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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 30 mars 2017, n° 16/07883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07883 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 16/07883 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2012 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mars 2017 |
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. TUNIS-BOUVINES
[…]
[…]
représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1578
DEFENDEURS
Monsieur X
Madame Y
[…]
[…]
représentés par Me B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #G0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mars 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2012, la SCI TUNIS-BOUVINES a assigné Monsieur Z X et Madame A Y devant ce Tribunal.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le Juge de la Mise a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été rétablie.
Par conclusions d’incident, Monsieur X et Madame Y sollicitent de voir constater la péremption de l’instance, et condamner la SCI TUNIS-BOUVINES aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître B C en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile, qu’aucune des parties n’ayant conclu, une ordonnance de radiation a été rendue le 12 juin 2014; le greffe du tribunal par un bulletin du 24 mai 2016 a informé les parties qu’à la suite du rétablissement de l’affaire, le dossier était renvoyé à l’audience du 22 septembre 2016; le délai de péremption continue de courir malgré la radiation; en l’espèce aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis le placement de l’assignation en juillet 2012; pour que l’instance ne soit pas périmée, il aurait fallu que l’une des parties signifie des conclusions au plus tard en juillet 2014; tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Par conclusions d’incident en réponse, la SCI TUNIS-BOUVINES sollicite le rejet de la demande d’incident, et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle expose qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné
celle-ci, à la demande de l’une des parties; en l’espèce, l’affaire a bien été rétablie par la présente juridiction en mai 2016, sous le n° de RG 16/07883 après avoir été radiée du rôle par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 juin 2014 sous le n° de RG 12/12558; l’ordonnance de radiation précise que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation; en conséquence, le délai de préemption a été interrompu par l’ordonnance de radiation le temps que les parties accomplissent les diligences dont le défaut a entraîné la radiation (conclusions en défense au fond des défendeurs); les défendeurs n’ayant pas conclu au fond, le délai de péremption n’a toujours pas recommencé à courir à ce jour, en application des dispositions de l’article 392 du Code de procédure civile; à titre subsidiaire, les conclusions en reprise d’instance signifiées au mois d’avril 2016 dans l’intérêt de la SCI TUNIS-BOUVINES ont fait courir un nouveau délai de péremption; celle-ci n’est donc pas acquise à ce jour.
L’incident a été examiné à l’audience du 2 mars 2017; la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 771 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance date du 23 juillet 2012. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 12/12558. Les défendeurs ont constitué avocat (constitution signifiée le 28 août 2012).
La radiation de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2014.
Par conclusions reçues le 17 mai 2016, la SCI TUNIS-BOUVINES a sollicité la reprise d’instance, étant précisé qu’après radiation de l’affaire, les conclusions de reprise d’instance signifiées par voie électronique font l’objet d’un accusé de réception transmis à l’envoyeur par le greffe, mais n’apparaissent pas sur RPVA, le dossier étant clos, et faisant l’objet d’un nouvel enrôlement sous un nouveau numéro de RG.
L’affaire a donc été régulièrement rétablie sous le n° RG 16/07883 et renvoyée à la mise en état du 22 septembre 2016 pour conclusions des défendeurs, lesquels ont signifié les présentes conclusions d’incident.
Il apparaît que l’affaire a été initialement appelée à la première audience de mise en état le 20 décembre 2012, puis renvoyée à l’audience de mise en état du 11 avril 2013 pour “conclusions défendeur”, puis à celle du 4 juillet 2013 pour “clôture et fixation”, puis à celle du 17 octobre 2013 pour “négociations en cours”, puis à celle du 16 janvier 2014 pour “dernier renvoi avant radiation”, puis à celle du 6 mars 2014 pour “dernier renvoi avant radiation”, puis enfin à celle du 5 juin 2014 pour “dernier renvoi avant radiation”.
Il sera rappelé que les diligences de l’une quelconque des parties interrompent le délai de péremption. Toutefois, le mot “diligence” doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Les demandes de renvoi fondées sur la recherche d’un règlement transactionnel ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l’article 386 susvisé, et en tout état ce cause, ne constituent pas des diligences procédurales des pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti.
Il s’avère donc que depuis l’acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2012, aucune diligence n’a été effectuée par la demanderesse. L’instance est donc périmée depuis le 23 juillet 2014, étant rappelé qu’une radiation de l’affaire, fût-elle suivie d’une demande de rétablissement, n’exonère pas les parties de leur obligation d’accomplir des diligences pour continuer l’instance initiale.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la péremption d’instance,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la SCI TUNIS-BOUVINES aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 30 Mars 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le :
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