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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 14 mai 2018, n° 18/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00186 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1CCC EXPERT + […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 14 MAI 2018
Ordonnance commune à l’ordonnance de référé n°2017/79 du 13 février 2017 – RG N°16/01666
Extension de mission d’expertise
Z Y, A X c\ la S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE, la société ALPHA INSURANCE, Société ELITE INSURANCE, la SARL PELICOT PASCAL, la SA AXA FRANCE IARD, B C, la S.A. AVIVA ASSURANCES
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00186 et RG N° 18/00372
A l’audience publique des référés tenue le 09 Avril 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Brigitte ROYER, Greffière lors des débats et de Madame Gwenaëlle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représenté par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame A X
née le […] à […]
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. GOLFE INGÉNIERIE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
la Société ALPHA INSURANCE, representée par son mandataire la SAS SECURITES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
la Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, assureur dommages-ouvrage selon contrat n°DO-ELI-11301587, prise en la personne de son mandataire, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL), dont le siège social est […]) prise en son établissement sis […], prise en la personne de son representant légal en exercice domicilié es qualité à ladite adresse
Prise en son établissement sis :
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sung Soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE
la Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société HOME CONCEPT, selon contrat n°DEC-ELI-001506, prise en la personne de son mandataire, la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL), dont le siège est […], prise en son établissement sis […] à […], prise en la personne de son representant légal en exercice domicilié es qualité à ladite adresse
Prise en son établissement sis :
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sung Soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE
la SARL PELICOT PASCAL prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur B C
[…]
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
la S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son representant légal en exercice
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Avril 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2018.
***********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 13 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné à la demande de Mme X et M. Y une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert M. Jean-D E avec mission notamment de déterminer l’origine des désordres allégués et les travaux nécessaires pour y mettre un terme au contradictoire de la société ELITE INSURANCE.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, M. Z Y et Mme A X ont fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, la société ELITE INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et la société ELITE INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL HOME CONCEPT aux fins d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres et en condamnation à payer les frais de consignation au titre des frais d’expertise outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL GOLFE INGENIERIE, la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, la société PELICOT PASCAL, la SA AXA FRANCE IARD, M. B C et la SA AVIVA ASSURANCES n’ayant pas été appelés en cause dans le cadre de cette instance, la SA ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED leur a fait délivrer par acte d’huissier en date du 6 mars 2018 une assignation en référé en déclaration d’ordonnances communes notamment celle à venir sur la demande d’extension de mission.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 9 avril 2018 .
M. Y et Mme X sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
La SA ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, s’oppose à la demande de prise en charge des frais de consignation et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite en outre la jonction des deux instances et que les ordonnances soient déclarées communes et opposables aux parties défenderesses.
La SA AXA FRANCE IARD, émet les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Les autres parties régulièrement assignées n’ont pas comparu.
La jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2018.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 331 du code de procédure civileྭ;
Les opérations d’expertise confiées à M. E sont en cours et portent sur des désordres affectant la maison de Mme X et M. Y suite aux travaux confiés à la société HOME CONCEPT.
Il ressort du compte rendu du 22 juin 2017, que l’expert a constaté l’existence de nouveaux désordres à savoir des fissures des dalles de BA13 au dessus de la terrasse , des mouvements de carrelage du receveur de la douche et un défaut d’enrobage des fers à béton.
M. Y et Mme X justifient avoir fait une déclaration de sinistre à leur assureur ELITE INSURANCE le 6 juillet 2017, que ce dernier a reconnu devoir sa garantie pour deux désordres à savoir celui relatif au carrelage du receveur de douche et le défaut d’enrobage et qu’il leur a adressé une proposition de 3215,45 euros pour les deux dommages après application d’une règle proportionnelle de 44%, qu’ils ont refusé.
Par mail du 29 septembre 2017, M. E ne s’est pas opposé à la demande d’extension de mission.
Il y a donc lieu au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert à l’examen des trois nouveaux désordres visés dans la déclaration de sinistre du 6 juillet 2017.
Dans la mesure où la société ELITE INSURANCE n’a pas dénié sa garantie pour deux des désordres, les parties ne s’accordant cependant pas sur le montant de l’indemnisation proposée, elle devra verser la somme de 1000 euros à l’instar de M. Y et Mme X qui devront également verser de leur côté la somme de 1000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
La société ELITE INSURANCE justifie que la société HOME CONCEPT a confié à la société GOLFE INGENIERIE assurée auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE, l’étude et la réalisation des plans directeurs d’exécution pour le rez de jardin, l’étage, la terrasse couverte et le garage ainsi que l’étude et plans de la structure béton armé pour la mise en œuvre des fondations.
Par ailleurs, elle fait état du dysfonctionnement affectant la micro-station d’épuration et des désordres affectant les menuiseries extérieures, objets de l’expertise. Suivant l’ordonnance de référé du 13 février 2017, la société ELITE INSURANCE a été condamnée à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 19 080 euros pour le désordre affectant la micro-station d’épuration correspondante à l’indemnisation proposée.
Il est établi que des études géotechnique et pédo-géologique ont été réalisées par la société PELICOT pour le compte de la société HOME CONCEPT. Enfin, suivant devis du 3 février 2014, le lot menuiseries extérieures a été confié directement à M. C artisan.
Dès lors, la SA ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED a, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL GOLFE INGENIERIE, la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, la société PELICOT PASCAL, la SA AXA FRANCE IARD, M. B C et la SA AVIVA ASSURANCES, l’ordonnance de référé N°2017/79 N°16/01666 expert judiciaire ayant désigné M. E expert judiciaire, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et de dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Les opérations d’expertise se dérouleront en conséquence au contradictoire de l’ensemble des parties, notamment s’agissant des extensions de mission ordonnées.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SA ELITE INSURANCE devra consigner une somme supplémentaire de 1500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 18/00372 avec l’instance enrôlée sous le numéro 18/00186 sous ce dernier numéroྭ;
Donnons acte à la SA ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réservesྭ;
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres visés dans la déclaration de sinistre du 6 juillet 2017 effectuée par M. Z Y et Mme A X, suivant les mêmes chefs de mission que l’ordonnance du 13 février 2017ྭ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL GOLFE INGENIERIE, la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, la société PELICOT PASCAL, la SA AXA FRANCE IARD, M. B C et la SA AVIVA ASSURANCES, l’ordonnance de référé N°2017/79 du 13 février 2017 – RG N°16/01666 expert judiciaire ayant désigné M. E expert judiciaire,
Disons que les opérations d’expertise et les extensions de mission confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par la présente procédureྭ;
Ordonnons à M. Z Y et Mme A X de consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisiྭ;
Ordonnons à la SA ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED de consigner entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisiྭ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civileྭ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandesྭ;
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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