Confirmation 26 octobre 2007
Infirmation partielle 22 octobre 2010
Résumé de la juridiction
Le caractère trompeur de la marque s’apprécie uniquement en fonction du signe déposé, la campagne publicitaire, évoquant l’univers grec, dont les marques litigieuses ont pu faire l’objet n’est pas un élément d’appréciation de leur validité. En matière de dégénérescence, il y a lieu de tenir compte de l’exploitation qui a été faite de la marque afin de rechercher si l’usage de celle-ci est de nature à tromper le consommateur sur les qualités des produits qu’elle identifie. En l’espèce les règles communautaires sur l’emploi de la dénomination Feta ont été respectées et aucun élément n’est de nature à établir que la société poursuivie a continué à associer sa marque Salakis à la Feta au-delà de la période transitoire. La demande en interdiction d’usage du mot Salakis pour tout produit laitier avec une combinaison de couleurs doit être rejetée, le demandeur à l’action, fût-il grec, ne pouvant s’approprier ces couleurs. Elle doit également être rejetée en ce qu’elle porte sur l’évocation de la Grèce dès lors qu’il n’est pas justifié d’une exploitation fautive de l’univers hellène susceptible de faire croire à une fabrication grecque des produits de la société poursuivie. S’il est possible de varier la présentation des produits, la mise sur le marché de produits nouveaux, à raison de la modification apportée à leur composition et à leur mode de fabrication, constitue un acte de concurrence déloyale car elle procure un avantage tenant à l’emploi de la dénomination Feta que la loi n’autorisait pas.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 févr. 2009, n° 05/15933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/15933 |
| Publication : | PIBD 2009, 895, IIIM-1031 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SALAKIS FETA BREBIS ; SALAKIS, LA FETA AU BON LAIT DE BREBIS ; FETA BREBIS ; SALAKIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95595654 ; 96634862 ; 96629864 ; 96634860 ; 95593170 ; 95563232 ; 95593907 ; 95595621 ; 1319098 ; 95595653 ; 95593678 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20090128 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 05/15933 JUGEMENT rendu le 17 Février 2009
DEMANDERESSES S.A. OK, intervenante volontaire, venant aux droits de la société LR GASTRONOMIE Avenue de la Gare 13560 SENAS S.A.S LR GASTRONOMIE Avenue de la Gare 13560 SENAS Société S.H.M HELLAS ALIMENTATION EMBALLAGE Zone industrielle de Volos 38110 VOLOS GRECE représentées par Me Michèle JAUDEL – NOVE 7, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 16 DEFENDERESSE S.A.S LA SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT […] 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON représentée par Me Pierre DEPREZ – SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie-Claude H. Vice-Présidente Anne CHAPLY, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 19 Janvier 2009, tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 21 octobre 2005, la société française LR gastronomie et la société grecque Hellas alimentation emballage ont fait assigner la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort dite la Société des caves, devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale en ne respectant pas les dispositions à la suite de l’attribution au fromage Fêta de la qualité d’appellation d’origine approuvée (AOP) par un règlement communautaire du 14 octobre 2002. Dans les dernières écritures du 12 décembre 2007, la société OK déclare qu’elle vient aux droits de la société LR gastronomie car celle-ci lui a cédé ses droits litigieux dans le cadre de la présente affaire, le 11 juillet 2007. Dans l’hypothèse où cette cession ne serait pas reconnue opposable à la défenderesse, la société LR gastronomie entend maintenir les demandes qu’elle a initialement présentées. Les demanderesses ajoutent qu’elles ont intérêt à agir car la société LR gastronomie distribue en France, auprès des grandes et moyennes surfaces, de la Fêta Dionis produite par la société Hellas. Les demanderesses font ensuite valoir que :
- les marques Salakis de la société des caves comportant la dénomination Fêta sont déceptives car associées à des emballages et des publicités évoquant la Grèce, elles trompent le consommateur sur l’origine des produits et leur composition,
- la commercialisation des produits par la Société des caves sous la dénomination Fêta est constitutive d’une tromperie, dès lors que ces produits ne remplissent pas les conditions d’indication d’origine et d’ancienneté, leur permettant de bénéficier du régime transitoire mis en place après la création de l’AOP Fêta,
- la stratégie de la Société des caves ayant consisté à associer durablement dans l’esprit du consommateur Fêta et Salakis grâce à des moyens publicitaires très importants ainsi qu’un développement et une diversification de sa gamme de produits qui lui a permis d’occuper les linéaires au détriment de la véritable Feta,constituent des actes de concurrence déloyale. Aussi, elles demandent :
- l’annulation des marques de la société Ddes Caves pour déceptivité sur le fondement de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement leur déchéance sur le fondement de l’article L714-6 b,
- la désignation d’un expert chargé d’évaluer leur préjudice,
- l’allocation d’une provision de 7 136 775 € au bénéfice de la société OK ou de la société LR gastronomie,
- l’interdiction sous astreinte de poursuivre les agissements déloyaux,
- la publication de la décision judiciaire, le tout avec exécution provisoire.
Enfin, elles sollicitent une indemnité de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 12 mars 2008, la Société des caves soulève l’irrecevabilité des demandes de la société OK pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et invoque la règle « nul ne plaide par procureur » alors que la société holding OK n’a aucun intérêt personnel à l’action. Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes qui seraient maintenues par la société LR gastronomie qui déclare elle-même ne plus avoir d’intérêt à agir. Enfin, elle déclare que la société LR gastronomie n’a pas justifié commercialiser des fromages dénommés Fêta et la société Hellas n’a pas justifié être producteur de Fêta commercialisée en France, au moment de l’introduction de la demande en justice. Sur le fond, la Société des caves répond qu’elle a respecté les dispositions du régime transitoire applicable jusqu’au 16 octobre 2007 et que notamment elle n’a pas mis sur le marché de nouveaux produits mais a seulement diversifié les présentations de son fromage frais, tout en en indiquant clairement l’origine française. Subsidiairement, elle demande que la Cour de justice des communautés européennes soit saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 13 du règlement 2081/92 prévoyant la possibilité d’un régime transitoire. La Société des caves conteste également le caractère déloyal d’une stratégie commerciale consistant à assurer l’identification de ses produits par la marque Salakis et à diversifier son offre. S’agissant de ses marques, la Société des caves déclare que les marques ne comportant que le terme Salakis ne sont pas trompeuses et elle s’oppose donc aux demandes d’annulation et de déchéance formées à leur encontre. Elle ajoute qu’elle ne possède plus de marque comprenant la dénomination Fêta de telle sorte que les demandes en nullité ou déchéance les concernant sont devenues sans objet. Elle soutient, au surplus, que ces marques, valables au moment de leur dépôt, pouvaient continuer à être utilisées pendant la période transitoire et elle conteste l’existence de toute fraude. Elle fait valoir que la communication autour des produits ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère trompeur ou non de la marque et qu’en toutes hypothèses, la communication sur les produits et leur emballage n’ont pas créé de confusion avec des produits d’origine grecque. Enfin, la Société des caves conclut à l’absence de préjudice indemnisable et s’oppose à la demande d’expertise ainsi qu’à la demande de cessation de la commercialisation des produits absents du marché au 24 juillet 1987. La défenderesse sollicite la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes : 1/ formées par les sociétés LR gastronomie puis OK : II ressort de la pièce 43 comprenant notamment des factures de la société LR gastronomie datées de 2004 que celle-ci commercialisait de la Fêta grecque ou de la Fêta Dionis auprès de sociétés françaises antérieurement à l’assignation en justice. Elle disposait donc d’un intérêt à agir lors de l’introduction de l’instance. La société OK détenait une partie du capital de la société LR gastronomie
Dans le cadre du rachat de cette société par la société Italfinand en 2007, la société OK a acquis les droits litigieux, faisant l’objet de la présente action, car la société Italfinand n’entendait pas assumer les charges et risques du procès. Selon un attestation délivrée par la société Italfinand, cette cession de droits litigieux a été consentie à titre gratuit par la société LR gastronomie car elle avait déjà été prise en considération dans la détermination du prix de cession des actions de la société LR gastronomie. Elle a fait l’objet d’une signification à la Société des caves le 21 août 2007. Cette cession de droits litigieux qui, aux termes de l’article l’article 1699 du Code civil peut être gratuite, donne qualité à agir à la société OK. Par ailleurs, l’enrichissement éventuel qu’elle est susceptible de produire au profit de la société OK suffit à caractériser son intérêt à agir. Aussi, les demandes désormais formées au nom de la société OK doivent être déclarées recevables et la société LR Gastronomie sera mise hors de cause. 2/ formées par la société SHM Hellas alimentation emballage: La société Hellas verse aux débats, outre l’attestation de son enregistrement par les services vétérinaires, la validation le 22 janvier 2004 par la direction du développement agricole, de ses emballages pour la Fêta appellation d’origine protégée (pièce 37). Il ressort, en outre, d’une attestation qu’elle a établie en 2004 antérieurement à la présente procédure qu’elle avait pour distributeur la société LR gastronomie laquelle a suffisamment justifié qu’elle commercialisait de la Fêta sur le marché français, ce dès 2004. Il y a donc lieu d’admettre que la société Hellas disposait d’un intérêt à agir à la date de l’assignation en justice. Ses demandes seront donc également déclarées recevables. Sur la validité des marques de la Société des caves : Les demanderesses reprochent à la Société des caves d’avoir développé une campagne de communication autour de sa marque Salakis ayant pour objet de faire croire que ses produits sont de la Fêta grecque. Elles invoquent ainsi le slogan publicitaire apparu en 1995 « Salakis la Fêta au bon de lait de brebis », les publicités évoquant l’univers grec (Pénélope, vêtements grecs, Sirtaki ) le dépôt de deux marques semi-figuratives Salakis et Salakis Fêta brebis avec un emballage des produits qui par leurs couleurs et leurs graphismes sont également évocateurs de la Grèce. La Société des caves était titulaire de onze marques dont huit comportaient le mot Fêta La Société des caves justifie de ce que ses droits sur quatre des marques sont expirées faute d’avoir été renouvelées :
- la marque semi-figurative Salakis Fêta brebis n° 95 595 654 déposée le 20 octobre 1995,
- la marque semi figurative Salakis Fêta brebis n° 96 634 862 déposée le 16 juillet 1996,
— la marque semi-figurative Salakis Fêta brebis n° 96 629 864 déposée le 13 juin 1996,
- la marque semi-figurative Salakis Fêta brebis n° 96 634 860 déposée le 16 juillet 1996, Elle justifie également qu’elle a effectué des demandes de retrait enregistrées par l’Inpi en févier 2008, pour quatre autres:
- la marque verbale La Fêta Salakis au bon lait de brebis n° 95 593 170 renouvelée le 27 septembre 2005,
- la marque semi-figurative Fêta brebis n° 95 563 232 renouvelée leler mars 2005,
- la marque semi-figurative Salakis Fêta brebis n° 95 593 907 renouvelée le 6 octobre 2005,
- la marque semi-figurative Salakis Fêta brebis n° 95 595 621 renouvelée le 11 octobre 2005. Les demandes d’annulation ou de déchéance les concernant sont donc sans objet Restent les marques :
- verbale Salakis n° 1 319 098 déposée le 25 juillet 1985,
- semi-figurative Salakis n° 95 595 653 déposée le 2 novembre 1995, reproduisant la dénomination Salakis inscrite en caractères Goudy bold italic blancs sur un fond bleu pantone
- semi-figurative Salakis n° 95 593 678 représentant la dénomination Salakis écrite en police de caractères Goudy bold italic; Selon l’article L711-3 du Code propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque, un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Le caractère trompeur de la marque s’apprécie en tenant compte uniquement du signe déposé et il n’y a donc pas lieu de s’attacher à la campagne publicitaire dont elle a pu faire l’objet. De la même façon, l’emballage des produits n’est pas un élément d’appréciation de la validité de la marque verbale ou semi-figurative, distincte de ce dernier. Ainsi, la relation créée entre la Grèce et la dénomination Salakis à raison de sa dernière syllabe, résulte essentiellement de la campagne publicitaire qui a proposé une prononciation particulière qui n’est pas inhérente à l’orthographe du mot. Par ailleurs, l’emploi des couleurs bleu et blanc ne suffit pas à créer une association automatique dans l’esprit du consommateur entre le fromage de la Société des caves et la Grèce. Ces couleurs figurent sur les emballages actuels pour représenter la mer, le ciel, la brebis et le fromage frais, ce qui démontre qu’elles ne peuvent exclusivement être considérées comme un symbole de la Grèce. Enfin, les caractères d’imprimerie utilisés ne sont pas eux-mêmes évocateurs de l’alphabet grec. Ainsi il n’apparaît pas que les marques Salakis de la Société des caves soient de nature à tromper le consommateur sur l’origine des produits qu’elles identifient et il n’y a donc pas lieu de prononcer leur nullité à raison de leur caractère déceptif. Les demanderesses à titre subsidiaire sollicitent que la Société des caves soit déchue de ses droits sur ses marques en application de l’article L714-6 b.
Aux termes de cet article, la déchéance est encourue lorsque du fait du titulaire de la marque, celle-ci est devenue propre à induire en erreur le consommateur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit. Dans le cadre de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte de l’exploitation qui a été faite de la marque afin de rechercher si l’usage de celle-ci est de nature à tromper le consommateur sur les qualités des produits qu’elle identifie. Il convient tout d’abord de retenir que jusqu’en 2007, la Société des caves pouvait bénéficier du régime transitoire et continuer à utiliser le terme Fêta pour désigner ses produits. Ainsi l’association des termes Salakis et Fêta jusqu’en octobre 2007 était légale et ne pouvait donc pas être considérée comme trompeuse. Il n’est versé aux débats aucun élément de nature à établir que la Société des caves a continué à associer sa marque Salakis à la Fêta, passé la période transitoire. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la marque Salakis est de nature à tromper le consommateur sur la qualité du fromage qu’elle désigne dès lors que les règles sur l’emploi de la dénomination Fêta ont été respectées. Le slogan publicitaire « La Fêta Salakis au bon lait de brebis » avec une prononciation particulière des lettres is présentes dans la marque Salakis et dans le mot brebis, avait pour objet d’évoquer l’univers hellène en attribuant à ces termes une consonance grecque. Par ailleurs, un article paru dans le magazine Capital du mois de novembre 2006 (pièce 31) relève que « les pubs exploitent depuis longtemps le thème antique pour faire croire que Salakis est un fromage grec ». Néanmoins, il y a lieu de relever que les demanderesses ne versent aux débats aucune publicité ou emballage des produits Salakis évoquant la Grèce, les images associées au fromage étant seulement évocatrices de paysages méditerranéens. Au surplus, même s’il résulte du magazine Capital qu’à une époque, la Société des caves a développé une campagne publicitaire évoquant la Grèce, cette unique pièce soumise à l’appréciation du tribunal, ne peut suffire à établir que la publicité avait pour objet et pour résultat de faire croire au consommateur que le fromage vendu sous la marque Salakis était effectivement fabriqué en Grèce. Cette publicité pouvait uniquement évoquer le fait que ce fromage était d’origine grecque et l’évocation de ce pays ne présentait donc pas de caractère trompeur. Ainsi, il n’est pas démontré que l’usage qui a été effectué de la marque Salakis a été de nature à induire le consommateur en erreur et la demande de déchéance sera donc écartée. Les demanderesses sollicitent également que soit fait interdiction à la Société des caves d’utiliser le terme Salakis pour quelque produit laitier que ce soit dans une combinaison utilisant les couleurs bleue et blanche, avec ou sous (sic) adjonction de référence directe ou implicite à la Grèce. Cette demande relative aux couleurs sera rejetée car les demanderesses, fussent-elles grecques pour l’une d’entre elle, ne peuvent s’approprier ces couleurs. Elle sera également rejetée en ce qu’elle porte sur l’évocation de la Grèce dès lors qu’il n’est pas justifié d’une exploitation fautive de l’univers hellène susceptible de faire croire aune fabrication grecque des produits de la Société des caves.
Sur le respect par la Société des caves des dispositions transitoires: Le 14 octobre 2002, le règlement européen 829/2002 a inscrit la Fêta dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu’appellation d’origine protégée. Selon le cahier des charges, cette dénomination désigne uniquement des fromages fabriqués sur le territoire national grec et sur l’île de Lesbos à partir de lait de brebis et de chèvre. Néanmoins en application de l’article 13 du règlement européen du 14 juillet 1992 relatif à la protection des AOP, la dénomination Fêta peut continuer à être utilisée en France pour des produits ne correspondant pas à la dénomination enregistrée jusqu’au 16 octobre 2007 à condition que :
- les produits aient été commercialisés légalement sous cette dénomination durant au moins cinq ans avant le 24 juillet 1992,
- les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue la dénomination pendant la période visée au premier tiret,
- l’étiquetage fasse clairement apparaître l’origine véritable du produit. Les demanderesses reprochent à la Société des caves d’avoir introduit sur le marché de nouveaux produits dénommés Fêta pendant la durée de la période transitoire alors qu’elle ne pouvait utiliser cette dénomination que pour les produits qu’elle fabriquait et commercialisait déjà, de façon continue,entre juillet 1987 et juillet 1992. Elles déclarent ainsi qu’au 24 juillet 1987, la Société des caves commercialisait uniquement :
- la Fêta Salakis 100% lait de brebis spécial salade,
- la Fêta Valbreso fromage blanc en saumure 100% lait de brebis, et qu’elle a commencé la commercialisation de :
- Apérikis et Minidés en 2001
- la barquette Salakis léger en 2002 ,
- Salakis Fêta brebis préparation pour salade méditerranéenne et Salakis Fêta brebis aux herbes de Provence, en 2004,
- Salakis Fêta chèvre en 2004. Les demanderesses font valoir qu’il s’agit de produits nouveaux non substituables, répartis sur des linéaires différents et créant une segmentation du marché. Elles ajoutent que ces nouveaux produits correspondent à des recettes différentes notamment pour le fromage allégé, la Salakis Fêta brebis aux herbes de Provence et la Salakis Fêta chèvre. La Société des caves répond qu’il ne s’agit pas de nouveaux produits mais de présentations différentes du même fromage. Elle précise que pour le fromage allégé, elle n’utilise pas la dénomination Fêta et qu’elle a cessé la production du Salakis Chèvre. Un produit alimentaire se définit par sa composition et son mode de fabrication qui déterminent les qualités gustatives recherchées par la consommateur. La Société des caves expose ainsi que le fromage qu’elle fabrique et commercialise, est un formage de brebis de race Lacaune en provenance du rayon géographique Roquefort, réceptionné par l’atelier de fabrication Fêta de l’usine de Massegros où le lait est pasteurisé, stocké, réchauffé, et
ensemencé par des ferments. Elle ajoute que le processus de fabrication du fromage comprend l’empresurage, le brassage, le moulage, l’égouttage et enfin le saumurage. Aussi, dès lors que le produit nouvellement commercialisé ne comporte pas de modification dans sa composition ni dans son mode de fabrication susceptible d’en changer les qualités gustatives, il ne peut être considéré comme un produit nouveau et peu importe qu’il soit proposé en tranches ou en dés pour salade ou apéritif, avec ou sans assaisonnement, car il ne s’agit alors que de modes de présentation ou de suggestions d’utilisation qui n’en modifient pas les qualités essentielles. Ainsi, la mise sur le marché après juillet 1987 d’Apérikis, de minidès ou de préparations pour salade méditerranéenne ne peut être considérée comme fautive au regard des dispositions du régime transitoire car aucun élément ne permet de retenir que le fromage proposé aux consommateurs a subi une transformation dans sa composition ou son mode de fabrication. La Société des caves a également proposé du fromage Salakis aux herbes de Provence, cependant le fromage commercialisé reste le fromage d’origine avec la même composition à partir de lait de brebis et les modalités de fabrication n’ en sont pas modifiées de telle sorte que ce simple ajout ne modifie pas de façon sensible les qualités du produit fabriqué. Il ne sera donc pas non plus considéré comme un produit nouveau dont la mise sur le marché ne correspondrait pas aux dérogations acceptées pendant la période transitoire. En revanche, le fromage Salakis chèvre et le fromage allégé proposés dans des emballages comportant la mention « fêta chèvre » ou « Fêta brebis » (pièces 18 et 19 procès-verbaux des 28 et 8 juillet 2004) impliquent une modification dans la composition et la fabrication du produit tel qu’il était auparavant proposé par la Société des caves. Par ailleurs, les modifications apportées modifient les qualités gustatives du fromage et s’agissant du fromage allégé, elles lui permettent, au surplus, d’apparaître aux yeux du public comme diététique. Aussi, à raison de la modification apportée à la composition et au mode de fabrication des ces fromages, laquelle a pour effet une modification perceptible par le consommateur de leurs qualités gustatives, ceux-ci doivent être considérés comme de nouveaux produits dont la Société des caves ne pouvait pas entreprendre la fabrication pendant la durée de la période transitoire, à partir du moment où elle ne les fabriquait pas à la date du 24 juillet 1987.
Les demanderesses reprochent également à la Société des caves de ne pas indiquer clairement l’origine française de ses fromages. La Société des caves conteste la réalité de ce grief néanmoins, il ressort des pièces 13 et 15 produites par les demanderesses que sur ces deux emballages datant de 2003 et de 2004, l’origine France n’est pas indiquée de manière explicite ou est inscrite au dos de l’emballage, en caractères trop petits pour que la mention apparaisse clairement ainsi que l’exige le régime transitoire. Cependant , les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer quelle a pu être l’ampleur de ce manquement à l’indication d’origine alors que d’autres pièces viennent établir que pour d’autres emballages, les prescriptions réglementaires étaient respectées.
Sur les actes de concurrence déloyale liés à la stratégie commerciale de la Société des caves : Les demanderesses reprochent à la Société des caves d’avoir mis en oeuvre une politique commerciale destinée à lier de façon durable les produits qu’elle commercialisait sous la dénomination Fêta à la marque Salakis de telle sorte que la disparition du mot Fêta des emballages ne modifie pas le comportement du consommateur. Cependant, jusqu’en octobre 2007, la Société des caves avait le droit de continuer à utiliser la dénomination Fêta pour son fromage frais et le fait qu’elle ait cherché, pendant la période transitoire, à renforcer le pouvoir attractif de sa marque notamment par des campagnes publicitaires importantes, ne suffit pas à caractériser un comportement fautif. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la Société des caves d’avoir vendu ses fromages à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les fournisseurs de fromage grec parce que, notamment, elle n’avait pas à supporter des frais de transport importants, dès lors que la loi l’autorisait à commercialiser son fromage fabriqué en France, sous la dénomination Fêta. Enfin, une stratégie de diversification de la gamme et une augmentation de sa présence ainsi que de sa visibilité dans les linéaires, affectent les conditions de la concurrence entre les différents acteurs du marché mais elles ne présentent pas un caractère déloyal dès lors qu’elles ne mettent pas en oeuvre des moyens fautifs. La Société des caves pouvait donc varier la présentation des produits qu’elle proposait aux consommateurs et accroître sa présence dans les linéaires dès lors qu’elle respectait les dispositions applicables pendant la période transitoire. Aussi, seule la mise sur le marché du fromage Salakis allégé et du fromage Salakis de chèvre présente un caractère fautif puisqu’elle a procuré à la Société des caves un avantage tenant à l’emploi de la dénomination Fêta que la loi n’autorisait pas. Sur la réparation du préjudice : II apparaît ainsi que la mise sur le marché pendant la période transitoire des fromages Fêta allégé et Fêta chèvre constitue des faits fautifs pour lesquels les demanderesses peuvent solliciter une indemnisation dès lors qu’elles justifient d’un préjudice. La société OK venant aux droits de la société LR gastronomie, réclame une indemnité provisionnelle correspondant au montant des marges directes et arrière dont celle-ci a été privée. Ainsi, après avoir calculé le chiffre d’affaires de la défenderesse ( 29,43 millions d’euros sur 3 ans) pour le fromage allégé, le fromage de chèvre et le fromage aux herbes, elle applique un taux de report de 50 % et déclarant détenir 97 % des parts du marché de la Fêta, elle évalue sa perte de chiffre d’affaires à 14,273 millions d’euros. Retenant un taux de marge brute de 15% et de marge arrière de 35%, elle évalue, à titre provisoire, les pertes subies à 7 136 775 €. Cependant, cette évaluation ne peu être retenue car la société LR gastronomie ne propose à la vente en France ni fromages allégés ni fromages de chèvre de telle sorte qu’aucun report n’aurait pu se produire à son profit. Néanmoins, il y a lieu d’admettre qu’en développant ces nouveaux produits et en diversifiant ainsi sa gamme de manière non autorisée, la société Société des caves a faussé les
conditions de concurrence avec la société LR gastronomie en accroissant de manière injustifiée la visibilité de ses produits dans les linéaires des supermarchés et en diminuant nécessairement celle des autres fromages frais dont la Fêta grecque. La tranche allégée a généré de 2002 à 2004 un chiffre d’affaires de 8, 76 millions d’euros et la Fêta chèvre un chiffre d’affaires de 1, 35 millions d’euros en 2004. Compte tenu de ces chiffres, le préjudice de la société OK tenant à une altération fautive des règles de concurrence sera forfaitairement évalué à la somme de 100 000 €, sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise, non plus qu’une publication judiciaire à titre de réparation complémentaire. En page 30 des écritures, la société Hellas paraît également formuler une demande provisionnelle à hauteur de 300 000 €. Cette demande qui n’est nullement explicitée notamment quant à son montant, sera écartée. Enfin, la Société des caves ayant arrêté d’utiliser la dénomination Fêta à l’expiration de la période transitoire, il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre une interdiction qui résulte suffisamment de la loi. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Il sera alloué à la société OK la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les autres demandes au titre de ces dispositions étant rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de la société OK et de la société Hellas alimentation emballage, Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité et la déchéance des marques de la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort, enregistrées à l’Inpi, sous les n° n° 95 595 654, n° 96 634 862, 96 629 864, 96 634 860, 95 593 170, 95 563 232, 95 593 907, 95 595 621, 1 319 098 , 95 595 653 et 95 593 678, Rejette la demande tendant à interdire sous astreinte à la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort d’utiliser le terme Salakis pour quelque produit laitier que ce soit dans une combinaison utilisant les couleurs bleue et blanche, avec ou sous (sic) adjonction de référence directe ou implicite à la Grèce, Dit que la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort n’a pas respecté les dispositions transitoires applicables à la suite du règlement du 14 octobre 2002, inscrivant la Fêta dans le registre des appellations d’origine protégées, en commençant la commercialisation du fromage Fêta allégé et du fromage Fêta chèvre postérieurement au mois de juillet 1987, et en utilisant certains emballages n’indiquant pas clairement l’origine française de ses fromages,
Condamne la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort à payer à la société OK la somme de cent mille euros (100 000 €) en réparation du préjudice résultant du préjudice né de l’altération fautive des règles du marché, Rejette la demande d’expertise, Déclare sans objet la demande d’interdiction à la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort d’utiliser le terme Fêta à l’expiration de la période transitoire, Rejette la demande de publication judiciaire, Rejette la demande de la société Hellas portant sur la somme provisionnelle de 300 000 €, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort à payer à la société OK la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 829/2002 du 17 mai 2002 fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 50e adjudication effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente régie par le règlement (CE) n° 2771/1999
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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