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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 24 nov. 2014, n° 11/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE ALLERAY - LABROUSTE ( SOCIETE D' EXPLOITATIONS DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE ), S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE GENERALE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/3 resp médicale N° RG : 11/00138 N° MINUTE : Assignation du : 25 novembre 2010 8 décembre 2010 6 mai 2011 8 juillet 2011 DEBOUTE R LG Après expertise du : — docteur A B Groupe hospitalier Bichat-C D 46, rue N Huchard […] — professeur E F […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2014 |
DEMANDERESSE
Madame G X
[…]
[…]
représentée par Maître E AB DE VILLERS de la SCP AB DE VILLERS S LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0163
DÉFENDEURS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
SA I J – LABROUSTE (SOCIETE D’EXPLOITATIONS DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE)
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0307
Monsieur K L
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Elisabeth AUBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 février 2008 à la suite d’un malaise syncopal, Mme G X, âgée de 70 ans, […] et souffrant d’hypertension artérielle, a été admise dans le service d’unité de soins intensifs de cardiologie de la I J-Labrouste où, le lendemain, le Docteur K L, chirurgien cardiologue exerçant à titre libéral, lui a posé un stimulateur cardiaque. Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 28 février 2008.
Le 30 avril 2008, Mme X a été hospitalisée au CHU de Bicêtre pour un « mal perforant plantaire du pied gauche avec nécrose sèche du 3e orteil » et une amputation de cet orteil a été réalisée le 1er mai 2008, avec greffe cutanée ; les prélèvements bactériologiques peropératoires sont revenus positifs à entérocoque, protéus mirabilis et staphilocoque auréus méti S ; une antibiothérapie a été instaurée et Mme X a pu regagner son domicile le 7 mai 2008.
En septembre 2008, Mme X s’est fracturé le bassin et a dû être hospitalisée à Bourgès du 14 septembre au 1er octobre 2008, date à laquelle elle a rejoint le centre de rééducation de Lamalou les Bains (34).
Le 28 novembre 2008, Mme X a été hospitalisée à l’U V W pour un syndrome fébrile, une altération de son état général et des oedèmes des membres inférieurs ; le 30 novembre, deux hémocultures se sont révélées positives à corynebacterium striatum et une échographie a permis de diagnostiquer une endocardite avec une végétation volumineuse (10 x 22 mm) sur la sonde d’implantation du pacemaker ; Mme X a été transférée au centre médico- chirurgical Marie Lannelongue le 23 décembre 2008, en vue de l’ablation du pacemaker mais la patiente n’y est restée qu’une journée.
Le 24 décembre 2008, Mme X a été hospitalisée à l’U N O pour l’ablation du stimulateur cardiaque et la pose d’un autre pacemaker épicardique, intervention réalisée le 25 décembre 2008 ; les suites opératoires ont été simples, la patiente a été transférée au service de réadaptation cardiaque de l’U P Q le 6 janvier 2009 et a pu quitter cet établissement le 30 janvier 2009.
Procédure
Soutenant avoir contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention du 24 février 2008 alors au surplus que cette intervention était inutile puisque l’implantation d’un pacemaker ne lui était pas nécessaire, Mme G X a fait assigner la I J-Labrouste, son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que le Docteur K L, devant ce tribunal par acte d’huissier des 25 novembre et 8 décembre 2010, aux fins d’expertise et provision.
Par actes d’huissier en date des 6 mai et 8 juillet 2011, Mme G X a assigné la Mutuelle Générale et l’ONIAM en intervention forcée.
Par jugement en date du 10 avril 2012, le tribunal de céans a confié une expertise médicale au Professeur F, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, et au Professeur B, infectiologue, et rejeté la demande de provision.
Les experts ont déposé leur rapport le 19 septembre 2013 concluant que :
— l’indication opératoire de pose d’un stimulateur cardiaque était formelle et urgente à l’époque des faits.
— l’implantation du pacemaker par le Docteur K L s’est faite dans les règles de l’art.
— il y a eu par la suite une infection des sondes ventriculaires de ce stimulateur cardiaque par un Corynebacterium, mais il est impossible de déterminer le moment où la bactérie a pénétré dans le torrent circulatoire pour aller se fixer sur le pacemaker.
— la prise en charge de Mme X par la I J-Labrouste a été conforme aux règles de l’art.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2014, Mme X maintient avoir contracté une infection nosocomiale lors de la pose du pacemaker par le Docteur K L dans les locaux de la I J-Labrouste, et demande au tribunal de :
— dire que la I J-Labrouste et le docteur K L sont tenus, l’un et l’autre, à une obligation de sécurité de résultat à son égard,
— condamner solidairement la I J-Labrouste, son assureur, la société AXA France IARD, et le docteur K L, à réparer ses préjudices,
— condamner solidairement la I J-Labrouste, son assureur, la société AXA France IARD, et le docteur K L à lui payer la somme de 40.000 euros, au titre du pretium doloris,
— condamner solidairement la I J-Labrouste, son assureur, la société AXA France IARD, et le docteur K L à lui payer la somme de 15.000 euros, au titre du préjudice esthétique,
— condamner solidairement la I J-Labrouste, son assureur, la société AXA France IARD, et le docteur K L, à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de AA E AB de Villers – R S et Y Le Maignan, avocats aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement la I J-Labrouste, son assureur, la société AXA France IARD, et le docteur K L, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2014, la I J-Labrouste et son assureur la société AXA France demandent au tribunal de :
— dire et juger que le caractère nosocomial de l’infection n’est pas démontré,
— les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— relever que Mme X occulte les sommes perçues à la suite du rapport du Professeur Soudant et par son organisme de sécurité sociale,
— rappeler la prohibition de la double indemnisation,
— en conséquence, rejeter les demandes indemnitaires de Mme X,
A titre infiniment subsidiaire
— évaluer les souffrances endurées à la somme de 6.000,00 euros,
— évaluer le préjudice esthétique à la somme de 2.000,00 euros,
En tout état de cause,
— rejeter la demande formée par Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2014, le Docteur K L demande au tribunal de juger qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations, de débouter Mme X de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2014, l’ONIAM demande sa mise hors de cause et réclame paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le jugement sera déclaré commun à la Mutuelle Générale, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 7 Juillet 2014.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la responsabilité de la I J-Labrouste
Attendu que Mme X fonde son action sur les dispositions de l’article L. 1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, qui prévoit que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ;
Attendu toutefois que la présomption de responsabilité édictée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne dispense pas le patient de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l’infection ;
Attendu qu’une infection est dite nosocomiale si elle n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin ;
Attendu que Mme X soutient qu’elle ne présentait aucun signe infectieux lors de son arrivée à la I J-Labrouste ; que l''imputabilité de l’infection aux soins peut être déduite de la proximité temporelle entre l’intervention et l’infection (huit mois) ainsi que de la localisation de l’infection à l’endroit même de l’intervention (la sonde d’implantation du pacemaker) ; que dans un certificat médical en date du 24 juin 2010, le docteur T Z indique que : « (…) l’endocardite contractée après la pose du pacemaker peut (…) être considérée comme une infection nosocomiale (…) » ; que le caractère nosocomial de l’infection ne fait donc aucun doute ;
Mais attendu qu’il convient de relever, en préliminaire, que la phrase tronquée du Docteur T Z citée par Mme X est en réalité celle-ci : « Au total, si l’endocardite contractée après la pose du pacemaker peut éventuellement être considérée comme une infection nosocomiale, l’origine des complications infectieuses au niveau du pied gauche ayant nécessité l’ablation du 3e orteil, et les séquelles physiques et morales consécutives aux interventions restent à démontrer, et en tout cas à évaluer par un expert » (texte surligné par le magistrat rédacteur) ; qu’il s’agit en tout état de cause d’un avis, émis non contradictoirement, antérieur à l’expertise judiciaire au regard de laquelle le Docteur Z n’a pas été amené à se prononcer ;
Attendu que force est de constater que les experts F et B n’ont pas retenu l’existence d’une infection nosocomiale imputable à l’intervention du 24 février 2008 ou même à l’hospitalisation au sein de la I J-Labrouste ; qu’ils retiennent certes que Mme X a été victime d’une infection par corynebacterium striatum, bactérie qui s’est retrouvée en contact du corps étranger constitué par le pacemaker et a pu s’y multiplier puis créer les lésions d’endocardite valvulaire, qu’il ne fait pas de doute que la présence du pacemaker a été un facteur de risque majeur de développement d’une endocardite à corynebacterium striatum chez Mme X, mais les experts sont catégoriques en ce qu’il leur est « strictement impossible (…) de préciser le moment où la bactérie a pénétré dans le torrent circulatoire pour aller se fixer sur le pacemaker. Ceci a pu se faire au moment de l’intervention de pose du 24 février 2008 mais cela a aussi pu se faire postérieurement, à partir d’une lésion cutanée chez cette patiente diabétique » (rapport page 26) ; qu’ils confirment en conclusion de leur rapport (page 35) qu’il leur est « impossible (…) de se prononcer sur l’origine exacte de ce Corynebacterium » ;
Attendu que cette position s’explique parfaitement par le fait que la bactérie de type corynebacterium striatum est l’un des constituants physiologiques de la flore de la peau dans les anfractuosités de laquelle il se développe et persiste même chez les sujets sains ; qu’il s’agit d’un portage cutané strictement normal ; que le délai entre l’intervention de pose du pacemaker et la survenue de l’endocardite, ici de huit mois, n’exclut pas la possibilité que la bactérie ait pénétré lors de l’intervention du 24 février 2008 ; que toutefois d’autres sources de contamination sont à prendre en considération, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, puisque :
— Mme X « présentait un diabète avec des complications d’artériopathie et des micro angiopathies vasculaires puisqu’en 2007, elle a eu une amputation du cinquième orteil gauche dont la cicatrisation a été difficile » ; le pansement a dû être refait le 23 février au soir, veille de l’implantation du stimulateur cardiaque ; la plaie était alors propre mais fibrineuse, le dossier médical notant la présence potentielle d’un petit foyer infectieux et d’une petite polynucléose (rapport page 9) ;
— Mme X a été hospitalisée au CHU de Bicêtre pour un « mal perforant plantaire du pied gauche avec nécrose sèche du 3e orteil» et une amputation de cet orteil a été réalisée le 1er mai 2008, avec greffe cutanée ; les prélèvements bactériologiques peropératoires sont revenus positifs à entérocoque, protéus mirabilis et staphilocoque auréus méti S, mais pas à corynebacterium striatum ;
— Une infection urinaire et un foyer pulmonaire axillaire gauche avec contexte sub fébrile ont été relevé lors de l’hospitalisation de la patiente à Bourgès du 14 septembre au 1er octobre 2008 ;
— À son arrivée à l’U V W le 28 novembre 2008, Mme X présentait sur le pied gauche, deux ulcères au niveau talonnier, une plaie au niveau de la plante du pied et une plaie avec mal perforant de l’avant pied ;
Attendu que Mme X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’infection diagnostiquée le 30 novembre 2008 ne pourrait résulter d’aucune de ces pathologies non plus que des soins qu’elles ont nécessités ;
Qu’elle échoue ainsi à démontrer que seule l’intervention du 24 février 2008 pourrait être à l’origine de l’infection litigieuse, et donc que celle-ci serait nosocomiale, étant relevé par ailleurs que l’expertise a mis en exergue le respect par la I J-Labrouste des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les infections nosocomiales, précisant que toutes les prescriptions de nature à éviter la survenue d’une infection postopératoire avaient été prises lors de la pose du pacemaker le 24 avril 2008 (antibioprophylaxie, préparation cutanée) ;
Que Mme X sera donc déboutée de son action à l’encontre de la I J-Labrouste, sans qu’il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de cette défenderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
*Sur la responsabilité du Docteur K L
Attendu que Mme X fonde son action à l’encontre du Docteur K L sur les dispositions susvisée de l’article L. 1142-1 paragraphe I alinéa 2 du code de la santé publique alors que ce texte ne s’applique pas aux médecins qui, en vertu de l’article L. 1142-1 paragraphe I alinéa 1er du Code de la Santé Publique, ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de soins qu’en cas de faute prouvée de leur part ;
Que les experts n’ont retenu aucune faute à l’encontre du Docteur K L affirmant au contraire que l’indication opératoire et la réalisation technique ont été conformes aux règles de l’art ;
Que pour autant, Mme X ne s’est pas désistée de ses demandes à l’encontre du médecin ;
Qu’il convient donc de l’en débouter et de la condamner à payer au Docteur K L la somme de 1.000 € pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
*Sur la mise en cause de l’ONIAM
Attendu que force est de constater que Mme X a attrait l’ONIAM à la procédure, sans formuler quelle que demande que ce soit à son encontre ;
Qu’elle sera condamnée à verser à cet organisme la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DECLARE Mme G X mal fondée en son action, l’en déboute,
DECLARE le présent jugement commun à la Mutuelle Générale,
CONDAMNE Mme X à payer au Docteur K L la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X à payer à l’ONIAM la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire,
ACCORDE aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 novembre 2014
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. CHURLET-CAILLET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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