Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 7 juil. 2014, n° 13/17720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17720 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 13/17720 N° MINUTE : 6 Assignation du : 28 Novembre 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Juillet 2014 |
DEMANDERESSE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Maître Tehani GOY de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0108
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL Georges de Monjour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0094
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A B, Juge
assistée de Séria BEN ZINA, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2014, par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile
Le 4 janvier 2012, suite à une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et prolongée au 31 août 2011 en matière de TVA, la société Open D Group Head Office a fait l’objet d’une proposition de redressement, plusieurs irrégularités ayant été détectées par l’administration fiscale dans ses déclarationsྭ: insuffisance de déclaration de chiffre d’affaires au titre des mois de janvier 2011 à août 2011 induisant un rappel de TVA de 18.278 eurosྭ; s’agissant de l’impôt sur les sociétés, erreur concernant l’application du taux réduit de 15% générant un supplément de droits d’un montant de 6.989 euros pour l’exercice 2010 ; défaut de déclaration DAS au titre de l’année 2009 justifiant une amende de 121.588 euros.
Le 22 mars 2012, la somme totale de 147.147 euros a été mise en recouvrement.
Le 12 juin 2013, au terme d’une procédure de recours gracieux engagée par la société Open D Group Head Office, l’administration fiscale a adressé à la société une proposition de transaction, réduisant à 47.988 euros le montant de l’amende pour défaut de déclaration DAS. Cette proposition de transaction a été contresignée le jour-même par la société Open D Group Head Office, et le 19 juin 2013 par l’administration fiscale.
Par assignation du 28 novembre 2013, la société Open D Group Head Office a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris contre Monsieur X, expert-comptable ayant travaillé pour son compte durant les périodes concernées par le redressement fiscal, aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 86.947 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X a formé un incident.
Dans ses dernièresྭconclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2014, Monsieur X forme les demandes suivantesྭ:
Sur l’incident de communication de pièces,
Vu les articles 132, 138, 139 et 770 du code de procédure civile,
Vu les sommations de communiquer en date des 12 février et 7 avril 2014,
— Enjoindre à la société Open D Group Head Office de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retardྭ:
- L’original de la pièce adverse n°15, qui est la proposition de transaction de l’administration fiscale du 12 juin 2013,
- L’annexe 6 visée dans la lettre du 5 décembre 2012 (pièce adverse n°20), à savoir la DAS établie au titre de l’année 2009.
Sur l’incident de vérification,
Vu les articles 287 à 295 et 299 du code de procédure civile,
— Donner acte à Monsieur X qu’il s’en rapporte à justice,
— Ordonner à la société Open D Group Head Office d’apporter toute explication et précision sur les personnes au sein de la société susceptibles d’avoir signé cette lettre de mission.
Dans ses dernièresྭconclusions en réponse sur incident notifiées le 22 avril 2014, la société Open D Group Head Office forme les demandes suivantesྭ:
Vu les articles 287 à 295, 299 et 770 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les pièces sollicitées par Monsieur X dans ses conclusions d’incident en date du 17 mars 2014 lui ont d’ores et déjà été communiquées,
— Dire et juger que les pièces sollicitées par Monsieur X dans sa sommation de communiquer en date du 7 avril 2014 sont, du moins pour certaines, d’ores et déjà en sa possession, et au demeurant sans incidence sur l’issue du litige,
— Dire et juger qu’il ne peut être statué au fond sans avoir au préalable vérifié l’authenticité de la signature apposée sur la pièce n°1 communiquée par Monsieur X et contestée par Open D Group Head Office,
En conséquenceྭ:
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre de sommation de communiquer et d’incident en communication de pièces,
— Ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’original de la pièce numérotée 1 versée aux débats par Monsieur X,
— Procéder à la vérification d’écritures selon les formes et selon la procédure prévue aux articles 287 à 295 du code de procédure civile,
Le cas échéantྭ:
— Dire et juger que la pièce n°1 versée aux débats par Monsieur X est un faux et, par conséquentྭ:
— Ecarter des débats la pièce n°1 communiquée par Monsieur X.
Il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2014 pour plaidoiries sur incident, puis a été mise en délibéré au 7 juillet 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
Sur la demande de communication de l’original de la pièce n°15 de la société Open D Group Head Office :
Attendu que la pièce n°15 de la demanderesse est la copie d’un courrier de quatre pages adressé par la Direction générale des finances publiques au représentant légal de la société Open D Group Head Office portant proposition de transaction ; que la deuxième page de ce document supporte un espace vierge destiné à recevoir les éventuelles observations en réponse du contribuable au cas où ce dernier n’accepterait pas la transaction proposée ; que les deux dernières pages de ce document sont deux exemplaires de l’accord transactionnel proposé, à signer par le contribuable puis à renvoyer aux services fiscaux pour validation en cas d’acceptation de la proposition ; qu’en l’espèce, sur la pièce n°15 du défendeur, aucune observation du contribuable ne figure dans le cadre prévu à cet effet, et les deux exemplaires de l’accord transactionnel sont signés du représentant de la société Open D Group Head Office mais non du représentant de l’administration fiscale ;
Attendu que Monsieur X sollicite la communication de l’original de cette pièce afin de s’assurer que la société Open D Group Head Office n’a pas formulé d’observations en réponse à l’administration fiscale suite à cette proposition de transaction ;
Attendu qu’il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société Open D Group Head Office a d’ores et déjà produit une pièce numérotée 22 qui est un courrier du 19 juin 2013 par lequel l’administration fiscale l’informe de l’approbation de la transaction proposée et lui adresse en retour un exemplaire de l’accord transactionnel sur lequel figure la signature du représentant de l’administration à côté de celle du représentant de la société ; que ce document, contresigné par l’administration, démontre l’approbation effective de la transaction fiscale et rend sans objet la demande de communication de pièce formée par Monsieur X ;
Sur la demande de communication de l’annexe 6 de la pièce n°20 de la société Open D Group Head Office :
Attendu que la pièce n°20 de la société demanderesse est une lettre adressée par le conseil d’Open D Group Head Office à la direction générale des finances publiques aux fins de réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement ; qu’à la dernière page de cette lettre figure une liste de sept pièces annexées à ce courrier, la sixième étant la DAS au titre de l’année 2009 ; que cette pièce n’a pas été versée aux débats, malgré la sommation de Monsieur X en ce sens, seuls ayant été produits un tableau récapitulatif des honoraires versés et une série d’attestations de bénéficiaires ;
Attendu que la demande de communication de cette pièce, directement liée au litige opposant les parties, apparaît légitime ; qu’à cet égard, il convient de souligner que, Monsieur X n’ayant pas encore pris d’écritures au fond, il n’appartient pas au demandeur d’apprécier si la communication de la pièce sollicitée est susceptible d’être utile ou non à son adversaire dans le cadre de son argumentation à venir ; qu’en conséquence, en vertu des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la communication de l’annexe 6 du document 20 en demande sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Sur la demande de communication de l’original de la pièce n°1 de Monsieur X et la vérification d’écrituresྭ:
Attendu que la pièce n°1 communiquée par Monsieur X est la copie d’une lettre du 2 mars 2010 adressée par Monsieur X au président de la société Open D Group Head Office ainsi que la copie de ses deux annexes, ces pièces définissant la mission confiée à l’expert-comptableྭ; que ces documents sont signés de Monsieur X mais supportent également une seconde signature, présentée comme étant celle du président de la société Open D Group Head Officeྭ; que la société demanderesse conteste toutefois l’authenticité de cette signature ;
Attendu que l’original de la pièce n°1 du défendeur a été produite par le conseil de Monsieur X lors de l’audience du 2 juin 2014, le conseil de la société Open D Group Head Office ayant pu en prendre connaissanceྭ; qu’à l’issue de l’examen de ce document, le conseil de la demanderesse a indiqué qu’il acceptait que la vérification d’écritures soit effectuée par le tribunal à partir de la copie versée aux débats, fidèle à l’originalྭ;
Attendu que, dans ces conditions, la demande de communication de pièce est devenue sans objet ;
Attendu par ailleurs que la vérification d’écritures n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état définies à l’article 771 du code de procédure civile, mais constitue une question de fond qui relève exclusivement de la compétence du tribunal ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, A B, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe ;
Faisons injonction à la société Open D Group Head Office de communiquer l’annexe 6 de sa pièce n°20, intitulée « DAS au titre de l’année 2009 » ;
Déboutons Monsieur Y X de sa demande d’astreinte ;
Rejetons les autres demandes de communication de pièces formées par les parties ;
Disons que la vérification d’écritures sollicitée relève de la compétence du tribunal statuant au fond ;
Réservons les dépens ;
Revoyons l’affaire à l’audience du 15 septembre 2014 à 9h30 en salle d’audience de la 6e chambre, pour conclusions au fond du défendeur, avant le 12 septembre 2014.
Faite et rendue à Paris le 07 Juillet 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Honoraires ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Client
- Médicaments ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Scientifique ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Risque ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Mise en état ·
- Email ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Agence ·
- Banque ·
- Juge ·
- Poste ·
- Rôle ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Convention collective de la métallurgie ·
- Intérêt exceptionnel de l'invention ·
- Créance déterminée ou déterminable ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Convention collective ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Régime applicable ·
- Ordre public ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Critères ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Développement ·
- Salarié
- Oeuvre musicale ·
- Contrat de cession ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Éditeur ·
- Monnaie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Phonogramme ·
- Enregistrement
- Avocat ·
- Assureur ·
- Défaillant ·
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dragage ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comparution ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Conférence ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Associé ·
- Procès-verbal ·
- Instance
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Code civil
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Syndic ·
- Injonction ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- État ·
- Conclusion
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Protection du modèle ·
- Effort de création ·
- Titularité d&m ·
- Œuvre de commande ·
- Acte de création ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Usage courant ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Directives ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Meubles ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Protection ·
- Ouverture ·
- Propriété ·
- Devis
- Logiciel ·
- Paiement en ligne ·
- Assignation ·
- Email ·
- Carte bancaire ·
- Adresse électronique ·
- Europe ·
- Secret ·
- Sociétés ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.