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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2015, n° 14/09306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Gérant en exercice Monsieur Emmanuel BES DE BERC et Madame Pauline RONDONY, S.A.R.L. CONCEPT & DECOR c/ son Gérant en exercice Monsieur Paul CHEDID, S.A.R.L. ACP AMERICAN CARS PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/09306 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juin 2014 INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT & DECOR représentée par son Gérant en exercice Monsieur D E F et Madame X Y
[…]
[…]
Dont le siège social est sis :
[…]
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0601 et plaidant par Me Laétitia NOËL, de la SCP CHANTELOT-NOËL, avocat au barreau de BONNEVILLE.
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACP AMERICAN CARS PARIS représentée par son Gérant en exercice Monsieur Z A
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, AIREAU MEYRIEUX ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
B C, Juge
assistée de G H, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2015.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 7 mai 2014 par la SARL Concept & Décor à la SARL American Cars Paris (ACP) ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 17 octobre 2014 par la SARL ACP sollicitant du juge de la mise en état, au visa des articles
L. 721-3 et suivants du code de commerce, de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ;
— débouter la société Concept & Décor de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Concept & Décor à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 27 novembre 2014 par la SARL Concept & Décor demandant au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce et, par suite, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce territorialement compétent ;
— débouter la SARL A.C.P American Cars Paris du surplus de ses demandes ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Les parties entendues en leurs observations sur l’incident devant le juge de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun qui a une compétence de principe pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.
La compétence d’attribution du tribunal de commerce est déterminée par l’article L. 721-3 du code de commerce qui dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige oppose deux sociétés à responsabilité limitée, sociétés commerciales par la forme en application de l’article L210-1 du code de commerce, qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce quel que soit leur objet.
Le présent tribunal est donc incompétent et il y a lieu en application de l’article 96 alinéa 2 du code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
— Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
— Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision de renvoi, devant la juridiction ainsi désignée ;
— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 15 Janvier 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G H B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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