Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 déc. 2021, n° 21/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 février 2021, N° 2021003850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. QUATTRO LIMOUSINES c/ S.E.L.A.R.L. BALLY MJ |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07119 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021003850
APPELANTE
S.A.R.L. QUATTRO LIMOUSINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
X Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société INPERSAU, désignée par jugement du 02 août 2019 de la 3ème chambre du tribunal de commerce de BOBIGNY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 31 mai 2019, la société Inpersau qui avait comme activité le transport de personnes, a conclu avec la société Quattro Limousines exerçant sous l’enseigne Bekara Limousines, deux contrats de prestations de transport de personnes pour les 17 et 23 juin 2019 pour le salon du Bourget.
La société Quattro Limousines a versé un acompte de 15.000 euros et le 30 juin 2019, la société Inpersau a établi une facture d’un montant de 37.595 euros TTC.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Inpersau, la société Y Z étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 14 septembre 2020, la société Y Z, ès qualités, a mis en demeure la société Quattro Limousines de procéder au règlement de la facture.
Par courrier du 25 septembre 2020, la société Quattro Limousines a contesté devoir une quelconque somme arguant de la mauvaise exécution de la prestation par les chauffeurs de la société Inpersau.
Par acte du 25 janvier 2021, la société Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Inpersau a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris la société Quattro Limousines afin d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 22.595 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, outre d’une indemnité de retard et d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Quattro Limousines à payer à la SELARL Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inpersau, à titre de provision, la somme de 22.595 euros avec une indemnité pour retard de paiement versée sur la base de 1,5% des sommes dues à compter du 30 juillet 2019,
— condamné la SARL Quattro Limousines à verser à la SELARL Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inpersau la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
— condamné en outre la SARL Quattro Limousines aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 31,64 euros TTC dont 5,06 euros de TVA,
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2021, la société Quattro Limousines a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 21 mai 2021, la société Quattro Limousines demande à la cour de :
vu les articles 114, 654,690 et 873 du code de procédure civile,
A titre principal,
— annuler l’assignation délivrée par la SELARL Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inpersau devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ainsi que l’ordonnance de référé du 19 février 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la SELARL Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inpersau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inpersau à verser à la société Quattro Limousines la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL Y Z es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Inpersau aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’assignation n’a pas été délivrée à son siège social dont l’adresse était pourtant facilement vérifiable en consultant l’extrait K Bis de la société, qu’elle n’a donc pas pu se présenter ni se faire représenter à l’audience devant le premier juge. Elle soutient qu’elle a été privée du double degré de juridiction et qu’un débat aurait permis d’invoquer les manquements de la société Inpersau.
Elle soutient que la demande formée par le mandataire liquidateur se heurte à des contestations sérieuses compte tenu des manquements importants de la société Inpersau dans l’exécution de ses prestations.
Par conclusions du 16 juin 2021, la société Y Z, es qualités de mandataire liquidateur de la société Inpersau demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par la société Quattro Limousines,
en conséquence
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société Quattro Limousines au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que l’assignation a été délivrée au […], dans une société de domiciliation, faute pour elle d’avoir pu rencontrer quelqu’un à l’adresse du 14 rue Berryer à Paris 8ème indiquée sur le K Bis comme étant le siège social de la société Quattro Limousines et que l’adresse a été confirmée par la secrétaire de la société de domiciliation mais qu’elle refusait de prendre le pli et soutient que dans ces conditions la délivrance de l’assignation est conforme aux dispositions légales.
Elle déclare que la société Quattro Limousines qui s’en prévaut ne verse aucune pièce venant étayer la mauvaise exécution de la prestation par la société Inpersau, qui constituerait une contestation sérieuse à la demande en paiement du prix convenu entre les parties.
Elle relève par ailleurs qu’il n’existe aucune déclaration de créance faite par la société Quattro Limousines qui a versé la somme de 15.000 euros à titre d’acompte.
MOTIFS
La société Quattro Limousines qui conclut à la nullité de l’assignation délivrée par la SELARL Y Z, ès qualités devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour défaut de signification à son siège social ne verse pas aux débats le procès-verbal de la signification de cette assignation.
Les modalités de cette signification non pas au siège social mais à une société de domiciliation ne sont pas contestées par la société Y Z, ès qualités, qui ne produit pas plus le procès verbal de signification de l’assignation dont elle était l’auteur et qui les justifient par l’impossibilité de rencontrer quiconque au siège social de la société Quattro Limousines.
Faute pour la société Quattro Limousines de produire le procès verbal de signification de cette assignation et en l’absence de toute contestation de sa part quant à cette société de domiciliation, la demande en nullité de la signification de l’assignation et par voie de conséquence de l’ordonnance entreprise sera rejetée.
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
L’obligation de paiement du prix convenu et accepté par la société Quattro Limousines n’est pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci ne justifie d’aucun manquement de la société Inpersau dans l’exécution de sa prestation, les mails échangés entre les parties versés aux débats ne contenant aucune remarque, aucune réclamation quant à la bonne exécution de la prestation, pour ne porter que sur l’identité des chauffeurs qui assuraient le service de transport, la seule mention manuscrite, de source inconnue, sur le planning de la journée du 17 juin 2021 sur le retard d’un chauffeur étant inopérante à caractériser les manquements allégués.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné au paiement la société Quattro Limousines.
Le sort des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé par le premier juge.
La société Quattro Limousines, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée par la SELARL Y Z ès qualités de mandataire liquidateur de la société Inpersau devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et de l’ordonnance de référé du 19 février 2021, formée par la société Quattro Limousines,
Confirme l’ordonnance du 19 février 2021,
y ajoutant ,
Condamne la société Quattro Limousines aux dépens d’appel,
Condamne la société Quattro Limousines à payer à la SELARL Y Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Inpersau , la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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