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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 avr. 2018, n° 18/52685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/52685 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/52685 N° : 2 Assignation du : 12 Mars 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2018 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Claire DECOUX LAROUDIE, avocat au barreau de PARIS – #L0199
DEFENDERESSE
La Société GULFSTREAM CAPITAL Associates,
société de droit étranger dont le siège social est
[…]
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
En son établissement
[…]
78290 CROISSY-SUR-SEINE
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 19 juillet 2017, Mme Y X a donné à bail commercial à la société de droit étranger GULFSTREAM CAPITAL INC (immatriculée au RCS Versailles 789 720 836) des locaux au premier étage dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 8e, pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2017, moyennant un loyer annuel en principal de 16.920 euros payable mensuellement et d’avance.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2017, Mme X a fait délivrer à la société GULSTREAM CAPITAL INC un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 4650 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2017.
Par acte du 12 mars 2018, Mme X a assigné la société GULSTREAM CAPITAL ASSOCIATES (immatriculée au RCS Versailles 789 720 836) devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES avec remise des clés,
— fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2017 et jusqu’à la remise des clés à la somme de 2115 euros augmentée des accessoires et de la somme de 140 euros au titre de la provision mensuelle sur charges,
— condamner à titre provisionnel la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES à lui verser la somme de 11.880 euros en principal correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Oralement à l’audience du 27 mars 2018, Mme X a maintenu ses demandes.
Assignée aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la société GULFSTREAM CAPITAL INC n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE,
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L145-41 du code de commerce le 31 octobre 2017, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, la demande d’expulsion sera accueillie.
Le maintien dans les lieux de la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES causant un préjudice à Mme X, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes afférentes.
La clause du bail stipulant une indemnité d’occupation forfaitaire majorée de 50% s’analyse comme une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur son application.
Mme X justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES reste lui devoir une somme de 9300 euros (soit 1550 euros x 6 mois).
Les 10% de pénalités inclus dans la somme provisionnelle réclamée seront retranchés car la clause qui prévoit cette pénalité s’analyse comme une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur son application.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 9300 euros n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision sera accueillie à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, date de l’assignation.
Il est, en outre, inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 30 novembre 2017 à 24h00;
Disons que la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux occupés au […] à Paris 8e, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision;
Faute pour la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisons Mme X à faire procéder à son expulsion, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES à payer à Mme X une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes;
Condamnons la société GULFSTREAM STREAM ASSOCIATES à payer à Mme X la somme provisionnelle de 9300 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 28 février 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018;
Condamnons la société GULFSTREAM STREAM ASSOCIATES à payer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’application de la clause majorant l’indemnité d’occupation et de la clause prévoyant une pénalité de 10%;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la société GULFSTREAM CAPITAL ASSOCIATES aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2017;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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