Confirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 15 déc. 2016, n° 15/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04859 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001679317-0001 ; 001802513-0001 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 001099220-0001 ; 094260 ; 094327 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20160208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CELINE c/ Société F21 E-COMMERCE BV, S.A.S. FOREVER 21 FRANCE, Société FOREVER 21 INC |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N° RG : 15/04859 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2016
DEMANDERESSE S.A. CELINE […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL SELARL C – BLANCHARD – DUCAMP. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSES S.A.S. FOREVER 21 FRANCE […]
Société F21 E-COMMERCE BV Westbroek 64-66 4822 ZW BREDA (PAYS-BAS)
Société FOREVER 21 INC 3880 N. Mission Road 90031 LOS ANGELES, CALIFORNIE (USA) Toutes prises en la personne de leur représentant légal domicilié ès qualités aux dits sièges. et représentées par Maître Marina COUSTE du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente
assistées de Sarah B. greffier. DÉBATS A l’audience du 05 octobre 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise en disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CELINE, immatriculée au registre du commerce de Paris exerce principalement son activité dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d’articles vestimentaires et de produits de maroquinerie de luxe.
Elle indique que depuis 2008. la direction artistique a été confiée à Madame Phoebe P, laquelle aurait radicalement renouvelé l’esprit de la Maison CELINE autour d’un minimalisme à la fois chic et moderne.
FORE VER 21 est une chaîne de magasins de vêtements et accessoires d’origine américaine présente dans le monde entier.
Les produits commercialisés par FOREVER 21 sont distribués dans le monde et notamment en France, par la société américaine FOREVER 21 Inc. établie en Californie, aux Etats-Unis. Les magasins FOREVER 21 établis en France sont des établissements de la société FOREVER 21 France SAS. Le site Internet marchand www.forever21.com, sur lequel peuvent être achetés, notamment en France, les articles FOREVER 21, est exploité par la société F21 E-Commerce BV.
Ces trois entités seront ci-après désignées « FOREVER 21 ». Le litige porte sur deux sacs pour lesquels la société CÉLINE est titulaire de deux modèles communautaires et trois autres sacs qu’elle commercialise mais sur lesquels elle ne revendique pas de droit de propriété intellectuelle ni au titre des modèles, ni du droit de l’auteur :
- le modèle communautaire portant sur le sac à main LUGGAGE, enregistré le 9 mars 2010, auprès de l’OHMI devenu EUIPO, sous le numéro 001679317-0001 dont la représentation se présente comme suit :
— le modèle communautaire portant sur le sac à main TRAPEZE enregistré le 7 janvier 2011. auprès de l’OHMI devenu EUIPO, sous le numéro 001802513-0001 et dont une des reproductions se présente comme suit :
Des actes de contrefaçon de ces deux modèles déposés sont allégués. Par ailleurs la société CELINE indique commercialiser 3 sacs se présentant comme suit :
— Le sac CABAS commercialisé depuis sa collection printemps-été 2010 :
- Le sac TRIO commercialisé depuis sa collection printemps-été 2010 :
— Le sac LUGGAGE PHANTOM commercialisé depuis sa collection automne – hiver 2011 :
La société CELINE reproche aux sociétés FOREVER 21 la contrefaçon de ses 2 modèles déposés chaque fois par 2 sacs des sociétés FOREVER 21 (soit 4 sacs), avec pour un des sacs une copie également de son sac LUGGAGE PHANTOM. Elle lui reproche également, outre la copie de ses 2 modèles, la copie de ses sacs
« cabas », « trio » et par 2 autres sacs constituant ainsi une concurrence déloyale. La société Céline a fait constater les faits qu’elle reproche par des constats d’achats effectués sur internet et en boutique entre le mois de septembre 2014 et le mois de février 2015. Le 19 février 2015, après avoir été autorisée par une ordonnance présidentielle rendue sur requête, la société Céline faisait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société FOREVER 21 France SAS, sis […]. L’huissier instrumentaire a constaté la vente d’un sac référencé 98608 avec une terminaison 031 pour le coloris taupe. 041 pour le coloris noir et 029 pour le coloris blanc et a procédé à l’achat d’un sac taupe et d’un sac noir pour le prix de 27, 50 euros chacun. Lors des opérations de saisie-contrefaçon les renseignements sur les ventes opérées des sacs litigieux ne concernaient que le seul magasin de la rue de Rivoli et des éléments d’informations complémentaires étaient adressés par courrier officiel entre avocats le 5 mars 2015 sans qu’il soit joint de justificatifs. Par actes des 19 et 30 mars 2015, la société CELfNE a fait assigner les sociétés FOREVER 21 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de dessin et modèle communautaire et en concurrence déloyale pour la commercialisation de six sacs. Par ses dernières écritures en date du 7 mars 2016, la société CELINE sollicite de : Vu le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le règlement communautaire n°6/2002. Vu l’article 1382 du code civil,
- débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes,
-juger qu’en commercialisant les articles référencés 137541, 98608. 102716 et 82697, en quelque couleur que ce soit, les sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E-Commerce BV et FOREVER 21 Inc ont commis au préjudice de la société CÉLINE des actes de contrefaçon des modèles n° 001679317-001 et 001802513-0001;
-juger qu’en commercialisant les articles référencés 137541, 98608, 102716. 82697.49258623 et 99043, en quelque couleur que ce soit, les sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E-Commerce BV et FOREVER 21 Inc ont commis au préjudice de la société CELINE des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
- leur faire interdiction de poursuivre de tels actes et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- leur ordonner de faire procéder, à leurs frais et sous contrôle d’huissier, à la destruction des produits litigieux encore en leurs stocks et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E-Commerce BV et FOREVER 21 Inc à verser à la société CÉLINE la
somme de 561.365 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon, à parfaire en considération des éléments qui pourraient être versés aux débats ;
- condamner in solidum les sociétés FOREVER 21 France SAS. F21 E-Commerce BV et FOREVER 21 Inc à verser à la société CÉLINE la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi, sauf à parfaire ;
- condamner in solidum les sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E-Commerce BV et FOREVER 21 Inc à verser à la société CÉLINE la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, sauf à parfaire ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, avec reproduction des modèles litigieux, dans trois parutions de son choix et ce aux frais des sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E- Commerce BV et FOREVER 21 Inc sans que le coût total de ces publications ne puisse excéder la somme de 20 000 € hors-taxes ;
- ordonner la parution du jugement, en entier ou par extraits, sur le site accessible à l’adresse www.forever21.com en page d’accueil en partie haute et immédiatement accessible sans lien hypertexte, avec reproduction des modèles en cause et ce pendant une durée de 30 jours, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E- Commerce BV et FOREVER 21 Inc à rembourser à la société CÉLINE les frais de constats et de saisie-contrefaçon du 19 février 2015 ; – condamner les sociétés FOREVER 21 France SAS, F21 E-Commerce BV et FOREVER 21 Inc à verser à la société CÉLINE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- se réserver la liquidation des astreintes précitées ;
- ordonner l’exécution provisoire. Par leurs dernières écritures en date du 9 mai 2016, les sociétés FOREVER 21 sollicitent de : Vu les articles 4, 6, 8, 24 et 25 du règlement CE n°6/2002. Vu les articles L.511-2 et suivants du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
- débouter la société CELINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL,
- juger que les modèles communautaires LUGGAGE et TRAPEZE revendiqués par la société CELINE sont dépourvus de caractère individuel et ne peuvent bénéficier de la protection prévue par le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle et le règlement CE n°6/2002,
- prononcer la nullité des modèles communautaires effectués par la société CELINE, respectivement en date du 9 mars 2010 pour le modèle LUGGAGE n°001679317-0001 et le 7 janvier 2011 pour le modèle TRAPEZE n°001802513-0001,
— juger que les sociétés FOREVER 21 n’ont commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre de la société CELINE,
- juger que la société CELINE ne rapporte pas la preuve de faits distincts et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au sens de l’article 1382 du code civil,
- juger que les sociétés FOREVER 21 n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- réduire le quantum des sommes réclamées au titre de la contrefaçon compte tenu du faible nombre d’articles vendus et des éléments de pondération à appliquer tels qu’explicités dans le corps des présentes conclusions,
- dire qu’il n’y a lieu à indemnisation du préjudice au titre de la concurrence déloyale qu’à un euro symbolique en l’absence de justification, EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- condamner la société CELINE à verser aux sociétés la somme de 20.0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CELINE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marina C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 23 juin 2016. MOTIVATION Sur la validité des deux modèles communautaires de sacs L’article 4-1 ° du règlement CE n°6/2002 en date du 12 décembre 2001 prévoit que : « La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». L’article 5 du même règlement précise : « /. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : […] 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
L’article 6 du même règlement précise : « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu 'il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : […] 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. ».
Il existe une présomption de validité qui s’attache aux dessins et modèles communautaires enregistrés par l’OHMI fixée par l’article 85 du Règlement n° 6/2002 dans les termes suivants : «Dans les
procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Toutefois, l’exception de nullité du dessin ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu’une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l’existence d’un droit national antérieur du défendeur au sens de l’article 25, paragraphe 1, point d) ». La charge de la preuve de l’absence de nouveauté ou de caractère individuel, lequel se définit au regard de l’impression d’ensemble perçu par l’utilisateur averti repose donc entièrement sur le défendeur qui doit conclure à la nullité.
Les sociétés FOREVER 21 soutiennent que les deux modèles communautaires de sacs déposés par la société CELINE, LUGGAGE et TRAPEZE, sont dépourvus de caractère individuel car ils reprendraient des caractéristiques déjà connues de l’utilisateur averti, définie comme « une consommatrice de sacs haut de gamme, qui fait attention à tous les détails contribuant à l’élégance et au caractère luxueux du sac en justifiant le prix ». Pour ce faire, elles exposent que les caractéristiques revendiquées sont soit exclusivement fonctionnelles, soit déjà connues par les utilisatrices averties.
Les sociétés FOREVER 21 font état :
- d’un modèle communautaire n°001099220-0001 déposé le 6 mars 2009 qui comporterait « la même forme à fond plat parallélépipédique, les soufflets latéraux, un empiècement en cuir épousant la forme d’une fermeture à glissière permettant l’accès à une poche avant » ;
- d’un modèle français n°094327-0004 déposé le 14 septembre 2009, qui comportait «la forme à fond plat, les soufflets latéraux, et les deux anses fixées sur des empiècements en cuir ».
- d’un modèle français n°094260 déposé le 8 septembre 2009 qui comporterait la même forme à fond plat parallélépipédique, les soufflets latéraux, les deux anses fixées sur des empiècements en cuir, la fermeture à glissière permettant l’accès à une poche avant.
- d’un sac émanant d’un catalogue des trois suisses de la collection automne/hiver 2008-2009, comportant deux anses fixées sur des empiècements en cuir de forme ogivale, la fermeture à glissière permettant F accès à une poche avant, et les soufflets latéraux.
-diverses photographies présentant des sacs avec des soufflets ou oreilles.
Pour autant le tribunal constate que curieusement les sociétés FOREVER 21 n’indiquent pas pour chacun des éléments invoqués si le caractère individuel ainsi contesté l’est par rapport au modèle LUGGAGE ou au modèle TRAPEZE qui pourtant ont une apparence tout à fait différente.
Les modèles invoqués se présentent comme suit :
Le tribunal constate qu’en tout état de cause, ils ne présentent pas d’impression globale identique pour le consommateur averti que les modèles de sacs déposés par la société CELINE et ne sont pas destructeurs de la nouveauté de ces modèles.
Par conséquent, les sociétés FOREVER 21 seront déboutées de leurs demandes en annulation des modèles LUGGAGE et TRAPEZE de la société CELINE.
Sur les actes de contrefaçon reprochés aux sociétés FOREVER 21
L’article 10 du Règlement n° 6/2002 dispose sous le titre « Etendue de la protection » : « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
Sur les faits de contrefaçon allégués du modèle LUGGAGE
La société CELINE a fait procéder le 26 septembre 2014 à un achat par Maître A. Huissier de Justice sur site internet sur le site FOREVER.com d’un sac de FOREVER 21 numéroté n° 137541 reçu suivant constat du 2 octobre 2014, argué de contrefaçon du modèle LUGGAGE par la société CELINE :
Le tribunal constate que le sac n° 137541 ne comporte pas les éléments caractéristiques du modèle LUGGAGE que sont :
- les deux lignes sinusoïdales de direction verticale, placées en miroir, partant du fond du sac et venant mourir sur les côtés latéraux peu avant le bord supérieur du sac, les lignes étant droite,
- les extrémités des pièces de cuir formant les poignées cousues sur des empiècements en cuir de forme ogivale fixées en surépaisseur sur les faces du sac ;
- la fermeture éclair se terminant en boucle et pouvant se clipser sur le coté du sac. Si la contrefaçon ne s’apprécie pas par les différences, le tribunal constate que l’utilisatrice avertie ne pourra que percevoir ces différences essentielles entre ces deux sacs qui leur confèrent une impression visuelle d’ensemble différente. La contrefaçon du modèle CELINE n° 001679317-0001 par le sac n° 137541 de FOREVER 21 ne sera pas retenue.
La société CELINE a également fait procéder à un achat en boutique le 16 février 2015 puis à un achat sur internet les 17 et 19 février 2015 par Huissier de Justice sur site internet d’un sac de FOREVER 21 numéroté n° 98608 argué de contrefaçon du modèle LUGGAGE par la société CELINE. C’est également ce sac référencé n° 98608 qui a été acquis par l’huissier lors de la saisie contrefaçon effectuée le 19 février 2015 :
Les mêmes trois différences essentielles relevées ci dessus s’agissant du sac FOREVER n°l37541 se retrouvent ici. De plus les deux sacs présentent des proportions et des dimensions très différentes conférant aux deux sacs, une forme générale différente. De plus la lanière attachée à la fermeture éclair n’existe pas dans le modèle déposé. Là encore, le tribunal constate une impression visuelle d’ensemble différente qui ne peut tromper l’utilisatrice avertie. La contrefaçon du modèle CELINE n° 001679317-0001 par le sac n° 98608 de FOREVER 21 ne sera pas non plus retenue.
Sur les faits de contrefaçon allégués du modèle TRAPEZE La société CELFNE a fait procéder le 26 septembre 2014 à un achat par Maître A, Huissier de Justice sur site internet sur le site FOREVER.com d’un sac de FOREVER 21 numéroté n° 102716 reçu suivant constat du 2 octobre 2014, argué de contrefaçon du modèle TRAPEZE par la société CELINE :
Le modèle TRAPEZE présente une forme rectangulaire vu de face alors que le sac litigieux n° 102716 vu de face a une forme trapézoïdale avec une base plus grande que le dessus du sac.
Le rabat du sac ne descend pas aussi bas pour le sac nc le sac Céline. 102716 que pour
Et surtout, s’il existe bien deux soufflets « oreilles » dans les deux sacs, les oreilles du sac Céline sont d’une matière totalement différente du reste du sac. Les oreilles donnent un aspect de souplesse chez Céline alors qu’elles sont rigides dans le sac FOREVER n° 102716. D’une manière plus générale l’aspect du sac FOREVER n° 102716 se présente comme un petit cartable de format rigide dont le haut présente une surface plane où s’attache la poignée du sac à l’instar d’un cartable. Le sac CELINE présente en revanche un dessus arrondi. De plus, et cet élément apparaît essentiel dans le modèle déposé, le sac FOREVER n° 102716 est dépourvu de bandoulière simple destinée au « porté épaule ». Or 6 des 7 photos présentant le modèle lors du dépôt montrent de manière visible cette lanière permettant de porter le sac en bandoulière.
La seule présence d’un fermoir carré et doré sur le rabat du sac ne peut suffire à donner à ces deux sacs une impression visuelle globale semblable.
La contrefaçon du modèle CELINE n° 001802513-0001 par le sac n° 102716 de FOREVER 21 ne sera pas retenue. La société CELINE a également fait procéder le 26 septembre 2014 à un achat par Huissier de Justice sur site internet d’un sac de FOREVER 21 numéroté 82697 argué lui aussi de contrefaçon du modèle TRAPEZE :
Tout comme le modèle TRAPEZE, le sac référencé FOREVER 21 numéroté 82697 se présente sous la forme d"un :
- sac à main à fond plat de forme rectangulaire vu de face et trapézoïdale vu de côté, se fermant par un rabat recouvrant la majeure partie de sa face avant,
- le rabat ayant une forme légèrement incurvée et comportant un fermoir métallique,
- se portant soit par une anse simple destinée au « porté main » mais également une bandoulière simple destinée à son « porté épaule »,
- comportant deux soufflets de taille importante dépassant de chaque côté du sac formant ainsi des sortes « d*oreilles ». Contrairement au sac FOREVER 21 numéroté n° 102716. ce sac n’a pas l’aspect d’un petit cartable mais bien celui d’un sac à main avec une surface arrondie sur le dessus avec un double porté « main » ou « épaule ».
Le tribunal constate ainsi que reprenant des caractéristiques essentielles du modèle TRAPEZE, le sac référencé 82697 ne produit pas sur l’utilisateur averti, ci-dessus déjà défini, une impression visuelle globale différente du modèle déposé. Le tribunal note que pour une telle utilisatrice, la seule différence d’aspect du fermoir métallique positionné au même endroit n’est pas de nature à modifier cette impression visuelle d’ensemble.
La contrefaçon du modèle TRAPEZE sera, dès lors, retenue. Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon retenue L’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que : «.Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 10 Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2 ° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.». Les parties s’entendent sur le nombre de 57 sacs FOREVER 21 n° 82697 vendus en boutique en France. En revanche elles sont en désaccord sur le nombre de sacs vendus via le site internet, si la société FOREVER annonce, attestation à l’appui, la vente de 30 sacs la société CELINE considère que ce nombre doit être porté à 57 sacs minimum à l’instar des ventes en boutique. Ainsi la masse contrefaisante se situe à un total de 87 sacs selon FOREVER et de 114 selon CELINE. Le prix du sac contrefait vendu par les défenderesses est de 27.45 euros mais le prix d’achat n’étant pas communiqué il n’est pas possible de connaître la marge réalisée. Le prix du sac authentique CELINE étant de 2 000 euros, il est certain que le taux de report, au vu de la différence de prix de vente est très faible. Au vu de ces éléments, le préjudice commercial subi par la société CELINE sera fixé à la somme de 3 000 euros. Le préjudice d’atteinte à l’image porté au modèle communautaire déposé du fait de la banalisation d’un sac de luxe qui a engendré une dépréciation de ce sac sera fixé à 6 000 euros.
Les sociétés FOREVER seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société CELINE une somme totale de 9 000 euros pour les faits de contrefaçon retenus. Il sera par ailleurs fait droit aux demandes d’interdiction demandées par la société CELINE dans les termes du dispositif. La société CELINE sera déboutée de ses demandes de publication et de destruction, son préjudice ayant été justement indemnisé par les condamnation prononcées. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés FOREVER 21 La société CELINE reproche aux sociétés FOREVER 21 d’avoir volontairement commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant toute une gamme de sacs ne pouvant que prêter à confusion avec les sacs qu’elles commercialise, s’agissant tant des sacs déposés à titre de modèles, tels les sacs LUGGAGE et TRAPEZE que des sacs sur lesquelles elle
ne dispose pas de droit de la propriété intellectuelle tels le sac cabas, le sac trio et le sac LUGGAGE PHANTOM, profitant ainsi indûment de son succès et de ses investissements.
Elle reproche la commercialisation par les sociétés FOREVER 21 de 6 modèles particulièrement proches de ceux de CÉLINE, ne pouvant être attribuée au hasard et traduisant une volonté manifeste de se placer dans le sillage de cette dernière, la société FOREVER 21 ayant de toute évidence cherché à proposer une fausse collection CÉLINE. Sans revendiquer de droits au titre de la propriété intellectuelle, que ce soit au titre du droit d’auteur ou au titre des dessins et modèles, la société CELINE reproche aux sociétés FOREVER 21 d’avoir imité trois de ses sacs comme suit :
- Son sac trio par le sac FOREVER n°99043 :
— Son sac LUGGAGE PHANTOM par le sac FOREVER n°98608 :
— Son sac cabas par le sac FOREVER n°49258623 :
Pour autant, s’agissant des sacs cabas et trio, il n’est pas contesté que ces sacs ne sont pas protégés et que de nombreux créateurs et diffuseurs de sacs ont décidé de proposer à leur clientèles des sacs de ce style pour compléter leur gamme offerte à la vente. Il n’y a pas de faute consistant à proposer de tels produits dans sa gamme, d’autant que les caractéristiques invoquées par la société CELfNE pour conférer une apparente spécificité à son modèle de cabas ou de sac trio sur lequel elle ne détient aucun droit privatif sont usuelles à ce type de sac ou fonctionnelles. Il en est de même s’agissant du sac n° 98 608 qui ferait penser au sac LUGGAGE PHANTOM non protégé, il ne peut être retenu de faute à avoir proposé un sac pouvant reprendre certaines caractéristiques du sac LUGGAGE PHANTOM, mais ne reprenant pas les caractéristiques du sac LUGGAGE, dont LUGGAGE PHANTOM n’est qu’une déclinaison. Il sera sur ce point renvoyé à ce qui a été ci-dessus précisé quant à l’absence de contrefaçon du sac LUGGAGE.
Le seul fait de l’existence d’une lanière tressée attachée à la fermeture éclair qu’ils ont en commun ne saurait suffire à constituer la faute alléguée. Les autres faits allégués relatifs à la copie des modèles des sacs LUGGAGE et TRAPEZE ne diffèrent pas de ceux qui avaient été mis en avant pour la contrefaçon reconnue par le tribunal pour le sac FOREVER 21 numéro 82697. Dès lors, ni l’effet de gamme fautif, ni le parasitisme au préjudice de la société CELINE ne seront retenus à l’encontre des sociétés FOREVER. Sur les autres demandes Les sociétés FOREVER 21 qui succombent partiellement aux demandes présentées par la société CELINE, les faits de contrefaçon étant retenus pour le sac n° 82697 sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande à ce qu’elles soient en outre condamnées in solidum à indemniser pour partie seulement la société CELINE des frais irrépétibles, incluant les frais de constat et de saisie- contrefaçons, qu’elle a dû engager pour la présente procédure et ce à une somme de 2 000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire compatible avec la teneur du jugement. PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Rejette les demandes d’annulations des modèles de la société CELINE enregistrés à l’OHMI devenu EUIPO sous les numéros 001679317-0001 et 001802513-0001, Juge que les sociétés FOREVER 21 Inc.. FOREVER 21 France SAS et F21 E-Commerce BV ont commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°001802513-0001 (sac TRAPEZE), en représentant sur leurs sites, en mettant sur le marché, en offrant à la vente et en vendant le sac litigieux FOREVER 21 n° 82697,
Déboute la société CELINE de ses autres demandes fondées sur la contrefaçon et sur la concurrence déloyale et parasitaire, Condamne in solidum les sociétés FOREVER 21 Inc., FOREVER 21 France SAS et F21 E-Commerce BV à payer à la société CELINE une somme totale de 9 000 euros en réparation de son préjudice pour les faits de contrefaçon retenus,
Fait interdiction aux sociétés FOREVER 21 Inc., FOREVER 21 France SAS et F21 E-Commerce BV de poursuivre la commercialisation des sacs jugés contrefaisants et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée. 15 jours après la signification du jugement.
Se réserve la liquidation de l’astreinte, Déboute la société CELINE de sa demande de publication et de ses autres demandes, Condamne in solidum les sociétés FOREVER 21 Inc., FOREVER 21 France SAS et F21 E-Commerce BV à payer à la société CELINE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constats et de saisie- contrefaçon, Condamne in solidum les sociétés FOREVER 21 Inc., FOREVER 21 France SAS et F21 E-Commerce BV aux dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 15 décembre 2016.
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