Infirmation partielle 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 24 mai 2017, n° 15/12982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12982 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 15/12982 N° MINUTE : Assignation du : 4 septembre 2015 PAIEMENT C. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0292, Maître Flornce CALLIES de la SELARL BERARD CALLIES & Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
SCP X
[…]
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
S.C.P. D MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES
[…]
[…]
représentés par Maître Pierre LEVEQUE de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Z, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Christine LAGARDE, Vice-Présidente
Madame E F, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 19 avril 2017 tenue en audience publique devant M. Michel Z et Mme E F, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel Z, Président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2015 à la SCP X, Maître A B, Maître C D et la SCP Threard, D, Meresse & associés à la demande de la société Tecmat service ;
Vu les dernières conclusions de la société Tecmat service notifiées par voie électronique le 19 août 2016 ;
Vu les dernières conclusions de la SCP X, Maître A B, Maître C D et la SCP D, Meresse, Y, Bellet & associés notifiées par voie électronique le 5 octobre 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2017 ;
***
La société Tecmat service, spécialisée dans la distribution de matériels de travaux publics et d’extraction pour mines et carrières, a été condamnée, par jugement du 4 septembre 2012 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, signifié le 13 septembre 2012, à régler à la société Sandvik France, constructeur des matériels distribués, la somme de 128.390 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale.
Par déclarations des 19 et 25 septembre 2012, la société Tecmat service a interjeté appel du jugement devant les cours d’appel de Lyon et de Paris avant de se désister, le 24 septembre 2012, de son appel interjeté devant la première.
Par ordonnance du 26 mars 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de l’appel interjeté au motif que l’appelant n’avait signifié ses conclusions à l’intimé que le 11 janvier 2013, soit après l’expiration du délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Par acte du 12 février 2013, la société Tecmat service a à nouveau interjeté appel du jugement, cet appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 28 mai 2013.
La société Tecmat service a déféré cette dernière ordonnance devant la cour d’appel de Paris qui, par arrêt du 18 septembre 2013, a rejeté le déféré entrepris.
Par acte du 4 septembre 2015, la société Tecmat service a fait assigner Maître A B et la SCP X, avocat postulant devant la cour d’appel de Paris, ainsi que Maître C D et la SCP Threard, D, Meresse & associés, avocat plaidant au soutien de ses intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Maître A B, la SCP X, Maître C D et la SCP Threard, D, Meresse & associés à lui verser la somme de 4.785 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de timbre fiscal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— les condamner à lui verser la somme de 4.784€ au titre des honoraires réglés aux avocats en charge de la procédure devant la cour d’appel de Paris, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— les condamner à lui verser la somme de 567.875,46 € au titre de la perte de chance,
— les condamner à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— subsidiairement, les condamner à lui verser les sommes de 4.785 €, au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de timbre fiscal, 4.784 € au titre des honoraires d’avocat, et 40.000 € en réparation du préjudice lié au tracas résultant de l’engagement d’une procédure inutile,
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de distraction.
Au soutien de ses prétentions, la société Tecmat soutient que tant son avocat plaidant que son avocat postulant ont commis un manquement en omettant de signifier à l’intimé ses conclusions d’appel dans le délai légal de 3 mois, ce qui a entraîné la caducité de son appel, des frais exposés inutilement et une perte de chance de voir ses prétentions prospérer en cause d’appel. Elle soutient qu’elle pouvait justifier devant la cour d’appel de l’existence d’un contrat de concession exclusive non écrit depuis 2006 avec la société Extec, devenue Sandvik, ainsi que du fait que la société Sandvik était à l’origine de la résiliation du contrat de concession exclusive et d’une rupture brutale des relations commerciales. Elle fait valoir qu’elle pouvait prétendre à une indemnisation équivalente à un an de la marge brute qu’elle retirait de l’ensemble de son activité de concessionnaire augmentée de la valeur de la reprise du stock, de la valeur résiduelle de la machine acquise en 2008 qu’elle a dû revendre aux enchères en 2010 à un moindre prix, d’une indemnisation autonome au titre de son préjudice lié aux manquements de la société Sandvik et d’une indemnisation des opérations assurées par elle sous garantie et non remboursées. Elle considère que sa perte de chance de voir ses demandes prospérer en appel doit être évaluée à 80%.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCP X, Maître A B, Maître C D et la SCP D, Meresse, Y, Bellet & associés demandent au tribunal de :
— débouter la société Tecmat service de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur verser à chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec faculté de distraction.
Au soutien de leurs prétentions, s’ils ne contestent pas un manquement de la part de Maître A B et la SCP X qui, alors qu’ils avaient reçu les conclusions établies par Maître C D le 19 décembre 2012, ont attendu le 11 janvier 2013 pour les signifier à l’intimé, soutiennent qu’aucune perte de chance n’est établie dès lors que la société demanderesse ne démontre pas qu’elle bénéficiait d’une exclusivité territoriale ou du caractère brutal de la rupture des relations commerciales, comme l’a jugé le tribunal de commerce de Lyon. Ils font en outre valoir que la preuve du paiement des honoraires d’avocat pour les procédures d’appel diligentées, des condamnations au titre de l’article 700 et des timbres fiscaux n’est pas rapportée.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat plaidant :
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à un devoir absolu de conseil, comprenant le devoir d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée, et, à défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Aussi, appartient-il à un avocat de tout mettre en œuvre pour assurer la défense de son client, sauf à devoir réparer la perte de chance résultant de son manquement, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
En l’espèce, il est constant que Maître C D, avocat plaidant de la société demanderesse, a adressé à Maître A B, son postulant, le 19 décembre 2012, des conclusions d’appel dont il précisait qu’elles devaient être signifiées avant le 24 décembre en application de l’article 908 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief à Maître C D d’être à l’origine de la signification tardive desdites conclusions.
La société Tecmat Service lui fait également grief, dans le cadre d’une demande subsidiaire, de lui avoir conseillé d’interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon alors qu’il savait cet appel voué à l’échec. Or, en indiquant à sa cliente, par courrier électronique du 12 septembre 2012, que le raisonnement du tribunal de commerce lui paraît “contestable” et qu'“un appel se justifierait”, et ce en conclusion d’un raisonnement juridique argumenté et cohérent, il ne saurait être considéré que l’avocat a manqué à son devoir de conseil, nonobstant le fait qu’il conteste l’existence d’une perte de chance dans le cadre de la présente instance.
La société Tecmat service sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de l’avocat postulant :
Maître A B et la SCP X ne contestent pas avoir commis un manquement en signifiant les conclusions d’appel de la société Tecmat service après l’écoulement du délai légal.
Il n’en demeure pas moins que pour voir engager leur responsabilité, la société demanderesse doit établir que la perte d’une voie de recours lui a fait perdre de manière certaine et actuelle une éventualité favorable.
A cet égard, pour que la cour d’appel puisse infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 septembre 2012, il revenait à l’appelante de justifier de l’existence d’un contrat non écrit de concession exclusive avec la partie adverse, de l’imputabilité de la rupture des relations commerciales à cette dernière et, enfin, du caractère brutal de cette rupture.
Pour écarter l’existence d’un contrat de concession exclusive, le tribunal de commerce a retenu que la société demanderesse n’expliquait pas valablement son absence de signature du projet de contrat qui lui a été soumis en 2006. Or, force est de constater qu’elle ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, de motifs sérieux qui l’auraient conduite à ne pas signer un contrat dont elle revendique aujourd’hui les effets, pas plus qu’elle ne produit d’éléments nouveaux de nature à établir l’existence d’un contrat non écrit. Il s’ensuit qu’elle n’établit pas valablement qu’elle a perdu une chance de voir constater l’existence d’un contrat de concession exclusive non écrit par la cour d’appel.
En outre, le tribunal de commerce, qui a constaté que le courrier de la société Tecmat Service du 15 avril 2010 était à l’origine de la rupture, n’en a pas moins examiné avec précision si cette rupture n’était pas en réalité la conséquence des agissements de la partie adverse pour évincer la société Tecmat Service du secteur considéré. Il en a justement conclu que, chacune des deux sociétés ayant commis des manquements, la rupture n’était pas imputable à la société Sandvik.
Enfin, bien qu’ayant indiqué que l’origine de la rupture résultait du courrier de la société Tecmat Service du 15 avril 2010, le tribunal de commerce a surabondamment relevé que cette dernière n’avait sollicité aucun préavis et en a justement déduit que la société Sandvik pouvait mettre un terme à la relation sans préavis, sans qu’il puisse lui être reproché le caractère brutal de la rupture.
Faute pour la société Tecmat Service de justifier d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la motivation précise et circonstanciée du jugement du tribunal de commerce de Lyon, il convient de considérer que la perte de chance de voir réformer ce jugement n’est pas valablement démontrée.
S’agissant du préjudice moral invoqué au titre des tracas inutilement générés par la procédure d’appel, il convient de constater que la société Tecmat Service ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence de ce préjudice moral. Il s’ensuit qu’elle devra être déboutée de cette demande indemnitaire.
S’agissant du préjudice invoqué au titre des frais de procédure inutilement exposés du fait de la faute de l’avocat, il y a lieu de constater que la société Tecmat Service démontre avoir été condamnée à verser à la société adverse la somme totale de 4.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les trois décisions de la cour d’appel de Paris ayant prononcé la caducité de l’appel, déclaré irrecevable le second appel interjeté et rejeté le déféré entrepris à l’encontre de l’ordonnance ayant déclaré le second appel irrecevable. Ces condamnations résultant des vaines tentatives entreprises pour réparer les conséquences du manquement de l’avocat, il convient de considérer qu’elles constituent un préjudice réparable.
De même, la société Tecmat Service démontre, par la production de factures sur lesquelles a été apposée la mention “payé” accompagnée d’un numéro de chèque, avoir réglé des honoraires d’avocat à hauteur de 4.784 € au titre de la procédure d’appel diligentée, ainsi qu’un timbre fiscal d’un montant de 185 €. Ces sommes ayant été inutilement exposées en raison du manquement de l’avocat, elles constituent également un préjudice réparable.
En conséquence, Maître A B et la SCP X seront condamnés à verser à la société Tecmat Service la somme totale de 9.569 € en réparation de son préjudice financier.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner Maître A B et la SCP X, partie perdante, aux dépens.
En outre, ils doivent être condamnés à verser à la société Tecmat Service, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 €.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal
— REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— DEBOUTE la société Tecmat Service de ses demandes formées à l’encontre de Maître C D et la SCP D, Meresse, Y, Bellet & associés ;
— CONDAMNE Maître A B et la SCP X à payer à la société Tecmat Service la somme de 9.569 € (neuf mille cinq cent soixante neuf euros) à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Maître A B et la SCP X à payer à la société Tecmat Service la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Maître C D et la SCP D, Meresse, Y, Bellet & associés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Maître A B et la SCP X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 24 mai 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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