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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 avr. 2013, n° 13/52431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/52431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, Syndicat des copropriétaires du, S.A.R.L. Galerie JOSEPH |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/52431 N°: 1 Assignation du : 26 Février 2013 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2013 par Q R-S, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de O P, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur M-N X
[…]
[…]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentés par Me M-N BOUTON, avocat au barreau de PARIS – #J0077
DÉFENDEURS
Monsieur E A
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame F Z
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur G Y
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame H Y
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.R.L. Galerie JOSEPH
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS – #D1700
S.A. Cabinet I PERE FILS ET F. J
[…]
[…]
représentée par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #E1360
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e, représenté par son syndic la S.A. Cabinet I PERE FILS ET F. J
[…]
[…]
représentée par Me Corinne DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #E1360
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2013, tenue publiquement, présidée par Q R-S, Vice-Présidente, assistée de O P, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2013, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées par les défendeurs,
Monsieur et Madame X sont propriétaires des lots 186 et […] un immeuble situé […] à Paris.
Par délibération en date du 30 juillet 2007, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé le changement de destination du toit-terrasse et son affectation en parties privatives au profit des consorts A Z et de Monsieur Y.
Ce changement d’affectation a eu pour conséquence une modification de l’état descriptif de division de la copropriété, le toit-terrasse n’étant plus une partie commune à compter de la délibération du 30 juillet 2007.
Madame Z et Monsieur A, copropriétaires, ont installé sur le toit-terrasse de l’immeuble un jacuzzi pesant 1800 kg et une baraque en bois ainsi que des arbres, tandis que les époux Y ont installé deux baraques en bois, contenant une cuisine équipée, sur le toit à proximité du jacuzzi.
Le 28 février 2013, le syndic I J a envoyé en recommandé une convocation pour une assemblée générale, ayant notamment inscrit à l’ordre du jour la question des aménagements en terrasse les travaux de décaissement dans les parties communes réalisés par Monsieur B, gérant de la Galerie JOSEPH.
Conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les résolutions relatives aux autorisations d’installation d’un jacuzzi, des baraques des cuisines ont été régularisées, en revanche, il n’en a pas été de même concernant l’installation de la piscine, dont le scrutin était soumis à l’article 26 de la même loi.
Par actes en date du 26 février 2013, les époux X demandent au Président de ce tribunal, dans le cadre de la procédure en référé, de :
— constater l’urgence de la situation et le trouble manifestement illicite créé, dans la jouissance de leurs droits privatifs et des parties communes,
— ordonner la nomination d’un expert aux fins, notamment, de constater les dommages créés par l’installation d’un jacuzzi et de trois baraques en bois sur le toit-terrasse ainsi que de la piscine enterrée, déterminer les conséquences de ces installations sur la structure de l’immeuble et l’évolution de la situation dudit immeuble en cas d’absence de démontage des installations, déterminer les dommages et responsabilités et les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes et de leurs lots,
— ordonner le démontage du jacuzzi et des trois baraques en bois du toit-terrasse sans délai,
— assortir le démontage de ce jacuzzi et des trois baraques en bois d’une astreinte de 50 euros par ouvrage litigieux et par jour de retard à partir de 8 jours après le rendu de l’ordonnance,
— assortir l’astreinte du paiement des intérêts au taux légal,
— ordonner la remise en état au niveau des éléments porteurs en démolissant au besoin les travaux effectués pour accueillir la piscine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de 8 jours après le rendu de l’ordonnance,
— condamner in solidum le syndic I J, Monsieur A et Madame Z, les époux Y et la Galerie JOSEPH au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A et Madame Z, les époux Y et la Galerie JOSEPH au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux X rappellent que les diverses installations ont été exécutées sans autorisation de l’assemblée générale ou l’ont été tardivement et fondées sur des informations lacunaires.
Ils reprochent aux copropriétaires d’avoir fait exécuter les travaux sans recourir préalablement à des études d’ingénierie et prétendent que les documents communiqués sont insuffisants.
Ils affirment que le plafond de leur appartement s’affaisse, que peuvent être constatées des fissures sur les cloisons en plaques de plâtres à face cartonnée et ajoutent que ces travaux provoquent des pressions sur la structure de l’immeuble qui se trouve dangereusement déviée aux 2e et 3e étages, et des fissures sur l’immeuble apparaissent.
Se fondant sur un rapport du BUREAU VERITAS, ils estiment que ces installations sont gravement préjudiciables à la sécurité de l’immeuble et leur causent un trouble manifestement illicite.
Madame Z, Monsieur A et Monsieur et Madame Y demandent au Président de :
A titre principal :
— déclarer Monsieur et Madame X irrecevables,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les époux X ne caractérisent pas de motif légitime pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire,
— les débouter de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner les époux X à payer :
- la somme de 5000 euros aux consorts A-Z,
- la somme de 5000 euros aux époux Y,
pour procédure abusive et préjudice moral,
— condamner les époux X à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs font remarquer que les travaux et aménagements ont été effectués, il y a désormais plus de cinq ans, au su de l’ensemble des copropriétaires qui ne s’y sont pas opposés et s’étonnent que les époux X engagent maintenant une procédure.
Ils affirment que les époux X ne rapportent pas la preuve que depuis l’exécution des travaux de nombreux dommages soient apparus.
Ils prétendent que l’assemblée générale des copropriétaires avaient d’ores et déjà validé la privatisation du toit-terrasse et les travaux d’aménagement nécessaires.
Ils affirment qu’il revient au syndic d’agir en justice si des dommages sont causés aux parties communes.
Ils estiment que les demandeurs ne démontrent pas l’inertie du syndic dans l’administration de la copropriété.
Les consorts A-Z et les époux Y affirment que la démarche revient à demander une “véritable perquisition” à leur domicile.
Ils considèrent qu’il n’est pas nécessaire de demander à un expert s’il existe des installations sur le toit-terrasse, alors que cet élément est connu de tous.
Ils prétendent que les dommages allégués ne ressortent pas des pièces produites et rappellent que le juge ne doit pas suppléer l’administration de la preuve.
Ils considèrent qu’en réalité, les demandeurs veulent simplement se venger d’une action qui a été récemment introduite à leur encontre et se montrent procéduriers.
La Galerie JOSEPH demande au Président du tribunal de :
In limine litis :
— dire et juger irrecevable la demande des époux X,
— constater les contestations sérieuses portant sur les demandes formulées par les époux X,
— se dire incompétente,
A titre principal,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— les condamner à lui payer :
- la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure,
- la somme de 2392 euros au titre des frais irrépétibles.
La Galerie JOSEPH fait valoir une note de calcul du Cabinet DALTEC INGÉNIERIE en date du 5 juillet 2012 écrite lors de la réalisation des travaux, aux termes de laquelle il est indiqué que :
“Concernant les problèmes de l’ascenseur, cela n’est pas une cause liée à la réalisation de ce type de travaux dans le sous-sol. L’ascenseur est éloigné des travaux et la cage est entourée d’un dallage en béton armé qui la stabilise et empêche un éventuel mouvement qui pourrait entraîner des problèmes de marche de l’ascenseur”.
Elle précise que ce note de calcul est confirmée par le rapport de l’ingénieur et le BUREAU D’ÉTUDE BTP CONSULTANT qui sont intervenus sur le site en mars 2013 afin de confirmer l’état du site.
Elle en conclut qu’il apparaît que les décaissements qu’elle a pu effectuer ne peuvent être à l’origine d’un quelconque dommage au sein de la copropriété.
Elle affirme avoir informé régulièrement le syndicat des copropriétaires et son syndic des décaissements qu’elle a fait effectuer sur son lot, et affirme que dès qu’elle a su que ceux-ci portaient sur les parties communes, elle a demandé au syndic de mettre à l’ordre du jour l’homologation des travaux réalisés.
A l’occasion de l’assemblée générale du 26 mars 2013, elle a souhaité reporter le vote afin de pouvoir communiquer la note du Bureau de contrôle récemment obtenue et confirmant l’absence de trouble.
Elle soutient que les requérants ne rapportent pas la preuve que ses travaux aient pu causer de quelconques dégâts et affirment que les photographies rapportées par les consorts X sont manifestement issues d’un autre chantier sans aucun rapport avec celui effectué en vue de la piscine.
Elle prétend que l’attestation d’assurance produite par les demandeurs n’a aucun rapport avec un quelconque affaissement ou fissure, l’attestation reprenant en réalité le rapport de leur expert suite au dégât des eaux survenu lors de la réalisation de leurs travaux.
Elle indique que l’infiltration constatée concerne l’appartement situé en premier étage, sans aucun rapport avec son jacuzzi situé en sous-sol et ajoute que le rapport de l’expert conclut à une infiltration provenant d’une partie commune, à savoir la colonne collective d’eaux pluviales, sans jamais faire état d’une quelconque fissure, d’un quelconque affaissement, d’un éventuel sinistre affectant l’ascenseur, ou d’un lien avec son jacuzzi.
Elle en déduit qu’au regard des contestations sérieuses, le juge des référés est incompétent.
Elle reproche aux consorts X, qui n’ont pas jugé utile d’assigner le syndicat des copropriétaires, de ne pas avoir d’intérêt à agir, prétendant que seul ce dernier peut engager une procédure à l’encontre des copropriétaires qui porteraient atteinte à une partie commune.
La Galerie JOSEPH affirme que les époux X ne cessent d’empiéter sur les parties communes en s’appropriant des espaces communs malgré l’opposition des copropriétaires.
Elle précise que plusieurs actions sont engagées :
Une première devant les juridictions administratives afin de dénoncer un permis de construire portant atteinte aux parties communes, toujours en cours,
Une seconde devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert en décembre 2012, afin de constater le caractère illégal des travaux réalisés par les époux X,
et affirme que les demandeurs ont engagé la présente procédure par désir de vengeance.
Elle prétend dès lors que les requérants sont de mauvaise foi et que leur procédure est abusive, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le Cabinet I PERE FILS ET F. J et le syndicat des copropriétaires du […], représenté par ce dernier, son syndic, intervenu volontairement, demandent au juge des référés de :
A titre liminaire :
— débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et mettre hors de cause le Cabinet I ET F. J,
— recevoir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en son intervention volontaire,
— dire et juger que les époux X sont irrecevables à demander une expertise,
— ordonner une extension de mission de Monsieur L K, expert désigné suivant ordonnance de ce tribunal du 22 février 2013, en vue notamment d’examiner les travaux exécutés par la Galerie JOSEPH,
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à cesser tous les travaux affectant la façade et les murs des lots 186 et 444 ainsi que tous travaux affectant les parties communes, notamment les structures, les planchers et sols desdits lots, ainsi qu’à cesser tous travaux affectant la cour commune et sa verrière et la cour de la copropriété, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard commençant à courir dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
— les condamner au surplus à lui payer in solidum, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût de tous les constats d’huissier auxquels il a fait procéder.
Le syndicat des copropriétaires explique que les époux X, propriétaires de trois lots au sein de la copropriété réalisent depuis des mois des travaux qui affectent les parties communes de la résidence sans la moindre autorisation de la copropriété, précisant que lesdites infractions ont été constatées deux fois par huissier.
Il ajoute qu’il a obtenu de ce tribunal, par ordonnance de référé du 22 février 2013, la désignation de Monsieur K en qualité d’expert judiciaire avec mission classique.
Il considère que la présente action des demandeurs est motivée dans un désir de représailles.
Le syndic prétend n’avoir eu connaissance de la piscine édifiée par la Galerie JOSEPH que récemment suite à des correspondances de Monsieur X.
Il indique avoir aussitôt adressé une mise en demeure à ce dernier, suivant lettre recommandée AR du 28 février 2013.
Il prétend avoir découvert la présence du jacuzzi et des baraques sur la terrasse également à l’occasion de la procédure initiée par les époux X.
Il en conclut n’avoir commis aucune faute et soulève une contestation sérieuse quant à sa “prétendue responsabilité civile professionnelle”.
Le syndic considère que les demandes des requérants sont irrecevables à agir contre lui en son nom propre et doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Il ajoute que les prétentions de époux X concernent pour l’essentiel les parties communes de la copropriété.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires estime utile d’intervenir volontairement à l’instance.
Ils estiment que les époux X sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt légitime à agir, au motif d’une part que les dommages allégués ne concernent que les parties communes et que les requérants ne démontrent en aucune manière que les travaux litigieux concernent les parties privatives et leur portent préjudice.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic affirment que l’examen des photographies produites par les époux X démontre que le jacuzzi et la “baraque” installés par les consorts A-Z et Monsieur Y constituent des éléments d’équipement tout à fait démontables et qui n’affectent en aucune manière le sol des terrasses dont ils ont la jouissance.
Ils prétendent qu’au contraire, les travaux de Monsieur B, gérant de la Galerie JOSEPH, tendant à la réalisation d’un SPA et d’un bain turc touchent à des parties communes.
Ils sollicitent dès lors l’extension de la mission de Monsieur K, expert judiciaire, désigné le 22 février 2013.
Le syndicat des copropriétaires reprochent aux époux X de continuer leurs travaux en dépit de l’ordonnance du 22 février 2013 et de contrevenir à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et d’être ainsi de mauvaise foi.
Il demande dès lors la cessation de tous travaux affectant la façade et les murs des lots 186 et 444 et tous travaux intérieurs affectant les parties communes.
Il explique que la poursuite des travaux en toute illégalité, malgré les mises en demeure que leur a adressé le syndic, justifie l’obtention de dommages et intérêts, du fait notamment du préjudice quotidien depuis des mois par les copropriétaires du fait de l’empiétement des époux X sur les parties communes et notamment de la verrière et de la cour d’accès de l’immeuble.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de la demande d’expertise de Monsieur et Madame X :
Monsieur et Madame X font état de fissures sur les cloisons en plaques de plâtres à face cartonnée dans leur appartement.
Excipant de dommages personnels, ils sont recevables en leur demande d’expertise.
Ils craignent en outre que les travaux exécutés tant dans l’intérêt des consorts A-Z et des époux Y que de la Galerie JOSEPH portent atteinte à la structure de l’immeuble et notamment à l’ascenseur, dont le BUREAU VERITAS a constaté qu’il présentait un léger décalage dans sa course.
Ils ajoutent que la Galerie JOSEPH a engagé des travaux, sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires.
Chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Dès lors, les requérants sont recevables dans leur action en référé, tant en leur nom, qu’au nom du syndicat des copropriétaires.
Les parties communes étant expressément visées dans l’assignation, l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est justifiée,
- Sur la demande d’expertise concernant les aménagements faits sur le toit-terrasse :
Les requérants produisent un rapport du BUREAU VERITAS qui fait un certain nombre de préconisations, mais ne démontre pas de désordre spécifique.
Les époux X ne rapportent pas en outre la preuve d’un lien de causalité entre la présence des aménagements réalisés sur le toit-terrasse et les dommages qu’ils allèguent.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une preuve de la partie dans l’administration de la preuve”.
La responsabilité de Madame Z, de Monsieur A et des époux Y n’étant pas démontrée à ce jour et l’assemblée générale du 26 mars 2013 ayant ratifié les travaux, les requérants seront également déboutés de leur demande de démontage des aménagements.
- Sur la demande d’expertise concernant la Galerie JOSEPH :
Si la Galerie JOSEPH justifie avoir fait une étude préalable aux décaissements réalisés, laissant apparaître que les travaux envisagés sont compatibles avec la structure de l’immeuble, le rapport du BUREAU VERITAS établi le 25 mars 2013, produit par les époux X émet des réserves sur ces travaux qui nécessitent des précautions particulières vis-à-vis des ouvrages existants.
En outre, il n’est pas contesté que ces travaux ont été effectués sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires.
Il sera fait droit à la demande des requérants, relayée par le syndicat des copropriétaires.
Compte tenu de ce que l’expertise profite à l’ensemble des copropriétaires, la consignation sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Même si les époux X sont recevables à formuler des demandes en faveur de la copropriété, il sera observé qu’à ce jour, le syndicat des copropriétaires ne demande pas la remise en état des lieux.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur et Madame X sur ce point.
- Sur les demandes reconventionnelles :
- Sur les demandes des consorts A-Z et des époux Y :
Les époux X ont pu croire qu’une expertise pouvait être envisagée au vu des préconisations du BUREAU VERITAS.
Il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts formulée par les défendeurs.
- Sur la demande reconventionnelle de la Galerie JOSEPH :
La demande d’expertise étant agréée, il y a lieu de débouter la Galerie JOSEPH de sa demande en dommages et intérêts,
- Sur la demande reconventionnelle du syndic et du syndicat des copropriétaires :
Monsieur et Madame X déplorent l’inertie du syndic, tandis que ce dernier conteste avoir eu connaissance, avant l’initiative de ces derniers, des travaux litigieux.
A ce stade de la procédure, la responsabilité du syndic fait l’objet d’une contestation sérieuse et ne peut être déterminée par le juge des référés.
Il convient néanmoins de lui rendre l’expertise opposable et il ne sera dès lors pas mis hors de cause.
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et notamment, le procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2012, des courriers échangés, des constats d’huissier et photographies, que Monsieur et Madame X poursuivent les travaux entrepris, malgré l’opposition du syndicat des copropriétaires. Il en résulte que la poursuite de ces travaux est manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de cessation de travaux.
L’astreinte sera ordonnée, compte tenu de la résistance des époux X, mais réduite dans son montant, comme il sera indiqué au dispositif.
La demande de dommages et intérêts sollicitée relèvent des juges du fond. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
L’équité commande de ne pas allouer aux parties d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable les demandes de Monsieur M-N X et de Madame C D épouse X,
Recevons le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e, représenté par son syndic la S.A. Cabinet I PERE FILS ET F. J en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la S.A. Cabinet I PERE FILS ET F. J
Déboutons Monsieur et Madame X de leur demande d’expertise et de démontage des aménagements, à l’encontre de Madame Z, de Monsieur A et des époux Y,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur L K
[…]
[…]
☎ : 01.45.89.14.36
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— Se rendre sur place, notamment chez Monsieur B ès qulaité de gérant de la Galerie JOSEPH,
— se faire remettre tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les travaux réalisés par Monsieur B, ès qualité de gérant,
— donner son avis sur ces derniers et dire notamment s’ils sont conformes aux règles de l’art,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, affectant tant la solidité de l’immeuble litigieux, que l’appartement des époux X,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;**- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordrres, malfaçons, inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
— rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— donner le cas échéant son avis sur les comptes des parties.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (Escalier D, 2e étage) pour le 30 juin 2013 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 décembre 2013, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Monsieur et Madame X de leur demande de remise en état, suite au travaux effectués par la Galerie JOSEPH,
Déboutons Mademoiselle Z, Monsieur A etldes époux Y de leurs demandes en dommages et intérêts,
Déboutons la Galerie JOSEPH de sa demande en dommages et intérêts,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
Condamnons in solidum Monsieur et Madame X à cesser tous travaux affectant la façade et les murs des lots 186 et 444, ainsi que tous travaux intérieurs affectant les parties communes, notamment les structures, planches et sols desdits lots, ainsi qu’à cesser tous travaux affectant la cour commune et sa verrière et la cour de la copropriété, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard, commençant à courir dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 avril 2013.
Le Greffier, Le Président,
O P Q R-S
|
Expert : Monsieur L K Consignation : 2000 € par Monsieur M-N X Madame C D épouse X le 30 Juin 2013 Rapport à déposer le : 30 Décembre 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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