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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 15 sept. 2016, n° 15/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05652 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/05652 N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0120
DÉFENDERESSE
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[…]
[…]
représentée par Me Assunta SAPONE de la SELARL SAPONE BLAESI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0404
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
A B, Juge
assistée de C D, greffière
DÉBATS
A l’audience du 22 Juin 2016 tenue en audience publique devant E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 199, M Y X a sollicité son adhésion à la convention collective d’assurance vie à adhésion facultative souscrite par l’association AGORA à laquelle il a adhéré, auprès de la société Prévoir Vie au titre du contrat Prevoiretraite.
Son adhésion a pris effet le 1er octobre 1991. Le contrat prévoyait le versement à terme, en 2015, d’un capital garanti calculé avec un rendement minimum annuel de 4,5% .
Par lettre du 27 août 2013, la société Prévoir Vie-Groupe Prévoir a précisé à M X qui s’en était inquiété, que le montant du capital acquis au mois d’octobre 2013 s’élevait à la somme de 37048,67, sur la base d’un taux d’intérêt garanti de 2,25% l’an .
Le 12 septembre 2013, la société Prévoir Vie -Groupe Prévoir a reçu un courrier de la société GMF au titre de l’assurance protection juridique de M X lui demandant de garantir que le capital en octobre 2015 serait de 45000 euros et non de 42643,49 euros comme indiqué dans le courrier d’août 2013, ce courrier précisant par ailleurs que M X n’avait pas reçu la lettre d’information annuelle du 5 juillet 2004.
Par courrier du 24 septembre 2013, la société Prévoir a répondu à la société GMF, confirmant les termes de son précédent courrier.
Contestant le montant du taux de rendement qui lui était appliqué, M X a, par acte du 2 mars 2015 fait assigner devant ce tribunal la société Prévoir Vie-Groupe Prévoir afin qu’elle soit condamnée à recalculer et de libérer son capital sur la base d’un rendement minimum annuel pérenne de 4,5% majoré de l’intérêt complémentaire issu de la participation aux bénéfices et non pas de 2,25% comme depuis juillet 2004, à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2015, M X réitère ses demandes dans les termes de son assignation en faisant valoir que :
— le 30 juin 2014, il a été informé de ce que le capital retraite qui lui serait versé, serait calculé sur un taux de rendement de son épargne de 2,25% et non plus de 4,5% comme prévu au contrat
— l’assureur a modifié unilatéralement le contrat sans justifier de l’en avoir informé, l’empêchant ainsi de mettre un terme au contrat sans pénalité
— il ne peut se voir imposer cette modification unilatérale du contrat dont l’équilibre a été rompu, l’assureur doit donc être condamné à exécuter le contrat dans les termes souscrits
— l’assureur ne peut tenter d’échapper à ses obligations en arguant d’un courrier d’information alors même qu’il se trouve dans l’incapacité à démontrer le lui avoir adressé
— son action est recevable car par application des dispositions de l’article L 141-6 du code des assurances, l’assureur en sa qualité de mandant répond seul des éventuels manquements, notamment celui du défaut d’information imputable à l’association Agora
— le document qui lui a été remis lors de son adhésion ne contient aucune information quant à la faculté pour l’assureur de modifier les garanties en cours de contrat, notamment les dispositions relatives au taux d’intérêt minimum
— l’assureur par un courrier du 1er juillet 2003 lui a assuré jusqu’au terme de son adhésion un taux d’intérêt de 4,5%
— il n’a jamais reçu la lettre du 5 juillet 2004 à laquelle l’assureur se réfère pour lui opposer la modification du taux d’intérêt, il n’existe aucun avenant .En l’absence de preuve d’une information préalable, les modifications apportées au contrat lui sont inopposables
— il ne commet aucun abus dans son action qui est légitime et justifiée.
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2015, la société Prévoir Vie -Groupe Prévoir conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de M X et subsidiairement au débouté de M X de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Prévoir Vie-Groupe Prévoir soutient que :
— le contrat litigieux est un contrat d’adhésion souscrit par l’association Agora auprès d’elle et M X a adhéré à ce contrat et est devenu membre de l’association Agora .
— les conditions générales stipulent que "Prévoir retraite est une convention collective d’assurance sur la vie à adhésion facultative ouverte au membres de l’association", ce contrat est donc soumis aux dispositions de l’article L 141-4 du code des assurances et ce conformément aux conditions générales reçues par M X qui stipulent que la convention peut être modifiée
— la modification du taux d’intérêt résulte d’une décision de l’association Agora lors de son assemblée générale du 29 juin 2011 pour laquelle en sa qualité d’adhérent il a reçu la lettre des adhérents n° 26
— cette lettre précise que lors de l’assemblée générale de l’association Agora, il a été décidé la possibilité de réviser, à partir de juillet 2004, le taux de base des intérêts en fonction des taux des marchés financiers
— M X n’a pas mis en cause l’association Agora, sa demande est irrecevable
— la modification du contrat a été stipulée et connue dès l’adhésion laquelle emporte acceptation et M X a reçu au moment de son adhésion les informations caractéristiques de ce contrat ; en effet le certificat d’adhésion signé par le demandeur précise que les conditions générales n°856 lui ont été remises
— les conditions générales stipulent expressément que l’adhérent qui n’accepte pas les modifications peut quitter le contrat et transférer les sommes portées sur son compte sur un contrat individuel de son choix
— le demandeur conteste avoir reçu la lettre d’information annuelle de juillet 2004 l’informant du nouveau taux d’intérêt, toutefois cette lettre lui a été adressée à son adresse connue, l’assureur ne pouvant pas deviner sa nouvelle adresse
— M X a été informé dès juin 2001 de la révision du taux devant intervenir à compter du 1er juillet 2004 et il ne conteste pas ne pas avoir reçu la lettre annuelle de 2001
— la demande d’exécution forcée du contrat est mal fondée car le contrat est un contrat de groupe et en tant que tel régi par les dispositions de l’article L 141- 4 du code des assurances lequel dispose que le contrat peut faire l’objet de modifications
— elle n’a commis abus en s’opposant à la demande de M X puisque celle ci est irrecevable et mal fondée .
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière de contrat d’assurance de groupe, l’article L 141-4 du code des assurances impose au souscripteur de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ;
Selon l’article L 141-45 du code des assurances , la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, l’adhérent pouvant dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
L’obligation d’information qui pèse sur le souscripteur, se matérialisant notamment par la remise de la notice établie par l’assureur, a pour effet de rendre opposable à l’adhérent les conditions de la garantie dont il a eu connaissance avant ou au plus tard au moment de l’adhésion .
En l’espèce, le contrat litigieux est soumis aux dispositions sus visées dès lors qu’il s’agit d’une "une convention collective d’assurance sur la vie à adhésion facultative ouverte aux membres de l’association" , soit l’association AGORA à laquelle M X a adhéré .
Aux termes de l’article L 141- 6 du code des assurances, "pour les contrats d’assurance de groupe au sens de l’article L 141-1, autres que …., le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui ci , réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit".
Il en résulte que la société PrevoirVie en sa qualité de mandant, répond des manquements du souscripteur à ses obligations .
Les demandes de M X dirigées contre la société Prevoir Vie sont donc recevables.
Les conditions générales du contrat prévoient un intérêt de base de 4,50% et que "la convention peut être modifiée à la demande de l’association ou de la compagnie . L’association informe les adhérents du contenu des modifications et le cas échéant , de la résiliation .Si ces dernières concernent la gestion technique ou financière, les adhérents ont la possibilité de transférer les sommes portées à leur compte sur un contrat individuel proposé par la compagnie. Ce même transfert leur serait proposé si l’association venait à disparaître pour une quelconque raison ".
Pour être opposable à M X, la clause de modification des conditions financières du contrat doit avoir été portée à la connaissance de M X au plus tard au jour de sa demande d’adhésion, par application des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances. Il importe donc peu qu’elle l’ait été postérieurement et notamment à la date d’établissement du certificat d’adhésion et par des lettres d’information reçues par M X en cours d’exécution du contrat.
La demande d’adhésion de M X au contrat litigieux , en date du 18 septembre 1991, versée aux débats en sa seconde page, porte la mention suivante :
« je certifie que les réponses ci dessus sont complètes et exactes; mon attention a été attirée sur le fait que l’assurance décès serait nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle . Je reconnais avoir reçu un double du présent bulletin comportant au verso une notice d’information résumant les dispositions essentielles de Prévoiretraite et indiquant la faculté de renonciation" .
M X a apposé sa signature immédiatement en dessous de cette mention .
La notice d’information jointe à la demande d’adhésion versée aux débats et présentée comme un "résumé des dispositions essentielles" du contrat précise que " le capital constitutif indiqué au recto est calculé avec le seul intérêt de base. Il s’agit donc d’un minimum garanti(dans la mesure où toutes les cotisations seront payées)". Elle ne contient aucune clause de modification des conditions financières du contrat et ne fait même aucune allusion à l’éventualité d’une telle modification du taux d’intérêt de base présenté comme un minimum garanti .
Preuve n’est donc pas rapportée que la clause insérée dans les conditions générales du contrat afférente à la modification des conditions financières du contrat a été portée à la connaissance de M X au moment de l''adhésion soit le 18 septembre 1991.
Au surplus cette clause telle que rédigée dans les conditions générales, ne précise pas que la modification peut consister en une diminution du taux minimum garanti puisqu’elle ne cantonne à prévoir “la modification de la convention à la demande de l’association … ", formulation qui ne répond pas à une information claire et complète de l’assuré quant à ses droits, persuadé disposer d’un taux minimum garanti.
Cette clause de modification des conditions financières du contrat est donc inopposable à M X. Il en résulte que l’assureur doit verser à M X un taux de rémunération correspondant au taux minimum garanti de 4,5% .
Il est fait droit à la demande de M X tendant à obtenir que la défenderesse calcule à nouveau le capital dû sur la base d’un rendement minimum annuel de 4,5% majoré de l’intérêt complémentaire contractuel et libère le capital ainsi recalculé à M X .
Quelque mal fondée que soit le refus de la défenderesse à satisfaire la demande de M X, il n’est pas démontré par celui ci un préjudice autre que celui d’avoir été contraint de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits et qu’a vocation à réparer l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La défenderesse qui succombe est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive et supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700, qu’il apparaît équitable de fixer à 1500 euros .
L’ancienneté du litige et la nature de la créance justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement , par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
déclare recevables les demandes de M Y X dirigées à l’encontre de la société PREVOIR-Vie Groupe Prévoir
condamne la société PREVOIR-Vie Groupe Prévoir à recalculer et libérer le capital de M Y X sur la base d’un taux annuel de 4,5% majoré de l’intérêt complémentaire contractuel,
condamne la société PREVOIR-Vie Groupe Prévoir à payer à M Y X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne la société PREVOIR-Vie -Groupe Prévoir aux dépens ,
ordonne l’exécution provisoire .
Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
C D E F
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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