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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 27 janv. 2012, n° 09/18866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18866 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 09/18866 N° MINUTE : Assignation du : 17 Novembre 2009 Nationalité française ADB (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G781 et assisté par Me Camel BOUAOUICHE, avocat au barreau d’Avignon, substitué par Me ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.
Service civil du parquet
[…]
[…]
Madame Bernadette MARTIN-LECUYER, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme CHESNOT, Vice-Président
Mme SALVARY, Vice-Président
Mme DU BESSET, Vice-Présidente
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2011 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
❖
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 17 novembre 2009, Monsieur Y Z, né le […] à […], a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2011, il demande à être reconnu français sur le fondement de l’article 18 du Code civil, que soit ordonnée la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française, le prononcé de l’exécution provisoire et la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, selon ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2011, le procureur de la République sollicite du tribunal qu’il constate l’extranéité de Monsieur Y Z et rejette ses autres prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 11 décembre 2009 ; la demande est donc recevable.
Par application de l’article 30 du Code civil, il appartient à Monsieur Y Z de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu’il s’est vu refuser le 28 septembre 2007 la délivrance d’un certificat de nationalité française.
L’article 18 du Code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Par ailleurs, les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français:
— de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
— de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance, sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
En l’espèce, il appartient à Monsieur Y Z de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de sa grand-mère paternelle alléguée, Madame A X, dont la nationalité française de naissance et le statut civil de droit commun, de nature à lui avoir permis, ainsi qu’à ses descendants, de conserver la nationalité française sans formalité lors de l’indépendance, ne sont pas critiqués par le procureur de la République.
Ces éléments sont en effet constants au vu de la copie intégrale de l’acte de naissance portant le n°15 de l’intéressée dont il résulte qu’elle est née A X le […] à 8 heures à Guelma de Monsieur B X, propriétaire, âgé de 35 ans, et de Madame C D, sans profession, âgée de 20 ans, selon déclaration faite pas son père le lendemain, qu’elle s’est mariée en 1913 à Guelma avec Monsieur E Z, selon une mention inscrite le 24 août 1964, que son nom a été rectifié en J Z selon “jugement” du procureur de Guelma du 5 avril 1986, et qu’elle est décédée à Guelma le 10 avril 1992. Cet acte est corroboré par l’acte de naissance nantais de l’intéressée qui précise que ses parents étaient mariés et qu’elle-même s’est mariée avec Monsieur E Z le 22 août 1913, ainsi que par les réquisitions (et le soit-transmis les accompagnant) du procureur Général de Guelma du 5 avril 1986 à l’officier d’état civil de Guelma aux fins de modifications de son patronyme en J Z en application des instructions n°11880 du ministre de la justice du 7 décembre 1965.
La réalité du mariage de Madame A X avec Monsieur E Z est établie, outre par ces pièces, par l’acte de mariage nantais dont copie du 25 janvier 2005 est produite et dont il résulte en effet que l’union de Madame A F, née le […] à […] de B F et de C D, et de Monsieur E Z, né en 1885 à Beni-Mezzeline (Algérie) de N Z et de G H, a été célébrée le 22 août 1913 devant le Cadi de la Mahakma de Guelma. Cet acte est corroboré par l’extrait des registres des actes de mariages de la commune de Guelma daté du 1er février 2011 selon lequel la dite union, célébrée le 22 août 1964, a été transcrite sous le n°220/64 le 24 août 1964, l’acte comportant deux mentions en marge, la première précisant que Madame A X “adapte pour” (au lieu de “opte pour” ou “adopte”) la nationalité algérienne le 8 juin 1965 et s’appellera désormais Z J (arrêté n°11880 du 26 juin 1965), la seconde indiquant que selon jugement rectificatif du tribunal de Guelma du 2 novembre 1996 sous le n°1180/96, la date du mariage était en fait 1913.
Par ailleurs, ce mariage en la forme musulmane n’a pas eu pour effet de faire perdre à Madame A X son statut civil de droit commun et son défaut d’enregistrement n’est pas susceptible de remettre en cause sa validité, une telle mesure d’enregistrement ayant essentiellement une valeur probatoire.
Les divers documents évoqués ci-dessus attestent au surplus sans conteste du changement de nom de A X en J Z, ce, en application de l’arrêté du ministre de la justice algérien n°11880/BN du 12 juin 1965 lui accordant la nationalité algérienne.
Le demandeur justifie d’un lien légal de filiation légitime conformément à la loi française applicable entre son père allégué et les époux X / Z, dont le mariage est antérieur à la naissance de celui-ci, ce lien résultant de la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 10 février 2011 par l’officier d’état civil de Beni-Mezzeline qui met en exergue que selon acte dressé le 3 janvier 1931 sous le n°01/08 sur déclaration de son père, Monsieur I Z est né le […] à 13 heures à Beni-Mezzeline de Monsieur E M N, âgé de 46 ans (ce qui correspond à une naissance en 1885), cultivateur, et de Madame J Z, âgée de 36 ans (ce qui peut correspondre à une naissance en 1894), sans profession, une mention de l’acte précisant que selon rectification administrative de Monsieur le procureur de la République de Guelma du 14 mai 1968 n°537/EC68, il était né en effet non pas de A X, mais de J Z ; une autre mention précisait que l’intéressé s’est C le 12 décembre 1962 à Guelma. Cet acte, au demeurant en tout point conforme à la photocopie du registre original (pièce n°20), s’avère régulier en la forme et au fond et, partant, probant au sens de l’article 47 du Code civil, étant relevé que les registres d’état civil tenus en Algérie par l’administration française à l’époque où ce territoire était sous souveraineté française sont demeurés sur place à l’indépendance et sont depuis lors sous le contrôle des officiers d’état civil algériens qui peuvent donc valablement en délivrer copies.
Le mariage de Monsieur I Z et de Madame K L, parents allégués du requérant, n’est pas contesté par le ministère public et résulte de l’extrait des registres des actes de mariage de la commune de Guelma daté du 17 mai 2009, dont il résulte qu’a été transcrite sous le n°199/62 l’union de Monsieur I Z, né le […] à Beni-Mezzeline de E M N et de Z J, et de Madame K L, née le […] à Tebessa de Q M R et de O P S, célébrée le 12 décembre 1962 devant l’officier d’état civil de Guelma. Cette pièce est confirmée par les actes de naissance des époux qui portent chacun en marge la mention relative à ce mariage.
Enfin, en application de l’article 311-14 du Code civil, c’est en vertu de la loi algérienne, loi de sa mère, que la filiation du demandeur, né après l’indépendance, doit être légalement établie.
Or, Monsieur Y Z justifie que conformément aux articles 40 et 41 du code de la famille algérien, il est le fils légitime de Monsieur I Z et de Madame K L, dont le mariage a été célébré avant sa naissance. En effet, il ressort de la copie intégrale d’acte de naissance établie le 13 avril 2009 par l’officier d’état civil de Guelma que selon acte transcrit le 17 avril 1973 sous le n°843/73 sur déclaration faite par son père, il est né le […] à 23 heures 30 à Guelma de Monsieur Z I M E et de Madame L K S Q, domiciliés à Guelma. Cet acte s’avère régulier en la forme et au fond et, ainsi, probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Par suite, son père ayant conservé du fait de son statut civil de droit commun la nationalité française sans formalité lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, c’est à bon droit que le requérant, dont la filiation à l’égard de l’intéressé a été établie du temps de sa minorité, prétend être français par son père.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française. Eu égard à l’autorité attachée à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront supportés par le Trésor public. Il n’est pas inéquitable que Monsieur Y Z conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DIT que Monsieur Y Z, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2012
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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