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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 avr. 2011, n° 11/53490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/53490 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Artcurial Briest Poulain F. Tajan, S.A. AMEDEUS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/53490 N° : 01/KG Assignation du : 21 avril 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2011 par F-G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS – C0691
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Delphine BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS – L0181
S.A.S. Artcurial Briest Poulain F. X
7 Rond-Point des Champs Elysées
[…]
représentée par Me Clément LODY, avocat au barreau de PARIS – R005
DÉBATS
A l’audience du 28 avril 2011, tenue publiquement, présidée par F-G H, Vice-Présidente, assistée de D E, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE :
La société Compagnie Française de l’Orient et de la Chine (CFOC) a été fondée en 1967 par A Z. Elle avait pour activité la commercialisation de tous produits ou objets d’origine artisanale et autre en provenance d’Asie et des autres continents.
Cette société a fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire en 1978 convertie depuis, en liquidation judiciaire qui, au vu des mentions figurant au registre du commerce et des sociétés, serait toujours en cours.
En 1973, C Z et sa soeur Y Z, avec leur cousin A Z, ont créé la société Amedeus ayant pour activité la vente de meubles et articles de décoration importés de Chine ainsi que de vêtements d’inspiration asiatique. Cette société exerce son activité sous l’enseigne Compagnie Française de l’Orient et de la Chine.
Le 10 février 1987, Y Z a déposé auprès de l’Inpi la marque semi-figurative n° 1 393 333 composée du sigle CFOC, de la dénomination Compagnie Française de l’Orient et de la Chine ainsi que d’un logo, pour des produits et services des classes 3, 8, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35 et 41. Cette marque a fait l’objet d’un renouvellement en janvier 1997 et en janvier 2007.
A la suite du décès de son dirigeant, C Z survenu en 2008, la société Amedeus a connu des difficultés financières qui ont conduit le tribunal de commerce de Paris à ouvrir une procédure de redressement judiciaire, selon jugement du 19 janvier 2010.
Par un jugement du 5 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de continuation de l’entreprise tel que proposé par la société Emerige devenue le principal actionnaire de la société car celle-ci paraissait la plus apte à assurer, dans le même esprit, la continuité de l’activité traditionnelle de l’entreprise.
Lors d’une assemblée générale de la société du 28 février 2011, à laquelle participait Y Z, il a été envisagé la réalisation d’une vente aux enchères destinée à écouler une partie du stock estimé particulièrement important à la suite du déménagement d’un entrepôt situé à Saint Ouen.
Cette vente aux enchères doit se réaliser le mardi 3 mai 2011 sous l’égide de maître X, commissaire-priseur, sans prix de réserve.
Le 21 avril 2011, après l’envoi de plusieurs lettres, Y Z a fait assigner d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la société Amedeus ainsi que la société Artcurial Briest-Poulain-X afin que :
— soit jugé que la demanderesse, en sa qualité de propriétaire de la marque Compagnie française de l’Orient et de la Chine et de son logo, a le droit de s’opposer à la mise en vente des meubles distribués sous cette marque,
— soit retiré le catalogue de la vente du 2 mai 2011 en ce qu’il porte la marque Compagnie Française de l’Orient et de la Chine et la carte publicitaire conçue en 1968 par la demanderesse,
— et qu’il soit dit que la société Amedeus n’a pas le droit de vendre sans prix de réserve les meubles et objets portant la marque appartenant à la demanderesse.
Y Z sollicite, en outre, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes formées au visa des articles 809 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L112-2 et suivants du Code de procédure civile, L.711-4 et L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, Y Z expose qu’elle a créé la marque et le logo de la Compagnie Française de l’Orient et de la Chine et que la vente aux enchères prévue, sans prix de réserve, porte atteinte à l’image de sa marque qui fait référence à un concept d’articles haut de gamme d’origine extrême orientale pour une clientèle fortunée. Elle fait valoir qu’elle est bien-fondée à s’opposer à une “telle braderie” des meubles vendus sous sa marque qui ne fait que reprendre son oeuvre de l’esprit et en violation de l’intérêt social tel que précisé dans le plan de continuation.
La société Amedeus répond que la dénomination Compagnie Française de l’Orient et de la Chine constitue son nom commercial et son enseigne depuis sa création, antérieurement au dépôt de la marque par Y Z, qu’elle est bien-fondée à l’utiliser pour promouvoir la vente aux enchères du 3 mai 2011 et qu’elle n’a pas reproduit la marque dont la demanderesse est titulaire. Elle conclut donc que la demande tendant à voir interdire la vente sous le prétexte d’une atteinte à la marque doit être écartée.
S’agissant de l’abus de majorité de la société Emerige, la société Amedeus fait valoir que cette dernière n’est pas partie à l’instance et que seul le tribunal de commerce serait compétent pour statuer sur les litiges entre associés d’une société commerciale.
Enfin, la société Amedeus déclare que la vente organisée le 3 mai 2011, portant sur 13,54 % du stock, est une vente de prestige compte tenu des conditions dans lesquelles elle doit se dérouler et que les prix de mise en vente ne sont pas modiques. Elle ajoute que l’image de marque des produits résulte de l’activité de la société et n’appartient pas à la demanderesse
Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Arcurial soutient également que la société Amedeus utilisait la dénomination Compagnie Française de l’Orient et de la Chine à titre de nom commercial et d’enseigne avant le dépôt de la marque par la demanderesse et qu’elle est bien-fondée à en poursuivre l’usage. Elle déclare en outre que le catalogue de la vente aux enchères ne reproduit pas la marque déposée et que Y Z ne dispose d’aucun droit sur la seule dénomination Compagnie Française de l’Orient et de la Chine.
La société Arcurial reprend les arguments soulevés par la société Amedeus au sujet de l’abus de majorité et ajoute que la demanderesse ne justifie d’aucun trouble réel ou péril imminent nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile.
Enfin, la défenderesse déclare que la vente prévue le 3 mai est une vente de prestige s’adressant à une clientèle fortunée, que les prix de mise en vente ne sont pas modiques et que l’absence de prix de réserve ressort d’une stratégie commerciale. Elle conclut donc au rejet de l’ensemble des demandes et réclame la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le catalogue de la vente aux enchères du 3 mai 2011 annonce, en couverture et en pages intérieures, “mobilier et objets d’art provenant de la Compagnie Française de l’Orient et de la Chine”.
Cette expression fait apparaître un usage de la dénomination en cause à titre de nom commercial pour désigner l’entreprise dont proviennent les objets.
Il convient d’ailleurs de relever que les autres éléments constituant la marque de Y Z : le sigle et le logo, ne sont pas repris.
Il n’y a donc pas lieu de retenir que les défenderesses font usage de la marque de la demanderesse.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la dénomination Compagnie Française de l’Orient et de la Chine constitue l’enseigne et le nom commercial de la société Amedeus ce avant 1987, date du dépôt de sa marque par Y Z.
Or, la demanderesse ne démontre pas qu’elle serait titulaire d’un droit d’auteur sur cette dénomination qui a été utilisée dès 1967 par une première société fondée par A Z. En effet, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir qu’elle est la créatrice de cette dénomination dont il conviendrait, au surplus, d’établir qu’elle est empreinte de sa personnalité.
Ainsi, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un droit antérieur l’autorisant à interdire à la société Amedeus de faire usage de son nom commercial et de son enseigne.
Les règles du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas susceptibles de fonder une interdiction de procéder à la vente du 3 mai 2011 et à la diffusion du catalogue selon les termes de la demande alors que les sociétés défenderesses font un usage licite de la dénomination Compagnie Française de l’Orient et de la Chine.
Dès lors qu’il n’est pas constaté que les défenderesses font usage de la marque de Y Z, la demande d’interdiction de procéder à la vente sans prix de réserve des objets en cause sous la marque de Y Z, est également sans objet.
En toutes hypothèses, les conditions matérielles de la vente et les prix figurant dans le catalogue dont il n’est pas établi qu’ils soient bradés, ne font pas apparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un péril imminent.
Enfin, il n’est effectué aucune démonstration du fait que la vente d’objets représentant, selon les déclarations non contestées de la société Amedeus, 13,54 % du stock d’une entreprise connaissant d’importantes difficultés financières, soit de nature à constituer un trouble manifestement illicite ou un péril imminent en ce qu’il ne respecterait pas l’intérêt social.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de Y Z.
II sera alloué à chacune des défenderesses la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons les demandes de Y Z ;
Condamnons Y Z à payer à la société Amedeus et à la société Artcurial Briest-Poulain-F.X la somme de 2.000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Y Z aux dépens.
Fait à Paris le 29 avril 2011
Le Greffier, Le Président,
D E F-G H
FOOTNOTES
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le :
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