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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 avr. 2013, n° 13/52767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/52767 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/52767 N°: 1/FF Assignation du : 15 Mars 2013 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 avril 2013 par N O, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de L M, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur C X
CP 80
[…]
représenté par Me Emmanuel DRAI et Me Stéphane DAYAN, avocats au barreau de PARIS – P418 et Me Joël ALQUEZAR et Me Stéphane PAGES, avocats au barreau de PARIS – #A0305
Madame D E épouse X
CP 80
[…]
représentée par Me Emmanuel DRAI et Me Stéphane DAYAN, avocats au barreau de PARIS – P418 et Me Joël ALQUEZAR et Me Stéphane PAGES, avocats au barreau de PARIS – #A0305
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel DRAI et Me Stéphane DAYAN, avocats au barreau de PARIS – P418 et Me Joël ALQUEZAR et Me Stéphane PAGES, avocats au barreau de PARIS – #A0305
DÉFENDEUR
Monsieur J G
[…]
[…]
représenté par Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS – #P0337
DÉBATS
A l’audience du 05 Avril 2013, tenue publiquement, présidée par N O, Première Vice-Présidente, assistée de L M, Greffier.
M. C X, qui avait créé en 1970 avec M. Y le Groupe Sogafric, un conglomérat dont le siège social est situé au Gabon, puis avait cessé ses fonctions exécutives au sein du groupe en 1992, a, le 6 juillet 2005, cédé à ses autres associés sa participation dans l’ensemble des sociétés du Groupe, lequel correspondait alors à 44 sociétés et 950 salariés.
M. X, son épouse, Mme D X, et leur fils, M. F X (ci-après les consorts X) nous ont saisi, dans la perspective d’un procès en responsabilité contre M. G dont ils soutiennent qu’il a joué un rôle pivot dans cette cession et qu’il a usé de manoeuvres dolosives qui ont déterminé une erreur de M. X sur la valeur de ses titres, afin, au dernier état de leurs prétentions formulées lors des débats:
— qu’il soit donné acte à M. G qu’il accepte de produire les référentiels utilisés dans l’application de la formule de prix et les éléments et méthodes retenus pour déterminer la valeur de marché des actifs, et qu’il lui soit enjoint, sous peine d’une astreinte, de produire ces éléments,
— qu’un expert soit désigné, chargé en substance de rechercher les éléments et méthodes retenus par M. G pour déterminer le prix d’évaluation et donner un avis sur la pertinence de ces éléments,
— qu’il soit sursis à statuer pour permettre à M. G d’attraire en la cause les acquéreurs des titres de M. X,
— qu’il soit pris acte qu’ils maintiennent l’intégralité de leur demande initiale à l’encontre de M. G, à savoir qu’il soit ordonné à ce dernier, sous peine d’une astreinte, d’avoir à leur remettre une copie complète d’un organigramme détaillé du groupe Sogafric, son dossier de travail ayant présidé à l’évaluation de ses titres, les comptes consolidés comprenant une annexe, le cas échéant, pour les exercices 2003 à 2005, les comptes annuels de chacune des sociétés et participations du conglomérat Sogafric comprenant une annexe, audités le cas échéant, pour les exercices 2003 à 2005, les liasses fiscales des sociétés et participations du conglomérat Sogafric pour les exercices 2003 à 2005, les statuts des sociétés, les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales pour les exercices 2003 à 2005 et les méthodes de consolidation, les informations relatives aux éventuelles transactions portant sur les titres avec des tiers, une liste des actifs significatifs appartenant aux filiales et pouvant avoir une valeur vénale éloignée de leur valeur comptable, les expertises immobilières éventuellement réalisées et le détail et la justification de l’intégralité des retraitements opérés.
Les consorts X réclament également, chacun, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G répond en substance qu’il est tiers au contrat de cession d’actions, qu’aucun des actes signés dans le cadre de cette opération ne fait référence à ses rapports, que si les parties à cette opération ont souhaité prendre comme base de calcul du prix de cession des titres de M. X le prix fixé par le conseil d’administration Groupe sur la base d’un rapport établi par lui, cela résulte de leur seul choix et de leur seule responsabilité, que c’est dans le strict cadre de la procédure d’évaluation des titres en cas de préemption, telle que définie par le pacte d’actionnaires du 26 novembre 2003, qu’il a été choisi comme expert indépendant, qu’il a accompli avec sérieux et neutralité sa mission, et a présenté un simple rapport d’évaluation, selon la méthodologie figurant dans le pacte d’actionnaires précité, qu’aucun élément n’est ainsi susceptible d’étayer une quelconque action en responsabilité à son encontre, laquelle serait d’ailleurs prescrite, que les requérants n’excipent au demeurant d’aucun fondement juridique, qu’hormis les référentiels utilisés et les éléments et méthodes retenus pour déterminer la valeur de marché des actifs, il n’est pas en mesure de satisfaire à la demande adverse, n’étant pas en possession des documents qui lui sont réclamés, que s’il a en effet eu accès à tous les documents financiers du groupe lui permettant d’établir son rapport, il n’avait vocation, ni à en avoir de copie, ni à les conserver à titre personnel.
En réponse à une question du magistrat lors des débats, M. G a, par la voix de son conseil, indiqué que son dossier de travail se trouvait dans les locaux de la société Deloitte Gabon où il avait rédigé son rapport.
Au terme de ses explications lors des débats, il conclut, à titre principal, au rejet de la demande de production de documents, ou, subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyée pour lui permettre d’appeler en la cause les dirigeants de la société Sogafric dont il soutient qu’eux seuls peuvent communiquer ces documents.
M. G ne s’oppose par ailleurs pas à l’organisation d’une expertise comptable au bon déroulement de laquelle il indique qu’il coopérera.
Il réclame à titre reconventionnel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les requérants fondent leur demande sur l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure du référé probatoire est autorisée lorsqu’il s’agit de solliciter une mesure d’instruction dans l’éventualité d’un litige, c’est à dire avant tout procès, et que le requérant justifie d’un motif légitime, lequel s’apprécie par un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce qu’aucun procès n’oppose présentement les parties, fût-ce devant une instance arbitrale ;
Attendu, s’agissant de l’intérêt probatoire, que M. G ne dénie pas qu’il a évalué les titres du Groupe sur la base d’une formule prévue aux termes d’un pacte d’actionnaires conclu le 26 novembre 2003 ; qu’il soutient en revanche être totalement tiers à l’opération de cession des titres de M. X à ses associés, tandis que les consorts X prétendent que le prix de cette cession, qui s’est avéré de plus de moitié inférieur à sa valeur réelle, a été déterminé par M. G qui avait été choisi par l’ensemble des associés pour procéder à son évaluation sur la base de la formule de détermination prévue à l’article 4 du pacte d’actionnaires ci-avant cité, et exposent que la demande qu’ils porteront éventuellement devant le juge du fond, a trait à l’engagement de la responsabilité de M. G dans l’opération de cession conclue le 6 juillet 2005 ;
Attendu que, nonobstant les dénégations de M. G, les faits allégués par les consorts X présentent un caractère de plausibilité suffisant; qu’ils versent en effet au débat une attestation, conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, de M. A, lequel témoigne qu’il est intervenu, à la demande de M. X, en mai et juin 2005, auprès de M. G “pour lui poser un certain nombre de questions se rapportant à l’évaluation des participations détenues par M. X” et que M. G lui a alors “confirmé être chargé par les parties de cette évaluation…”; qu’également, M. G est intervenu à l’accord de cession en qualité de séquestre; que par ailleurs, deux experts financiers, missionnés par M. X, sont d’avis que la clause de détermination du prix des titres de Sogafric stipulée dans le pacte d’actionnaires n’est pas applicable; qu’ainsi, l’existence de faits de déloyauté commis par M. G à leur détriment, dont les requérants recherchent la preuve, a un lien suffisant et apparemment bien fondé avec l’éventuel litige futur et, fût-elle sérieuse, la contestation opposée par M. G n’est pas un obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile; qu’au surplus, au regard des dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, et à la date du 6 juillet 2005 à laquelle l’acte de cession dont s’agit a été conclu, l’éventuelle action au fond des consorts X n’est pas manifestement prescrite ;
Attendu que les consorts X justifient en conséquence d’un motif légitime d’améliorer leur situation probatoire; qu’il sera en conséquence fait droit, à leurs frais avancés, puisqu’ils requièrent cette mesure, à leur demande d’expertise, destinée en substance à recueillir des éléments d’information sur les éléments retenus et la méthode suivie par M. G pour évaluer les titres du Groupe Sogafric, ce dans les termes de la mission définie dans le dispositif de cette ordonnance; que M. G ne s’est au demeurant pas opposé lors des débats, dans son principe, à cette mesure qui, en accord entre les parties, sera confiée à M. B ;
Attendu, sur la demande de production de pièces, que, d’abord, M. G ne discute pas la demande en ce qu’elle porte sur les référentiels utilisés dans l’application de la formule de prix, ainsi que les éléments et méthodes retenus pour déterminer la valeur de marché des actifs; qu’ensuite, M. G ne caractérise pas un empêchement légitime de produire son dossier de travail par l’affirmation que ce dernier est resté dans les locaux de la société Deloitte Gabon dont il était le dirigeant; qu’il lui appartient, si tel est le cas, d’en reprendre possession et de le communiquer aux consorts X qui le réclament légitimement; qu’enfin, M. G s’oppose à bon droit à la demande de communication des pièces financières et comptables du Groupe, par l’indication, non contredite, que la société Deloitte Gabon, dont il a été le dirigeant jusqu’en 2006, lui a succédé, à compter de l’année 2000, en qualité de commissaire aux comptes du groupe Sogafric, de sorte ainsi qu’il est légitimement empêché de produire ces pièces ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application en l’état de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons que M. G accepte de communiquer à M. C X, Mme D X et M. F X les référentiels utilisés dans l’application de la formule de prix ainsi que les éléments et méthodes retenus pour déterminer la valeur de marché des actifs,
Lui ordonnons, en tant que de besoin, de les produire sans délai, et, passé le délai de quinzaine à compter de la signification de cette ordonnance, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par document, pendant une durée de deux mois,
Enjoignons à M. G de produire sans délai le dossier de travail ayant présidé à l’évaluation des titres, et, passé le délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur H B
[…]
☎ :01.40.54.93.13
avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier de la procédure, et entendu les parties de :
— analyser la clause de prix figurant dans le pacte d’actionnaires conclu le 26 novembre 2003, dire si sa formulation permet de déterminer un prix,
— dire, eu égard aux principes stipulés au pacte d’actionnaires pour la détermination du prix, si des ajustements auraient dû être faits pour aboutir à l’évaluation des titres; dans l’affirmative, en fournir l’analyse,
— se faire expliquer par M. G l’analyse qu’il a suivie et les éventuels ajustements pratiqués pour aboutir à l’évaluation des titres, en particulier s’agissant des référentiels utilisés dans l’application de la formule de prix et des éléments et méthodes retenus pour déterminer les valeurs de marché prises en compte; analyser et donner son avis sur ces explications,
— se faire remettre le dossier de travail de M. G, en analyser les termes, fournir tout commentaire et explication qui lui paraîtront utiles,
— dire, au regard des principes d’évaluation accompagnant la formule de prix stipulés au pacte d’actionnaires, si l’ensemble des éléments pertinents ont été pris en considération par M. G pour déterminer le prix des titres.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ si nécessaire, se rendre sur les lieux ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 15000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 17 Mai 2013 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 novembre 2013, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons M. C X, Mme D X et M. F X du surplus de leurs prétentions,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des requérants.
Fait à Paris le 19 avril 2013
Le Greffier, Le Président,
L M N O
|
Expert : Monsieur H B Consignation : 15000 € par Monsieur C X Madame D E épouse X Monsieur F X le 17 Mai 2013 Rapport à déposer le : 15 Novembre 2013 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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