Confirmation 24 novembre 2015
Non-lieu à statuer 11 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 juil. 2015, n° 13/08938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EMI MUSIC PUBLISHING GROUPE FRANCE SAS, Société EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE, Société DELABEL EDITIONS, SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE dite SACEM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 13/08938 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 10 JUILLET 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur F B dit “K F”
[…]
[…]
représenté par Me AO-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DÉFENDEURS
Monsieur G Y dit “K L”
[…]
[…]
représenté par Me G Khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire #PN082
Société EMI AM AK AN, SAS représentée par Monsieur André GALIBERT son Président.
[…]
[…]
Société EMI AM AK GROUPE AN SAS représentée par Monsieur André GALIBERT son Président.
[…]
[…]
Société H I, SAS représentée par Monsieur André GALIBERT en qualité de Président.
[…]
[…]
représentés par Maître AO CASTELAIN de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0014
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE dite SACEM représentée par Monsieur AO-AP AQ son gérant.
[…]
[…]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0412
Monsieur AR O N AU dit X
domicilié : chez EMI AM AK AN
[…]
[…]
AJ AK AL prise en la personne de son dirigeant Monsieur AR AV N AU
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître AO-Mathieu BERTHO de l’Association JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud. DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2015 tenue en audience publique devant Eric HALPHEN, Françoise BARUTEL , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F J (dont le nom figure avec un ou deux R selon les pages de son assignation et de ses écritures, mais qui est écrit avec deux R dans ses dépôts SACEM, ainsi qu’il sera fait dans la suite du présent jugement), dit K F, compositeur, auteur et interprète de musique raï, indique avoir collaboré avec plusieurs artistes internationalement reconnus, et également avec Monsieur G Y dit K L, en tant que choriste de 2001 à 2004, période pendant laquelle il a proposé à plusieurs reprises à ce dernier des textes de chanson.
Ayant constaté que Monsieur Y avait déposé en son nom à la SACEM cinq chansons en qualité d’auteur-compositeur, à savoir les titres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, Zarartou et M M, ainsi qu’une chanson, Q R en qualité d’auteur, le compositeur déclaré étant Monsieur N O dit X, alors qu’il serait en réalité l’auteur du texte de ces œuvres, il a, par actes des 17 juin 2013, fait assigner ce dernier, ainsi que les sociétés H I (ci-après société H), EMI AM AK AN et EMI AM AK GROUP AN, éditeur et sous-éditeur de certains de ces titres, ainsi que Monsieur N AU AR O dit X et la SACEM en réparation des atteintes commises à ses droits d’auteur.
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le juge de la mise en état a :
— ordonné la mise hors de cause de la société EMI AK GROUP AN,
— ordonné à la SACEM de mettre en réserve les redevances perçues par elle au titre des droits de créateur et de la part éditoriale pour la part auteur (paroles) des œuvres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, et Zarartou,
— ordonné sous astreinte aux sociétés EMI AM AK AN (ci-après société EMI) et H de communiquer les états annuels des sommes perçues par elles du fait de la reproduction et de la représentation des œuvres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, Zarartou et Q R,
— et ordonné sous astreinte à la SACEM de communiquer la liste des arrangements et adaptations des textes et paroles des œuvres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, Zarartou et Q R.
Par acte du 6 mai 2014, Monsieur F B dit K F a fait assigner aux mêmes fins Monsieur AR AV N AU (sic) dit X et la société AJ AK AL (ci-après société AJ), et les instances ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2014.
Par conclusions du 23 octobre 2014, Monsieur F B, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
— rejeter les pièces versées aux débats par Monsieur P Y, dit « K L » sous les numéros 1 à 5 pour défaut de force probante,
— constater que Monsieur P Y, dit « K L » ne justifie aucunement de l’antériorité sur les œuvres litigieuses,
— constater l’antériorité de ses textes « T’S T », « OMRI », « E AY E AZ » et « […] » sur les textes des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », « MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS », « ZARARTOU », et «» (sic) de Monsieur G Y, dit « K L »,
— constater l’antériorité de son texte « […] » sur le texte de l’œuvre « Q R » de Monsieur G Y, dit « K L » et de Monsieur N AU AR O dit «X», pour ce qui concerne la partie en langue arabe,
— constater l’antériorité de son texte « U U » sur le texte « M M » de Monsieur G Y,
— constater les conclusions de Monsieur l’expert A,
— dire et juger que le texte de l’œuvre « LE RAÏ C’EST CHIC » est une contrefaçon de son texte «T’S T »,
— dire et juger que le texte de l’œuvre « MADANITE » est une contrefaçon de son texte « OMRI »,
— dire et juger que le texte de l’œuvre « MA VIE DEUX FOIS » est une contrefaçon de son texte « E AY E AZ »,
— dire et juger que le texte de l’œuvre « ZARARTOU » est une contrefaçon de son texte « […] »,
— dire et juger que le texte de l’œuvre « Q R » pour ce qui concerne la partie en langue arabe de Monsieur G Y, dit «K L » et Monsieur N AU AR O dit «X», est une contrefaçon de son texte « […] »,
— dire et jugerqu’il a la qualité d’auteur des textes des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », « MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS », « ZARARTOU », « M M » et « Q R » (pour ce qui concerne la partie en langue arabe),
— dire et juger que Monsieur G Y, dit «K L » et les sociétés EMI AM AK AN et H I ont agi en toute connaissance de cause,
— dire et juger qu’en déclarant le texte des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », «MADANITE», « MA VIE DEUX FOIS », « ZARARTOU » et «Q R », Monsieur G Y, dit «K L » et les sociétés EMI AM AK AN et H I lui ont causé des préjudices moraux,
— dire et juger qu’en exploitant le texte des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », «MADANITE», « MA VIE DEUX FOIS », « ZARARTOU » et « Q R », Monsieur G Y, dit «K L » et les sociétés EMI AM AK AN et H I lui ont causé des préjudices patrimoniaux,
— dire et juger qu’en modifiant le texte des œuvres « T’S T », « OMRI », « E AY E AZ », « […] », Monsieur G Y, dit « K L » et les sociétés EMI AM AK AN et H I ont porté atteinte à ses droits moraux,
— dire et juger que les œuvres « U U » et « M M » constituent une seule et même œuvre déposée par lui,
En conséquence,
— condamner in solidum G Y, dit « K L » et la société H I à lui verser à titre de dommages intérêts, en réparation sur les préjudices patrimoniaux subis, les droits d’auteurs et droits éditoriaux, dans la proportion de 50% des droits de reproduction mécanique et 6/12 des droits d’exécution publique, perçus au titre de l’exploitation du texte des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », «MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS »et « ZARARTOU » dans le Monde, depuis l’origine de l’exploitation, majoré des intérêts jusqu’à parfait règlement de la dette,
— condamner in solidum G Y, dit « K L » en sa qualité d’auteur du texte de l’œuvre « Q R » ainsi que la société H I en sa qualité d’éditeur et la société EMI AM AK AN en sa qualité de sous-éditeur, à lui verser à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux, 12,50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique composant les droits d’auteurs et droits éditoriaux perçus au titre de l’exploitation de l’œuvre « Q R » dans le Monde, depuis l’origine de l’exploitation, majoré des intérêts jusqu’à parfait règlement de la dette,
— condamner Monsieur G Y, dit « K L » et la société H I à signer de nouveaux bulletins de déclaration SACEM conformes au jugement rendu pour les œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », «MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS », « Q R », « U U » et « ZARARTOU »,
— condamnerin solidum (sic) à titre de provision en réparation sur les préjudices patrimoniaux la somme de 400.000 euros,
— condamner in solidum G Y, dit « K L » et les sociétés EMI AM AK AN et H I à lui verser, en réparation des préjudices moraux subis, la somme de 400.000 euros,
— condamner in solidum G Y, dit «K L » et les sociétés EMI AM AK AN et H I à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour l’atteinte portée à ses droits moraux sur les textes « T’S T », « OMRI », « E AY E AZ », « […] », « U U » et « […] »,
— ordonner à la SACEM, à compter de la signification du jugement à intervenir, de procéder pour l’avenir à la modification de sa documentation pour ce qui concerne les ayants droit du texte des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », « MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS », « ZARARTOU » et « Q R » en lui restituant le statut de :
*seul auteur des textes des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », « MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS » et « ZARARTOU » dans la proportion de 50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique,
*coauteur du texte de l’œuvre « Q R » dans la proportion de 12,50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique,
— ordonner à la SACEM, à compter de la signification du jugement à intervenir, de répartir à son profit les redevances perçues et à percevoir par elle (en ce compris les sommes mises en réserve) au titre du texte des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », « MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS », « ZARARTOU » et «Q R » dans la proportion de :
*50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique au titre de seul auteur des textes des œuvres « LE RAÏ C’EST CHIC », « MADANITE », « MA VIE DEUX FOIS » et « ZARARTOU »,
*dans la proportion de 12,50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique au titre de coauteur du texte de l’œuvre « Q R ».
— ordonner à la SACEM de documenter le texte de l’œuvre « M M » (« U U ») avec lui pour seul auteur, dans la proportion de 50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique,
— ordonner à la SACEM de répartir à son profit les redevances perçues et à percevoir par elle au titre texte de l’œuvre « M M » (« U U ») dans la proportion de 50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique de l’œuvre « M M »,
— ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs de Monsieur G Y, dit «K L », des sociétés EMI AM AK AN et la société H I :
*dans cinq revues ou journaux nationaux ou internationaux de son choix, pour un coût total de 25.000 euros HT,
*en page d’accueil du site internet http://www.emimusicpub.com dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 60 jours, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ,
En tout état de cause,
— ordonner, compte tenu de l’ancienneté et de l’évidence de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans sa totalité,
— condamner Monsieur G Y, dit «K L », les sociétés EMI AM AK AN, H I à lui payer la somme de 10.000 euros chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum G Y, dit «K L » et les sociétés EMI AM AK AN, H I aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse du 3 juin 2014, Monsieur G Y dit K L entend voir le Tribunal :
— constater l’antériorité de l’enregistrement des œuvres effectué par lui des textes et chansons :
*Le Raï c’est chic, enregistrée le 21 juin 1993,
*Madanite, enregistrée le 19 octobre 1992,
*Ma vie deux fois, enregistrée le 25 janvier 1998,
*Zarartou, enregistrée le 15 octobre 1997,
* Q R, enregistrée le 6 août 1994,
— débouter Monsieur F B dit K F de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée des mesures prises par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2013,
— constater l’existence de la contrefaçon des textes Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, Zarartou et Q R par le texte des œuvres de Monsieur F B dit K F T’S T, Omri, E AY E AZ, Marh’ba ya zouar et La Perle rare,
- déclarer sans objet les demandes rattachées à l’oeuvre M M,
En conséquence, et à titre reconventionnel,
— condamner Monsieur F B dit K F à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice moral et autre (sic) au titre des articles 1382 et suivants du Code civil,
— condamner Monsieur F B dit K F à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions du 25 novembre 2014, les sociétés H et EMI demandent au Tribunal de :
A titre liminaire,
— constater que Monsieur Monsieur V C, coauteur de l’œuvre « Zarartou » ée de contrefaçon, n’a pas été attrait en la cause,
— constater que la société I AA AB, coéditeur de l’œuvre « Zarartou » ée de contrefaçon, n’a pas été attraite en la cause,
— en conséquence, déclarer K F irrecevable en ses demandes visant l’œuvre « Zarartou »,
— constater que l’œuvre « M M », arguée de contrefaçon, n’est pas éditée par elles,
— en conséquence, déclarer K F irrecevable en ses demandes visant l’œuvre « M M »,
A titre principal,
— constater qu’elles n’ont pas participé au processus de création des œuvres « Le Raï c’est chic », « Madanite », « Ma vie deux fois », « Zarartou », « M M » « Q R »,
— constater qu’aucune faute, imprudence ou négligence ne peut être retenue à leur encontre dans l’exploitation des œuvres « Le Raï c’est chic », « Madanite », « Ma vie deux fois », « Zarartou », « M M » « Q R »,
— en conséquence, débouter K F de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elles,
A titre subsidiaire,
— constater que la preuve de la contrefaçon des textes « T’S T », « Omri », « E AY E AZ », « Marh’ba ya zouar », « U U » « La perle rare » les œuvres musicales « Le Raï c’est chic », « Madanite », « Ma vie deux fois », « Zarartou », « M M » « Q R » 'est pas rapportée,
— en conséquence, dire et juger K F mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les demandes indemnitaires formées par K F sont tant injustifiées que disproportionnées,
— les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner K L à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de leur conseil, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 4 novembre 2014, la SACEM demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur B et de ce que, s’il en était décidé ainsi, elle modifiera sa documentation pour l’avenir, avec cette double précision, d’une part qu’elle ne pourra effectuer de répartition au profit de Monsieur B qu’à partir des redevances restées entre ses mains, c’est-à-dire mises en réserve en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2014 ou, pour la seule œuvre M M, conservées depuis l’origine, d’autre part que l’effectivité de cette répartition devra être subordonnée à l’obligation faite aux différentes parties de redéposer auprès de ses services de nouveaux bulletins de déclaration.
Monsieur N AU AR O ou AR AV N AU dit X et la société AJ ont constitué avocat mais n’ont jamais signifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera indiqué qu’à l’audience, le conseil des sociétés H et EMI a fait savoir que les chiffres réels des sommes perçues par elles pour les titres litigieux seraient finalement inférieurs à ceux qui ont été communiqués à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état, et a demandé à être autorisé à produire une note en délibéré à ce sujet, ce à quoi le Tribunal, après avoir entendu le conseil du demandeur qui s’y opposait, n’a pas fait droit.
— Sur la recevabilité
Les sociétés DELOBEL et EMI soutiennent que les demandes relatives aux œuvres Zarartou et M M doivent être déclarées irrecevables.
*Zarartou
S’agissant du titre Zarartou, elles expliquent qu’il a été composé par Messieurs V C et G Y dit K L, et coédité par les sociétés H et AA AB, alors que ni Monsieur C, ni cette dernière société n’ont été appelés en la cause.
Monsieur B soutient être recevable pour avoir mis en cause « l’ensemble des coauteurs et coéditeurs des œuvres litigieuses », sans pour autant, pour ce qui est de l’œuvre Zarartou, se montrer plus disert.
De fait, alors que le demandeur soutient que Zarartou est une œuvre tirée, dérivée ou adaptée de son œuvre Marh’ba ya zouar, ce qui peut entraîner des répercussions pour les auteurs officiels de cette chanson, force est de constater que Monsieur V C, un des coauteurs, n’a pas été appelé en la cause.
De même, à partir du moment où la modification de la documentation SACEM est sollicitée pour ce titre, ce qui est évidemment susceptible d’entraîner une modification de la répartition entre les éditeurs, il aurait fallu que la société AA AB puisse être appelée pour défendre son point de vue.
Dès lors, les demandes de Monsieur B relatives à cette œuvre seront déclarées irrecevables.
*M M
Les sociétés DELOBEL et EMI relèvent que cette œuvre n’a pas été déposée à la SACEM et qu’elles n’en sont pas éditrices ou sous-éditrices, ce qui a pour effet selon elles que les demandes relatives à cette chanson doivent être déclarées irrecevables.
Cependant, le dépôt d’une œuvre à la SACEM n’est pas un préalable obligé à la recevabilité d’une demande en contrefaçon, étant précisé à ce sujet que, contrairement à ce qui a été écrit un temps dans ses conclusions, Monsieur B a fait savoir lors de l’audience que cette chanson n’a effectivement pas été déposée à la SACEM par Monsieur Y dit K L.
De même, la question de l’imputabilité de l’atteinte éventuelle, qui sera examinée le cas échéant ci-après, n’a rien à voir avec une cause d’irrecevabilité, alors que Monsieur Y dit K L est néanmoins désigné par le demandeur comme étant l’auteur officiel de la chanson en question.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée pour les demandes concernant l’œuvre M M.
— Sur la protection
L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2, 1° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les livres et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques.
Les sociétés H et EMI contestent la protection par le droit d’auteur des œuvres invoquées, en relevant le caractère banal des mots utilisés pour décrire les relations amoureuses.
Cependant, même si le demandeur aurait pu mieux caractériser l’originalité, qu’il allègue, de ses œuvres, il convient néanmoins de rappeler que la banalité n’est en rien exclusive de cette originalité, laquelle n’a rien à voir, quand il s’agit de textes, avec la qualité littéraire et qui découle seulement des choix faits par l’auteur et de l’empreinte de sa personnalité qui se dégage de son œuvre.
Or, nul doute que des vers tels que Tu es mon mal et mon remède, ou Sans toi oiseau / Ma vie est amère, Sortir sans toi n’a pas de goût ou encore Certains préparent déjà leurs tombes / D’autres nagent dans les péchés / Il y a le bon, il y a le mauvais / Il y a l’oppresseur, il y a l’opprimé, diffusent les partis pris esthétiques de leur auteur.
Les textes de Monsieur B bénéficient donc d’une protection par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle.
— Sur l’antériorité des œuvres en présence
Ainsi qu’il a été dit, Monsieur F B soutient que le texte de ses œuvres T’S T, Omri, E AY E AZ, U U et La perle rare, en arabe, a été repris par les textes des chansons Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois et M M de K L et par la partie arabe de la chanson Q R.
La contestation, comme on le verra plus bas, concerne plus l’antériorité des œuvres en présence que la similitude, voire l’identité, des textes.
A ce titre, Monsieur B verse aux débats les dépôts SACEM de ses propres œuvres, datant du 25 octobre 1996 pour T’S T et Omri, du 30 mars 1999 pour U U et La perle rare, et du 7 mars 2000 pour E AY E AZ.
Il ajoute que les dépôts SACEM faits par Monsieur G Y dit K L sont postérieurs, puisque datant de 2000 et 2001 sauf pour M M, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, n’a en fait pas été déposé à la SACEM par K L, à savoir :
— Le Raï c’est chic, déposé par K L en tant qu’auteur et compositeur le 5 novembre 2001, avec la société H comme éditeur,
— Madanite, déposé par K L en tant qu’auteur et compositeur le 29 juin 2001, avec la société H comme éditeur,
— Ma vie deux fois, déposé par K L en tant qu’auteur et compositeur le 11 novembre 2001, avec la société H comme éditeur,
— Q R, déposé le 16 octobre 2000 par K L et X en leur qualité d’auteurs et compositeurs, avec la société H comme éditeur et la société EMI comme sous-éditeur.
L’œuvre M M, ainsi qu’il vient d’être dit, n’a en fait pas été déposée à la SACEM par K L, mais le demandeur fait savoir que celui-ci a exploité cette chanson, donc le texte, dans son album Layali de 2006, et la SACEM a reçu les rémunérations correspondantes sans procéder à une répartition.
Pour contester, malgré tout, l’antériorité des œuvres de Monsieur B sur les siennes, en dépit de ses dépôts postérieurs à la SACEM, Monsieur Y estime que c’est le demandeur, lors de leur collaboration, qui a repris à son insu les paroles de ses chansons pour les déposer à la SACEM après les avoir dénaturées en partie, et explique les avoir déposées dans un premier temps auprès de l’Organisation Nationale des Droits d’Auteur (ci-après ONDA) en Algérie.
Il produit ainsi qu’il suit les dépôts ONDA de ses œuvres :
— Le Raï c’est chic, dépôt du 21 juin 1993,
- Madanite, dépôt du 19 octobre 1992,
— Ma vie deux fois, dépôt du 25 janvier 1998,
— Q R, dépôt du 6 août 1994.
Monsieur F B conteste l’authenticité de ces dépôts ONDA qu’il qualifie de « faux grossiers », et fait savoir qu’il a d’ailleurs, à leur sujet, déposé le 4 septembre 2014 une plainte pénale pour faux et usage et tentative d’escroquerie au jugement.
Il met en évidence que ces dépôts, censés avoir été délivrés par l’ONDA sur une période de 6 ans allant de 1992 à 1998, présentent étonnamment, sur les copies produites par le défendeur, les mêmes caractéristiques, à savoir le même tampon, la même écriture, la même signature, le même papier et le même trait de stylo.
Pour ce qui est du tampon, il produit plusieurs pièces comparatives montrant qu’il s’agit du cachet utilisé par l’ONDA seulement depuis 2013, alors que celui que cet organisme utilisait à l’époque alléguée des dépôts, avant 2000 et jusqu’en 2010, était très différent, et que ce tampon a été remplacé, de 2010 à 2013, par un troisième tampon encore différent.
En second lieu, l’étude comparative à laquelle le demandeur a procédé montre sans contestation possible que les copies de ces dépôts, censés dater d’années s’étalant entre 1992 et 1998, présentent toutes la même mention manuscrite « déclarée le », rédigée visiblement par la même personne car l’écriture paraît identique sur tous les dépôts.
De même, la signature apposée à côté du tampon de l’ONDA est la même sur tous les dépôts censés avoir été rédigés à six années d’intervalle, tandis que le papier utilisé, une feuille à petits carreaux, est lui aussi identique, et que le trait du stylo utilisé a la même épaisseur dans tous les cas.
D’autre part, Monsieur B démontre que l’écriture du texte des chansons des dépôts ONDA au nom de K L est différente de celle des dépôts SACEM du même homme, alors en revanche que cette dernière ressemble étrangement à sa propre écriture lors de ses propres dépôts, jusque dans les fautes d’orthographe, comme si le défendeur n’avait pas pris la peine de recopier les textes du demandeur avant de les déposer à son tour.
Enfin, Monsieur B relève que tout dépôt à l’ONDA comprend trois étapes, c’est-à-dire d’abord la délivrance d’un récépissé de dépôt lorsque l’auteur apporte une œuvre, puis celle d’un accusé de dépôt, qui récapitule les œuvres déposées, puis celle d’un accusé de validation par le comité d’identification des œuvres, chacun de ces trois documents devant être numéroté, tamponné et daté, alors que Monsieur Y dit K L n’est pas en mesure, pour les dépôts qu’il prétend avoir fait, de produire de tels documents.
Face à cette démonstration, Monsieur Y n’apporte aucune contradiction, se contenant d’affirmer que ses propres dépôts sont antérieurs à ceux du demandeur.
De fait, il est manifeste, pour toutes les raisons qui viennent d’être énumérées, que les dépôts ONDA versés aux débats par le défendeur apparaissent contestables.
Dès lors, il convient, ainsi que Monsieur B le demande, d’écarter des débats les pièces 1 à 5 de Monsieur Y, constituées par lesdits dépôts ONDA, pour absence de force probante.
En conséquence, seuls les dépôts SACEM seront pris en considération, et ceux auxquels Monsieur G Y dit K L a procédé sont postérieurs à ceux de Monsieur F B.
Le demandeur jouit donc d’une incontestable antériorité sur les œuvres en présence.
— Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
En l’espèce, Monsieur F B estime donc que texte de ses œuvres T’S T, Omri, E AY E AZ, U U La perle rare été repris par les textes des chansons Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois M Mde K L et par la partie arabe de la chanson Q R.
Il produit à cet effet des analyses établies par Monsieur AE A, expert traducteur inscrit près la Cour d’appel de D, qui a procédé à une comparaison des différentes œuvres dans leur langue d’origine, l’arabe, pour conclure à une similarité entre les textes.
Ainsi, pour ce qui est de la chanson de K L Le Raï c’est chic, il relève qu’elle reprend deux des quatre couplets ainsi que le titre du texte T’S T de F B, et que toutes les paroles de cette chanson proviennent du texte du demandeur, puisque la chanson ne comporte aucune autre parole en arabe en dehors de ce texte.
Pour ce qui est de la chanson Madanite de K L, Monsieur A constate qu’elle reprend quatre des cinq couplets ainsi que la moitié du titre du texte Omri de Monsieur B, et que là encore l’ensemble des paroles de la chanson du défendeur proviennent du texte du demandeur.
S’agissant de la chanson Ma vie deux fois de K L, l’expert explique qu’elle reprend également quatre des cinq couplets ainsi que le titre du texte E AY E AZ de Monsieur B, et que là encore l’ensemble des paroles de la chanson du défendeur proviennent du texte du demandeur.
Pour ce qui est de la chanson Q R de K L (et X, visiblement pour la seule musique selon le demandeur, bien que les deux noms apparaissent au dépôt SACEM comme étant chacun auteur-compositeur), Monsieur A constate qu’elle reprend la moitié du refrain du texte La Perle rare de Monsieur B.
Enfin, pour ce qui est de la chanson M M chantée par K L dans l’album Layali, l’expert note qu’elle reprend deux des quatre couplets du texte U U de F B, le refrain de ce dernier texte ayant subi une modification dans la chanson du défendeur où deux mots qui ne s’y trouvaient pas ont remplacé deux mots de cette chanson.
D’autre part, à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état regrettant l’absence de traduction en français des chansons, Monsieur B a demandé au même Monsieur A de comparer cette fois les textes traduits de l’arabe au français.
Cette comparaison des traductions confirme sans conteste la grande similarité.
Ainsi, alors que dans le texte E dorka E AZ de Monsieur B figure ce refrain :
Tu es mon mal et mon remède
Pour toi mon cœur s’est consumé
Si je devais vivre ma vie deux fois
Jamais je n’aurais marre de toi
Je ne me lasserais pas de toi
figure dans la chanson Ma vie deux fois de K L le refrain suivant ;
Tu es mon mal et mon remède
Pour toi mon cœur s’est consumé
Si je devais vivre ma vie deux fois
Jamais je n’aurais marre de toi
Tandis que deux couplets :
Sans toi Oiseau
Ma vie est amère
A cause de toi
Je suis jaloux je crains la parole
et
Mon cœur est petit
Se contrarie pour un rien
Sans toit comment ferais-je
Mes pensées s’accroissent,
sont reproduits tels quels dans la chanson Ma vie deux fois, à la seule différence près que la locution comment ferais-je y est répétée deux fois.
De même, la moitié du refrain de La perle rare de Monsieur B, à savoir :
Cela fait longtemps
Que je recherche ma gazelle
est reproduite à l’identique dans la chanson Q R de K L.
Pareillement, le refrain de T’S T, c’est-à-dire :
[…]
Chérie pas de chichi
[…]
Fais-toi désirer encore et encore
et le couplet 2 :
Tu sais que je t’aime
Mon cœur est jaloux à cause de toi
Si on te faisait du mal je ne le tolérerais pas
Même si je devais me battre contre tout le monde
sont reproduits à l’identique dans la chanson Le Raï c’est chic de K L, tandis que le couplet 1 de ce même texte T’S T, à savoir :
Ma vie est pour toi
J’en perds mon argent et je dis
Tellement je t’aime, je ne dis rien
Sortir sans toi n’a pas de goût
est reproduit en partie dans le couplet 1 du Raï c’est chic et en partie dans ses couplets 3 et 4.
Pour sa part, le refrain de Omri de F B :
Je n’aurais jamais pensé
Que la vie serait ainsi
Je n’aurais jamais pensé
Que nous deviendrons ainsi
devient dans Madanite de K L :
Je n’aurais jamais pensé
Que la vie serait ainsi
Je n’aurais jamais pensé
Que la vie serait ainsi
alors que le couplet 3 du même texte :
Certains préparent déjà leurs tombes
D’autres nagent dans les péchés
Il y a le bon, il y a le mauvais
Il y a l’oppresseur, il y a l’opprimé
est reproduit à l’identique dans les couplets 3 et 5 de Madanite, comme son couplet et et son couplet 2 :
L’être humain est devenu constamment distrait
Il demeure pensif au point d’en perdre le sommeil
Chacun pour soi
Nous avons oublié les proches et les pleines (sic, sans doute est-ce le mot peinesqu’il faudrait plutôt lire) se sont multipliées
Elle fait sourire l’un et pleurer l’autre
A chaque fois elle joue des tours
Certains sont malheureux et souffrants
D’autres sont chanceux
qui sont reproduits à l’identique dans les couplets 1 et 2 de Madanite, tandis que son couplet 4 :
Elle est faite ainsi, ô mes frères
Seul Dieu sait ce qu’elle nous réserve
Elle change en quelques minutes ou secondes
Nul n’est éternel
devient dans le couplet 4 de Madanite :
Elle est faite ainsi, ô mes frères
A chaque fois elle joue des tours
Elle change en quelques minutes ou secondes
Nul n’est éternel
A ce titre, il y a lieu de relever que Monsieur Y dit K L ne conteste aucunement l’identité ou la similarité des textes en présence, en formulant lui-même, dans l’hypothèse où l’antériorité de ses œuvres aurait été reconnue, une demande reconventionnelle en contrefaçon.
Ainsi, il convient de dire que les chansons Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois,M M Q rougesont, pour ce qui est de leur texte, une reprise, parfois totale, parfois partielle, des caractéristiques des textes T’S T, Omri, E AY E AZ, U U La perle rare, au sens du texte sus-visé, de sorte que l’atteinte aux droits de Monsieur F B sur ces textes est constituée, tant aux droits patrimoniaux de l’auteur qu’à son droit moral, puisque que ces œuvres ont été légèrement modifiées, donc dénaturées, tandis qu’il convient de constater que l’atteinte à la paternité de l’auteur n’est pas alléguée par le demandeur dans ses écritures.
— Sur le titre M M
Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette chanson n’a pas été déposée à la SACEM.
Monsieur Y dit K L, dans ses écritures particulièrement laconiques, conteste être intervenu en quoi que ce soit dans la création de M M, et demande au Tribunal de « déclarer sans objet les demandes rattachées » à cette œuvre.
Monsieur B produit à ce sujet, en pièce 8, un extrait du livret de l’album Layali concernant cette chanson, sur lequel il est expressément écrit « M M 5'15 (K L-K L) », ce qui montre qu’elle a été divulguée sous le nom de K L comme auteur et comme compositeur.
Cependant, Monsieur Y n’invoque pas, comme on vient de le dire, le bénéfice de la présomption posée par l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Monsieur B estime pour sa part « que Monsieur G Y, dit K L, renonce à revendiquer le statut d’auteur de cette œuvre ».
Dès lors, aucune contrefaçon ne sera imputée à Monsieur Y pour cette chanson, pas plus qu’elle ne sera reprochée aux sociétés H et EMI qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, n’en sont pas les éditeurs.
En revanche, cette chanson comporte au moins deux couplets dont l’auteur est Monsieur B, et il sera donc enjoint à la SACEM, ainsi qu’il sera dit plus bas, de rectifier sa documentation en ce sens.
— Sur les mesures réparatrices
Il convient de relever qu’aucune mesure d’interdiction n’a été sollicitée par le demandeur.
Celui-ci fait valoir que les œuvres contrefaisantes sont exploitées sans interruption depuis 2001, et ajoute que la chanson Q R, qui a fait l’objet d’une collaboration entre K L et le chanteur X, ancien leader du groupe The Police internationalement reconnu, a été classée 3e des ventes en Suisse, 4e en Italie, 6e en Australie et en AN, 7e en Belgique et en Allemagnes, et a permis de populariser le style world AM, et partant la musique raï, dans le monde entier, tandis que l’œuvre Madanite a fait l’objet d’un duo de K L avec l’artiste Ziggy AG, le fils de AF AG.
Outre une provision de 400.000 euros, il demande la condamnation solidaire de Monsieur Y et de la société H à lui verser, à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, la moitié des droits d’auteur et droits éditoriaux perçus au titre de l’exploitation des œuvres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois.
Pour ce qui est de l’œuvre Q R, il demande la condamnation solidaire de Monsieur Y et des sociétés H et EMI à lui verser à ce même titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux 12,50% du droit de reproduction mécanique et 6/12 du droit d’exécution publique composant les droits d’auteur et éditoriaux perçus.
Par ailleurs, il réclame les sommes de 400.000 euros au titre de son préjudice moral, et de 200.000 euros en réparation des atteintes à son droit moral d’auteur.
Monsieur Y ne formule aucune remarque sur ces demandes.
Les sociétés H et EMI souhaitent en revanche qu’elles soient réduites à de plus justes proportions.
S’agissant de l’œuvre Q R, elles soulignent qu’elle bénéficie du statut d’œuvre mixte à la SACEM, dans la mesure où elle a été créée par des auteurs-compositeurs de nationalités différentes, de sorte que la clé de répartition des droits d’exécution publique doit suivre celle prévue pour les droits de reproduction mécanique, soit 12,5% pour K L, également co-compositeur de la musique, et son éditeur.
Elles rappellent, pour les autres chansons, que seul le texte des paroles est concerné par la contrefaçon retenue, et ce avec quelques différences, de sorte que Monsieur B ne saurait obtenir que la moitié des droits perçus par K F.
Enfin, la SACEM souligne, ainsi qu’il a été exposé, qu’elle ne peut se voir ordonner une répartition portant sur des redevances qu’elle n’a plus puisqu’elles ont déjà été réparties.
Cela étant, pour ce qui est des atteintes aux droits patrimoniaux constatées sur ces œuvres T’S T, Omri, et E AY E AZ, il convient de condamner in solidum Monsieur Y et la société H à verser à Monsieur F B la moitié des droits d’auteur et droits éditoriaux perçus au titre de l’exploitation des œuvres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, et dans l’immédiat une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Pour ce qui est de la reprise, dans la chanson Q R, de son œuvre La Perle rare, il convient de relever avec les sociétés défenderesses que seule la moitié de son refrain a été reprise, soit seulement deux vers, étant noté en outre que le chanteur X apparaît comme coauteur, et que K L a aussi cocomposé la musique.
Aussi, compte tenu de cette reprise moins importante que pour les autres titres, seule une part de 5%, tant des droits de reproduction mécanique que des droits d’exécution publique, lui sera allouée.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que Monsieur B a perdu une chance de gagner une notoriété importante du fait du succès des chansons qu’il avait en réalité écrites, outre les répercussions psychologiques de cette absence de reconnaissance, et il lui sera alloué au titre du préjudice moral la somme de 100.000 euros.
Enfin, il lui sera alloué la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur.
Pour ces deux dernières sommes, seule la société H sera tenue à la dette avec Monsieur Y, la société EMI n’ayant eu aucune intervention.
D’autre part, il sera ordonné à la SACEM de modifier toute la documentation afférente aux chansons Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, M M, en ce que Monsieur B doit être considéré comme étant le seul auteur, et Q R, en ce qu’il doit être considéré comme coauteur des paroles, et ce même sans nouvelle déclaration des intéressés, les demandes de dépôt de nouveau bulletin, éventuellement sous astreinte, étant donc sans objet.
Enfin, il sera fait droit ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision à la mesure de publication également sollicitée.
— Sur la garantie
Les sociétés H et EMI demandent à être garanties par Monsieur G Y dit K L de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, ce à quoi ce dernier ne s’oppose pas.
De fait, en vertu de l’article IV des contrats de cession et d’édition conclu entre K L et elles relativement à l’exploitation des chansons litigieuses, par lequel « L’auteur garantit à l’éditeur, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, l’exercice paisible et exclusif du droit de propriété qu’il lui a cédé », et « L’auteur déclare qu’il n’a introduit dans son œuvre aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers », il convient de faire droit intégralement à cette demande.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés H et EMI et Monsieur Y, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, ils seront condamnés à payer à Monsieur F B, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros chacun, les autres demandes sur le même fondement étant rejetées.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur F B concernant l’œuvre Zarartou, faute de mise en cause d’un coauteur et d’un coéditeur ;
— REJETTE le surplus des fins de non-recevoir ;
— ECARTE des débats les pièces 1 à 5 produites par Monsieur G Y ;
— DIT qu’en reproduisant, au moins en partie, des paroles dont Monsieur F B est l’auteur dans ses œuvres T’S T, Omri, E AY E AZ Perle rare, les chansons Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois Q R,Monsieur G Y dit K L, et ses éditeurs les sociétés H I et EMI AM AK AN, ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
— DIT qu’il a été également porté atteinte à son droit moral d’auteur sur ces œuvres ;
— CONSTATE qu’une partie de l’œuvre U U de Monsieur F B a été indûment reproduite dans la chanson M M, chantée par Monsieur G Y, et qu’il doit donc être considéré comme le seul auteur identifié de cette chanson ;
— ORDONNE à la SACEM de modifier toute la documentation afférente aux chansons Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux fois, M M, en ce que Monsieur B doit être considéré comme étant le seul auteur des paroles, et Q R, en ce qu’il doit être considéré comme coauteur des paroles, et ce même sans nouvelle déclaration des intéressés ;
— CONDAMNE in solidum G Y et la société H à verser à Monsieur F B la moitié des droits d’auteur et droits éditoriaux perçus au titre de l’exploitation du texte des œuvres Le Raï c’est chic, Madanite, Ma vie deux foispour la AN et pour le monde, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation, et à lui verser l’immédiat une somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur G Y et les sociétés I et EMI AM AK AN à verser à Monsieur F B une part de 5% des droits d’auteur et droits éditoriaux perçus au titre de l’exploitation du texte de l’œuvre Q R pour la AN et le monde, majorés des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— CONDAMNE in solidum Monsieur G AH la société EMI AM AK AN à payer à Monsieur F B la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et la même somme de 100.000 euros en réparation des atteintes à son droit moral d’auteur ;
— AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans 5 journaux ou revues du choix du demandeur et aux frais solidaires de Monsieur G Y des sociétés I et EMI AM AK AN, dans la limite de 3.500 euros HT par publication ;
— REJETTE le surplus des demandes et les demandes contraires ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur G Y les sociétés I et EMI AM AK AN aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur G Y, d’une part, les sociétés I et EMI AM AK AN, d’autre part, à payer chacun à Monsieur F B la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE les autres demandes sur le même fondement ;
— DIT que Monsieur G AI garantir les sociétés H I et EMI AM AK FARNCE de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à PARIS le 10 Juillet 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Pénalité
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion ·
- Montagne ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Service ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Usage ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle de porte-monnaie ·
- Sociétés ·
- International ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sac ·
- Originalité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Protection
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Ascenseur
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Cuba ·
- Contrefaçon ·
- Dire ·
- Héritier ·
- Constat ·
- Marque communautaire ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Assurance maladie ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Instance
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Père ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Code civil
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Partie ·
- Jouissance exclusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Banque populaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt ·
- Incapacité de travail ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Garantie ·
- Qualités
- Séquestre ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Solde ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Acquiescement ·
- Site ·
- Propos diffamatoire ·
- Titre ·
- Associations ·
- Responsive ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.