Infirmation partielle 26 novembre 2015
Rejet 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 2 sept. 2014, n° 14/81906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/81906 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/81906 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 septembre 2014 |
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[…]
[…]
représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2119
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
JUGE : Madame A B, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame C D
DÉBATS : à l’audience du 08 Juillet 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X est avocat au Barreau de Montpellier. Un litige l’oppose depuis plusieurs années à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) s’agissant du paiement de ses cotisations.
Estimant que Monsieur X n’avait pas rempli ses obligations, la CNBF a en effet :
— présenté une requête le 3 octobre 2001 devant le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour obtenir la délivrance d’un exécutoire à l’encontre de Monsieur X pour les cotisations dues et les majorations de retard arrêtées à la date du 3 octobre 2001. Le rôle a été rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier le 15 octobre 2001 pour une somme de 24.985 francs,
— présenté une requête le 30 avril 2003 devant le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour obtenir la délivrance d’un exécutoire à l’encontre de Monsieur X pour les cotisations dues et les majorations de retard arrêtées à la date du 30 avril 2003. Le rôle a été rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier le 23 juin 2003 pour une somme de 404,60 euros,
— présenté une requête le 4 septembre 2006 devant le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour obtenir la délivrance d’un exécutoire à l’encontre de Monsieur X pour les cotisations dues et les majorations de retard arrêtées à la date du 4 septembre 2006. Le rôle a été rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier le 2 octobre 2006 pour une somme de 220 euros,
— présenté une requête le 30 mai 2011 devant le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour obtenir la délivrance d’un exécutoire à l’encontre de Monsieur X pour les cotisations dues et les majorations de retard arrêtées à la date du 30 mai 2011. Le rôle a été rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier le 13juillet 2011 pour une somme de 978,61 euros,
Le 17 novembre 2011, la CNBF procédait à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud, au préjudice de Monsieur X, pour une somme totale de 1.305,56 euros sur le fondement de l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 13 juillet 2011.
Estimant que la CNBF ne disposait pas de titre exécutoire, par acte du 2 décembre 2011, Monsieur X l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Beziers en nullité de la saisie-attribution pratiquée.
La CNBF a donné mainlevée de la saisie-attribution le 20 décembre 2011. Monsieur X a toutefois poursuivi son action devant le juge de l’exécution dans le but d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette mesure d’exécution.
Selon jugement du 7 février 2012, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Beziers a :
— jugé Monsieur X recevable à agir,
— constaté l’absence de titre exécutoire de la CNBF,
— dit sans objet les autres moyens du fait de la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamné la CNBF à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros pour saisie-attribution abusive, outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CNBF a interjeté appel de cette décision. Elle a par ailleurs transmis un chèque de 3.870,40 euros à Monsieur X dès le 9 mars 2012, en exécution du jugement du 7 février 2012.
Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013, la Cour d’appel d’Agen a :
— dit que Monsieur X n’a bénéficié d’aucun délai préalable à l’exercice des poursuites,
— confirmé le jugement déféré,
— statuant à nouveau, a condamné la CNBF à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CNBF aux entiers dépens et autorisé Maître Llamas, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que cette décision a été dûment signifiée à la CNBF.
La CNBF a alors adressé un courrier à Monsieur X le 6 mars 2014 dans lequel elle indiquait :
“Nous faisons suite à l’arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la Cour d’appel d’Agen.
La CNBF a décidé de ne pas former de pourvoi contre cette décision afin de ne pas engager de frais supplémentaires.
Nous avons porté en déduction de votre dette les sommes auxquelles la CNBF a été condamnée soit 1.987,49 euros.
Vous restez donc redevable à ce jour d’un montant de 4.566,01 euros suivant relevé joint.
En conséquence, nous vous mettons en demeure par la présente de régulariser votre situation à l’égard de notre organisme sous quinzaine”.
Dans un courrier daté du 10 mars 2014, le conseil de Monsieur X répliquait :
“Je vous rappelle que vous ne détenez aucun titre exécutoire à l’encontre de Maître X. Je vous rappelle que Maître X ne doit rien à la CNBF.
En l’état, je vous remercie d’exécuter l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen, et ce, sous huit jours à réception de la présente. A défaut, j’ai pour mandat d’user de toute voie de droit que je jugerai utile.”
* * *
Le 14 mai 2014, Monsieur Z X a fait délivrer à la CNBF un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 4.774, 01 euros correspondant aux condamnations prononcées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers et la Cour d’appel d’Agen.
Le 26 mai 2014, Monsieur X a également fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC, au préjudice de la CNBF, pour avoir paiement d’une somme de 2.180,68 euros sur le fondement uniquement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 27 novembre 2013. Il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie a été dénoncé à la CNBF dans le délai prévu par l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
* * *
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2014 délivré sur et aux fins d’une précedente assignation en date du 22 mai 2014, la CNBF a fait assigner Monsieur Z X devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— dire nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la CNBF le 14 mai 2014 à la requête de Monsieur X,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2014 entre les mains du CIC, à la requête de Monsieur Z X,
— condamner Monsieur X à rembourser à la CNB la somme de 98 euros au titre des frais bancaires de la saisie-attribution du 26 mai 2014,
— condamner Monsieur X à payer à la CNBF la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive et malicieuse,
— condamner Monsieur X au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 juillet 2014.
Lors de cette audience, la CNBF, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir qu’elle s’est acquittée dès le 9 mars 2012 des condamnations prononcées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers. S’agissant des sommes dues au titre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 27 novembre 2013, la CNBF estime que sa créance est éteinte par l’effet de la compensation de l’article 1234 du Code civil. Elle affirme que Monsieur X est en effet lui-même débiteur vis-à-vis de sa caisse de retraite de cotisations restées impayées au titre des exercices 1999, 2001, 2005, 2010 et 2012. La CNBF souligne ces dettes de cotisation ont été constatées dans des titres exécutoires constitués par les ordonnances du Premier président qui ont rendu exécutoire le rôle des cotisations.Elle ajoute que ces créances ne sont pas prescrites car la prescription a été interrompue par la mise en oeuvre de la procédure d’obtention du titre exécutoire auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier. Pour finir, la CNBF insiste sur la mauvaise foi de Monsieur X en soulignant que ce dernier n’a pas hésité à procéder à des mesures d’exécution abusives, alors qu’il n’ignorait pas que les sommes avaient été réglées. Elle affirme que ces mesures lui ont causé un préjudice certain qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur X, représenté par son avocat, a pour sa part demandé au juge de l’exécution de :
— dire et juger irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 mai 2014 à défaut de justification de l’accomplissement des formalités de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
— subsidiairement, rejetant l’exception de compensation entre la créance certaine, liquide et exigible que Monsieur X a sur la CNBF avec des prétendues créances de cette dernière, débouter la CNBF de toutes ses demandes comme injustes et en tous cas mal fondées,
— condamner la CNBF à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CNBF à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X invoque les termes de l’arrêt du 27 novembre 2013 en soulignant que cette décision constitue un titre exécutoire dont l’existence et le contenu ne sauraient être remis en cause par le juge de l’exécution. Il souligne qu’au contraire, les créances invoquées par la CNBF ne remplissent pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigiblité. Il conteste en effet la nature juridictionnelle des ordonnances du Premier président, en se fondant sur les décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2003 et le7 juin 2006, ainsi que le caractère exécutoire des titres invoqués par la CNBF, faute pour cette dernière d’avoir respecté la procédure prévue par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’en tout état de cause, les créances invoquées par la CNBF sont prescrites. Monsieur X déduit de l’ensemble de ces éléments que la CNBF devra être déboutée de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2014 puis prorogée au 2 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la contestation de la CNBF :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur X reproche à la CNBF de ne pas avoir dénoncé la contestation de la saisie à l’huissier instrumentaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la saisie a été mise en oeuvre par Maître E Y, huissier de justice,
— l’assignation du 10 juin 2014 a été délivrée à Monsieur X à domicile élu à l’étude de Maître Y.
Or, la formalité prévue par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivré à domicile élu, est celui qui a procédé à saisie.
La contestation soulevée par la CNBF apparaît par conséquent recevable.
II Sur les contestations portant sur les mesures d’exécution mises en oeuvre à l’encontre de la CNBF :
Le 14 mai 2014, Monsieur Z X a fait délivrer à la CNBF un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 4.774, 01 euros correspondant aux condamnations prononcées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers et la Cour d’appel d’Agen (et non la Cour d’appel de Montpellier comme le mentionne l’acte à la suite d’une erreur de plume).
Le 26 mai 2014, Monsieur X a également fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC, au préjudice de la CNBF, pour avoir paiement d’une somme de 2.180,68 euros sur le fondement uniquement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 27 novembre 2013.
La CNBF reproche en l’espèce à Monsieur X d’avoir fait procéder à ces mesures d’exécution alors d’une part qu’elle s’est déjà acquittée des causes du jugement du 7 février 2012 et d’autre part qu’elle estime que sa dette au titre de l’arrêt du 27 novembre 2013 est éteinte par l’effet de la compensation.
A/ Sur le paiement des sommes dues au titre du jugement du 7 février 2012 :
Monsieur X reconnaît avoir perçu dès le 9 mars 2012 la somme de 3.870,40 euros au titre des condamnations prononcées par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Béziers le 7 février 2012. Il n’était donc pas fonder à réclamer paiement des causes du jugement du 7 février 2012 dans le commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2014.
B/ Sur la compensation invoquée par la CNBF :
L’article 1234 du Code civil prévoit que les obligations s’éteignent notamment par l’effet de la compensation.
L’article 1291 du Code civil précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l’espèce, la CNBF affirme que sa dette de 1.947,49 euros due au titre de l’arrêt du 27 novembre 2013 a été compensée avec les dettes de Monsieur X au titre des exercices 1999, 2001, 2005, 2010 et 2012. Elle indique que la compensation doit s’opérer de la façon suivante:
Imputation sur les postes « cotisations arriérées » :
— imputation sur arriérés de l’exercice 1999 : 90,55 euros
— imputation sur arriérés de l’exercice 2001 : 305,88 euros
— imputation sur arriérés de l’exercice 2005 : 220 euros
— imputation sur arriérés de l’exercice 2010 : 1.088,61 euros
— imputation sur arriérés de l’exercice 2012 : 7 euros.
Imputation sur les postes « frais de signification » :
— du titre exécutoire du 16 octobre 2001 : 154,97 euros
— du titre exécutoire du 23 juin 2003 : 65,50 euros
— du titre exécutoire du 2 octobre 2006 : 54,98 euros.
La CNBF soutient que ces dettes ont été dûment constatées dans des décisions ayant valeur de titre exécutoire en application de l’article R.723-26 du Code de la sécurité sociale.
Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose :
“Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres excutoires."
L’article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale précise :
« Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur avis du procureur général".
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale énonce :
"Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut notifier la contrainte […]".
Il ressort de la combinaison des articles précités que seul le rôle rendu exécutoire par le premier président constitue le titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 6°du Code des procédures civiles d’exécution, mais pour comporter tous les effets d’un jugement au sens de ce texte il doit avoir été préalablement signifié à l’intéressé conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale par un acte mentionnant la voie de recours ouverte, les modalités d’exercice de l’opposition et la désignation de la juridiction compétente.
Or, la CNBF ne justifie pas avoir respecté ces formalités en l’espèce. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de titres exécutoires à l’encontre de Monsieur X, et sa demande de compensation repose donc uniquement sur un décompte de cotisations qu’elle a établi de façon unilatérale et qui est formellement contesté par le défendeur.
Compte tenu du caractère litigieux des créances invoquées par la CNBF, celles-ci ne peuvent se compenser avec la créance de Monsieur X qui revêt pour sa part un caractère certain puisqu’elle a été fixée par un arrêt de la Cour d’appel d’Agen.
La CNBF ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une compensation ayant produit l’extinction de son obligation, sa demande de mainlevée des mesures d’exécution de ce chef sera rejetée.
C/ Sur le bien fondé des mesures d’exécution mises en oeuvre:
Le 14 mai 2014, Monsieur Z X a fait délivrer à la CNBF un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 4.774, 01 euros se décomposant de la façon suivante :
article 700 JEX TGI BEZIERS 3.000 euros
article 700 CA MONTPELLIER 1.500 euros
frais de signification d’arrêt 81,62 euros
intérêts 21,05 euros
droit de recouvrement 12,29 euros
coût de l’acte 159,05 euros.
Compte tenu du paiement intervenu le 9 mars 2012, il convient de valider le commandement du 14 mai 2014 en le cantonnant à la somme de 1.774,01 euros.
Le 26 mai 2014, Monsieur X a également fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CIC, au préjudice de la CNBF, pour avoir paiement d’une somme de 2.180,68 euros qui se décompose de la manière suivante :
article 700 CA AGEN 1.500 euros
frais de signification d’arrêt 81,62 euros
intérêts 0,29 euros
frais de procédure 159,05 euros
droit de recouvrement 0,47 euros
coût de l’acte 127,37 euros
intérêts pour le mois à venir 0,05 euros
dénonce de saisie-attribution 100,97 euros
certificat de non contestation 52,80 euros
signification de l’acquiescement total 87,77 euros
mainlevée quittance saisie-attribution 69,29 euros
notification de mainlevée au débiteur 1 euro.
La CNBF ne justifie pas s’être acquittée du paiement des frais de signification d’arrêt. Il n’y a donc pas lieu de déduire le coût de cette signification des sommes réclamées. En revanche, il convient de soustraire du montant de la créance la somme de 210,86 euros correspondant au coût du certificat de non contestation, de la signification de l’acquiescement total, de la mainlevée de la saisie et de la notification de mainlevée, ces actes n’ayant pu être effectués en raison de la contestation de la mesure.
Les autres sommes figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas contestées. Il convient donc de valider la saisie-attribution du 26 mai 2014 en la cantonnant à la somme de 1.969,82 euros.
III Sur la demande de dommages et intérêts et de remboursement des frais bancaires :
Au regard de l’issue du litige, il convient de débouter la CNBF de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de remboursement de la somme de 98 euros au titre des frais exposés à l’occasion des mesures d’exécution.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur X n’invoque aucun élément permettant de caractériser suffisamment la faute de la CNBF faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’ester en justice. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V Sur les demandes annexes :
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande par ailleurs de condamner cette dernière à verser la somme de 1.000 euros àMonsieur X au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Déclare recevable la contestation soulevée par la CNBF,
Valide le commandement aux fins de saisie vente pratiqué au préjudice de la CNBF le 14 mai 2014 en le cantonnant à la somme de 1.774,01 euros,
Valide la saisie-attribution du 26 mai 2014 pratiquée entre les mains de la banque CIC au préjudice de la CNBF en la cantonnant à la somme de 1.969,82 euros,
Déboute la CNBF de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de remboursement des frais bancaires,
Déboute Monsieur X Z de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la CNBF à verser à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CNBF aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 02 septembre 2014
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D A B
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