Infirmation partielle 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, collégiale, 25 janv. 2018, n° 16/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02302 |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/104
JUGEMENT DU : 25 Janvier 2018
DOSSIER N° : 16/02302
NAC : 63A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 25 Janvier 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame TAVERNIER, 1er Vice-présidente adjointe
et
Madame GAUMET, Vice-Présidente
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame TAVERNIER, 1er Vice-présidente adjointe
Madame GAUMET, Vice-Présidente
Madame X, Juge
GREFFIER
Madame Y
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. I G
né le […] à […]
représenté par Maître Carine LAFFORGUE- PENE de la SCP PGTA, avocats au barreau de GERS, avocats plaidant, Me Emmanuelle H, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,
DEFENDEURS
M. J Z, demeurant […]
représenté par Me Marjorie VELLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 199 et ayant pour avocat plaidant le Cabinet AEQUO, société d’avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances MACSF, dont le siège social est […]
représentée par Me Marjorie VELLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 199 et ayant pour avocat plaidant le Cabinet AEQUO, société d’avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DES HAUTES PYRENEES ET DU GERS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
MUTUELLE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
défaillant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis […]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2015, I G a consulté le Dr Z, exerçant au sein de la Clinique des Cèdres, dans le cadre d’une récidive de sciatique gauche.
Une intervention chirurgicale est alors programmée le 3 avril 2015, sous anesthésie générale, au cours de laquelle le Dr A a réalisé une « arthrodèse intercoporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombasacrale avec arthrodèse postérolatérale par abord postérieur ».
Quelques jours après sa sortie d’hospitalisation, I G a ressenti de violentes douleurs lombaires, jusqu’au point de perdre connaissance le 18 avril 2015.
Une nouvelle intervention chirurgicale a alors été réalisée en urgence le 23 avril 2015, par le Docteur B, associé du Docteur C, consistant en une arthrodèse avec mise en place de vis.
Estimant avoir subi un accident médical, I G a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 23 octobre 2015.
Une expertise médicale contradictoire a été confiée le 3 novembre 2015 au docteur D neurologue et au Professeur Jean-Rodolphe VIGNES, neurochirurgien, lesquels ont déposé leur rapport le 14 janvier 2016, rapport aux termes duquel ils concluent à la responsabilité du Dr Z dans les dommages subis par I G à la suite de l’intervention chirurgicale du 3 avril 2015, estimant que la technique alors utilisée par ce praticien ne correspondait pas aux données de la science en 2015.
A la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, la MACSF n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
Par exploit en date des 8, 9 et 15 juin 2016, I G a fait assigner J Z, la compagnie MACSF, son assureur,la CPAM du Gers, la Mutuelle Nationale des Sapeurs Pompiers de France et la Mutuelle Nationale Territoriale devant cette juridiction, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et au vu de ce rapport d’expertise amiable contradictoire, l’indemnisation de ses K.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 20 avril 2017 par la voie électronique, I G demande au Tribunal, avec bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner J Z et la compagnie MACSF, son assureur, et de la MACSF in solidum au paiement de la somme de 11.810,68 € au titre de ses K,
— Condamner J Z et la compagnie MACSF in solidum au payement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner J Z et la compagnie MACSF in solidum aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, I G s’oppose à toute nouvelle mesure d’expertise dans la mesure où l’expert désigné par la CCI, titulaire de la spécialisation de neurochirurgie, a été désigné de façon impartiale et contradictoire par cette commission et a remis un avis qualifié et argumenté de sorte qu’une nouvelle mesure aurait pour conséquence d’allonger inutilement la procédure, en terme de temps et de coût. Il sollicite dès lors l’indemnisation de ses K M et L M.
En l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 10 février 2017 par la voie électronique, J Z et la compagnie MACSF concluent au débouté de I G, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure de contre-expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que selon les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être retenue que s’il est démontré la faute commise par ce dernier de sorte que les experts n’ayant pas retenu, ni même répondu à l’analyse faite par le Docteur E, neurochirurgien du rachis, de l’acte chirurgical querellé, leurs conclusions notamment sur l’éventualité d’une faute médicale, sont critiquables.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2017 par la voie électronique, la CPAM des Hautes Pyrénées et du Gers expose avoir actualisé sa créance sur la base des conclusions de l’expertise diligentée par le Professeur VIGNES et sollicite en conséquence, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* si la responsabilité de J Z et la compagnie MACSF, son assureur, est engagée et la garantie de la MACSF acquise, leur condamnation in solidumྭ:
— au payement de la somme de 7.377,45 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de payement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là,
— au payement de la somme de 1.055 euros, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
* dans l’hypothèse où serait ordonnée une mesure de contre-expertise, leur condamnation, sous la même solidarité, au payement de la somme provisionnelle de 7.377, 45 euros au titre de sa créance et à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
* enfin, et en toute hypothèse, la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ni la Mutuelle Nationale des sapeurs pompiers de Franc régulièrement assignée à domicile, ni la Mutuelle Nationale Territoriale, assignée à étude, n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 octobre 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 16 novembre suivant, mise en délibérés au 25 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu’en raison d’une faute dans la réalisation d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu des conséquences dommageables.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Professeur VIGNES, neuro-chirurgien, et du Dr D, experts en accidents médicaux, expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la Commission de Conciliation, que le Dr Z, praticien libéral au sein de la clinique des Cèdres, a parfaitement respecté l’es règles de l’art dans l’étape du diagnostic, puis dans la proposition thérapeutique pouvant y remédier, la proposition chirurgicale associant une décompression par voie postérieure avec une arthrodèse correspondant au traitement chirurgical possible dans une hypothèse de récidive d’hernie discale lombaire.
Dans le cadre de la réalisation de l’acte, il a ainsi, après avoir pratiqué une ouverture foraminale directe, puis une herniectomie, réalisé une arthrodèse intersomatique avec une cage de type ERIVA NEXIS COLIGNE, hauteur 9 puis une arthrodèse postérieure de stabilisation avec un PAD de10 verrouillée.
Cette technique chirurgicale associant une décompression des éléments neurologiques, avec recalibrage, mise en place d’une cage intersomatique unilatérale gauche et stabilisation par un dispositif interépineux en titane de type PAD en L5S1ྭ, ne correspond pas selon les experts «ྭaux données de la science en 2015, dont le standard reste au niveau de l’implantation de matériel : cage intersomatique, soit une PLIF (posterior lumbar interbody fusion), soit une TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion), associée à une ostéosynthèse postero-latérale bilatérale par vis pédiculaires (et non pas par dispositif interépineux ྭ».
Selon eux, les dispositifs interpineux, présentés par les développeurs comme présentant un effet bénéfique sur la cinématique de la colonne vertébrale dégénérative, faisaient alors l’objet de peu d’études, avec un faible niveau de preuve et incluant des populations hétérogènes de lombalgique.
S’agissant du dispositif PAD utilisé par le Dr Z, et selon la documentation alors fournie aux experts par le Dr E, son médecin conseil, il s’agit d’un dispositif en titane dont les deux indications potentielles sont le spondylysthésies dégénératif de grade 1 et la sténose canalaire lombaire dont ne relève pas I G, lequel présente une sténose L-canalaire.
Son utilisation a été motivée dans le concept d’une arthordèse sans vis – technique pour laquelle il n’existait, ou n’existe pas de données et de recul suffisant.
Enfin, la cage de type ERIVA NEXIS COLIGNE, mise en place par voie postérieure, qualifiée par les experts de «ྭnon auto-bloquante, non immédiatement stableྭ», ce qui justifie, selon le laboratoire le commercialisant, son implantation en association avec une arthrodèse postéro-latérale par vis pédiculaires.
Les experts soulignent en outre, que lors de la reprise des douleurs, la seconde opération alors réalisée par le Dr B, en raison de l’absence de son associé, le Dr G, en congés, le diagnostic alors posé a été celui d’une mobilité anormale de cette cage lombaire, voire d’une migrationྭ: ainsi, cette mobilité anormale a-t-elle été favorisée par le mode de stabilisation postérieur par le DIE, lequel ne contrôlait pas complètement la stabilité de l’espace intersomatique, et ce d’autant plus que la cage de 9mm était positionnée, lors de la première intervention, en situation trop antéro-latérale gauche alors même que son positionnement central intersomatique et haut favorise sa stabilité et entraîne une fusion osseuse certaine du segment.
Les experts ont ainsi conclu à la faute médicale du docteur J Z.
Réalisée et datée du 14 janvier 2016, cette expertise a été transmise à la CCI, laquelle a constaté que le seuil retenu par l’expert ne permettait pas de retenir la compétence de la CCIྭ: si cette décision d’incompétence en raison du seuil ne mentionne pas de date, la procédure prévue devant cette commission est contrainte dans des délais particulièrement courts.
En défense, J Z et la compagnie MACSF, son assureur, concluent au principal au débouté de I G, et à titre subsidiaire, à l’organisation d’une mesure d’expertise. Selon eux, les experts n’ont pas pris en considération les observations et critiques faites par le Dr E, médecin conseil, neurochirurgien du rachis, faites dans son dire du 04 février 2016, et ce, malgré l’obligation en ce sens mentionnées dans leur missionྭ: ils produisent, au soutien, d’une part un rapport d’analyse rédigé par ce dernier, non daté, et d’autre part un courrier en date du 04 février 2016, dans lequel ce dernier expose ses observations suite au rapport.
Ils ne démontrent cependant pas avoir adressé à l’expert, en des temps proches de l’expertise et avant sa remise à la CCI, ce qui lui aurait permis de le mentionner et d’y répondre, ni même avoir officiellement contesté auprès de ce dernier de leur absence dans ce rapport final.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande d’expertise, les arguments développés en défense, non soumis à contradiction, ne permettant pas d’en apprécier la portée, au regard des données acquises de la science en 2015, le tribunal considère que le Dr Z ayant commis une faute à l’occasion de cette intervention chirurgicale du 03 avril 2015, directe, à l’origine des K subis par I G, ce dernier et son assureur seront condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice subi par le demandeur.
Sur l’indemnisation de I G :
Il convient de rappeler que le principe applicable à l’indemnisation du préjudice corporel est celui de la réparation intégrale et spécifique au cas d’espèce.
Les conclusions du professeur VIGNES et du docteur D, experts, sont les suivantes, la date de consolidation étant fixée au 11 août 2015 :
— Gênes temporairesྭ:
DFTT du 19/04 au 29/04/2015, correspondant la période de ré-hospitalisation de I G, imputable de façon directe et certaine au manquement fautif du Dr Z et du non-respect des règles de l’artྭ;
DFTP du 30/04 au 11/08/15 estimée à 10ྭ% , correspondant à la période post opératoire, ayant pu occasionner une gêne dans certaines activités quotidiennesྭ;
— Absence de préjudice esthétique avant et après consolidationྭ;
— A.I.P.P de 3ྭ% , pour la douleur rachidienne résiduelle lésionnelle qu’il est possible d déterminer indépendamment du terrain lombalgique chronique de I C;
— Souffrances Endurées : 3/7 pour la nouvelle intervention chirurgicale en lien avec l’acte dommageable, l’importance des douleurs rachidiennes et de la nouvelle période d’hospitalisationྭ;
— D’un point de vue professionnelྭ: la durée des arrêts de travail en lien avec l’intervention chirurgicale du 03/04/2015 estimée habituellement à 3 mois en l’absence de complicationྭ? En conséquence, les arrêts de travail du 03 juillet au 11 août 2015 sont à prendre en compte au titre de la faute médicale. Compte tenu des antécédents chirurgicaux,de la récidive sans anomalie rachidienne objectivée à l’IRM de contrôle depuis le mois d’août 2015, il n’est pas possible d’imputer à l’accident médical fautif l’arrêt du contrat au sein des pompiersྭ;
— Frais futurs viagers, soins post-consolidationྭ: aucunྭ;
— Pas d’autres K.
Le préjudice sera ainsi fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 49 ans, de sa situation personnelle et professionnelle, employé de mairie, compte tenu de l’absence d’offre d’indemnisation faites en défense.
1. Au titre de ses K M N, aucune demande n’étant formée au titre de ses K M permanentsྭ:
Dépenses de santé actuellesྭ:
I G sollicite le remboursement des frais demeurés à sa charge, et pour lesquels il produit les justificatifs des médicaux soit un dépassement d’honoraires de 700 € (facture du 04.04.2015), dont 200€ restés à charge, somme au payement de laquelle le Dr Z et la MACSF seront condamnés.
De son côté, la CPAM du Gers produit le montant de sa créance à hauteur de la somme de 7.070,74 euros, et verse les justificatifs. Si cette créance n’est pas contestée par les parties, il convient de souligner que cette créance inclut des frais médicaux et pharmaceutiques engagés sur la période du 08 avril 2015 au 11 août ou 17 juin 2015, soit pour partie, des frais engagés avant l’opération litigieuse du , dans le cadre de la prise en charge de la pathologie originelle de I G.
Dans ces conditions, la demande de l’organisme social sera accueillie à hauteur de 6.724,27 euros, somme au payement de laquelle seront condamnés les défendeurs.
K professionnels temporairesྭ:
Les salaires de I G ayant été maintenus jusqu’à la date de consolidation, ce dernier ne formule aucune demande de ce chef.
Les frais diversྭ:
I G sollicite l’indemnisation des frais de ce chef à hauteur de la somme de 498,68 €, correspondant aux frais de suppléments de chambre individuelle et de location de téléviseur durant sa 2e hospitalisation, soit 225 € restés à charge, ainsi que la prise en charge des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale à BORDEAUX, soit la somme de 241,68 € (IK = 424 x 0.57, outre les frais de péage à hauteur de 32 €).
Il sera fait droit à hauteur de la somme de 225€, seuls frais justifiés.
De son côté, la CPAM sollicite le remboursement de la somme de 306,71 euros correspondant aux frais de transport engagés pour la période du 16 avril au 29 avril 2015, frais dûment justifiés.
2. Au titre de ses K L-M N, aucune demande n’étant formulée par I G au titre de ses K L-M permanentsྭ:
— Déficit fonctionnel temporaire totalྭ:
Evalué à 3/7 par l’expert, I G sollicite de ce chef une somme de 4.500 €, précisant à toutes fins utiles avoir été placé en mi-temps thérapeutique par son employeur depuis le 2 janvier 2017ྭ: compte tenu des douleurs relevées, la somme de 4.000 euros lui sera justement alloué de ce chef.
— Préjudice esthétique permanent, d’agrément, sexuel, d’établissement et exceptionnels.
I G ne sollicite pas indemnisation de ces différents postes.
Ainsi, le montant des K de I G s’élève à la somme de 11.455,98€, dont pour l’organisme social la somme de 7.030,98 € correspondant à ses déboursྭ.
Sur les demandes accessoiresྭ:
En premier lieu, J Z et la compagnie MACSF seront condamnés à payer à la CPAM du Gers la somme de 1.055 euros en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la Sécurité Sociale au titre des frais de gestion engagés par cette dernier.
En second lieu, partie succombante, J Z et la compagnie MACSF seront condamnés aux dépens de l’instance.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me H sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, ils seront condamnés à payer à I G et à la CPAM du Gers les sommes respectivement de 3.000 € et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, et pour ce même motif, ils seront condamnés à payer à la CPAM du Gers la somme de 1.055 euros.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE J Z et la compagnie MACSF, son assureur, de leur demande de contre-expertiseྭ;
JUGE que le docteur J Z a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
JUGE que le docteur J Z et la MASCF, son assureur sont tenus in solidum à réparer la totalité des dommages subis par I G suit à l’opération du 03 avril 2015ྭ;
CONDAMNE J Z et la compagnie MACSF in solidum à payer à I G la somme de 4.425 € en réparation de ses K ;
CONDAMNE J Z et la compagnie MACSF in solidum à payer à la CPAM du Gers la somme de 7.030,98 € ainsi que la somme de 1.055 euros, en application des dispositions de l’article Lྭ376-1 du Code de la santé publiqueྭ;
CONDAMNE J Z et la compagnie MACSF, son assureur, aux dépens de l’instance et autorise Me H à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE J Z et la compagnie MACSF, son assureur, à payer à I G la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE J Z et la compagnie MACSF, son assureur, à payer à la CPAM du Gers la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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