant valoir sa qualité d’assistant du maître d’ouvrage.
Les sociétés Lacroix, Z A, Genefim, le syndicat des copropriétaires du […] et […] ont émis toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIVATIONS
La mise hors de cause de la société Colliers International France n’est pas justifiée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de A sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de A et des propriétaires des immeubles avoisinants, étant précisé que la requérante sera déboutée de sa demande tendant à l’autoriser à passer sur les propriétés voisines sans leur accord, que seul le complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires du […] et 2 rue B C sera accueilli s’agissant des interrogations formulées le 19 avril 2017 et que le commencement des seuls travaux de démolition et de gros-oeuvre sera subordonné à la visite préalable des immeubles voisins par l’expert, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Les autres demandes de complément d’expertise ne seront pas retenues au regard des termes de la mission d’expertise.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
D E
13 rue Saint-Simon
[…]
Tél : 01.53.10.09.09
Fax : 01.46.34.68.98
Email : essnerarch@aol.com
avec pour mission de:
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de A en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— interroger tant le promoteur que les exécutants du projet sur les questions formulées par la copropriété du […] et 2 rue B-C le 19 avril 2017 et plus particulièrement : communication de l’étude acoustique et des préconisations avant travaux concernant le traitement du local technique situé en toiture de l’immeuble du 69, quai d’Orsay et destiné à recevoir la centrale de traitement de l’air ; l’isolation prévue sur le mur mitoyen au 67, quai d’Orsay ; le mode opératoire de réalisation du sous-sol partiel dans la cour ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la A, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- dira s’il convient ou non de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte de la demanderesse,
- pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre et exécutés par des entreprises qualifiées choisis par la demanderesse ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— adresser aux parties un compte-rendu de ses constatations à l’issue de chacune de ses visites ;
DISONS que le commencement des travaux de démolition et de gros-oeuvre seront subordonnés à la visite préalable des immeubles voisins par l’expert, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
REJETONS les autres demandes.
FAIT A NANTERRE, le 04 Août 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Farrah CHAAR, Greffier
Valérie CHAMP, Vice-Président
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