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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 mars 2017, n° 17/50622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50622 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/50622 N° : 5 Assignation du : 2 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2017 par I J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS – #C1895
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS – #C0187
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2017, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Président, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCI LES PLATANES a confié des travaux de Z du bien dont elle est propriétaire sis […] à Paris 75018, à la SARL Y Z, aux termes d’un contrat signé le 9 mars 2016.
Cette dernière, à la fois maître d’oeuvre et entreprise générale, déclarait les travaux achevés en octobre 2016 (soit avec plus d’un mois de retard), la requérante faisant néanmoins constater par huissier, le 6 décembre 2016, que tel n’était pas le cas.
C’est ainsi qu’il était constaté que le chauffage ne fonctionne pas, la douche unique ne fonctionne pas correctement et l’absence d’eau chaude.
La société Y Z s’est reconnue incapable d’effectuer la pose et le raccordement de la chaudière VAILLANT qui a été installée (au lieu de la chaudière SAUNIER DUVAL prévue) de sorte que la requérante a été contrainte de faire appel à une société CELO GAZ pour l’installation d’une chaudière conforme à sa destination pour un coût estimé à 5.410,77 euros.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 2 janvier 2017, la SCI LES PLATANES a fait assigner la SARL Y Z devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de:
— condamner la SARL Y RENOVATIONà lui payer la somme de 5.410,77 euros correspondant à la facture de la société CELO GAZ sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamner la SARL Y Z à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
— désigner un expert judiciaire avec mission telle que décrite au dispositif de l’assignation,
— condamner la SARL Y RENOVATIONà payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le constat d’huissier.
A l’appui de ses prétentions la requérante fait valoir qu’elle établit de façon claire que la SARL Y Z n’a pas satisfait à ses engagements contractuels justifiant en conséquence du bien fondé de ses demandes telles que plus avant exposées.
A l’audience du 23 février 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, après avoir répondu dans des conclusions aux arguments développés en défense, a par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à cette audience, la SARL Y Z demande au juge des référés de :
— débouter la SCI LES PLATANES de l’ensemble de ses demandes au titre de la chaudière,
— condamner la SCI LES PLATANES à lui régler la somme provisionnelle de 7.233 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
S’agissant de la demande de nomination d’un expert judiciaire,
— dire et juger qu’il n’est pas listé les désordres reprochés à Y Z,
— débouter la SCI LES PLATANES de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— ajouter à la mission de l’expert les points énoncés au dispositif de ses écritures,
— condamner la SCI LES PLATANES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions déposées pour un exposé exhaustif des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent il est justifié de ce que la SCI LES PLATANES a confié, suivant contrat signé le 09 mars 2016, la Z de son appartement sis […] à Paris 75018.
Il était indiqué que la SARL Y Z assurerait l’accompagnement du maître d’ouvrage dans les achats, effectuerait les travaux de plomberie et d’électricité et assurerait le suivi du chantier.
Il était en outre prévu que le délai de réalisation des travaux prévu au contrat était de six mois et deux semaines à compter de la signature du présent acte.
Selon courriel adressé par la SARL Y Z le 24 octobre 2016, l’appartement est déclaré habitable, le représentant de ladite société proposant le 26 octobre comme date de réception de chantier.
Aux termes du procès-verbal de constat établi le 6 décembre 2016 par A B, Clerc d’huissier habilité aux constats, il est indiqué, notamment “ J’effectue un test en ouvrant le mitigeur de l’évier en position eau chaude maximum (…)
Après 5 minutes, j’effectue un nouveau test (…) Je constate qu’avant l’ouverture du mitigeur, la chaudière affiche une température de 17° et que petit à petit, la température affichée descend jusqu’à 13°, au bout de trente secondes, l’eau qui s’écoule du mitigeur est froide (…)”
Une expérience identique menée dans la salle de bains aboutit aux mêmes constatations.
S’agissant des relevés de température dans la salle à manger/ salon/ et dans la chambre, passé dix minutes, il est constaté que la température relevée est de 15° dans la chambre et de 16° dans la salle à manger/ salon.
Il est enfin noté que: “ Monsieur X déclare reconnaître et ne pas nier que la chaudière “VAILLANT” ne fonctionne pas tant au niveau de la fourniture d’eau chaude que du chauffage”.
Par ailleurs, le courrier adressé le 18 novembre 2016 par le Service Clients Vaillant, en suite de son intervention, conclut à des “problématiques externes à l’appareil”, le conseiller technique ayant en conséquence préconisé un contrôle de la bonne vacuité de la cheminée ainsi qu’une remise aux normes de l’installation.
La SARL Y Z affirme de son côté que le changement de la chaudière est à l’initiative de la requérante et déclare démontrer, notamment par la production d’un procès-verbal de constat de la SELARL C D & Associés du 03 octobre 2016, que l’installation électrique est entièrement réalisée, l’ensemble des travaux achevé à l’exception de quelques détails et que la chaudière produit de l’eau chaude.
Elle indique que les premiers dysfonctionnements ont été constatés après l’intervention des cuisinistes et notamment suite à la mise en place des placards de cuisine.
Il convient de rappeler que la SCI LES PLATANES n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des développements plus avant et notamment au regard de leur évidente contradiction.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’imputabilité des désordres et la responsabilité en découlant relève du juge du fond, la SCI LES PLATANES dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine des désordres plus avant évoqués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, en ce compris la demande d’extension de mission formulée par la SARL Y Z, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI LES PLATANES le paiement de la provision initiale.
-Sur les demandes de paiement provisionnels:
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Au cas présent et compte tenu des éléments plus avant énoncés, la SCI LES PLATANES n’établi pas, avec l’évidence requise en référé, la responsabilité exclusive de la SARL Y Z dans le dysfonctionnement de la chaudière initiale et la nécessité de procéder à son changement de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de ce chef.
C’est tout autant sans pertinence que la SCI LES PLATANES sollicite une indemnité provisionnelle de 20.000 euros en réparation du préjudice subi dès lors que les responsabilités ne sont à ce jour pas établies et qu’une telle demande suppose l’examen d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité, toutes demandes relevant de la compétence exclusive du juge du fond.
Ce chef de demande sera pareillement rejeté.
-Sur la demande reconventionnelle en paiement des sommes dues
Dès lors qu’il existe une contestation relativement à la prestation de la SARL Y Z, laquelle a justifié de la désignation d’un expert, la SARL Y Z ne saurait se prévaloir, à ce stade et avec la nécessaire évidence requise en référé, du paiement, à titre provisionnel du solde de sa facture de sorte que sa demande formulée de ce chef sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant notamment fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI LES PLATANES.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Y Z de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur E F
[…]
[…]
Tel : 01 48 83 61 01
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués concernant la chaudière et l’installation électrique et affectant le logement litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du logement, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et notamment relativement à d’éventuels travaux supplémentaires ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […] à Paris 75018 et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI LES PLATANES à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 16 mai 2017 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 16 novembre 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties
Disons que les dépens resteront à la charge de la SCI LES PLATANES ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 16 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur F E Consignation : 2500 € par […] le 16 Mai 2017 Rapport à déposer le : 16 Novembre 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
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délivrées le:
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