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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 8 mars 2016, n° 15/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MICHEL VIDAL c/ Société ARCHI MONT D' OR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. I.C., Compagnie d'assurances GAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Mars 2016
DOSSIER N° : 15/02423
AFFAIRE : Z X C/ […], A Y, Société ARCHI MONT D’OR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. S T, Compagnie d’assurances MMA IARD, S.A. B ASSURANCES, Société LA BELMONTOISE, Compagnie d’assurances Q ASSURANCES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Béatrice RIVAIL, Vice-Président
GREFFIER : Madame C D
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
sous curatelle simple selon jugement du Tribunal d’Instance de LYON du 26 mai 201, et à cet effet assisté à la présente action par sa curatrice Madame E F veuve X
[…]
représenté par Maître G H, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
[…]
dont le […]
non comparante, ni représentée
Monsieur A Y
[…]
non comparant, ni représenté
Société ARCHI MONT D’OR
dont le siège social est […]Or – […]
représentée par Maître M N, avocat au barreau de LYON
dont le siège social est […]
prise en son établissement 233 cours Lafayette à […]
représentée par Maître O P, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. S T
dont le […]
représentée par Maître I J, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MMA IARD
dont le […]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
S.A. B ASSURANCES
dont le […]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société LA BELMONTOISE
dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances Q ASSURANCES
ès qualités d’assureur de la Société LA BELMONTOISE (contrat n° A138201011647136)
dont le […]
représentée par Maître K L, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Février 2016
Notification le
à :
Maître G H – 17
Maître I J – 755
Maître K L – 42
Maître Hélène DESCOUT – 638
Maître M N – 533
Maître O P – 737
Maître Laure-Cécile PACIFICI – 2474
ELEMENTS DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par Monsieur Z X, désigné Madame G U V en qualité d’expert dans une procédure l’opposant à la société ARCHI MONT D’OR, la SAS PMDP, la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société PMDP, la société PRINCEPS, et la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société PRINCEPS, relative à des désordres affectant les travaux d’extension de la maison familiale de Monsieur X, cette extension incluant un aménagement extérieur pour l’accessibilité, et ce en raison de son handicap ;
Appel de cette décision ayant été interjeté par la SA ALLIANZ IARD, la Cour d’appel de LYON a, par décision rendue le 22 juillet 2015, confirmé sa décision, considérant que les opérations d’expertise devaient être opposables à la SA ALLIAINZ IARD.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2015, Monsieur Z X a fait assigner la société ARCHI MONT D’OR, la société Y A, la société MMA IARD, la société BELMONTOISE, et la société Q ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une autre expertise pour les nouveaux désordres invoqués aux termes de son assignation.
Par actes d’huissier de justice des 24, 25 et 26 novembre 2015, la SARL ARCHI MONT D’OR a fait assigner Monsieur A Y, la société S T SASU, et la société B ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société S T devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 21 octobre 2014 à Madame V-U, et de dire et juger que la présente assignation interrompt la prescription à l’égard des défendeurs, de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise, et de réserver les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2015, la SARL ARCHI MONT D’OR a fait assigner la société IC ELEC et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société IC ELEC devant le juge des référés du tribunal de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de joindre la présente assignation avec celle délivrée par la société ARCHI MONT D’OR à Monsieur Y, à la société S T, et à la société B ASSURANCES, de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 21 octobre 2014 à Madame V-W, de dire et juger que la présente assignation interrompt la prescription à l’égard des défenderesses, de proroger la date de dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du mardi 12 janvier 2016, la jonction des trois instances pendantes devant la présente juridiction, enrôlées sous les numéros 15-02423, 15-02500 et 15-02501 du répertoire général a été ordonnée dès lors qu’il existait entre les litiges un lien tel qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, l’affaire portant désormais le numéro unique 15-02423.
A l’audience de plaidoirie du 16 février 2016, Monsieur Z X a modifié ses demandes, en sollicitant que les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 21 octobre 2014 à madame U-V soient déclarées communes et opposables aux défenderesses, d’étendre la mission de l’expert aux désordres allégués dans ses dernières conclusions, et à la mission complémentaire suivante : “donner au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer judiciairement la date de réception de l’ouvrage”, de proroger le délai de dépôt du rapport d’expertise, et de réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Il faisait valoir qu’il était apparu nécessaire, à l’issue de la première réunion d’expertise du 5 février 2015, et compte tenu des nouveaux désordres constatés, d’étendre la mission de l’expert aux fissures présentes sur toute la longueur du mur, les désordres étant généralisés sur toute la surface du mur, et aux éléments permettant de fixer judiciairement la date de réception de l’ouvrage, ainsi que de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à toutes les défenderesses.
La SAS S T, renonçant à sa demande en paiement du solde de travaux, Monsieur Z X les ayant réglés depuis, a émis toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune, et d’extension de mission.
La compagnie d’assurances MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé toutes protestations et réserves sur cette demande.
La compagnie B ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société S T a sollicité sa mise hors de cause, aucun des contrats souscrits par la société S T n’ayant vocation à s’appliquer, les désordres étant apparents et la réception n’étant pas intervenue. En outre, elle sollicite la condamnation de la société ARCHI MONT D’OR à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient d’une part que le contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société S T ne saurait s’appliquer, au vu de la clause d’exclusion de garantie figurant dans la police, aucune prise en charge ne pouvant intervenir au titre de la reprise des travaux, et d’autre part que la réception n’ayant pas été prononcée, et en l’absence de désordre caché, aucune garantie ne peut être mobilisée au titre de l’assurance de responsabilité décennale.
La compagnie Q ASSURANCES SA conclut également à sa mise hors de cause, alléguant que la police responsabilité civile décennale souscrite par la société La BELMONTOISE, actuellement en liquidation judiciaire depuis le 26 avril 2013, a été résiliée dès le prononcé de la liquidation judiciaire le 29 mai 2013, alors que la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 3 juin 2013, l’ordre de service concernant la société LA BELMONTOISE étant en date du 22 novembre 2013.
En outre, et en tout état de cause, aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie Q ASSURANCES n’est susceptible d’être mobilisable dès lors que seules les garanties obligatoires, c’est à dire les garanties décennales sont susceptibles d’être mobilisables, ce qui n’est pas le cas dès lors que la réception des travaux n’a pas été prononcée, permettant de justifier du point de départ des garanties obligatoires.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur Z X à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur A Y, l’EURL IC ELEC et la société LA BELMONTOISE, régulièrement assignés (signification à une personne habilitée à recevoir l’acte) n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Monsieur A Y, l’EURL IC ELEC et la société LA BELMONTOISE n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
A l’appui de sa demande d’extension de mission, Monsieur Z X produit aux débats notamment les photographies sur lesquelles apparaissent les fissures affectant le mur mitoyen entre l’existant et l’extension de sa maison ;
Au vu de ces documents, et de la délimitation de la première mission de l’expert aux désordres aux seules menuiseries extérieures, Monsieur X justifie d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient étendues à ces nouveaux désordres, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
En outre, Monsieur X demande à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société ARCHI MONT D’OR, la société Y A, la société MMA IARD, assureur de l’entreprise Y, la société LA BELMONTOISE, actuellement en liquidation judiciaire, la société Q ASSURANCES, la société S T, la société B, assureur de la société S T, la société IC ELEC, et la société AXA FRANCE, assureur de la société IC ELEC.
La société Y A, la société S T, la compagnie d’assurances MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD ont émis toutes protestations et réserves sur leur mise en cause. Il y aura lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à madame G U V par ordonnance du 21 octobre 2014 à la société Y A, à la société S T, à la compagnie d’assurances MMA IARD et à la SA AXA FRANCE IARD.
La société BELMONTOISE ayant été mise en liquidation judiciaire, la demande à son encontre, en l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur sera déclarée irrecevable.
La société B ASSURANCES s’est opposée à sa mise en cause, soutenant qu’en vertu d’une clause d’exclusion contenue dans la police, sa garantie n’était pas mobilisable, et qu’en outre, en l’absence de réception, la garantie décennale se saurait recevoir application.
Néanmoins, il résulte de la demande de Monsieur X que l’existence d’une réception tacite n’est pas à exclure, de sorte que la garantie décennale pourrait recevoir application, comme l’a d’ailleurs déjà évoqué la Cour d’appel dans sa décision du 22 juillet 2015. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, en l’absence d’éléments techniques contradictoires pour y répondre, de se prononcer sur la nature des désordres allégués. Enfin, seul le juge du fond a compétence pour interpréter la police d’assurance qui lui est soumise, et notamment les clauses d’exclusion, au regard des demandes au fond qui pourront être formulées alors par les parties.
Dès lors, Monsieur X justifie également d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société B ASSURANCES. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ordonnance commune, et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société B ASSURANCES.
De son côté, la compagnie d’assurances Q ASSURANCES soutient qu’à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, elle avait résilié le contrat d’assurances souscrit par la société LA BELMONTOISE, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, et que d’autre part, seules les garanties obligatoires subsistent, celles-ci ne pouvant être mobilisables, faute de réception.
Il sera observé qu’aucun contrat d’assurance n’a été produit aux débats par la compagnie Q ASSURANCES, qui sollicite pourtant sa mise hors de cause, sur la base de la résiliation de ce contrat, de sorte que les affirmations dont elle se prévaut ne sont corroborées par aucune pièce et que le juge des référés ne peut en vérifier la pertinence. En outre, le prononcé d’une réception tacite n’étant pas à exclure, la mobilisation des garanties obligatoires de la compagnie Q ASSURANCES ne peut être écartée à ce stade des débats.
Il y aura donc lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à madame G U V par ordonnance du 21 octobre 2014 également à la compagnie Q ASSURANCES, incluant les extensions de mission sollicitées, et sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la demanderesse. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
En l’état du litige, Monsieur Z X doit supporter les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie Q ASSURANCES et de la société B ASSURANCES qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Constatons la liquidation judiciaire de la société LA BELMONTOISE, et déclarons la demande dirigée contre elle irrecevable, faute de mise en cause du mandataire liquidateur,
Déclarons communes à la société Y A, la société S T, la compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Y A, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IC ELEC, la compagnie Q ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA BELMONTOISE, mise en liquidation judiciaire, ainsi qu’à la SA B ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société S T les opérations d’expertise actuellement diligentées par Madame G U V, en exécution de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2014, enregistrée sous le numéro 14-01524 du répertoire général,
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Madame G U V, en exécution de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2014 comme suit :
- étendre la mission de l’expert judiciaire madame U-V aux désordres allégués dans les conclusions récapitulatives n°2 et portant sur les fissures apparues sur toute la longueur du mur mitoyen entre l’existant et l’extension de la maison de Monsieur X,
- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin de permettre au tribunal de fixer judiciairement, le cas échéant, la date de réception de l’ouvrage,
Disons que Monsieur Z X communiquera sans délai aux parties défenderesses mises en cause l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la société Y A, la société S T, la compagnie d’assurances MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Y A, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IC ELEC, la compagnie Q ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LA BELMONTOISE, mise en liquidation judiciaire, ainsi que la SA B ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société S T à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que Monsieur Z X devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 avril 2016,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2016,
Déboutons la SA B ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la SA B ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la compagnie Q ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la compagnie Q ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur Z X.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme C D, greffier.
Le Greffier La Présidente
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