Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 sept. 2014, n° 11/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00607 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YOUPA-LA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97661415 ; 681297 ; 360174A |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20140518 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 6 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2014
3e chambre 1re section N° RG : 11/00607
Assignation du 18 Décembre 2010
DEMANDERESSE S.A.R.L. DIAPASON anciennement dénommée BABY ALL BRANDS) représentée par son gérant M- Benoit COUSIN. […] 78770 AUTEUIL représentée par Me Jean R.OOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1169
DÉFENDERESSE Société EQUIP BABY 39 Hill Road Pinner MIDDLESEX HA5 ILB United Kingdom représentée par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1084
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente, signataire-de la décision aux lieu et place de Mme COURBOULAY, empêchée Camille LIGNIERES. Vice Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Mai 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE: La société BABY ALL BRANDS a été créée en 2003 avec pour objet statutaire l’achat, la détention et l’exploitation des marques « YOUPA-LA », relatives à des articles de puériculture. Elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque française « YOUPA-LA » enregistrée le 3 mars 1998 sous le n° 97 661 415, et renouvelée le 4 janvier 2008,
- la marque italienne « YOUPA-LA » semi-figurative enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° 719 284, et renouvelée le 23 janvie r 2007,
- la marque internationale « YOUPA-LA » semi-figurative enregistrée le 17 juillet 1997 sous le n° 681 297, visant l’Allemagne , le Bénélux, l’Espagne, la France, la Suisse et le Portugal, pour les produits des classes 12, 18 ,20, 25, 28, et renouvelée en 2007,
- la marque internationale « YOUPA-LA » semi-figurative enregistrée le 15 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 6 juillet 1969 sous le n° R360 174, visant l’Autriche , l’Allemagne, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Roumanie, Saint Martin, F Ex-Yougoslavie et le Bénélux, pour les produits des classes 3, 5,10, 12, 20, 21, 25, 28, 32, et renouvelée en 2009. La société BABY ALL BRANDS prétend avoir conclu avec la société de droit anglais EQUIPBABY LIMITED – dont le capital était détenu par Monsieur Claude BIRNBAUM – l’exploitation commerciale sur les marques « YOUPA-LA » suivant un contrat de licence exclusive en date du 9 septembre 2005. Afin de commercialiser et d’utiliser la marque « YOUPA-LA », une sous- concession de licence aurait été accordée par la société EQUIPBABY LTD à l’entreprise unipersonnelle de droit français LOGO GRAPHIC PRODUCT (LGP) dont Monsieur Claude BIRNBAUM, était également le gérant. Dans le courant de l’année 2008, des divergences sont apparues entre les trois associés de la société BABY ALL BRANDS qui ont conduit Messieurs C et C, associés majoritaires, à révoquer Monsieur BIRNBAUM de son mandat de gérant le 12 décembre 2008, celui-ci ayant été remplacé par Monsieur Benoît COUSIN. Le 24 juillet 2008, la société BABY ALL BRAND établissait une facture de 15 866, 06 euros HT au titre des redevances du contrat de licence de marque pour l’année 2007 à l’égard de la société EQUIPBABY. Cette facture ne faisant pas l’objet d’un règlement par la société EQUIPBABY, une mise en demeure de payer en date du 9.09.2009 était adressée par la société DIAPASON à la société EQUIPBABY.
En mai 2009, le siège social de la société BABY ALL BRANDS a été transféré dans les Yvelines et la dénomination commerciale de la société a été modifiée pour devenir la SARL DIAPASON. C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 8 décembre 2010, la société DIAPASON a fait assigner la société EQUIPBABY LTD devant le tribunal de grande instance de Paris. Par conclusions d’incident du 5 décembre 2011, la société DIAPASON a demandé au juge de la mise en état de :
- lui allouer une provision à hauteur de 15.866.06 € HT au titre de l’année 2007 et du même montant HT au titre des années 2008 et 2009 à valoir sur la redevance de 2% sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé par la société EQUIPBABY ;
- enjoindre la société EQUIPBABY de fournir tous les éléments comptables permettant le calcul de la redevance effectivement due à la SARL DIAPASON pour les années 2005 à 2010. sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir :
- ordonner une mesure d’expertise comptable aux fins de déterminer le quantum sincère et reflétant une image fidèle de la comptabilité de la société EQUIPBABY afin de déterminer le montant de la redevance due à la SARL DIAPASON pour les années 2005 à 2010. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2012, les demandes d’expertise 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 6 comptable et de condamnation provisionnelle ont été rejetées par le juge de la mise en état. Dans ses dernières e-conclusions notifiées le 2 juillet 2013, la société DIAPASON a demandé au tribunal de : Vu l’art. 1184 du code civil Vu le contrat de licence de marque du 9/09/2005 A TITRE PRINCIPAL Débouter la société EQUIPBABY de ses demandes, fins et prétentions, Prononcer la résiliation du contrat de licence de marque signé entre les parties le 9/09/2005 ; Condamner la société EQUIPBABY à verser à la SARL DIAPASON les sommes de 15 866.06 € HT au titre de la redevance de l’année 2007, 15 866.06 € HT au titre des redevances de l’année 2008 et 15 866.06 € HT au titre des redevances de l’année 2009 : Dire que celle condamnation sera assortie de l’intérêt légal à compter du 9/09/2009 : Dire que les intérêts seront capitalisés par application de l’art. 1154 du code civil. Débouter la société EQUIPBABY Limited de ses demandes reconventionnelles SUBSIDIAIREMHNT Ordonner une mesure d’expertise comptable aux fins de vérifier le quantum de la redevance due par la société EQUIPBABY, de déterminer les conditions d’exploitation de la marque, et de chiffrer les préjudices de la SARL DIAPASON.
TRES SUBSIDIAIREMENT Vu l’article L 330-1 du code de commerce Dire nul et de nul effet le contrat de licence de marque signé le 9/09/2005 EN TOUTE HYPOTHESE, Ordonner l’exécution provisoire par application de l’art, 515 du code de procédure civile Condamner la société EQUIPBABY à verser à la SARL DIAPASON la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société EQUIPBABY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître R, dans les conditions de l’art. 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 1er février 2013, la société EQUIP BABY a demandé de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile. Vu les articles L.712-1 et L.712-9 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, PRINCIPALEMENT : DIRE ET JUGER la société DIAPASON irrecevable en son action et en toutes ses demandes faute de démontrer l’existence du contrat de licence en date du 9 septembre 2005 et partant, de droits découlant dudit contrat ; SUBSIDIAIREMENT : DIRE ET JUGER mal fondée la société DIAPASON en toutes ses 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 6 demandes : EN TOUT ÉTAT DE CAUSE. NOTAMMENT À TITRE RECONVENTIONNEL : ECARTER des débats les pièces n° 23, 24 et 25 commu niquées par la demanderesse le 5 décembre 2011 et qui sont toutes en langue étrangère ; DIRE ET JUGER abusive l’action engagée par la société DIAPASON à l’encontre de la société EQUIP BABY LIMITED ; CONDAMNER la société DIAPASON à payer à la société EQUIPBABY LIMITED la somme de 15.000'euros à titre de dommages el intérêts ; CONDAMNER la société DIAPASON à payer à la société EQUIPBABY LIMITED la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DIAPASON en tous les dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour Maître Frank AIDAN, avocat au Barreau de PARIS. L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 1er. 10.2013.
SUR QUOI: Sur la preuve de l’existence du contrat de licence invoqué par la société DIAPASON : La société EQUIPBABY LIMITED conteste la demande en paiement de redevances formée par la société DIAPASON au motif que celle-ci n’établit pas la preuve du contrat de licence qu’elle invoque et qui daterait du 9.09.2005 lequel n’est pas inscrit au demeurant à l’I.N.P.I. La .société DIAPASON réplique que le contrat en date du 9 septembre 2005, qui est daté, signé et paraphé par chacun des intervenants dont Monsieur Sylvain BROCAUD représentant de la société EQUIPBABY Lld est versé au débat. Elle considère ainsi que l’existence du contrat de licence n’est pas sérieusement contestable, et que le défaut d’enregistrement du contrat à l’INPI n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de licence de marque. Elle soutient qu’il résulte des procès-verbaux d’assemblée des associés que le contrat de licence de marque a non seulement été approuvé mais a fait l’objet de rapports d’exécution au cours des années qui ont suivi sa signature el que Monsieur B en a reconnu I existence. Sur ce: 11 appartient à la société DIAPASON de rapporter la preuve de l’existence du contrat de licence invoqué entre la société BABY ALL BRANDS (devenue DIAPASON) par un contrat écrit ou par tous autres moyens. Le fait que le contrat de licence n’ait pas été inscrit à l’I.N.P.I. n’a pas d’incidence dans la mesure où l’inscription du contrat de licence au terme de l’article I. 714-7 du code de la propriété intellectuelle a pour objectif de rendre le contrat opposable aux tiers ce-qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de l’exécution d’un contrat de licence entre les parties cocontractantes. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 6 La société DIAPASON verse aux débats un contrat de licence sous la pièce n° 4 conclu entre la société BABY ALL BRANDS représentée par Messieurs Claude BIRNBAUM, Christophe COUPRIE et Benoît COUSIN et la société EQUIPBABY représentée par Monsieur Sylvain BROCAUD. Le contrat est signé de Messieurs Claude BIRNBAUM. Christophe COUPRIE et Benoît COUSIN mais en revanche la signature de Monsieur Sylvain BROCAUD ne figure pas sur le contrat. La preuve de l’existence d’un contrat de licence écrit entre les parties n’est donc pas établie faute de signature de l’une des parties. Il faut donc des éléments de preuve de début d’exécution du contrat entre les parties.
La mention de l’existence d’un contrat de licence dans le cadre de procès- verbaux d’assemblées générales et la production de bilans comptables attestent du fait de l’existence de relations commerciales entre les parties mais ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat de licence avec des conditions précises sur le montant des redevances dues. Les courriers adressés par Monsieur BIRNBAUM (pièces n°27 et 34) au Président du tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre d’une autre procédure ne peuvent davantage constituer une preuve suffisante de l’existence d’un contrat de licence intervenu entre les parties d’autant qu’il s’agit de courriers de Monsieur BIRNBAUM et non de Monsieur BROCAUD seul représentant cité de la société EQUIPBABY lors de la conclusion du contrat de licence allégué. Monsieur BIRNBAUM étant un des représentants de la société BABY ALL BRANDS. Dans ces conditions, la société DIAPASON faute de rapporter la preuve de l’existence du contrat de licence sur lequel elle fonde ses demandes en paiement, est déboutée de ses demandes. Sur les autres demandes: L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. La société EQUIPBABY sera déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque volonté de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société DIAPASON qui a pu légitimement se méprendre sur l’etendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Les conditions sont réunies pour condamner la société DIAPASON à verser à la société EQUIPBABY la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas nécessaire. La société DIAPASON est condamnée aux dépens avec distraction au profit de la Maître Franck AIDAN en application de l’article 699 du code de 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 6 procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré. Déboute la société DIAPASON de ses demandes. Déboute la société EQUIPBABY de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société DIAPASON à verser à la société EQUIPBABY la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société DIAPASON aux dépens avec distraction au profit de Maître Franck AIDAN en application de l’article 699 du code de procédure civile. 13/10/2014
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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