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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 27 févr. 2017, n° 14/09962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 14/09962 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/123
JUGEMENT DU : 27 Février 2017
DOSSIER N° : 14/09962
AFFAIRE : S.A.S. SUN DENTAL LABS FRANCE C/ B Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. ITTAH, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Mme C-D
lors du prononcé : Mme X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SUN DENTAL LABS FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEFENDEUR
Monsieur B Z A, demeurant […]
représenté par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1682
Clôture prononcée le : 17 novembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2017.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Z A, E-F, a commandé à la société SUN DENTAL LABS FRANCE des prothèses dentaires entre le 16 novembre 2012 et le 18 janvier 2013 pour les besoins de son activité professionnelle, moyennant la somme totale de 9 561 སྒྱ.
M. B Z A n’ayant pas réglé le montant total de ces commandes, la société SUN DENTAL LABS FRANCE lui a donc adressé plusieurs lettres de relances en paiement ainsi que deux mises en demeure de payer par lettres recommandées avec accusés de réception les 21 janvier 2014 et 30 septembre 2014.
M. B Z A n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, la société SUN DENTAL LABS FRANCE l’a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2014, devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 9 561 སྒྱ à titre principal avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2014 ;
— 1 200 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 mai 2016, la société SUN DENTAL LABS FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger prescrite l’action rédhibitoire formée par M. B Z A,
— constater le défaut de qualité de M. B Z A à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
En conséquence :
— déclarer M. B Z A irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait néanmoins à considérer M. B Z A recevable :
— dire et juger que M. B Z A ne rapporte pas la preuve d’un défaut affectant les prothèses dentaires litigieuses, d’un préjudice ni même d’un quelconque lien de causalité,
En conséquence :
— débouter M. B Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— débouter M. B Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B Z A à lui payer les sommes suivantes :
— 9 561 སྒྱ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014 jusqu’à parfait paiement,
— 1 200 སྒྱ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture et sur le montant de chaque facture jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce,
— 1 240 སྒྱ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 3 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître JEAN-PIMOR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 janvier 2017, M. B Z A demande au tribunal de :
— débouter la société SUN DENTAL LABS FRANCE de l’intégralité de ses demandes;
— constater les vices affectés aux biens vendus par la société SUN DENTAL LABS FRANCE à M. B Z A ;
— dire et juger que le montant réclamé par la société SUN DENTAL LABS FRANCE à M. B Z A est injustifié.
A titre reconventionnel :
— condamner la société SUN DENTAL LABS FRANCE au versement des dommages et intérêts suivants :
- 2 000 སྒྱ au titre du préjudice subi tiré de l’image négative du Cabinet du Docteur Z A et de la perte de clientèle ;
- 6.466,46 སྒྱ au titre de remboursement des frais dépensés par le Docteur Z A afin de refaire les produits initialement commandés à la société SUN DENTAL LABS FRANCE ;
- 11 060 སྒྱ au titre des heures supplémentaires de consultation pour constatation, enlèvement pour réparation et remise de dentier conforme.
En tout état de cause :
— condamner la société SUN DENTAL LABS FRANCE au versement de 2 500 སྒྱ au titre de l’article 700 ;
— condamner aux entiers dépens la société SUN DENTAL LABS France.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 9 janvier 2017.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la responsabilité du prothésiste dentaire
Au soutien de sa demande, la société SUN DENTAL LABS FRANCE fait valoir in limine litis que l’action rédhibitoire intentée par voie reconventionnelle par M. B Z A est prescrite en application de l’article 1648 du Code civil au motif que ce dernier aurait eu connaissance des défauts invoqués courant janvier ou février 2013. Elle considère par ailleurs que M. B Z A n’a pas qualité à agir sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil dans la mesure où c’est un prestataire professionnel de services de soins. Elle indique en outre qu’aucune atteinte à la personne ni dommage à un bien autre que les prothèses litigieuses n’a été causé, et qu’en tout état de cause, M. B Z A ne rapporte la preuve ni d’un dommage, ni d’un défaut des prothèses ni d’un lien de causalité.
En défense, M. B Z A soutient que la responsabilité de la société SUN DENTAL LABS FRANCE est pleinement engagée tant sur le fondement de l’article 1641 du Code civil que sur celui de l’article 1386-1 dudit Code au motif qu’en sa qualité de prothésiste, elle est tenue de fournir des dispositifs aptes à l’usage, exempts de vice ou de défectuosité. Or, les dispositifs qu’elle lui a fournis ont révélé très rapidement après leur pose des anomalies telles que casses et usures prématurées, présence de fêlures ou encore mauvais maintien buccal, si bien qu’il est fondé à demander la résolution du contrat qu’il a conclu avec SUN DENTAL LABS FRANCE y compris sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A/ Sur la garantie légale des vices cachés
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action rédhibitoire
En vertu de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Le point de départ de ce bref délai doit être apprécié à la date à laquelle le vice s’est révélé à l’acquéreur.
De même, pour être à même de se prévaloir utilement de la garantie, l’acquéreur doit attraire son cocontractant en justice. Cependant, l’article 1648 du Code civil n’exige pas que l’action en garantie soit portée devant la justice par une demande principale introductive d’instance, cette dernière pouvant être intentée par voie reconventionnelle pourvu que soit réalisée la condition impérative du bref délai. En tout état de cause, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion conformément à l’article 2241 du Code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. B Z A a commandé 33 prothèses dentaires à la société SUN DENTAL pour un montant total de 9 561 སྒྱ selon factures établies en novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013 (pièces n°1 et 2 en demande).
Dans ses écritures, M. B Z A indique qu’il a procédé à la pose des prothèses dentaires sur les patients à la réception des marchandises et qu’au cours des jours suivants la pose, plusieurs prothèses dentaires ont cédé prématurément dans la bouche de quinze patients. Il précise par ailleurs que “il convient d’apprécier que les commandes des prothèses dentaires défectueuses suscitées, ont été passées à des dates proches voire, le même jour et que les complications des patients, post-pose sont apparues dans les semaines suivantes” et qu’en outre, il a été contraint de “repasser commande auprès d’autres fournisseurs prothésistes, les sociétés LDA et LABORATOIRE PREMIER” afin de procéder au remplacement des prothèses défectueuses.
Pour corroborer ses dires, M. B Z A produit :
— un tableau récapitulatif faisant état des dates de livraison des prothèses litigieuses fournies par la société SUN DENTAL LABS et les dates de facturation du LABORATOIRE PREMIER près duquel M. B Z A s’est rapproché “afin de réparer les erreurs en urgence de la société SUN DENTAL LABS” selon ses propres affirmations ;
— 6 attestations de patients faisant état d’anomalies de type : casses, usures prématurées, fêlures ou encore mauvais maintien buccale, apparues à plusieurs reprises après la pose d’implants dentaires par le défendeur (pièces n°1 à 6 en défense) en 2013 et 2014 pour deux des témoins (pièces n°1 et 4 en défense), et dont l’un d’eux précise que ces désordres sont apparus en décembre 2013 et en juillet 2014 soit 15 jours après la pose (pièce n°4 en défense) ;
— une facture pro forma du LABORATOIRE PREMIER du 31 janvier 2013 faisant état des commandes de prothèses dentaires passées par M. B Z A entre le 18 janvier 2013 et le 31 janvier 2013 pour le compte de ses patients, dont cinq d’entre eux ont également bénéficié des prestations de la société SUN DENTAL LABS FRANCE ;
— 26 bons de livraison établis par le LABORATOIRE PREMIER de janvier 2013 à mars 2014 suite à des commandes de prothèses dentaires passées par M. B Z A (pièces n°7 à 7-25 en défense) ;
— un bon de livraison du LABORATOIRE LDA établi à l’ordre du docteur Y en date du 20 octobre 2015 pour la commande de six prothèses dentaires (pièce n°10 en défense) ;
C’est par conclusion du 17 mars 2015 que M. Z A a formulé pour la première fois sa demande en garantie des vices cachés et ce sont dès lors les vices apparus avant le 17 mars 2013 qui devraient être déclarés prescrits puisque remontant à plus de deux ans après la première invocation de la garantie.
Si les factures de commandes s’échelonnent de novembre 2012 à janvier 2013, force est de constater que ce ne sont pas les factures elles-mêmes qui constituent le point de départ de la prescription.
Or, il est un fait constant que compte tenu de l’échelonnement des prestations de soins, il est impossible en l’espèce de considérer que l’ensemble des désordres invoqués seraient apparus avant le 17 mars 2013.
Il suffit, d’ailleurs, de se reporter à la pièce n° 4 en défense pour constater que l’un des patients fait état de désordres apparus en décembre 2013 et en juillet 2014, 15 jours après l’une des poses litigieuses.
La société SUN DENTAL LABS FRANCE, qui se prévaut de la prescription, n’a pas ventilé elle-même sa demande au titre de la prescription suivant la date d’apparition des désordres et il n’appartient pas au tribunal de suppléer sa carence sur ce point.
Dans ces circonstances, le tribunal déclarera purement et simplement recevable l’action en garantie des vices cachés initiée reconventionnellement par M. Z A le 17 mars 2015, et rejetera la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action rédhibitoire soulevée par la demanderesse.
2- Sur le fond
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du Code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la réunion de quatre conditions cumulatives que le demandeur à la garantie, à qui incombe la charge de la preuve, doit prouver par tous moyens : le vice doit être inhérent à la chose, antérieur à la vente, caché et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à sa destination ou en limiter fortement l’usage.
En tout état de cause, lorsque le défaut s’analyse à la fois en un vice caché et un manquement à l’obligation de délivrance (c’est-à-dire en cas de non-conformité avec les prévisions contractuelles), le cumul des actions n’est pas possible et seule pourra être intentée l’action en garantie des vices cachés.
Au vu des éléments versés aux débats, M. B Z A ne rapporte pas la preuve de l’existence des vices dont il se prévaut ni même que ceux-ci préexistaient à la vente des prothèses dentaires par la demanderesse, étant souligné, de surcroît, que M. B Z A ne produit aucun constat ni rapport d’expertise déterminant au besoin contradictoirement l’origine et la nature des désordres invoqués.
D’ailleurs, force est de constater que les attestations de ses patients ne permettent pas de déterminer si les prothèses incriminées sont bien celles fournies par la société SUN DENTAL LABS FRANCE, sachant que M. B Z A a également commandé des prothèses dentaires à un autre fournisseur prothésiste, le LABORATOIRE PREMIER, aux mois de janvier 2013 (pièce n°12 en défense), février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2013 (pièces n°7 à 7-25 en défense), puis enfin le 22 mars 2014 (pièce n°7-24 en défense).
L’imputabilité des griefs décrits par les patients au laboratoire SUN DENTAL ne ressort, du reste, aucunement de leurs attestations, lesquelles ne précisent pas l’identité du laboratoire en cause, alors qu’une multiplicité de prothésistes est intervenue.
Il est, ainsi, radicalement, mpossible de relier les désordres décrits à un quelconque vice caché imputable au laboratoire SUN DENTAL, étant souligné que l’existence même de vices cachés internes aux prothèses livrés par la société SUN DENTAL LABS FRANCE, préexistant aux ventes intervenues au profit de M. Z A, n’est pas rapportée.
En conséquence, le tribunal, constatant que M. B Z A ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés sont remplies, le déboutera purement et simplement de ses demandes reconventionnelles en résolution de la vente et dommages et intérêts, sur ce fondement.
B/ Sur le fait des produits défectueux
En vertu des articles 1386-1 et 1386-9 du Code civil dans leurs versions applicables à l’espèce, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. A défaut, elle ne pourra se prévaloir de ce régime spécial deresponsabilité de plein droit.
S’agissant du dommage, l’article 1386-4 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, précise que seuls sont réparables, les dommages qui résultent d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Il est par ailleurs constant que les atteintes portées à des biens professionnels ou destinés à un usage professionnel de la victime sont exclus du champ d’application de ce régime spécial.
Or en l’espèce, M. B Z A ne justifie d’aucune atteinte à sa personne ni ne rapporte la preuve qu’un dommage a été causé à un bien autre que les prothèses litigieuses. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les seuls dommages matériels à déplorer sont ceux causés aux prothèses en cause et que seuls les patients de M. B Z A, personnes physiques, en ont subis les désagréments.
En outre, M. B Z A ne rapporte pas la preuve du défaut des prothèses invoqué. Quant à l’atteinte portée à l’image du cabinet, aux heures supplémentaires qu’il a dû effectuer ainsi que la perte de clientèle dont il se prévaut, celui-ci ne justifie ni de l’existence ni du quantum des chefs de préjudice allégués.
Dès lors, le tribunal, constatant que les conditions d’application du régime spécial du fait des produits défectueux ne sont pas remplies, déboutera M. B Z A de toute demande de condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts prise sur ce fondement.
C/ Sur l’exception d’inexécution
S’il est admis que la partie poursuivie en exécution d’un contrat synallagmatique puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, encore faut-il qu’elle rapporte la preuve d’une inexécution fautive revêtant une gravité suffisante.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient au E-F fournisseur de la prothèse de donner au prothésiste des directives précises et adaptées qui sont fonction des examens préalables et de la conception de l’appareillage qu’il lui appartient de définir. Le praticien doit ensuite veiller à ce que le prothésiste exécute fidèlement ses desiderata. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil que la réception de la chose implique pour le maître de l’ouvrage de procéder à une vérification de conformité à l’issue de laquelle il déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. L’acceptation sans réserve emporte transfert des risques et rend exigible le prix. En outre, l’installation de la prothèse vaut acceptation tacite du travail fourni par le prothésiste.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les prothèses dentaires litigieuses ont été fabriquées par la société SUN DENTAL LABS FRANCE selon les préconisations et directives données par M. B Z A, lequel était tenu de procéder à des examens préalables, mesures et moulures de la dentition des patients, puis de poser les prothèses, une fois le processus de fabrication achevé.
A réception des prothèses fournies par la société SUN DENTAL LABS FRANCE, M. B Z A les a acceptées sans réserve ni protestations.
En effet, si même M. Z A prétend avoir adressé à la société SUN DENTAL LABS FRANCE plusieurs courriers de réclamation restés lettres mortes, le tribunal doit souligner qu’aucun des courriers allégués n’est versé aux débats.
Par ailleurs, les défauts invoqués sur les prothèses par M. B Z A n’ont fait l’objet d’aucun constat ni expertise qui aurait permis de déterminer avec exactitude l’origine et la nature des désordres.
Au lieu de cela, M. B Z A a préféré produire des factures et bons de livraison établis par un autre fournisseur prothésiste, après la livraison des prothèses fournies par la société SUN DENTAL LABS FRANCE, à l’examen desquels il ressort que les prestations réalisées par le nouveau fournisseur ne sont pas identiques à celles réalisés par l’ancien (SUN DENTAL), ce qui peut s’expliquer parce que les prothèses fournies par la société SUN DENTAL LABS FRANCE, conformément aux préconisations et directives de M. B Z A, ne répondaient pas, en réalité, aux nécessités de soins des patients.
Or, M. Z A doit répondre seul de l’inadaptation des premières prothèses livrées et il a reconnu qu’à cause d’un problème d’empreinte, il était déjà arrivé que la société SUN DENTAL LABS FRANCE refasse gracieusement un bridge complet du haut sur implant en céramique après validation d’une nouvelle empreinte de positionnement par le praticien.
La non correspondance des prestations entre les prothèses livrées par SUN DENTAL et les autres émanant d’autres fournisseurs ne permet pas d’écarter l’hypothèse qu’en réalité ce sont les prothèses fournies par l’autre prothésiste qui ont été à l’origine des désagréments subis par les patients.
En effet, dès lors que les attestations ne précisent pas quels laboratoires doivent être incriminés et dès lors que les prestations ne sont jamais identiques il n’est pas possible de rattacher les doléances à un laboratoire plutôt qu’à un autre, faute de pouvoir retracer avec certitude quelle prothèse a été livré par quel laboratoire et laquelle d’entre elle a ensuite posé problème, sans omette de prendre en compte que le problème lui-même est toujours susceptible d’avoir été causé par une défaillance du praticien dans la prise d’empreinte.
Le fait que M. Z A n’est pas adressé de réclamations au laboratoire SUN DENTAL avant la présente procédure peut, d’ailleurs, s’expliquer par des torts que lui-même se reconnaissaient.
Il résulte d’ailleurs de deux témoignages produits par le défendeur que les implants dentaires se sont fendus ou cassés peu de temps (soit 15 jours pour l’un des témoins) après la pose réalisée par M. B Z A en 2013 et 2014 alors que M. B Z A s’est fait livré de nouvelles prothèses par le LABORATOIRE PREMIER au cours de chacun des mois de l’année 2013 (sauf août et octobre) et enfin le 22 mars 2014 (pièces n°7 à 7-25 en défense), si bien que les désordres sont susceptibles d’avoir été causés par le LABORATOIRE PREMIER et qu’en tout état de cause le lien de causalité, du seul fait de l’intervention de ce tiers prothésiste, s’est trouvé rompu vis-à-vis de la société SUN DENTAL.
En outre, M. B Z A entend reprocher à la société SUN DENTAL LABS FRANCE une négligence dans le processus de fabrication en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte des mesures prises et encore un manquement à ses obligations de contrôle, de prudence et de vigilance mais ne rapporte aucune justification à cet égard et ce d’autant moins qu’il n’a jamais restitué les prothèses en cause à la société SUN DENTAL LABS FRANCE, ce qui aurait pourtant permis à cette dernière de mesurer l’ampleur des désordres prétendument invoqués, si tant est qu’ils aient pu lui être imputés.
En conséquence des motifs qui précèdent, le tribunal constatera que M. B Z A ne rapporte pas la preuve d’une inexécution fautive commise par la société SUN DENTAL LABS FRANCE.
Dès lors, l’exception d’inexécution et la résolution unilatérale du contrat liant les parties ne saurait se concevoir et M. B Z A restera tenu de payer l’intégralité du prix des prestations facturées par la société SUN DENTAL LABS FRANCE conformément aux explications qui seront données infra.
II. Sur les demandes de condamnation
A/ à titre principal
Au vu des motifs précédemment invoqués et au vu des pièces versées aux débats notamment le relevé de factures de février 2013 (pièce n°1 en demande), les factures justificatives établies par la demanderesse (pièce n°2 en demande) ainsi que les courriers de relance et lettres de mise en demeure de payer adressés au défendeur (pièces n°3 et 4 en demande), la société SUN DENTAL LABS FRANCE justifie qu’elle détient à l’encontre de ce dernier une créance certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, M. B Z A sera condamné à payer à la société SUN DENTAL LABS FRANCE la somme en principal de 9 561 སྒྱ, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014, date de la première mise en demeure.
S’agissant des pénalités de retard et frais de recouvrement, les dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce prévoient que les professionnels en situation de retard de paiement devront s’acquitter, en plus des intérêts de retard, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement auprès de leur créancier dont le montant a été fixé à 40 € par facture. Il est constant qu’en dépit du caractère supplétif du taux d’intérêt des pénalités de retard prévu par l’article L441-6 du Code de commerce, ces dispositions d’ordre public sont applicables aux contrats en cours dès la date d’entrée en vigueur de la loi NRE du 15 mai 2001. En revanche, l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est due qu’à compter du 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales. En outre, les pénalités dues par l’application de l’article L441-6 du Code de commerce ne constituent pas une clause pénale soumise par conséquent au pouvoir modérateur du juge dans les conditions de l’article 1152 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce.
A l’appui de sa demande de condamnation en principal, la société SUN DENTAL LABS FRANCE verse aux débats les factures des prothèses litigieuses (pièce n°2 en demande) ainsi qu’un relevé de factures des commandes passées par M. B Z A (pièce n°1 en demande) , et il ressort de ce relevé que seulement trois factures ont été émises postérieurement au 1er janvier 2013. En outre, ni la demanderesse ni le défendeur ne produisent les conditions générales de vente de sorte que l’existence d’un éventuel taux d’intérêt conventionnel est invérifiable. Dès lors, en application de l’article L441-6 du Code de commerce, M. B Z A sera condamné par le tribunal à payer à la société SUN DENTAL LABS FRANCE des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture et sur le montant de chaque facture, jusqu’à parfait paiement. Toutefois, s’agissant des frais de recouvrement, M. Z A sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaire.
Enfin, s’agissant de la résistance abusive, la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit, sauf en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol avéré entraînant de surcroît un préjudice réparable.
Or en l’espèce, la société SUN DENTAL LABS FRANCE ne démontre pas le caractère abusif de la résistance qu’elle invoque ni ne justifie du préjudice qui en serait résulté.
Dès lors, sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
B/ à titre reconventionnel
En vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De même, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, En outre, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice, d’une faute commise par son auteur ainsi que d’un lien de causalité entre la faute et le dommage à moins qu’elle ne bénéficie d’un renversement de la charge de la preuve par le jeu des présomptions légales ou conventionnelles.
Au vu des motifs précédemment invoqués, M. B Z A ayant échoué à rapporter la preuve d’une faute commise par la société SUN DENTAL LABS FRANCE, ne pourra qu’être débouté de toutes ses prétentions indemnitaires de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la société SUN DENTAL.
III. Sur les demandes accessoires
M. B Z A, partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Reçoit M. B Z A en son action fondée sur la garantie des vices cachés mais l’en déboute ;
Condamne M. B Z A à payer à la société SUN DENTAL LABS FRANCE la somme de 9 561 སྒྱ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2014 ;
Déboute la société SUN DENTAL LABS FRANCE de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. B Z A à payer à la société SUN DENTAL LABS FRANCE des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et à concurrence de leurs montants respectifs, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. B Z A à payer à la société SUN DENTAL LABS FRANCE la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne M. B Z A aux entiers dépens avec autorisation donnée à Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 27 février 2017, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. X S. ITTAH
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