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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 30 oct. 2017, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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COMITE D’ENTREPRISE DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH c/ A Y épouse X RG : 17/00195 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 15327000264 Jugement du : 30 octobre 2017, 10 H 30 n° : 1 NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DE CONFIANCE, FAUX : B C DE LA VERITE DANS UN ECRIT TRIBUNAL SAISI PAR : ordonnance d’homologation d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 15 avril 2016 |
PARTIE CIVILE :
Nom : COMITE D’ENTREPRISE DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH
Domicile : […]
Comparution : représentée par Me Gaëlle MERIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque L007
D E :
Nom : A Y épouse X
Domicile : […]
Comparution : non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance du 15 avril 2016, le juge délégué au tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la requête du procureur de la République en homologation d’une peine à l’encontre de A Y épouse X née le […] à […]) pour avoir commis des détournements de fonds au préjudice du Comité d’Entreprise du groupe Hospitalier Paris Saint Joseph (CEGHPSJ), entre le 20 février 2012 et le 30 avril 2015 pour un montant de 2470 euros et pour avoir établi des fausses factures d’achat de matelas sur la même période, a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République: 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
Saisi d’une constitution de partie civile du Comité d’entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph (CEGHPSJ), le procureur de la République a renvoyé l’affaire devant la 19e chambre du tribunal de grande instance de Paris sur intérêts civils.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2017 à laquelle a comparu le représentant du CEGHPSJ, assisté de son conseil.
Ce dernier a demandé au tribunal de déclarer madame Y épouse X responsable des faits reprochés, de déclarer la constitution de partie civile du Comité d’entreprise du GHPSJ recevable et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 51 329,32 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier, outre une somme de 10 000 euros pour le préjudice moral et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame Y épouse X n’a pas comparu. Elle a fait l’objet d’une citation en date du 6 juillet 2017 à l’étude de l’huissier. Cependant, en vue de l’audience du 18 septembre 2017, elle a adressé un courrier au tribunal en date du 7 septembre 2017. La présente décision sera contradictoire à signifier à son égard.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au trente octobre deux mille dix sept.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Il résulte de l’application combinée des articles 495-13 et 464 du code de procédure pénale que si la victime n’a pu exercer ses droits lors de l’audience devant le juge délégué statuant sur une homologation de peine après reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal correctionnel, sur intérêts civils peut recevoir la constitution de partie civile de la victime.
Ainsi le comité d’entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph sera reçu en sa constitution de partie civile pour les faits pour lesquels madame Y A a été condamnée, à savoir un détournement de chèques vacances pour un montant de 2470 euros et l’établissement de fausses factures d’achats de matelas, entre le 20 février 2012 et le 30 avril 2015.
Le comité d’entreprise demande au tribunal de reconnaître que le préjudice subi est en réalité plus important que celui résultant des seuls faits pour lesquels madame Y a été condamnée. Or, il convient de rappeler que la partie civile est recevable à rapporter le preuve d’un dommage dont elle a personnellement souffert et qui découle directement des faits objets de la poursuite. Le dommage subi par la partie civile doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour elle.
I-Sur la demande formulée au titre du préjudice matériel
Sur le préjudice résultant des fausses factures
Le comité d’entreprise sollicite une somme de 3309, 50 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’établissement de fausses factures par madame Y.
Cette dernière a été condamnée pour l’établissement de fausses factures d’achat de matelas sur la période du 20 février 2012 et le 30 avril 2015.
La partie civile produit l’ensemble des fausses factures émises par madame Y sur la période visée dans la prévention, ces factures ayant permis à l’intéressée de justifier des retraits d’espèces pour les montants facturés au préjudice du comité d’entreprise.
Il résulte des pièces versées aux débats un préjudice pour le comité d’entreprise de 3 309, 50 euros.
Sur le préjudice résultant des chèques vacances et bons d’achat
Le comité d’entreprise sollicite une somme de 28 760 euros en remboursement de son préjudice matériel du fait du détournement de chèques vacances mais aussi de bons d’achats divers (tirs groupés, bons d’achats de rentrée scolaire, bons d’achat de Z etc).
Or, madame Y a été condamnée pour des faits de détournement de chèques vacances pour un montant de 2 470 euros.
Dès lors, le préjudice matériel du comité d’entreprise résultant de l’infraction pour laquelle l’intéressée a été condamnée est de 2 470 euros.
Sur le préjudice résultant des retraits d’espèces, des déplacements et repas personnels, de l’occupation abusive des appartements du comité d’entreprise, des factures non justifiées, des “éductours”, du non paiement des séjours organisés par le comité d’entreprise
Le comité d’entreprise formule des demandes de dommages et intérêts pour d’autres infractions qu’il reproche à l’ex salariée. Or madame Y n’a pas été condamnée pour les faits visés lors de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
Ils ne s’agit donc pas de dommages qui découlent directement des faits objets de la poursuite.
Le comité d’entreprise sera donc débouté de ces demandes de ce chef.
En conséquence, en réparation du préjudice matériel du comité d’entreprise, il lui sera alloué la somme totale de 5 779, 50 euros.
II-Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
Le comité d’entreprise du Groupe Hospitalier Paris saint Joseph sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame X était secrétaire du comité d’entreprise, en plus des autres mandats dont elle disposait au sein du groupe hospitalier (délégué du personnel notamment). Les faits pour lesquels elle a été condamnée ont nécessairement porté atteinte à l’image et à la réputation du comité d’entreprise du Groupe Hospitalier.
Ce dernier justifie donc d’un préjudice extrapatrimonial qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
III- Sur les dépens et l’article 475-1 du code de procédure pénale
Il sera rappelé que la procédure ne comporte pas de dépens. En contrepartie des frais exposés par la partie civile qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du Comité d’Entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de madame A Y épouse X, et en premier ressort :
Vu l’ordonnance du 15 avril 2016 du juge délégué au tribunal de grande instance de Paris;
Condamne Madame A Y épouse X à verser au Comité d’Entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph la somme de 5 779, 50 euros en réparation de son préjudice matériel;
Condamne Madame A Y épouse X à verser au Comité d’Entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Déboute le Comité d’Entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph du surplus de ses demandes;
Condamne Madame Y épouse X à verser au Comité d’Entreprise du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat ;
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 septembre 2017, mis en délibéré au 30 octobre 2017 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame F G
La greffière : Madame H I
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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