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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 10 févr. 2017, n° 14/18332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18332 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 14/18332 N° MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2017 |
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Q R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #U0004
DÉFENDEURS
Monsieur F X
Madame G H épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P056
Syndicat des copropriétaires […] représenté par Maître I E, Administrateur judiciaire
[…]
[…]
représenté par Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B418
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
G J, Vice-président
Pascal LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
K L, Juge
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
Eric ALT, 1er Vice-Président adjoint
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
K L, Juge
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE est propriétaire de différents lots dans l’immeuble sis […].
Par acte notarié en date du 8 octobre 1991, Monsieur F X et son épouse Madame G H ont acquis les lots n°42 , 44 et 73 constituant un appartement, une cave et un emplacement de voiture situés dans le même immeuble.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2014, la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE a fait assigner Monsieur et Madame X ainsi que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] aux fins de notamment de voir condamner Monsieur et Madame X sous astreinte à la démolition des ouvrages construits sur la toiture-terrasse du bâtiment B au 8e étage et au démontages des ouvrages d’agrément, outre le paiement de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions aux fond de la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE notifiées par voie électronique le 15 juin 2016,
Vu les dernières conclusions au fond de Monsieur et Madame X notifiées par voie électronique le 3 mai 2016,
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] notifiées par voie électronique le 30 novembre 2015,
La SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
« Y, DIRE ET JUGER que les époux X occupent sans droit ni titre les parties communes à jouissance privative du 8e étage en ayant procédé eux ou leurs prédécesseurs à des constructions et des appropriations de parties communes, un percement de la dalle et des travaux d’appropriation sans autorisation de l’Assemblée Générale.
Y que, ce faisant, Monsieur et Madame X ont appréhendé des parties communes et des droits à construire sans autorisation préalable de l’Assemblée Générale en infraction aux dispositions de l’article 26 d’ordre public de la loi du 10 Juillet 1965.
DIRE ET JUGER que les époux X ne peuvent se prévaloir d’une jouissance personnelle, paisible et non équivoque de ces appropriations depuis plus de 30 ans de telle sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive visée par l’article 2227 du Code Civil.
En conséquence,
ORDONNER la restitution des parties communes et de leurs accessoires en leur état initial.
Ce faisant,
CONDAMNER Monsieur et Madame X solidairement, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, à libérer les parties communes absorbées irrégulièrement et à démolir l’ensemble des ouvrages dont la véranda construits sur la toiture-terrasse du bâtiment B de l’immeuble syndical au 8 ème étage, à reboucher la trémie d’escalier et à démonter les ouvrages d’agrément qu’ils ont construits sur la partie de la terrasse apparaissant en jaune hachuré sur la pièce n° 3, dont ils n’ont pas la jouissance privative, et ce par application de la décision de l’assemblée du 8 Juin 1967.
RENDRE le jugement commun au Syndicat des Copropriétaires du […], représenté par son Syndic, le Cabinet BERGER.
CONDAMNER Monsieur et Madame X solidairement à verser à la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […] la somme de 19.835,00 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour l’augmentation des charges que la SCI a réglées du fait de la réalisation, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, des travaux de construction d’extension du lot n° 42 par Monsieur et Madame X.
CONDAMNER Monsieur et Madame X à verser à la SCI DU […] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne les demandes du Syndicat des Copropriétaires,
Y, DIRE ET JUGER que les demandes du Syndicat des Copropriétaires du […] sont irrecevables pour défaut d’habilitation du Syndic à agir par application des dispositions de l’article 55 du Décret du 17 Mars 1967.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal souhaitait commettre un Expert,
DIRE ET JUGER que l’Expert ne sera commis qu’après que le Tribunal ait définitivement statué sur les droits et obligations des époux X sur la terrasse du 8e étage de l’immeuble syndical et que la décision du Tribunal ait été exécutée afin que le projet de Règlement de Copropriété que pourrait établir le Géomètre Expert soit conforme à la réalité juridique de l’immeuble syndical.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Monsieur et Madame X en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Q R, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
Monsieur et Madame X demandent au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de leurs écritures, de :
« Vu notamment les articles 25 et 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, et l’article 2265 du Code Civil,
DIRE et JUGER qu’alors qu’il est constant que tous les ouvrages incriminés par la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […] ont été réalisés depuis plus de dix ans, l’action en démolition intentée par cette SCI, soumise à un délai de prescription de dix ans, doit être déclarée irrecevable.
DIRE et JUGER que cette action est également tant irrecevable que mal fondée du fait que tous les ouvrages dont la démolition est demandée par la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […] sur la toiture terrasse du bâtiment B de l’immeuble syndical du 8e étage soit ont été édifiés il y a plus de trente ans, donnant à lieu à acquisition de prescription acquisitive trentenaire, soit ont été autorisés par des décisions d’assemblées générales des copropriétaires du […].
DEBOUTER la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […] à payer à Monsieur et Madame X, pour procédure particulièrement abusive à leur encontre, une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […] à payer à Monsieur et Madame X une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE – […], dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, avocat aux offres dedroit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des condamnations sollicitées par Monsieur et Madame X ".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
"Y que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 75008, représenté par Maître I E, administrateur judiciaire, s’en rapporte à justice sur le mérite de l’action de la SCI […] à l’encontre des époux X
SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à l’action de la SCI […] :
VU l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965
VU l’article 145 du CPC
VU l’habilitation donnée au syndic aux termes des assemblées générales et notamment celle du 13 mai 1975
DESIGNER tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal avec la mission de :
• d’établir un état descriptif de division du règlement de copropriété de l’immeuble
• d’évaluer sur cinq années les charges correspondant aux parties communes devenues
parties privatives
• évaluer la valeur vénale des lots des parties communes devenues privatives
CONDAMNER la SCI 11 AVENUE MONTAIGNE en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2016 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 30 novembre 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2017, prorogé au 10 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de restitution et de remise en état
En application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires ne peut, sauf à l’unanimité, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ".
En l’espèce, l’immeuble sis […] composé d’un hôtel particulier a été vendu par acte notarié en date du 17 avril 1963 à la société civile immobilière de construction Montaigne.
Aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble établi le 14 octobre 1966 et publié au 1er Bureau des Hypothèques de la Seine le 10 novembre 1966, la désignation du lot n° 42 est la suivante : " Bâtiment B au septième étage, Appartement 7B1 sur jardin, porte unique, comprenant : entrée, salle à manger, séjour, cuisine, office, trois chambres, deux salles de bains, wc, terrasse ", représentant 7.248/100.000èmes de quote-part de propriété.
L’assemblée générale réunie le 8 juin 1967 dont le procès-verbal a été publié au 1er Bureau des Hypothèques de la Seine le 21 septembre 1967 a, aux termes de sa première résolution complété le règlement de copropriété. Elle a ainsi décidé que le lot n°42 " aura la jouissance privative et exclusive d’une partie de la terrasse située au 8e étage du Bâtiment B à laquelle il pourra accéder directement par un escalier intérieur privatif, ajoutant que cette partie de terrasse privative est délimitée sur un plan présenté par la gérance et qui demeurera annexé au procès-verbal de la présente assemblée" .
Cette même résolution précise que le propriétaire du lot n°42 pourra planter sur cette terrasse du gazon et des plantes de décoration, à condition que ces plantations ne puissent nuire à la conservation et à la solidité de l’immeuble.
L’acte de vente conclu entre la SCI FRAMA, premier propriétaire du lot n°42 et la société URBAN S.A le 8 novembre 1990, décrit le lot n°42 de la manière suivante : "Bâtiment B au septième étage : APPARTEMENT 7B1 sur jardin, porte unique, comprenant :
- Entrée, salle à manger, séjour, cuisine, office, trois chambres, deux salles de bains-wc, wc, terrasse privative à l’étage supérieur.
Et les 7.248/100.000èmes des parties communes.
Observation faite que par suite de travaux d’aménagement effectués antérieurement au mois de juin 1976, vraisemblablement en 1970 ainsi que le déclare le VENDEUR, il existe au huitième étage sur la terrasse une chambre de service et une chambre avec douche, toilette et placard".
L’acte de vente conclu le 8 octobre 1991 entre la société URBAN S.A d’une part et Monsieur et Madame X d’autre part, reprend exactement les mêmes termes.
Il sera rappelé qu’en cas de jouissance privative et exclusive, la terrasse reste une partie commune dont seule la jouissance est consentie. Le titulaire de la jouissance exclusive d’une terrasse ne peut pas y construire sans autorisation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires.
Sauf convention contraire expresse stipulant que le gros oeuvre et l’étanchéité seront propriété privative, ce qui ne précise pas la résolution de l’assemblée générale du 8 juin 1967 qui se contente de mettre à la charge du copropriétaire qui en a la jouissance, l’entretien de la terrasse privative, y compris l’étanchéité, la terrasse reste une partie commune. Le terme « terrasse privative » employée dans la deuxième partie de la résolution n’y change rien.
Par ailleurs, aux termes de la résolution du 8 juin 1967, les propriétaires du lot 42 n’ont la jouissance privative et exclusive que d’une partie de la terrasse, celle qui est délimitée sur un plan annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin1967, et en tout cas pas de la totalité de la terrasse.
1.1 Sur les travaux effectués par la SCI FRAMA
1.1.1 Sur la construction d’un local avec groupe sanitaire et installation de conditionnement,d’un bassin et de plantations.
Toute construction élevée irrégulièrement sur une partie commune, même réservée à la jouissance exclusive d’un copropriétaire, génère une action réelle qui ne se prescrit que par trente ans.
Aux termes de l’article 2265 du code civil, "Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux".
En l’espèce, à l’occasion d’une réunion d’expertise du 9 juin 1973, l’expert, Monsieur Z a établi un compte rendu dans lequel il indique avoir pu Y :
« Travaux en cours d’exécution au 8e étage.Ne possédant pas pour l’instant les plans d’origine du 8e étage, l’expert commis par le Tribunal peut difficilement distinguer de façon indiscutable les ouvrages d’origine de ceux qui viennent d’être créés à l’initiative de Monsieur A.
Il semble néanmoins que ces nouveaux ouvrages comprennent :
- le prolongement de l’escalier de service et la création d’un nouvel accès à la terrasse, à travers une fenêtre,
- la construction d’un escalier métallique circulaire, entre les terrasses du 7e et du 8e étages, la transformation d’une terrasse commune, donnant accès au mécanisme d’ascenseur et aux vases d’expansion, en une terrasse privative,
- la construction sur cette terrasse d’un local avec groupe sanitaire et installation de conditionnement,
- le raccordement de ce groupe sanitaire sur la descente qui reçoit le trop plein du vase d’expansion (cette descente est-elle apte à recevoir des eaux vannes ?),
- la construction d’un bassin,
- l’établissement de plantations diverses, dont deux arbres, apparemment sans précautions particulières pour l’étanchéité de l’immeuble, et avec de la terre végétale au-dessus des relevés d’étanchéité,
- la coupure d’un joint de dilatation côté rue.
Cette liste n’est pas du tout limitative ".
Un compte-rendu de réunion de chantier du 21 novembre 1973 confirme l’installation d’un WC, d’un lavabo et d’une douche installés au 8e étage.
Des factures et devis établis en avril et mai 1974 mentionnent la salle d’eau et un local de conditionnement et débarras construits au 8e étage.
Ces ouvrages construits sur une partie de terrasse à usage privatif et exclusif n’en ont pas moins été réalisés sur des parties communes sans aucune autorisation.
Ces constructions ont donc un caractère commun, la jouissance privative prévue pour le sol ayant vocation à s’étendre aux constructions.
Si l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser a-posteriori les constructions érigées sur des parties communes dont un copropriétaire a la jouissance exclusive, il n’en demeure pas moins qu’il faut une décision expresse de l’assemblée générale des copropriétaires votée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Le refus de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 1976 d’autoriser le syndic à engager une procédure à l’encontre de la SCI FRAMA ne peut valoir une telle autorisation a-posteriori.
Le protocole d’accord conclu le 13 mai 1980 entre la la SCI FRAMA et la société CFI, laquelle à la suite du refus de l’assemblée générale du 30 juin 2016 d’intenter une action en démolition à l’encontre de la SCI FRAMA avait elle-même saisi le tribunal à cette fin en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble, H fin à la procédure introduite par la société CFI en contrepartie de concessions financières de la part de la SCI FRAMA et de l’engagement de celle-ci de prendre à sa charge les frais d’aménagement d’un jardinet sur le trottoir de la façade de l’immeuble.
Ce protocole signé entre deux copropriétaires n’est pas opposable aux autres copropriétaires ni au syndicat des copropriétaires qui n’en sont pas partie et ne peut pas valoir autorisation a posteriori de leur part.
Par ailleurs, toute construction élevée irrégulièrement sur une partie commune génère une action réelle qui ne se prescrit que par trente ans.
Un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.
Les actes de vente conclus d’une part entre la SCI FRAMA et la société URBAN S.A. puis entre cette dernière et Monsieur et Madame X porte sur le lot n°42 auquel est attaché un droit de jouissance privative et exclusive d’une partie de la terrasse située au 8e étage.
Le droit de jouissance privative d’une partie commune conféré par la copropriété à l’un des copropriétaire est un droit réel et perpétuel. A ce titre, il reste attaché au lot qui en bénéficie.
En l’espèce, si le droit de jouissance privative portant sur une partie de la terrasse du 8e étage qui est attaché au lot n°42 a été cédé en même temps que ce lot et si les actes de vente précités font observer que par suite de travaux d’aménagement, il existe au huitième étage sur la terrasse une chambre de service et une chambre avec douche, toilette et placard, ces biens qui ont un caractère commun et sont mentionnés dans l’acte de vente à titre d’observation, n’ont pas pour autant été inclus dans le lot n°42. Ils ne font donc pas partie de la vente. Ils ne le pourraient d’ailleurs pas car construits sans autorisation sur une partie commune, ils ne sont pas la propriété de la SCI FRAMA qui les a faits construire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE en ce qui concerne les constructions érigées en 1973 évoquées plus haut.
1.1.2 Sur la trémie d’escalier
Si en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre des copropriétaires se prescrivent par un délai de dix ans, l’action en restitution d’une dalle qui a été percée entre un lot privatif et une partie commune est une action réelle qui se prescrit par trente ans.
En l’espèce, l’assemblée générale du 10 juin 1980 a autorisé la SCI FRAMA à procéder :
— à l’aménagement du palier d’accès à l’ascenseur au 7e étage
— au déplacement de l’escalier d’accès entre le 7e et le 8e étage
— au remplacement au 7e étage de fenêtres en bois par des fenêtres en aluminium.
Il sera rappelé que la résolution du 8 juin 1967 qui accorde à Monsieur et Madame X un droit de jouissance exclusive sur une partie de la terrasse du 8e étage mentionne expressément la possibilité d’y "accéder directement par un escalier intérieur privatif " , l’installation d’un escalier intérieur étant ainsi expressément prévue.
L’autorisation de déplacement de l’escalier accordée le 10 juin 1980 l’a été à la condition que ces travaux soient effectués sous la surveillance de Monsieur B, architecte de l’immeuble.
Ce denier a effectivement établi des plans datés des 20 novembre 1979 et 13 mai 1980 relatifs à un projet concernant un escalier intérieur entre le 7e et 8e étage et donc la réalisation d’une trémie dans la dalle plancher du 7e étage.
Cet escalier apparaît aussi sur le plan de Monsieur C en date du 21 avril 1986.
Madame S T U qui a elle-même occupé l’appartement de Monsieur et Madame X entre 1987 et novembre 1990 affirme dans une attestation établie le 21 décembre 2015 que "Monsieur D, détenant les parts de la SCI FRAMA avait bien indiqué toutes les précisions sur les antériorités …..et transmis toutes les autorisations des assemblées de 1980 concernant le déplacement de la trémie de l’escalier intérieur privatif en bois dans l’entrée de l’appartement du 7e étage donnant accès à la chambre principale du 8e..." .
Madame M N, secrétaire puis assistante de direction du Prince ZZ propriétaire notamment d’un bureau au 2e étage du bâtiment B, du 1er avril 1986 au 15 décembre 1990, atteste s’être rendue dans les locaux de la SCI FRAMA et plus précisément dans le bureau situé au 8e étage et "avoir utilisé un escalier intérieur en colimaçon situé dans l’escalier dans l’entrée de l’appartement du 7e étage Bât.B pour accéder à la pièce au 8e étage et aux terrasses privatives".
Monsieur O P qui a été employé comme cuisinier de la SCI FRAMA entre janvier 1983 et le 31 août 1986 dans l’appartement dont Monsieur et Madame X sont maintenant les propriétaires indique, dans une attestation en date du 7 janvier 2016 qu’il reconnaît " le même appartement en duplex avec le même escalier en bois reliant 7e au 8e étage".
Il semble donc bien que l’autorisation de déplacer l’escalier d’accès entre le 7e et 8e étage concernait l’installation de l’escalier intérieur d’accès entre le 7e et 8e étage.
En tout état de cause, cet escalier a été installé depuis au moins janvier 1983 et certainement même avant cette date, soit en tout état de cause, il y a plus de 30 ans.
Cet escalier privatif installé au 7e étage à l’intérieur du lot n°42 fait désormais partie intégrante de ce lot lequel a été cédé régulièrement.
En conséquence, la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE sera déboutée de ses demandes concernant cet escalier.
1.1.3 Sur la véranda située sur la terrasse du 7e étage
L’assemblée générale du 21 octobre 1980 a autorisé la SCI FRAMA à poser une véranda sur la terrasse devant son appartement au 7e étage
L’installation de cette véranda a donc été autorisée et ne peut être remise en cause.
1.1.4 Sur le droit de jouissance privative du local abritant le vase d’expansion de circuit chauffage
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, " Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans".
L’assemblée générale réunie le 21 octobre 1980 a également accordé à la SCI FRAMA un droit de jouissance privative du local abritant le vase d’expansion de circuit chauffage moyennant notamment une soulte de 22 000 francs (3353,87 euros) , les frais du modificatif au règlement de copropriété étant à sa charge.
Il n’est pas contesté qu’ une salle de bains et WC ont été installés dans ce local.
L’acte constitutif d’un droit de jouissance exclusif est soumis à la publicité foncière afin de le rendre opposable aux ayant droit des copropriétaires.
Or, le droit de jouissance portant sur le local abritant le vase d’expansion de circuit chauffage accordé à la SCI FRAMA n’a fait l’objet d’aucune publication, de sorte qu’il est inopposable aux ayant droit des copropriétaires.
Ce droit de jouissance n’est pas compris ni même évoqué dans les actes de vente successifs.
En tout état de cause, ce droit de jouissance n’emporte pas transfert de propriété sur ce local qui reste une partie commune et ne permettait pas à son titulaire d’y construire une salle de bains sans autorisation.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.
Le local abritant le vase d’expansion ni ses installations ne sont intégrés ni dans le lot 42 ni dans l’acte de vente conclu le 8 octobre 1991 entre la société URBAN S.A. et Monsieur et Madame X.
La prescription trentenaire ne peut donc s’appliquer aux installations comprises dans ce local.
Il sera donc fait droit aux demandes de la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE en ce qui concerne le local abritant le vase d’expansion de circuit chauffage.
1.1.5 Sur la création d’une véranda démontable et l’installation d’un jacuzzi
La convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 1993 comporte à l’ordre du jour une résolution relative à l’examen de l’autorisation sollicitée par Monsieur et Madame X pour la création d’une véranda démontable et de l’installation d’un jacuzzi sur sa terrasse privative, le projet étant annexé à la convocation.
L’autorisation qui porte à la fois sur la création d’une véranda démontable et sur l’installation d’un jacuzzi a été accordée par l’assemblée générale.
Il résulte de constats établis les 26 janvier 2015 puis le 9 novembre 2015 par un huissier de justice mandaté par Monsieur et Madame X que cette véranda situé au 8e étage n’est pas construite en mur bétonné mais est constituée de matériaux légers et démontables. Elle est posée sur des plots et n’est pas scellée au sol.
Il ressort des constations de l’huissier que le chauffage, l’alimentation et l’évacuation d’eau sont indépendants de l’immeuble et que l’installation électrique est autonome, la consommation d’eau étant par ailleurs comptabilisée par un compteur distinct.
Ayant eu l’autorisation de créer cette véranda, Monsieur et Madame X sont libres de son aménagement intérieur en y déposant des tapis, des meubles, des lampes ainsi que l’affirme la SCI DU 11 AVENUE DE MONTAIGNE et que semble le montrer une photographie prise de l’extérieur.
Le caractère démontable de cette véranda installée avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ayant été démontré , la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE sera déboutée de ses demandes.
1.2 Sur la demande de remise en état des lieux
La sanction de l’absence d’autorisation préalable d’effectuer des travaux affectant des parties communes est la remise en état des parties communes.
En conséquence, Monsieur et Madame X seront condamnés à remettre les lieux à leur état antérieur en démolissant les constructions édifiées sur la partie de la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive aux termes de la résolution du 8 juin 1967 et celles effectuées dans le local abritant le vase d’expansion de circuit chauffage dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE réclame au titre du préjudice subi du fait de l’appropriation par Monsieur et Madame X de parties communes la somme de 19 385 euros correspondant aux charges qu’elle estime avoir indûment payées.
Statuer sur cette demande reviendrait pour le tribunal à modifier la répartition des charges laquelle est de la compétence de l’assemblée générale des copropriétaires.
En outre, la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE ne justifie pas la somme de 100 000 euros qu’elle indique correspondre à la minoration des charges réglées dont selon elle, Monsieur et Madame X ont bénéficié du fait des constructions irrégulières.
En conséquence, la SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par Monsieur et Madame X pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Monsieur et Madame X n’établissent pas que la SCI du 11 AVENUE MONTAIGNE ait fait preuve d’un tel comportement,d’autant que les demandes de ces dernières ont été déclarées partiellement fondées, pas plus qu’ils ne justifient du préjudice de 50.000 euros qu’ils prétendent subir. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts
4. Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
En application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, ainsi que l’indique lui-même Maître E syndic judiciaire, n’a pas reçu mandat pour intervenir à la présente procédure.
Par ailleurs, en application de l’article 3 du décret du 17 mars 1967, une demande de modification judiciaire de l’état descriptif de division auquel tend la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, cette modification ne pouvant intervenir que par une décision de l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes.
5. Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame X succombant en principal à la présente procédure, ils seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Q R, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Ils seront condamnés à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros.
L’exécution provisoire se justifiant, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur F X et son épouse Madame G H à remettre les lieux à leur état antérieur en démolissant les constructions édifiées sur la partie de la terrasse dont ils ont la jouissance exclusive aux termes de la résolution du 8 juin 1967 et celles effectuées dans le local abritant le vase d’expansion de circuit chauffage dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] en ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur F X et son épouse Madame G H à payer à LA SCI DU 11 AVENUE MONTAIGNE à Paris 8e la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur F X et son épouse Madame G H aux dépens dont distraction au profit de Maître Q R, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2017
Le Greffier Pour le Président empêché
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Expéditions
exécutoires
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