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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 27 févr. 2018, n° 18/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PRESTIBAT IMMOBILIER c/ son syndic, ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX, Syndicat de copropriétaires LES MURIERS 97-99 avenue Jean Moulins, GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. AREBAT BET, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Février 2018
DOSSIER N° : 18/00234
AFFAIRE : Société PRESTIBAT IMMOBILIER C/ Y Z, E F G, Synd. de […], S.A.R.L. A B, S.A.R.L. X, S.A.S. GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX, S.A.S VCA ATELIER D’ARCHITECTURE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉVENTIF
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 13 décembre 2017
GREFFIER : Madame Leïla KASMI, greffier placé
DEMANDERESSE
dont le siège social est […]
représentée par Maître C D, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur Y Z
[…]
non comparant, ni représenté
Madame E F G
[…]
non comparante, ni représentée
Syndicat de […] représenté par son syndic, la […], dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. A B
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. X
dont le siège social est […]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GEOTECHNIQUE
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A.S VCA ATELIER D’ARCHITECTURE
dont le […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 février 2018
Notification le
à :
Maître C D – 314
PROCÉDURE ET EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, la société PRESTIBAT IMMOBILIER a fait assigner Monsieur Y Z, Madame E F G, le Syndicat de […], la SARL A B, la SARL X, la SAS GEOTECHNIQUE, la SARL ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert à titre préventif.
Elle expose qu’elle a obtenu un permis de construire et un permis de démolir en vue de réaliser un immeuble de 33 logements collectifs dont 8 logements sociaux sur les parcelles cadastrées section AC01012 et 0113 sises […] ; que cette opération comporte la démolition d’un bâtiment ; qu’avant de démarrer les travaux de démolition puis de construction et afin de prévenir tous litiges ultérieurs, elle souhaite obtenir au contradictoire des propriétaires riverains de son opération et également au contradictoire de ses futurs locateurs d’ouvrage, bureau d’études, et maîtres d’œuvre, qu’une expertise soit confiée un expert désigné par le tribunal pour réaliser le constat des lieux, prescrire la réalisation des travaux ou des mesures conservatoires qui s’avéreront nécessaires pour une bonne réalisation des opérations de démolition et construction sans danger pour les constructions avoisinantes ; que les propriétaires riverains concernés par cette opération sont Monsieur Y Z, propriétaire de l’immeuble édifié […], […], parcelle cadastrée […], Madame E F G, propriétaire de l’immeuble édifié […], le syndicat de […], propriétaire de l’immeuble édifié […] parcelle cadastrée AB 114 ; que les entreprises, bureaux d’études et maîtres d’œuvre d’éducation, pressentis sur le chantier sont la société VCA ATELIER D’ARCHITECTURE en qualité d’architecte, la société ELTS en qualité de travaux spéciaux et blindage, la société X en qualité de bureaux d’études fluides, la société GEOTECHNIQUE EST pour l’étude de sol et la société AREBA pour le bureau d’études structures.
À l’audience du 06 février 2018, Monsieur Y Z, Madame E F G, le Syndicat de […], la SARL A B, la SARL X, la SAS GEOTECHNIQUE, la SARL ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX et la SAS VCA ATELIER D’ARCHITECTURE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces produites, et notamment du plan cadastral et du permis de construire en date du 14 mars 2017, il existe un motif légitime de faire toutes constatations sur les constructions voisines et mitoyennes pour prévenir des litiges ultérieurs et il convient d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la société PRESTIBAT IMMOBILIER conformément au dispositif ci après.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
H I J
[…]
[…]
avec mission de :
1) convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3) se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
4) après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tous moyens et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire,
5) dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fat des travaux entrepris,
6) le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesures préventive mise en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties,
7) s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission définie ci-dessus sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état des investigations, et le cas échéant, compléter celles-ci,
8) faire toutes observations utiles à la solution d’un éventuel litige.
Fixons à la somme de trois milles euros (3 000 €) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par la société PRESTIBAT IMMOBILIER avant le 30 avril 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2018.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, assistée de Madame Leïla KASMI, greffier placé.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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