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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 12 juil. 2017, n° 17/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01365 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble 41 /, EDELWEISS, représenté par son Syndic en exercice la SAS THINOT, BUREAU PAGES, SAPHIR c/ S.A.S. ALAPONT FRANCE, S.C.I., S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 juillet 2017
Président : Monsieur HOAREAU, Premier vice-président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 2 juin 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 4-17/01365 – OPA
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 41/[…]
représenté par son Syndic en exercice la SAS THINOT
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Madame A B
née le […] à […]
[…]
[…]
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. C D
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur H I Y
né le […]
[…]
Madame J K épouse Y
née le […]
[…]
représentés par Maître Monique TOUITOU, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julie SEGOND, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. “CABINET THINOT” Syndic Professionnel de Copropriété
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.B.E.C. Z E L et Conception
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
Par acte d’huissier des 7, 8 et 9 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 41/[…] et les copropriétaires dont les noms sont précisés dans l’entête de la présente ordonnance ont assigné devant la juridiction pour l’audience du 17 mars 2017, la société par actions simplifiée ALAPONT FRANCE à laquelle un ascenseur a été commandé mais n’a pu être installé en raison de l’inadéquation entre les dimensions de la cage d’escalier et cet ascenseur, la société « CABINET THINOT » syndic de la copropriété jusqu’au 30 juin 2017, Monsieur E Z exerçant à l’enseigne SBEC, C d’études chargé d’une L de faisabilité de la découpe de l’escalier de l’immeuble pour l’implantation de l’ascenseur, et la société à responsabilité limitée EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, entreprise chargée de réaliser la cuvette destinée à recevoir l’ascenseur.
La société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, assignée par application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et M. Z, assigné en l’L n’ont pas comparu, ni personne pour eux, tandis que les autres parties se sont fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 2 juin 2017, la société SAPHIR a indiqué qu’elle se désistait de l’instance, désistement auquel les autres parties ne se sont pas opposées. L’affaire a été plaidée puis mise en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2017 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 41/[…] et des copropriétaires :
— Madame A B
— la société civile immobilière EDELWEIS
— la société civile immobilière SAPHIR
— la société à responsabilité limitée C D
— Monsieur H-I Y et son épouse Madame J K aux fins de voir :
Vu les articles 696 et suivants, 700, 808,809 et 145 du code de procédure civile
Vu les articles 1147,1217,1224 du code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965 (articles 18 V, 29-1)
Vu les procès-verbaux d’assemblée générale
Vu les pièces versées aux débats
ORDONNER la consignation par la société ALAPONT de la somme de 21 426,75 € versée à titre d’acompte sur le compte CARPA du Conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ou à la Caisse des Dépôts et Consignations.
ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance; les pièces produites aux débats ; les pièces contractuelles liant les parties ; l’intégralité des pièces relatives au marché (plans, devis, factures, planning des travaux…) les procès-verbaux de réception
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils
— Se rendre sur les lieux et en faire la description
Décrire les désordres ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; de toutes normes applicables contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art
Déterminer l’origine et la cause des désordres responsables de la non installation de l’ascenseur : notamment dire pourquoi il y a une inadéquation entre les dimensions de l’ascenseur fabriqué selon le 2e jeu de plans d’ALAPONT et celles de la cage d’escaliers ;
Rechercher quels plans ont été remis à l’entreprise de maçonnerie pour la création de la cuvette
Rechercher les modalités d’exécution de la cuvette en béton destinée à recevoir l’ascenseur
Dire les incidences sur cette installation et sur l’immeuble de l’absence d’études de sol et de structure,
Déterminer l’origine et la cause des désordres relatifs à l’affaissement des marches des parties communes et du palier et de l’escalier modifié en général du premier étage et dans toutes les parties privatives concernées
— Décrire les travaux effectués
— Dire si ces travaux ont modifié la structure de l’immeuble
— Dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’immeuble, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement l’usage qui peut en être fait et/ou nécessitent des travaux confortatifs
Décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée
Rechercher si ces désordres proviennent soit d’erreurs de conception, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit encore d’une exécution défectueuse ;
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
Donner tous éléments au tribunal permettant d’apprécier les responsabilités ; et tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et/ou non conformités, au préjudice de la copropriété et des copropriétaires ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir tous éléments d’évaluation
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et se rapportant à l’objet de la présente mission et, plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
Répondre techniquement aux dires de parties et faire part de ses pré-conclusions ;
CONDAMNER LE CABINET THINOT, la société ALAPONT FRANCE ; la SBEC Z et la société EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41/43 boulevard Paul Peytral une provision ad litem de 8 000 € ;
ORDONNER toutes les mesures conservatoires nécessaires à la conservation de l’immeuble sur pré-rapport si nécessaire
CONDAMNER LE CABINET THINOT, la société ALAPONT FRANCE ; la SBEC Z et la société EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41/43 boulevard Paul Peytral la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER LE CABINET THINOT, la société ALAPONT FRANCE ; la SBEC Z et la société EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE in solidum aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société ALAPONT FRANCE déposées à l’audience du 19 mai 2017 aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1202 du Code Civil,
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE A titre principal.
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41/[…], et les copropriétaires listés supra sont mal fondés en leur demande tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société ALAPONT France.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société ALAPONT France Subsidiairement,
DONNER ACTE à la société ALAPONT de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de fait et de droit, sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire.
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41/[…], ainsi que les copropriétaires listés supra conserveront à leur charge les honoraires à valoir sur la provision de l’expert en leur qualité de demandeurs à l’expertise judiciaire.
RESERVER les dépens.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION A titre principal,
CONSTATER l’existence de plusieurs contestations sérieuses faisant échec à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41/[…], ainsi que les copropriétaires listés supra, relative à la condamnation de la société ALAPONT à verser la somme de 8.000 euros à titre de provision ;
En conséquence,
REJETER purement et simplement la demande de provision formulée à l’encontre de la société ALAPONT France comme étant mal fondée.
Subsidiaircment,
CONDAMNER in solidum, les sociétés CABINET THINOT, S.B.E.C
E L Conception, et la société EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE a relever et garantir indemne la société ALAPONT France de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre.
SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION A titre principal,
CONSTATER l’absence d’une quelconque faute de la société ALAPON 1 France dans le cadre de l’exécution de son contrat ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que cette question relève de la compétence du juge du fond ;
CONSTATER qu il n’est apporté aucun élément justificatif au soutien des prétendues difficultés financières qui seraient rencontrées de la société ALAPONT France ;
JUGER en outre sérieusement contestables la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 41/[…], relative à la condamnation de la société ALAPONT France à procéder à cette consignation.
En conséquence,
REJETER la demande de consignation formulée par le Syndicat des copropriétaires à l’ encontre de la société ALAPON 1 France comme étant tout à la fois irrecevable et mal fondée ;
Subsidiairement.
DIRE ET JUGER que cette consignation, si par impossible elle devait être ordonnée, ne peut en tout état de cause intervenir, qu’auprès d’un séquestre tiers, à savoir auprès de la caisse des dépôts et consignations ou entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Séquestre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les demandeurs ou tout succombant à verser à la société ALAPONT FRANCE une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de la société CABINET THINOT déposées à l’audience du 31 mai 2017 aux fins de voir :
Vu les articles 145, 696, 700, 808, 809 du Code de Procédure Civile
Vu la Loi du 10 juillet 1965 et ses Décrets d’application
Donner acte à la SCI SAPHIR qu’elle entend se désister de ses demandes.
1.) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
A titre principal:
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société CABINET THINOT
A titre subsidiaire :
Donner acte à la Société CABINET THINOT de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée à son contradictoire.
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41/[…] […], ainsi que les copropriétaires listés en tête des présentes conserveront à leur charge les honoraires à valoir sur la provision de l’expert en leur qualité de demandeurs à l’expertise judiciaire.
2.) SUR LA DEMANDE DE PROVISION
A titre principal:
Constatant l’existence de plusieurs contestations sérieuses taisant échec à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 41/[…] […], rejeter purement et simplement la demande de provision formulée à l’encontre de la Société CABINET THINOT.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la SOCIETE ALAPONT, le C d’L SBEC Z et la société EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE à relever et garantir la Société CABINET THINOT de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre.
3.) EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens (art 696 du du code de procédure civile) ;
Attendu que la société civile SAPHIR a proposé un désistement d’instance auquel les autres parties ne se sont pas opposées ; qu’il y aura lieu de déclarer parfait ce désistement d’instance ;
SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Attendu que les demandeurs entendent obtenir que la somme de 21 426,75 euros qui a été versée à titre d’acompte le 23 décembre 2013 sur un devis de 71 422,50 euros soit versée sur un compte CARPA ou à la Caisse des dépôts et Consignations en faisant valoir qu’il n’est pas certain que l’expertise demandée permette la réalisation de l’ascenseur commandé, qu’il n’est pas certain que la santé financière de la société ALAPONT qui a cédé son parc de maintenance soit assurée dans les années à venir et qu’il importe que cette petite copropriété n’ait pas à devoir faire procéder à une exécution à Paris ou en Espagne si elle devait gagner son procès au fond ;
Attendu que la société ALAPONT FRANCE conteste cette demande en faisant valoir que la question de sa responsabilité contractuelle relève du juge du fond, affirme qu’elle n’est pas confrontée à des difficultés financières et considère que cette demande est infondée ;
Attendu que la somme de 21 426,75 euros a été versée à titre d’acompte ; que la question de la possible résolution du contrat excède la compétence du juge des référés ; que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce comptable à l’appui de leurs craintes en matière de solvabilité de leur co-contractant ; que leur demande de consignation n’apparaît pas justifiée et se heurte à des contestations sérieuses ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Attendu que la société ALAPONT FRANCE fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à obtenir une expertise à son contradictoire en indiquant n’être pas concernée par la phase de conception, consistant en l’L de faisabilité, ni par la phase d’exécution des travaux de maçonnerie afférents à la partie maçonnée de l’ouvrage mais seulement par la phase de livraison et de pose de l’ascenseur ; qu’elle soutient que sa responsabilité ne pouvant être en l’espèce engagée par des erreurs de mesures ou de conception, elle devrait être mise hors de cause ;
Attendu cependant que l’inadéquation entre les dimensions de l’ascenseur et celles de la cage d’escalier ne peut a priori être imputée au seul C d’études ou au maître de l’ouvrage alors qu’il est constant que la société ALAPONT FRANCE a établi une proposition en établissant des plans dont la conformité à l’existant est susceptible d’ engager sa responsabilité, qu’elle a de plus été invitée à une réunion sur site avant le démarrage du chantier le 3 novembre 2014 et qu’en qualité de professionnel elle est tenue à un devoir de conseil ;
Attendu que l’impossibilité d’implanter l’ascenseur commandé et les désordres causés à l’escalier, attestés par le constat d’huissier du 7 mars 2017, démontrent qu’un différend de nature technique oppose les parties, que la société ALAPONT FRANCE est concernée par ce différend et que les demandeurs justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à obtenir une expertise judiciaire à leurs frais avancés ;
SUR LA PROVISION
Attendu que les demandeurs entendent obtenir une provision ad litem en reprochant au syndic de ne pas avoir souscrit d’assurance de protection juridique, ce qui leur imposera de faire face aux frais de la procédure, ni d’assurance dommages ouvrage ; qu’ils soutiennent que le syndic s’est érigé en maître d’œuvre, que la société ALAPONT FRANCE a établi les plans et préconisations sans avoir tenu compte des plans du géomètre et a commandé l’ascenseur malgré l’absence de validation par le maître d’œuvre ; qu’ils considèrent que les manquements des professionnels sont à l’origine de la présente procédure et que l’obligation dont ils se prévalent n’est pas sérieusement contestable, le tribunal ayant la charge de dire dans quelles proportions chacun a participé à la réalisation du dommage mais attendu que le syndic ne peut envisager de souscrire à des assurances que si les copropriétaires le souhaitent, que l’expertise a pour objet de déterminer les responsabilités encourues, que l’enchaînement des diverses diligences des intervenants et la circulation des informations pertinentes restent à établir, qu’il reste à prouver en particulier que l’entreprise de maçonnerie ait été convenablement informée des contraintes que la cuvette construite devait supporter et que le syndic soit devenu maître d’œuvre, que les affirmations des demandeurs ne sont corroborées à ce stade de la procédure par aucun élément de preuve déterminant et qu’il est à tout le moins prématuré de considérer que tous les défendeurs ont participé au dommage et que la question que devra trancher le juge du fond se résume à déterminer la part de responsabilité de chacun d’eux, qu’en définitive la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses et qu’il y aura lieu de la rejeter ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que les demandeurs font valoir que même en présence d’une contestation sérieuse le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent mais que faute de préciser les mesures souhaitées les demandeurs verront leur demande présentée de ce chef rejetée, l’expert pouvant toujours autoriser les travaux nécessaires sans qu’il ne devienne maître d’œuvre et assume un contrôle de bonne fin qui n’est pas compatible avec la mission qui lui a été confiée dans la présente ordonnance ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les demandes des parties présentées de ce chef seront rejetées ;
Attendu que les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs qui ne se sont pas désistés, sauf leur recours devant le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire de plein droit, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance proposé par la société civile immobilière SAPHIR,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur F G, expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence demeurant […], 13008 à Marseille avec mission dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tout document utile et avoir effectué une visite des lieux de :
— Décrire les désordres ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, de toutes normes applicables et des règles de l’art
— Déterminer l’origine et la cause de la non installation de l’ascenseur, notamment dire pourquoi il y a une inadéquation entre les dimensions de l’ascenseur fabriqué selon le 2e jeu de plans de la société ALAPONT FRANCE et celles de la cage d’escaliers ;
— Rechercher quels plans ont été remis à l’entreprise de maçonnerie pour la création de la cuvette,
— Rechercher les modalités d’exécution de la cuvette en béton destinée à recevoir l’ascenseur,
— Dire les incidences sur cette installation, et sur l’immeuble, de l’absence d’études de sol et de structure préalables à la commande de l’ascenseur, en précisant si des installations de ce type sont en général précédées de telles études
— Déterminer l’origine et la cause des désordres relatifs à l’affaissement des marches des parties communes, du palier et de l’escalier modifié et dans toutes les parties privatives concernées
— Décrire les travaux effectués et fournir tous éléments permettant de déterminer si ces travaux ont été réceptionnés et s’ils peuvent faire l’objet d’une réception,
— Dire si ces travaux ont modifié la structure de l’immeuble,
— Dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’immeuble, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement l’usage qui peut en être fait et/ou nécessitent des travaux confortatifs,
— Décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée
— Indiquer si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels et/ou d’une inobservation des règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
— Donner tous éléments au tribunal permettant d’apprécier les responsabilités ; et tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements et/ou non conformités, au préjudice de la copropriété et des copropriétaires ;
— Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis et en fournir tous éléments d’évaluation
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et se rapportant à l’objet de la présente mission et, plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
— En cas d’urgence reconnue, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties parvenus dans le délai qui leur aura été imparti,
Dit que les demandeurs qui ne se sont pas désistés devront consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l expert ;
Dit qu à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l expertise, à la demande d une partie se prévalant d un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine par le service du contrôle des opérations d’expertise,
Dit que si le coût probable de l expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l expert devra à l issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu elles disposent d un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l issu de ce délai,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne et que le rapport de ce sapiteur et ses réponses aux dires des parties seront annexés au rapport d’expertise,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Met les dépens de l’instance à la charge des demandeurs qui ne se sont pas désistés, sauf leur recours devant le juge du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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