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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 30 sept. 2016, n° 15/13126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13126 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 15/13126 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Septembre 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 80 AVENUE DES TERNES […] représenté par son syndic en exercice le Cabinet X SAS sis
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0491
DEFENDEURS
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Marie PROFIZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0840
S.A.R.L. CG DE MAURAC
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0792
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
B C, Juge
assistée de Sidney LIGNON, GREFFIER
DEBATS
A l’audience du 14 septembre 2016 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation du 24 juillet 2015 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le Cabinet X SAS, à l’encontre Monsieur A Y et de la SARL CG DE MAURAC aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 34.557,62 au titre d’arriérés de charges de copropriété et de condamner Monsieur Y sous astreinte à souscrire un contrat de fourniture d’eau,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2016 et les observations orales de la SARL CG DE MAURAC par lesquelles celle-ci a saisi le Juge de la mise en état aux fins de se voir communiquer par le syndicat des copropriétaires, les factures de consommation d’eau pour les exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, et ce sous astreinte de la somme de 1000 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15jours suivant la signification à intervenir,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2016 et les observations orales du syndicat des copropriétaires qui sollicite le débouté des demandes formées par la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2016 et les observations orales de Monsieur Y qui s’en rapporte en ce qui concerne cette demande de communication de pièces,
Monsieur Y est propriétaire du lot n°3 et de la cave, lot n°7 au sein de l’immeuble sis […] à Paris, immeuble qui est soumis au statut de la copropriété et qui est géré par son syndic, le cabinet X SAS. Ce lot n°3 est loué à la SARL CG DE MAURAC.
Au cours de l’année 2012, le syndic a découvert dans la cave, lot n°7, l’existence de deux bonbonnes desservant les eaux de refroidissement du climatiseur à eau perdue, installé dans la boutique du rez-de-chaussée. Le syndic a donc fait poser un compteur divisonnaire pour relever la consommation d’eau du climatiseur à eau perdue du magasin.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2014, le Juge des référés de ce Tribunal a désigné Monsieur Z en qualité d’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 22 avril 2015.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sollicitée par la SARL CG DE MAURAC
La SARL CG MAURAC demande la communication des factures pour les exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 et ce comme elle se serait vue communiquer que des données partielles quant à cette consommation d’eau..
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la demanderesse comme il justifie de la production de l’ensemble des pièces demandées.
En l’espèce, il est manifeste que les factures afférentes à la consommation d’eau pour les années 2011, 2012 et les trois premiers trimestres 2013 ont été communiqués lors de la délivrance de son assignation par le syndicat des copropriétaires ainsi que lors des opérations d’expertise. De plus, par courrier officiel en date du 27 juin 2016, le syndicat requérant a transmis à la SARL CG DE MAURAC, les factures de consommation d’eau pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Dès lors, la SARL CG DE MAURAC sera débouté de sa demande de communication de pièces, celle-ci étant désormais sans objet..
Sur les autres demandes
Compte tenu de la communication des pièces par le syndicat des copropriétaires avant l’audience d’incident, il convient de déclarer que la SARL CG DE MAURAC et le syndicat des copropriétaires conserveront à leur charge leur propres dépens.
Supportant leurs propres dépens, la SARL CG DE MAURAC et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, B. C, Juge de la mise en état, statuant en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la SARL CG DE MAURAC de sa demande de communication de pièces,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Déboutons la SARL CG DE MAURAC et le syndicat des copriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, le cabinet X SAS, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 novembre 2016 à 10h00 avec injonction de conclure pour la SARL CG DE MAURAC ou clôture de la procédure.
Faite et rendue à Paris le 30 Septembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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