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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 1er déc. 2020, n° 18/11648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11648 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Béatrice MARS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE SOLID ARITE (AGIS) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-3
N° RG 18/11648 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYJW
Ordonnance n° 2020/M122
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE SOLID ARITE (AGIS)
APPELANTE ET INTIMEE
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS
SA SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ
APPELANTE ET INTIMEE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
Appelantes
M. Z B Y
Représenté par Me Corinne AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Jocelyne MOREL, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2020, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— Condamné la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. Z Y la somme de 63 000 euros correspondant au montant dû au titre de ses indemnités journalières pour incapacité depuis le 5 avril 2016 jusqu’au jour du jugement
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016
— Condamné l’Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité à payer à M. Z Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation d’information et de conseil
— Condamné la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. Z Y la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné l’Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité à payer à M. Z Y la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande.
L’Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2018.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2020, la SA Swisslife Prévoyance et Santé a demandé au conseiller de la mise en état de :
— Autoriser le médecin conseil de la société Swisslife à lui remettre le rapport d’expertise établi par le docteur X et une attestation récapitulative concernant les différents arrêts de travail de M. Y ainsi que les documents qu’il a pu réunir concernant M. Z Y
— Autoriser la société Swisslife à produire ces documents aux débats
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2020, l’Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité a demandé au conseiller de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de levée du secret médical sollicité
— Réserver les dépens dont le sort suivra ceux du fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Swisslife fait valoir que M. Y a bénéficié, à compter du 5 avril 2016, d’un arrêt de travail en raison de troubles bipolaires. Qu’il s’est prévalu, par la suite, de nouveaux arrêts de travail à compter du 10 janvier 2017 au 5 septembre 2017 et du 28 juin 2018 jusqu’au 31 janvier 2020. Qu’elle a missionné le docteur X afin de procéder à un examen de M. Y. Que ce dernier a transmis le résultat de cet examen, diligenté le 9 août 2019, au médecin conseil de la SA Swisslife.
L’assureur demande donc que soit autorisée la production, par son médecin conseil, notamment du rapport d’expertise du docteur X, afin d’établir que les divers arrêts de travail déposés par M. Y ont pour cause des pathologies distinctes.
M. Y, qui s’oppose à cette demande, fait valoir que la SA Swisslife ne démontre pas l’intérêt d’obtenir les pièces réclamées alors que les indemnités journalières versées correspondent aux arrêts de travail validés par son expert et qu’il a produit l’intégralité de ses arrêts de travail attraits à ses troubles bipolaires et qui sont en lien avec le litige dont est saisi la cour.
Dans ses dernières conclusions au fond, M. Y indique que le premier juge a condamné la SA Swisslife au paiement de la somme de 63 000 euros, montant des indemnités journalières dues, arrêtées au jour de l’assignation de première instance. Il sollicite en sus et jusqu’au 5 avril 2019 (dans la limite de trois ans) une somme de 294 153,82 euros. A compter de cette date et de son placement en invalidité, selon les clauses du contrat souscrit, il demande le versement d’une rente mensuelle de 6029,58 euros. A ces sommes il indique que doivent être soustraites les indemnités perçues pour les périodes du 10 janvier 2017 au 5 septembre 2017 et période du 28 juin 2018 au 31 janvier 2020 soit 193 166 euros.
La SA Swisslife indique que dans ses dernières conclusions au fond M. Y « a reconnu avoir perçu des indemnités journalières en raison d’autres pathologie déclarées et que les sommes perçues doivent venir en déduction de ses prétentions ».
En l’état de ces éléments, M. Y ayant reconnu que les arrêts de travail pour les périodes du 10 janvier 2017 au 5 septembre 2017 et du 28 juin 2018 au 31 janvier 2020 concernent des pathologies différentes de celle retenue lors de son arrêt à compter du 5 avril 2016, la production du rapport d’expertise établi par le docteur X ne s’avère pas utile à la solution du litige soumis à la cour.
De même, M. Y ayant fourni copies de ses divers arrêts de travail la production « d’une attestation récapitulative concernant les différents arrêts de travail de M. Y » s’avère inutile.
Enfin, la demande tendant à la production par le médecin conseil des « documents qu’il a pu réunir concernant M. Z Y » ne peut être reçue comme ne visant aucune pièce précise et identifiable.
La SA Swisslife sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons la SA Swisslife de sa demande tendant à voir autoriser le médecin conseil de la société Swisslife à lui remettre le rapport d’expertise établi par le docteur X et une attestation récapitulative concernant les différents arrêts de travail de M. Y ainsi que les documents qu’il a pu réunir concernant M. Z Y,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2020
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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