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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 13 déc. 2016, n° 15/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04488 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 15/04488 N° MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2016 |
DEMANDERESSES
Société civile Y
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0187
SAS SALES SUCRES, intervante volontaire par conclusions du 11 octobre 2016
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0187
DÉFENDERESSE
SAS GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur E F G, Juge
Madame Z A, Juge
Assistés de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2016 tenue en audience publique devant Monsieur F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Début 2011, la S.C.I. Y a fait appel à la Compagnie des Contractants Régionaux (ci-après CCR), pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’un bâtiment de stockage et de fabrication de produits alimentaires sur un terrain qu’elle souhaitait acquérir sur la commune de Champigny sur Marne, sous les numéros 223 et 215, mitoyen des parcelles cadastrées numéros 224 et 237 dont elle était déjà propriétaire.
Selon contrat de contractant général du 4 avril 2011, elle a confié à la CCR la construction de son nouveau bâtiment pour un prix global, net, forfaitaire et non révisable de 1.600.000 € HT, soit 1.913.600 € TTC.
Pour financer son projet, la société Y a conclu un contrat de crédit-bail avec la société X le 31 janvier 2012.
Selon avenant tripartite conclu entre les sociétés X, Y et CCR le 30 mai 2012, les parties ont convenu que :
— le maître d’ouvrage, X, sera tenu à l’égard de CCR du règlement du prix initial du marché de travaux, soit 1569 100 € HT, payable selon l’avancement des travaux et sur validation préalable de la D Y,
— le maître d’ouvrage délégué, Y, assumera le paiement des travaux supplémentaires aux conditions convenues dans le contrat de contractant général du 4 avril 2011.
La fin des travaux a été fixée au 20 août 2012, avec possibilité de report en cas de survenance d’une cause légitime de suspension des travaux et/ou de prorogation des délais.
En cours de chantier, plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés par la société Y à la la société CCR, selon douze avenants acceptés, entre le 15 juin 2012 et le 9 octobre 2012, pour un montant total de 93.963,33 € HT.
Le 5 mars 2013, la société CCR a adressé à la société Y une facture n° 11300141 d’un montant de 112.380,35 € TTC en paiement de travaux supplémentaires.
Le 27 mai 2014, la société CCR a convoqué la société Y aux opérations de réception du bâtiment.
L’ouvrage a été réceptionné, avec réserves, le 11 juin 2014.
Après réception, la société X a réglé le solde du marché de travaux initial, soit 96.000 € TTC, le 20 août 2014, selon facture n° 11400444 du 21 juillet 2014.
Faute de paiement de sa facture pour travaux supplémentaires, malgré une mise en demeure par courrier recommandé du 1er août 2014, la société CCR a saisi le juge des référés de Paris le 17 septembre 2014 d’une demande de provision.
Par ordonnance du 7 janvier 2015, le juge des référés de Paris a condamné la société Y à payer à la société CCR une provision de 60.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014.
Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux, la société Y a fait assigner la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, par acte d’huissier du 10 mars 2015, en paiement de la somme principale de 101.298,82 € TTC au titre de pénalités contractuelles de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2016, la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la S.C.I. Y, intervenant volontaire, sollicite du tribunal, au visa de la fusion absorption de la société Y par la société SALES SUCRES, du contrat de contractant général du 4 avril 2011 et de l’avenant du 30 mai 2012, de :
Vu l’article 1184 du Code civil,
CONSTATER que la société SALES SUCRES vient aux droits de la société Y par l’effet de l’opération de fusion absorption,
DECLARER la société SALES SUCRES recevable et bien fondée en son intervention volontaire et par conséquent :
CONDAMNER la société GSE REGIONS à payer à la société SALES SUCRES une somme de 101.298,81 euros au titre de pénalités contractuelles de retard,
outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 3 juin 2013 jusqu’à complet paiement ;
Vu l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
DECLARER la société GSE REGIONS mal fondée en sa demande reconventionnelle et par conséquent :
DEBOUTER la société GSE REGIONS de sa demande reconventionnelle en principal et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1289 du Code civil,
ORDONNER le paiement par voie de compensation de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société SALES SUCRES avec les sommes dues par la société GSE REGIONS ;
CONDAMNER la société GSE REGIONS à payer à la société SALES SUCRES une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier ESANDRE NAVARRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2016, la société GSE REGIONS (anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX – CCR) sollicite du tribunal, au visa des articles 1134 du Code civil, L. 441-6 du Code de commerce, 515 et 700 du Code de procédure civile, de l’ordonnance du Président du TGI de Paris du 7 janvier 2015, des pièces versées aux débats, de :
Débouter la société SALES SUCRES venant aux droits de la D Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SALES SUCRES venant aux droits de la D Y au paiement au profit de la COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX de la somme au principal de 112.380,35 € TTC, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir, outre les intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points qui courent à compter du 22e jour suivant la réception de la facture impayée jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société Y à verser à la COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2016 et a été révoquée le 11 octobre 2016 compte tenu du motif grave invoqué dans les conclusions de la société Y en date du 11 octobre 2016 (fusion-absorption).
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2016.
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 novembre 2016, a été mise en délibéré au 13 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande en paiement formée par la société SALES SUCRES au titre des pénalités de retard (101.298,81 € outre intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter du 3 juin 2013 jusqu’à paiement complet : article L. 441-6 Code de commerce) :
La société SALES SUCRES soutient que :
— la société CCR ne peut se prévaloir d’aucun accord de la société Y sur un report de la date de réception ni d’une cause légitime de décalage de celle-ci, alors que la réception des ouvrages est intervenue avec un retard de 660 jours puisqu’aux termes de l’avenant signé le 30 mai 2012, il avait été expressément décidé que « pour tenir compte de l’évolution du projet, les parties ont convenu de porter au 20/08/2012 la date d’achèvement et de réception des travaux », avec la mention manuscrite ajoutée « journées d’intempéries incluses »,
— ni la société X, ni la société Y n’ont accepté d’autre report de la date d’achèvement et de réception, contrairement à ce que soutient la société CCR en ne s’appuyant que sur son planning prévisionnel de reprise des travaux adressé le 31 mars 2014 à la société Y,
— ce nouveau planning, non accepté, fait suite à un arrêt complet du chantier depuis le mois d’avril 2013 en raison de nombreux problèmes techniques, dont les dysfonctionnements du tunnel de surgélation réalisé par un sous-traitant de la CCR, signalés à maintes reprises par la société Y à la société CCR,
— les premières pannes sont intervenues dès le 1er avril 2013,
— les travaux supplémentaires allégués par la société CCR ne constituent ni un cas fortuit ou de force majeure, ni l’une des causes légitimes de prorogation des délais énoncées à l’article 6 des conditions générales du contrat du 4 avril 2011,
— il suffit de constater que les devis de travaux supplémentaires mentionnent qu’ils sont soit « sans incidence » sur les délais du projet, soit font état d’une durée de réalisation de 15 jours maximum,
— si l’article 6.1.9 prévoit la possibilité d’un décalage de la réception des travaux en cas de retard de paiement du maître d’ouvrage, encore faut-il que le contractant général se prévale de ce droit,
— or, la société CCR n’a jamais revendiqué l’application dudit article avant que la société Y ne lui réclame le paiement des indemnités contractuelles de retard devant le juge des référés,
— à tout le moins, à la date de paiement de la facture de travaux supplémentaires, le 27 mars 2013, le retard dans la terminaison du chantier excédait largement la durée de 100 jours, correspondant au plafond prévu à l’article 7 des conditions générales du contrat, soit « 0,5 pour mille du montant hors taxes du marché par jour ouvrable de retard de réception des travaux », dans la limite de « 5 % du montant hors taxes du contrat »,
— outre que le contrat du 4 avril 2011 ne prévoit nullement une réception partielle des ouvrages, les photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 20 août 2012 suffisent à illustrer l’état d’inachèvement des travaux à quelques jours de l’état des lieux du 10 septembre 2012,
— la mise à disposition avait pour seul objet de permettre la circulation des personnels et des véhicules de la société occupante, qui continuait à exploiter son activité de fabrication industrielle de produits alimentaires.
En défense, la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX souligne que :
— la réalisation des travaux supplémentaires et les désordres survenus sur le tunnel de surgélation du bâtiment avaient conduit les parties à reporter la date de réception au 9 mai 2014, selon accord des parties non contestable et non contesté jusqu’à présent par Y qui produit elle-même le planning de travaux, – peu de temps avant la date du 20 août 2012, initialement prévue pour la réception des travaux, la société Y continuait de la solliciter pour la réalisation de travaux supplémentaires (12 avenants),
— la réalisation de travaux hors marché, sur ordre du maître de l’ouvrage, postérieurement à la date initiale de réception est à l’évidence une cause légitime de report de la date de livraison des travaux, report expressément accepté par la société Y en cours de travaux bien qu’elle se prévale aujourd’hui du contraire pour les besoins de la cause,
— le bâtiment a été livré le 11 juin 2014 avec simplement 26 réserves sur une surface construite de 1.033 m², un mois après la date conventionnellement fixée,
— s’agissant des prétendues pénalités de retard dont elle devrait s’acquitter pour ce mois de retard, aux termes de l’article 6.1 du contrat de contractant général, elle était en droit de « décaler la réception des travaux jusqu’au complet paiement des sommes dues » par la maîtrise d’ouvrage en cas de retard de paiement du maître d’ouvrage,
— sa facture n° 11300141 d’un montant de 112.380,35 € payable au 27 mars 2013 n’a toujours pas été acquittée, de sorte que la société Y a accumulé un retard de paiement de 1.055 jours l’autorisant à reporter la date de réception des travaux du même nombre de jours,
— en tout état de cause, si le procès-verbal de réception date du 11 juin 2014, la mise à disposition des locaux a débuté en septembre 2012,
— le 11 juin 2014, la société Y a simplement pris possession d’une partie des bâtiments existant, le reste des ouvrages ayant d’ores et déjà été mis à sa disposition depuis près de deux ans.
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Aux termes de l’article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 6.1 des conditions générales du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 entre les sociétés Y et CCR, (pièce n° 1 produite par la société SALES SUCRES) prévoit que :
« En cas de survenance d’un cas fortuit ou d’un événement de force majeure ou de toute autre cause légitime de suspension des travaux et de prorogation des délais, le délai d’achèvement dont est tenu le Contractant Général, sera automatiquement prorogé d’un nombre de jours équivalent à l’impossibilité de réaliser les travaux ainsi que du nombre de jour nécessaire pour remobiliser les sous-traitants.
Pour l’application de ces dispositions sera considéré comme cas fortuit ou force majeure, au sens de ce contrat, tout fait irrésistible, imprévisible, extérieur aux parties, correspondant à la définition de l’article 1148 du Code civil et ses applications jurisprudentielles. Seront notamment considérées comme des causes légitimes de suspension des travaux et/ou de prorogation des délais :
1. les journées d’intempéries dûment justifiées par la production du relevé de la station météorologique la plus proche…,
8. les retards résultant de l’inexécution par le Maître d’Ouvrage de l’une quelconque de ses obligations,
9. les retard de paiement du Maître d’Ouvrage, sans préjudice de la faculté pour le Contractant Général de faire usage de l’article 12.2 ci-dessous. Le Contractant Général se réserve le droit de décaler la réception ds travaux jusqu’au complet paiement des sommes dues par le Maître d’Ouvrage y compris intérêts, et ce au entier frais risques et périls du Maître d’Ouvrage, ce que ce dernier accepte expressément sans recours contre le Contractant Général… ».
L’article 7 desdites conditions générales stipule par ailleurs une « pénalité libératoire et forfaitaire égale à 0,5 pour mille du montant hors taxes du marché par jour ouvrable de retard de réception des travaux, telle que définie à l’article 5 des conditions particulières » avec un plafonnement des éventuelles pénalités à « 5 % du montant hors taxes du contrat ».
Aux termes de l’article 5 des conditions particulières du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 entre les sociétés Y et CCR, (pièce n° 2 produite par la société SALES SUCRES), le contractant général « s'engage à ce que la construction soit achevée au plus tard 7 mois après la notification (courrier recommandé avec accusé de réception) par le Maître d’Ouvrage au Contractant Général de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 6 ci-après » (obtention par le maître d’ouvrage de la propriété définitive du terrain d’assiette de l’opération, obtention par le maître d’ouvrage du permis de construire, absence de décisions du préfet modifiant le projet envisagé…).
Selon le planning de travaux établi contradictoirement, la réception devait intervenir le 20 avril 2012.
Un avenant tripartite maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué, contractant général, au contrat de contractant général a ensuite été signé le 30 mai 2012 prévoyant en son article 6 « Délais » un report du délai contractuel « d’achèvement et de réception des travaux » à la date du 20 août 2012, « journées d’intempéries incluses » sous réserve d’une mise à disposition par le maître d’ouvrage délégué de certaines zones au plus tard le 1er juin 2012 (pièce n° 4 produite par la société SALES SUCRES).
Dès le 2 juillet 2012, la société Y s’est plainte auprès de la société CCR des retards importants pris sur le chantier, avec présentation d’avenants pour des travaux supplémentaires non prévus (pièce n° 6 produite par la société SALES SUCRES), l’état d’inachèvement important des travaux ayant été relevé par procès-verbaux de constats d’huissier des 17 juillet et 20 août 2012 (pièces n° 7 et 8 produites par la société SALES SUCRES).
Toutefois, entre le 15 juin 2012 et le 9 octobre 2012 (pièces n° 3 produites par la société CCR), plusieurs avenants pour travaux supplémentaires vont être signés entre les parties, prévoyant un report du délai contractuel d’achèvement des travaux au 27 juillet 2012, selon avenants signés les 15 et 22 juin 2012, puis ayant une « incidence sur les délais du projet » fixée à 87 jours au total, selon avenants n° 4, 6, 7 bis, 11, 12, 13 et 14, conduisant à un report « légitime » de la date contractuel d’achèvement des travaux au 22 octobre 2012.
S’agissant des travaux supplémentaires afférents aux avenants n° 8, 9, 10, il est expressément indiqué qu’ils sont « sans incidence » sur les délais du projet.
La mise à disposition partielle de certains locaux par la société CCR à la société Y les 10 septembre et 22 octobre 2012 à seule fin d’en permettre l’exploitation par la société occupante s’inscrit dans le cadre des obligations contractuelles de mise à disposition prévues à l’article 6 précité de l’avenant du 30 mai 2012 et ne saurait donc être assimilée à un achèvement des travaux (pièces n° 10 et 11 produites par la société CCR).
S’agissant des dysfonctionnements du tunnel de surgélation signalés à de multiples reprises par la société Y au cours des travaux, dès le mois de février 2013 et jusqu’en juillet 2013 (pièces n° 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 , 20, 21, 23), la société CCR produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire de l’expert de son assureur responsabilité (pièce n° 12), il en ressort notamment que :
* le surgélateur a été installé par la société IFC, qui a signé un contrat de sous-traitance pour le lot « Froid Industriel » avec la société CCR,
le surgélateur a été « mis à disposition » de la société Y le 19 mars 2013, soit bien après la date du 22 octobre 2012 et alors que les travaux n’étaient toujours pas achevés,
* une première avarie est survenue dès le 29 mars 2013 à la suite d’une « fuite sur le circuit de fluide frigorigène », puis tout au long du mois de décembre 2013,
* le sous-traitant de la société CCR, IFC, aurait installé un système de report d’alarme vers des téléphones portables vers la mi-juillet 2013, sans justificatifs produits,
* les différentes avaries du surgélateur ont pour origine le remplissage par la société IFC du circuit de fluide frigorigène de l’installation « plusieurs fois avant l’avarie sans avoir » mis « les moyens de localiser toutes les fuites ».
Si l’expert amiable retient dans son rapport une responsabilité de la société SALES SUCRES pour défaut de surveillance de l’installation, dans la mesure où le système d’alarme ne fonctionnait plus, cette analyse apparaît hautement contestable dans un contexte où :
— le surgélateur a simplement été mis à disposition le 19 mars 2013 au maître de l’ouvrage délégué,
— la première avarie serait survenue, selon l’expert lui-même, dès le 29 mars 2013, soit bien avant la mise en place supposée d’un dispositif d’alarme,
— par courrier recommandé du 8 juillet 2013, la société Y demandait une nouvelle fois à la société CCR d’intervenir à la suite d’une nouvelle panne du tunnel de surgélation (pièce n° 23 produite par la société SALES SUCRES),
— dès le 14 décembre 2013, puis les 24 et 30 décembre 2013, le sous-traitant IFC est ré-intervenu sans pour autant mettre en place « les mesures supplémentaires de contrôles de l’installation » de nature à remédier à ces pannes à répétition (rapport précité, page 9),
Par ailleurs, il convient de relever à ce titre que les difficultés relatives au tunnel de surgélation ne peuvent justifier à elles-seules le retard pris dans l’exécution des travaux alors qu’à la date du 20 août 2012, de très nombreux lots (VRD, serrurerie, escalier, froid, maçonnerie…) étaient loin d’être achevés (pièce n° 8 produite par la société SALES SUCRES, procès-verbal de constat d’huissier du 20 août 2012).
Les dysfonctionnements du tunnel de surgélation ne constituent donc pas en l’espèce une cause légitime de prorogation des délais au sens de l’article 6 des conditions générales du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 entre les sociétés Y et CCR.
S’agissant de l’absence de paiement par la société Y d’une facture n° 11300141 d’un montant de 112.380,35 € TTC en paiement de travaux supplémentaires qui lui avait été adressé par la société CCR le 5 mars 2013 (pièce n° 4 produite par la société CCR), outre que le délai d’achèvement des travaux était déjà largement dépassé au moment de l’établissement puis de l’envoi de ladite facture, la société CCR n’a jamais indiqué à son cocontractant qu’elle aurait l’intention de faire application des stipulations de l’article 6.1 point 9 des conditions générales du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 en usant de son droit de « décaler la réception des travaux jusqu’au complet paiement des sommes dues par le Maître d’Ouvrage » en raison de retards de paiement de ce dernier.
A ce titre, le tribunal relève d’ailleurs que :
— aucune mise en demeure n’a été adressée à la société Y à la suite de l’établissement puis de l’envoi de la facture précitée pour travaux supplémentaires du 5 mars 2013,
— le maître d’ouvrage n’avait aucune intention de recevoir l’ouvrage à cette date, compte tenu de l’inachèvement des travaux et des dysfonctionnements non contestées affectant le tunnel de surgélation,
— la société CCR a convié la société Y aux opérations de réception par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2014 (pièce n° 5 produite par la société CCR),
la réception a été prononcée le 11 juin 2014 (pièce n° 6 produite par la société CCR),
— ce n’est que par courrier recommandé du 1er août 2014, soit plus d’un mois et demi après la réception, que la société CCR a mis en demeure la société Y de lui payer sa facture pour travaux supplémentaires du 5 mars 2013 (pièce n° 8 produite par la société CCR).
De surcroît, la société Y a clairement indiqué par courrier recommandé à la société CCR dès le 19 juin 2013 ne pas avoir l’intention de lui payer une facture correspondant à la « mise en route du froid industriel », compte tenu des dysfonctionnements affectant le tunnel de surgélation (pièce n° 20 produite par la société SALES SUCRES), manifestement ainsi implicitement son intention de faire application du principe de l’exception d’inexécution à ce stade de l’avancement des travaux.
Aucune cause légitime de prorogation des délais au sens de l’article 6 des conditions générales du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 entre les sociétés Y et CCR n’apparaît donc caractérisée en raison du défaut de paiement par la société Y de l’intégralité des sommes dues en exécution des travaux.
Il existe donc en l’espèce un retard pris par la société CCR dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés de 596 jours entre le 23 octobre 2012 et le 11 juin 2014, date de la réception.
Le montant HT du marché (marché initial et travaux supplémentaires à hauteur de 93.963,33 €, pièce n° 3 produite par la société CCR) s’élève en l’espèce à la somme de 1.693.963,33 € HT.
Sur cette base, le montant total des pénalités de retards s’élève en théorie à la somme de 504.801,06 € (846,98 € x 596).
Cependant, compte tenu du plafonnement des pénalités de retards à 5 % du montant HT du marché prévu à l’article 7 des conditions générales du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 entre les sociétés Y et CCR, le montant total des pénalités de retards dont la société CCR est recevable à l’égard de la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la société Y, s’élève donc à la somme de 84.698,17 €.
La S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR) sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de dix points à compter du jugement, la date alléguée du 3 juin 2013 n’étant étayée par aucun élément d’explication ou de preuve, et jusqu’à complet paiement, dans les conditions des dispositions de l’article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce.
II – Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX au titre des travaux supplémentaires :
La société COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX fait valoir que :
— la société Y ne conteste pas la réalisation des travaux supplémentaires à sa demande,
— aux termes de l’article 4 des conditions particulières du contrat conclu entre CCR et Y, cette dernière s’est obligée à payer les sommes dues à CCR dans les 21 jours calendaires suivant la réception des factures émises par celle-ci,
— la société Y est donc débitrice de sa facture n° 11300141 réceptionnée le 6 mars 2013 depuis le 27 mars 2013 sans autre condition, les réserves émises à réception du bâtiment ne faisant pas obstacle au caractère liquide et exigible de sa créance,
— elle ne s’est jamais opposée à la levée de ces réserves qu’elle a d’ores et déjà levée pour partie, ce qui ne saurait autoriser la société Y à bloquer pendant quatre ans le paiement de la somme de 112.000 €,
— toute action directe d’un sous-traitant ne pourrait, le cas échéant, prospérer qu’à l’encontre de la société X, maître d’ouvrage, et non pas à l’encontre de la société Y, maître d’ouvrage délégué,
— l’absence de production des protocoles tient à leur confidentialité mais elle justifie parfaitement de la réalisation des transactions, en produisant les conclusions de désistement régularisées par la société IFC à son encontre ainsi que le jugement d’homologation de la transaction prononcée par le tribunal chargé de la liquidation de la société MCS et les conditions de désistement établies au nom de la société MCS.
En défense, la société SALES SUCRES rétorque que :
— toutes sommes restant dues par la société Y ont été bloquées par l’effet des actions directes de deux sous-traitants de la société CCR exercées en application de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
— la société MCS a réclamé le versement d’une somme totale de 42.359,37 € et la société IFC le versement d’une somme totale de 62.138,01 €, soit au total 104.497,38 €,
— la société IFC a d’ailleurs assigné la société Y devant le Tribunal de commerce d’Avignon pour réclamer sa condamnation solidaire avec la société CCR au paiement du solde de son marché de travaux, l’instance étant actuellement en cours,
— la société CCR fait état de règlements datant du mois de février 2016 à ses deux sous-traitants par l’effet de protocoles transactionnels non produits, alors qu’aucun des deux sous-traitants ne s’est adressé à elle pour donner mainlevée de son action directe,
— ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat de contractant général du 4 avril 2011 ne mentionnent le taux de l’intérêt moratoire, l’avenant au marché signé le 30 mai 2012 prévoyant expressément que le taux applicable aux intérêts moratoires est égal à « trois fois le taux d’intérêt légal applicable à compter de la date de réception de la facture par le Maître d’Ouvrage Délégué»,
— cette disposition contractuelle s’impose à la société CCR,
— à titre subsidiaire, elle sollicite une compensation avec les sommes dues par la société CCR au titre des pénalités de retards, conformément aux dispositions de l’article 1289 du Code civil.
***
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage ».
En l’espèce, si deux sous-traitants se sont manifestés auprès de la société Y pour obtenir le paiement du solde de leurs marchés sur le fondement de l’action directe, à savoir les sociétés MCS et IFC (pièces n° 33 à 37), la société CCR justifie avoir désintéressé intégralement les dits sous-traitants dans le cadre de protocoles d’accords transactionnels, ayant donné lieu à des désistements d’instance (pièces n° 17 à 22 produites par la société CCR).
A titre surabondant, le tribunal relève que l’action directe des sous-traitants ne peut s’exercer, aux termes de l’article 12 précité de la loi du 31 décembre 1975, qu’à l’encontre du maître de l’ouvrage, à l’exclusion du crédit-preneur constitué maître de l’ouvrage délégué, de sorte qu’ils ne seraient pas recevables à agir à l’encontre de la société SALES SUCRES, venant aux droits de la société Y, sur le fondement desdites dispositions.
En application de l’article 4 des conditions particulières du contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011 entre les sociétés Y et CCR, (pièce n° 2 produite par la société SALES SUCRES), « tous les règlements dus par le Maître d’Ouvrage seront payés par chèque ou virement dans les 21 jours calendaires de la réception des factures émises par le Contractant Général ».
En l’espèce, la société Y a réceptionné la facture n° 113000141-1 le 6 mars 2013 (pièce n° 4 produite par la société CCR), sans indiquer à aucun moment qu’elle entendait faire jouer l’exception d’inexécution pour justifier du non-paiement de ladite facture objet du litige au regard de l’état d’avancement des travaux ou des réserves émises à réception, de sorte que le règlement de cette facture était exigible sans conditions particulières depuis le 28 mars 2013.
Par ailleurs, elle ne conteste pas, aux termes de ses dernières écritures, la bonne réalisation des travaux supplémentaires commandés selon avenants au contrat de base dont il est sollicité paiement par la société CCR à hauteur de la somme de 112.380,35 €, selon facture correspondant « aux travaux supplémentaires validés par M. B C » (D Y) ».
La S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la D Y, sera donc condamnée à payer à la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), la somme de 112.380,35 €.
L’avenant tripartite au marché de base conclu le 30 mai 2012 ne précise les intérêts moratoires applicables qu’en cas de non-paiement par la société X, maître de l’ouvrage, des sommes dues dans le cadre du marché de base, hors travaux supplémentaires restant à la charge de la société Y dans les termes convenus au contrat de contractant général conclu le 4 avril 2011, dont ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne précisent les intérêts moratoires applicables.
Dans ces conditions, la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR) apparaît bien fondée à réclamer les intérêts moratoires prévues à l’article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce, en l’absence de disposition contraire, à savoir au taux d’intérêt « appliqué par la Banque centre européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage », à compter du 28 mars 2013 et jusqu’à complet paiement.
La compensation entre la somme due par la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la S.C.I. Y à la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), au titre de la facture CCR n° 11300141 pour travaux supplémentaires, et celle due par la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR) à la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la S.C.I. Y, au titre des pénalités contractuelles de retard, sera ordonnée dans les conditions des articles 1289 et suivants du Code civil.
III – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Les deux parties succombant partiellement à l’instance, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens.
Pour les mêmes raisons, la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la S.C.I. Y, et la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), seront toutes deux déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR) à payer à la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la S.C.I. Y, la somme de 84.698,17 € au titre des pénalités contractuelles de retard, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du jugement et jusqu’à complet paiement, dans les conditions des dispositions de l’article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce,
Condamne la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la D Y, à payer à la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), la somme de 112.380,35 € au titre de sa facture pour travaux supplémentaires n°11300141 en date du 5 mars 2013, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 28 mars 2013 et jusqu’à complet paiement, dans les conditions des dispositions de l’article L. 441-6 alinéa 8 du Code de commerce,
Ordonne la compensation entre les sommes précitées dans les conditions des articles 1289 et suivants du Code civil,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Déboute la S.A.S. SALES SUCRES, venant aux droits de la S.C.I. Y, et la S.A.S. GSE REGIONS, anciennement dénommée COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de la distraction des dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2016
Le Greffier Le Président
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