Résumé de la juridiction
double quadrillage composé d’un damier en losanges dont les angles sont réunis par deux lignes parallèles
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 12 févr. 2016, n° 14/16676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16676 |
| Publication : | PIBD 2016, 1057, IIIM-790 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1692445 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vêtement / foulard |
| Référence INPI : | M20160357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ S.A.S. INOUI ET COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 février 2016
3e chambre 2e section N° RG : 14/16676
Assignation du 19 novembre 2014
DEMANDERESSE Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, prise en la personne de son Directeur Général et Président du Conseil d’Administration, Monsieur S TOLEDANO […] 75008 PARIS représentée par Maître Claire HERISSAY DUCAMP de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDERESSE S.A.S. INOUI ET COMPAGNIE […] d’Abbeville 80230 SAINT VALERY SUR SOMME représentée par Maître Yves SEXER de la SELEURL CABINET YVES SEXER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0203
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, Faisant de Greffier
DEBATS À l’audience du 07 janvier 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après société CHRISTIAN DIOR) est titulaire de la marque française figurative « Cannage » déposée le 9 septembre 1991 enregistrée sous le numéro 1.692.445 pour désigner divers produits en classe 25 et notamment « tissus et produits textiles, vêtements ». Elle expose que ce signe a une histoire particulière puisqu’en 1953, Monsieur C a détourné le motif canné des assises des chaises de ses salons Haute Couture pour l’utiliser sur le packaging de son parfum L’EAU FRAICHE ; puis avec le lancement en 1995 du sac «LADY
DIOR » le « Cannage » est apposé sur toutes sortes d’articles de maroquinerie et vestimentaires et devient alors le symbole de la Maison DIOR, reproduit en 1997 en dallage de pierres blondes dans la rotonde de la boutique de l’Avenue Montaigne à Paris ainsi que sur les façades de ses boutiques dans le monde entier, de sorte que ce signe figuratif est devenu l’emblème de la Maison DIOR, qu’on retrouve sur des sacs, portefeuilles, téléphones, foulards, lunettes, souliers, articles de parfumerie, poudriers et rouges à lèvres. Indiquant avoir constaté que la société INOUÏ ET COMPAGNIE (ci- après société INOUÏ), commercialisait sur son site Internet www.inouitoosh.com un foulard de marque INOUITOOSH référencé « BENTO » comportant une copie servile de sa marque « Cannage» n° 1.692.445, avoir fait procéder à un constat par huissier dudit site le 7 mai 2014, avoir également eu connaissance que le grand magasin GALERIES LAFAYETTE situé […] présentait à la vente le foulard litigieux et avoir fait procéder à un constat d’achat par huissier le 7 mai 2014, la société CHRISTIAN DIOR, après avoir mis vainement en demeure la société INOUÏ et avoir fait diligenter le 27 octobre 2014 au siège social de la société INOUÏ des opérations de saisie- contrefaçon autorisées par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2014, l’a assignée par acte du 19 novembre 2014 en contrefaçon de sa marque française figurative « Cannage », Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2015, la société CHRISTIAN DIOR, au visa des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, demande en ces termes au tribunal de : •DEBOUTER la société INOUI ET COMPAGNIE de toutes ses demandes, fins et conclusions. * DIRE ET JUGER que l’importation, la détention, l’offre en vente et la vente en France, par la société INOUÏ ET COMPAGNIE des foulards référencés « BENTO » comportant la reproduction servile, quasi-servile ou à tout le moins l’imitation illicite de la marque française « Cannage » n° 1.692.445 de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, constituent la contrefaçon de ladite marque au sens des articles L.713-2. L.713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, * INTERDIRE à la société INOUI ET COMPAGNIE d’importer, d’exporter, d’offrir à la vente et/ou de vendre en France les foulards litigieux et ce, sous astreinte définitive de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. * DIRE ET JUGER que les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande. *ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les foulards jugés contrefaisants et leur confiscation au profit de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et la destruction de tous les foulards
jugés contrefaisants sous contrôle d’huissier et aux frais de la société INOUI ET COMPAGNIE. * CONDAMNER la société INOUI ET COMPAGNIE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de CINQUANTE MILLE euros (50.000 euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de sa marque figurative « Cannage » n°1 .692.445. * CONDAMNER la société INOUI ET COMPAGNIE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de SOIXANTE MILLE CENT DOUZE euros (60.112 euros) en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon subi par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur le territoire français. * ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et aux frais de la défenderesse, à raison de CINQ MILLE euros (5.000 euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. * ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie. * CONDAMNER la défenderesse à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de HUIT MILLE CINQ CENT euros (8.500 euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’au remboursement des frais de constat d’achat et de saisie-contrefaçon. * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 14 septembre 2015, la société INOUI, au visa des articles L. 713-2 et suivants et L. 716-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 1382 du Code civil, demande en ces termes au Tribunal de :
- DEBOUTER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de l’ensemble de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE :
-DEBOUTER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande de condamnation d’INOUI à hauteur de 50.000 euros pour le prétendu préjudice patrimonial qu’elle aurait subi;
-DEBOUTER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande de condamnation d’INOUI à hauteur de 60.112 euros pour le prétendu préjudice commercial qu’elle aurait subi;
- DEBOUTER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande de publication du jugement à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE au paiement de la somme de 2.926,08 euros TTC, sauf à parfaire, à la société INOUI & COMPAGNIE au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial qu’elle lui a causé ;
— CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, au paiement de la somme de 10.000 euros à la société INOUÏ & COMPAGNIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2015.
MOTIFS
Sur la contrefaçon par reproduction La société CHRISTIAN DIOR fait valoir que sa marque « Cannage » est reprise servilement sur l’intégralité du foulard, les représentations de sièges en rotin étant difficilement perceptibles lorsque le foulard est porté ou plié, le consommateur d’attention moyenne ne visualisant que le motif de la marque litigieuse qui est reproduite de manière quasi-servile à savoir une combinaison répétée de deux quadrillages constitués, le premier de deux lignes parallèles séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe, le second d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45° suivant l’axe déterminé par le milieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes, les différences de grosseur des lignes et de proportion étant insignifiantes et imperceptibles pour le consommateur, l’impact visuel procuré par les deux signes étant le même. Elle ajoute qu’elle n’a jamais autorisé une telle reprise qui figure sur des foulards faisant partie des vêtements à savoir des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est déposée, et qui porte ainsi atteinte à la fonction de garantie et/ou de publicité de sa marque, constituant donc une contrefaçon par reproduction. La société INOUÏ soutient de son côté qu’il n’y pas d’identité entre la marque invoquée par la société CHRISTIAN DIOR et le motif de cannage qui constitue le fond de son foulard dont les lignes sont grossières et d’épaisseur différentes contrairement à celles de la marque revendiquée dont les lignes sont nettes et de même épaisseur, outre que les proportions ne sont pas les mêmes, allant du simple au double, comme dans un cannage traditionnel de sorte que cela fait moins ressortir les formes géométriques que dans la marque litigieuse, ces différences créant une perception visuelle distincte. Elle ajoute que le motif principal du foulard INOUÏ est constitué par deux fauteuils en rotin qui sautent aux yeux lorsque le foulard est déplié, le motif de cannage ne constituant qu’un élément décoratif ce qui exclut la reproduction à l’identique.
Sur ce. Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, I’usage ou I’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots
tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans I’enregistrement". Il résulte en outre des textes communautaires et notamment de la directive CE n° 2008/85 du 22 octobre 2008 que la répression des atteintes aux marques doit obéir aux mêmes règles dans tous les États membres, de sorte qu’en raison de l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur lui, le juge français doit interpréter sa loi interne en adéquation avec la jurisprudence communautaire. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, aff 02 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1, a) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies :
- un usage de la marque dans la vie des affaires
- un usage sans le consentement du titulaire de la marque
- un usage pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
- un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, ou l’une de ses autres fonctions (publicité, communication, garantie). La Cour de justice avait déjà précisé dans l’arrêt Arsenal football Club du 12 novembre 2002 que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ». Enfin la contrefaçon par reproduction suppose l’emploi d’un signe identique à une marque c’est à dire, selon la définition qu’en a donné la CJUE dans son arrêt LTJ Diffusion du 20 mars 2003, d’un signe qui reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Sur la comparaison des produits La marque figurative litigieuse est enregistrée pour des vêtements, et le produit argué de contrefaçon est un foulard, qui est bien un vêtement de sorte que les produits en cause sont bien identiques.
Sur la comparaison des signes La marque litigieuse est une marque exclusivement figurative en noir et blanc qui peut se décrire comme la combinaison répétée de deux quadrillages évoquant le cannage d’une chaise dont toutes les lignes sont de même épaisseur, le premier de deux lignes parallèles
séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe, le second d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45° suivant l*axe déterminé par le milieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes. Le foulard argué de contrefaçon comporte également deux quadrillages évoquant un cannage de chaise. Si les premiers quadrillages composés de deux lignes parallèles sont plus espacés étant dans un rapport plutôt de un à trois par rapport à leur entraxe, et si la ligne composant le second quadrillage est légèrement plus épaisse, ces différences sont insignifiantes alors que le second axe recoupe le premier quadrillage à 45°C par le milieu comme dans la marque revendiquée, donnant en conséquence une même impression d’ensemble d’un double quadrillage composé d’un damier en losanges dont les angles sont réunis par deux lignes parallèles. Cette impression n’est pas davantage altérée par le traitement « style batik » du foulard incriminé dont les lignes sont légèrement floutées, le motif conservant son caractère géométrique et évoquant pareillement le paillage d’une chaise, ni par le fait que le foulard comporte d’autres éléments figuratifs tels que des fauteuils en rotin qui ne sont pas visibles lorsque le foulard est plié ou porté et alors qu’en tout état de cause le quadrillage cannage incriminé est présent sur la plus grande partie du foulard, ces différences passant d’autant plus inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen que la marque cannage figurative revendiquée est ancienne en ce qu’elle est déposée depuis 1991, soit près de 25 ans, et qu’elle bénéficie d’une forte notoriété du fait de son intense exploitation sur des produits divers tels que des produits de maroquinerie et notamment les sacs Lady DIOR lancés en 1995, des rouges à lèvres, des foulards ou des bijoux mais aussi sur les façades de 20 boutiques DIOR dans le monde entier comme en justifient les exemples d’exploitation, la revue de presse, la liste et les photos des boutiques versés au dossier. Les signes en présence sont donc identiques au sens des dispositions suvisées.
Sur l’usage à titre de marque et l’atteinte à la Jonction de la marque Cette reproduction de la marque figurative litigieuse sur les foulards BENTO vendus par la société INOUÏ, qui n’est pas un simple élément décoratif mais bien un usage à titre de marque dans la vie des affaires, porte atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque, le consommateur pouvant penser que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a conclu un partenariat avec la société INOUÏ et ce d’autant que les produits sont vendus dans les mêmes grands magasins parisiens. Il suit des développements qui précèdent que la contrefaçon par reproduction est constituée. Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen de la contrefaçon par imitation formé à titre subsidiaire. Sur les mesures réparatrices
La société CHRISTIAN DIOR fait valoir que son préjudice résulte en premier lieu de l’atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque phare « cannage » du fait de la contrefaçon qui provoque une diminution de sa valeur patrimoniale et une perle financière d’autant plus importante que la société a fortement capitalisé sur ce signe massivement exploité au point de constituer un des codes de la maison, de nombreux visuels publicitaires reprenant ce signe emblématique. Elle indique à titre d’exemple qu’en 2006/2007 elle a vendu 30.362 sacs revêtus de la marque '« cannage » pour un chiffre d’affaires de plus de 19 millions d’euros en fiance et plus de 54 millions en Europe. Elle demande sur ce fondement la somme de 50.000 euros. Elle soutient qu’elle subit en outre un préjudice commercial qu’elle évalue d’une part au regard des sommes illicitement perçues par la société INOUÏ à savoir un chiffre d’affaires de 11.817.08 euros pour 434 foulards vendus ainsi que révélés par les opérations de saisie-contrefaçon, d’autre part au titre de son manque à gagner, qu’elle estime sur la base des 534 foulards vendus, du prix de 158.33 euros HT d’un authentique foulard DIOR et d’une marge commerciale habituellement pratiquée dans le domaine du commerce de détail de 47.6%, à une somme arrondie de 48.295 euros soit pour la totalité du préjudice commercial une demande de 60.112 euros. La société INOUÏ oppose que la société CHRISTIAN DIOR ne justifie pas de la valeur patrimoniale de sa marque ni de la baisse de ladite valeur se bornant à fournir des éléments de chiffre d’affaires et de plan média se rapportant aux années 2006/2007 qui ne peuvent justifier du prétendu préjudice. Elle conteste en outre l’évaluation de son bénéfice, la somme de 11.817 euros retenue par la demanderesse constituant son chiffre d’affaires duquel il faut à tout le moins déduire le coût d’acquisition des foulards soit une somme de 3.177 euros. S’agissant des demandes au titre du gain manqué, elle fait observer que le prix de 158.33 euros HT pris en compte par la société CHRISTIAN DIOR n’est pas justifié et que le taux de marge invoqué tiré d’un document de l’INSEE datant de plus de cinq ans pour des enseignes de prêt à porter de moindre gamme n’est pas applicable pour une marque de luxe. Elle ajoute que la société CHRISTIAN DIOR ne justifie pas de la baisse de ses ventes, ni de ce qu’elle proposait en 2014 des foulards reprenant sa marque figurative « cannage », outre qu’il ne peut être affirmé compte tenu de la différence de prix entre les produits que la société INOUÏ a détourné des ventes à son profit.
Sur ce. En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2° le préjudice moral causé à cette dernière
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". En l’espèce, s’agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, il est établi que la contrefaçon de la marque figurative « cannage » emblématique de la société CHRISTIAN DIOR reproduite sur plus de 534 foulards vendus par le société INOUÏ porte atteinte à la valeur patrimoniale de ladite marque en la banalisant, et que la société CHRISTIAN DIOR a donc subi à ce titre une perte qu’il convient, au vu du nombre de foulards et de la notoriété de cette marque, d’évaluer à la somme de 20.000 euros. S’agissant du prétendu manque à gagner, la société CHRISTIAN DIOR, qui se borne à produire une attestation de chiffre d’affaires réalisé en 2006/2007 sur les produits DIOR revêtus de la marque « cannage » sans justifier d’aucun élément permettant d’établir que les foulards portant ladite marque sont toujours commercialisés en 2014 et leur prix, sera déboutée de ses demandes à ce titre. Enfin, les opérations de contrefaçon ayant permis d’établir une masse contrefaisante de 517 foulards vendus par la société INOUÏ pour un chiffre d’affaires de 11.817 euros, dont il convient de déduire les coûts variables d’achat des foulards, il y a lieu d" évaluer à la somme de 7.000 euros le bénéfice réalisé par la société INOUÏ du fait de la contrefaçon et de la condamner en paiement de ce chef. Il sera fait droit en outre aux mesures d’interdiction, de rappel et de destruction ainsi que de publication sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société INOUÏ qui prétend que la présente procédure est abusive réclame l’indemnisation du préjudice commercial résultant de l’interruption de la vente de ses foulards. Cependant la société CHRISTIAN DIOR ayant prospéré dans ses demandes, aucun abus procédural n’est caractérisé. La société INOUÏ sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société INOUÏ, partie perdante, aux dépens.
Il convient en outre de la condamner à verser à la société CHRISTIAN DIOR , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros à laquelle seront rajoutés les frais de constat d’achat et de saisie-contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf en ce qui concerne la mesure de publication. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en commercialisant des foulards référencés BENTO la société INOUÏ ET COMPAGNIE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque figurative n° 1.692.445 dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire ;
En conséquence,
- CONDAMNE la société INOUÏ ET COMPAGNIE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 27.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- FAIT INTERDICTION à la société INOUÏ ET COMPAGNIE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 4 mois ;
-ORDONNE, en tant que de besoin, le rappel des circuits commerciaux de tous les foulards référencés BENTO contrefaisants et leur destruction aux frais de la société INOUÏ ET COMPAGNIE ;
- ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans deux journaux ou revues au choix de la société CHRISTIAN DIOR aux frais de la société INOUÏ ET COMPAGNIE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, une fois la présente décision devenue définitive : « Par décision en date du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société INOUÏ ET COMPAGNIE a commis des actes de contrefaçon de la marque figurative n°1.692.445 dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire, et a condamné la société INOUÏ ET COMPAGNIE à l’indemniser en réparation des préjudices subis de ce fait » ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société INOUÏ ET COMPAGNIE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la société INOUÏ ET COMPAGNIE aux dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/85/CE du 5 septembre 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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