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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 22 oct. 2003, n° 02/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 02/02533 |
Texte intégral
MINUTE N° : /
DOSSIER N° : 02/02533
AFFAIRE : K L M Y / B X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2003
PRESIDENT : Catherine J, Vice-Président
GREFFIER : Marie H, Greffier
DEMANDERESSE
Mme K L M Y, demeurant […]
représentée par Me Jean-Claude RIBAUTE, avocat au barreau de T0ULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 232
DEFENDEUR
Me B X, demeurant […]
représenté par Me DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de T0ULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 93
C D :
E F G
[…]
[…]
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2003
PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 15 et suivants du Décret n° 92755 du 31 juillet 1992
SAISINE : par Assignation à toutes fins du 13 Août 2002
Suivant trois arrêts des 16 janvier 1998, 22 janvier 1999 et 03 février 2000, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Toulouse confirmant un jugement du CONSEIL DES PRUD’HOMMES de cette ville du 07 mai 1997 a condamné Maître X à payer à Madame Y la somme de 51.911,58 སྒྱ.
Par trois arrêts du 26 février 2002 la Cour de Cassation invalidant partiellement ces décisions, a ramené la créance à la somme de 1.581,39 སྒྱ et renvoyé l’affaire pour le surplus devant la Cour d’Appel de Pau.
Le 04 avril 2002, Maître X qui avait réglé des sommes en vertu des arrêts confirmatifs de la Cour d’Appel, a fait commandement à Madame Y de lui restituer la somme de 55.503,81 སྒྱ
Par décision du 09 juillet 2002, le Juge de l’Exécution a validé le commandement à hauteur de 53.586,42 སྒྱ.
Suivant actes du 02 août 2003, Maître Z a fait délivrer deux saisies attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame Y entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES et de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES.
Par acte du 13 août 2002, Madame Y saisit le Juge de l’Exécution pour obtenir des délais de grâce, la réduction au taux légal du taux d’intérêt de la créance et l’imputation par priorité des paiements sur le capital.
Par un premier jugement avant dire droit du 04 décembre 2002, le Juge de l’Exécution sollicitait des précisions indispensables à la solution du litige.
Par un second jugement mixte en date du 14 mai 2003, le Juge de l’Exécution a validé les saisies attributions, sursis à statuer sur la demande de délai sur le solde de la créance jusqu’à la décision de la Cour d’Appel de PAU et organisé un plan d’apurement provisoire de la dette.
A l’audience de renvoi du 24 septembre 2003, les parties produisent l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 30 juin 2003 condamnant Maître A au paiement de la somme de 33.096,60 སྒྱ à titre de dommages et intérêts et 2.000 སྒྱ en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Elles s’entendent sur le montant de la créance totale de restitution, soit 49.226,61 སྒྱ d’où il y a lieu de déduire celle de 35.096,60 སྒྱ. Madame Y doit donc restituer 14.130,01 སྒྱ. Elles reconnaissent le respect de l’échéancier provisoire.
Madame Y maintient sa demande de délai de grâce sur un an. Elle fixe le point de départ des intérêts au jour de la notification de la décision de restitution valant mise en demeure. Elle s’oppose à toute majoration de l’intérêt légal. Si les intérêts étaient décomptés depuis le 04 avril 2002, il conviendrait d’en tenir compte dans l’échéancier.
Monsieur X s’oppose aux délais de paiement eu égard aux délais de fait déjà obtenus.
Il sollicite les intérêts de retard sur la somme de 14.130,01 སྒྱ à compter de juillet 2003, outre la somme de 2.365,86 སྒྱ au titre des intérêts de retard sur la somme totale de 49.226,61 སྒྱ à compter du commandement du 04 avril 2002 et jusqu’au 01 juillet 2003.
La créance totale s’élève à 13.236,76 སྒྱ, déduction faite des trois versements de juin à août 2003, outre les intérêts légaux depuis juillet 2003.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 1153.1 du Code Civil, les intérêts sont dus à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
En l’espèce, la Cour de Cassation, par arrêt du 26 février 2002, a cassé l’arrêt du 16 janvier 1998, fixant la créance de Madame Y. Cet arrêt l’a donc anéantie.
Les parties ne contestant pas le paiement par Maître X de la somme totale de 49.226,61 སྒྱ, Madame Y devait dès notification de l’arrêt du 26 février 2002, restituer cette somme avec intérêts au taux légal.
Les parties ne précisent pas la date de signification à partie et à avoué mais considèrent ensemble que la date du commandement de payer du 04 avril 2002 est la seule à prendre en considération. Le commandement étant obligatoirement postérieur aux significations, il n’y a pas lieu de s’y opposer.
De sorte que c’est à bon droit que Maître X réclame la somme de 2.365,86 སྒྱ au titre des intérêts au taux de 4,26 % du 04 avril au 31 décembre 2002 et de 3,29 % du 01 janvier au 01 juillet 2003, date de la notification de l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU.
Il y a donc lieu de prendre acte de la renonciation de Maître X à solliciter les intérêts au taux légal majoré à défaut de restitution deux mois après la décision passée en force de chose jugée.
La créance de restitution s’élève donc bien à 16.496,47 སྒྱ avec intérêts au taux légal depuis le 01 juillet 2003.
Toutefois, il y a lieu de dire que les versements mensuels non contestés effectués par Madame Y depuis juin 2003 s’imputent par priorité sur les intérêts et les frais.
Quant à la demande de délais de grâce, Madame Y justifie de ressources financières permettant de se libérer par mensualités de 1.086,57 སྒྱ. En revanche, elle ne détient pas de biens autres que sa maison d’habitation qui apparaît indisponible. De sorte que, eu égard également à la situation du créancier, la demande de délai sera agréée telle que sollicitée, les paiements futurs, c’est-à-dire ceux à compter de la notification de la présente décision devant s’imputer par priorité sur le capital en application de l’article 1244.1 du Code Civil.
Madame Y en faveur de qui la présente décision est rendue, devra prendre en charge les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas équitable au vu des circonstances de l’espèce de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
VU les jugements des 04 décembre 2002 et 14 mai 2003 ;
VU l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 30 juin 2003 notifié le 01 juillet 2003 ;
FIXE à 16.496,47 སྒྱ (14.130,01 སྒྱ et 2.365,86 སྒྱ) le montant de la créance de restitution en principal et intérêts capitalisés sur la somme de 49.226,61 སྒྱ depuis le 04 avril 2002 ;
DIT que cette somme de 16.496,47 སྒྱ portera intérêts au taux légal simple depuis le 01 juillet 2003 ;
CONSTATE que les paiements effectués par Madame Y de 1.086,57 སྒྱ par mois depuis juin 2003 s’imputent par priorité sur les frais et intérêts ;
AUTORISE Madame Y à se libérer de sa dette par mensualités de
1.086,57 སྒྱ jusqu’à apurement total ;
DIT que les paiements mensuels ainsi effectués à compter de la notification de la présente décision, s’imputeront par priorité sur le capital.
CONDAMNE Madame Y aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine J, Juge et Madame Marie H. Greffier, présentes lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge,
M. H C. J
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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