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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 juin 2017, n° 16/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05332 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/05332 N° MINUTE : Assignation du : 06 Avril 2016 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Juin 2017 |
DEMANDERESSES
Société AGRICO HOLLAND BV
[…]
[…]
8300 AB EMMELOORD-HOLLANDE
Société HZPC HOLLAND BV
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0028 Me Fabien BLONDELOT, avocat au Barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Société L’EARL X Y Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Ensonville
[…]
S.A.R.L. X Y
[…]
ENSONVILLE
[…]
représentées par Maître B C de la SELEURL B C SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0174
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juin 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société AGRICO HOLLAND BV se présente comme titulaire d’un Certificat d’Obtention Végétale National relatif à la variété de pommes de terre « AGATA » délivré le 19 novembre 1991 sous le numéro 625 par le Comité de la Protection des Obtentions Végétales pour une durée de 30 ans à partir du 28 novembre 1991.
La société HZPC HOLLAND BV se présente comme titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales relatives à la variété de pommes de terre « ANNABELLE » octroyée par l’office communautaire des variété végétales, suivant une décision n°6935 du 15 janvier 2001 pour une durée expirant le 31 décembre 2031.
L’EARL X Y se présente comme ayant pour activité la culture et l’exploitation des terres lui appartenant, lesquelles sont d’une superficie totale de 220 hectares et propriétaire de hangars de stockage agricole situés dans la ferme agricole d’une superficie de 4.000 m 2, ces hangars étant susceptibles de permettre le stockage de 10.800 tonnes de pommes de terre.
La SARL X Y se présente comme ayant pour comme activité principale l’achat à l’extérieur des plants, semences, phytosanitaires ainsi que des engrais que ce soit tant pour les besoins de l’exploitation de l’Earl X que pour le compte des exploitations agricoles de tiers, et le stockage des pommes de terre pour le compte de l’Earl X Y dans les hangars de stockage appartenant à cette dernière. La SARL X Y est détenue à 100% par M. Y X.
Après avoir été autorisées à pratiquer des saisies contrefaçon les 16 et 18 février 2015, la société de droit Hollandais HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV ont fait citer par actes du 16 mars 2016, enregistrés aux numéros RG 16/05333 et RG 16/05332, la SARL X Y et l’EARL X Y, devant le présent tribunal aux fins de voir de dire et juger que ces sociétés se sont livrées à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sur les variétés « AGATA » et « Annabelle » portant sur des plants emblavés en 2014 et 2015 et aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Le 1er décembre 2016, ces deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 16/05332.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2017, la société AGRICO HOLLAND BV et la société HZPC HOLLAND BV ont saisi le juge de la mise en état au visa notamment de l’article 133 du code de procédure civile, et des articles 763 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la communication de plusieurs documents afin de pouvoir contrôler la cohérence entre le nombre de plants certifiés, le nombre d’hectares de variété donnée planté par le saisi, le nombre de tonnes de pommes de terre de ladite variété récolté et vendu par le saisi, seuls moyens de révéler ou non l’existence d’une contrefaçon.
A la suite de cette demande, la SARL X Y a communiqué ses livres comptables pour l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2017, la société AGRICO HOLLAND BV et la société HZPC HOLLAND BV demandent au juge de la mise d’enjoindre la SARL X Y inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 449 239 318 de communiquer les comptes n°707100 et n°707921 relatifs au grand livre pour l’exercice clos le 30 septembre 2016 en y mentionnant la variété de pomme de terre le tout dûment approuvé par le cabinet d’expertise comptable AGC ALLIANCE CENTRE.
Au soutien de leur demande, la société HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV exposent que les défenderesses ont communiqué un tableau Excel relatant les plants certifiés dont il aurait été fait acquisition et leur rendement en fonction des surfaces emblavées pour les années 2014 et 2015. Elles considèrent qu’il s’agit là d’un tableau relatant des données énoncées par les parties défenderesses elles-mêmes si bien qu’il est indispensable de les confronter à des pièces tangibles pour éclairer le tribunal, et dont elles sont en possession. La société HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV précisent que si les sociétés EARL X Y et SARL X Y ont communiqué des pièces comptables pour l’exercice clos le 30 septembre 2016, la présentation de ces comptes a été modifiée puisqu’elle ne fait plus apparaître les mentions de variétés au titre des factures enregistrées, contrairement aux comptes présentées pour les exercices 2014 et 2015 qui identifient à chaque fois la variété vendue dans les comptes de produits n°707100 et n°707921.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2017, les sociétés EARL X Y et SARL X Y demandent au juge de la mise en état de :
— Constater que le grand-livre comptable 2015-2016 de la Sarl X Y a été communiqué immédiatement suivant son établissement aux sociétés HZPC Holland BV et Agrico Holland BV,
— Constater la communication de l’attestation de l’expert-comptable de la Sarl X Y du 5 mai 2014 relative aux comptes 707100 et 707921,
— Donner acte aux sociétés Earl X Y et la Sarl X Y qu’il n’existe pas de contrat(s) d’achats de pommes de terre par la société Pom Alliance en variété « Anoe », « Agata » et « Charlotte » pour l’année 2014, lesdites opérations ayant été effectuées en activité de négoce pur,
— Donner acte aux sociétés Earl X Y et la Sarl X Y qu’il n’existe aucune réponse au courrier électronique de l’administrateur judiciaire du 10 février 2015 à 11h14, l’Earl X Y n’étant pas en charge du suivi et de la gestion des pommes de terre stockées pour le compte de la société Potato Masters, les échanges ayant eu lieu par téléphone ;
— Condamner les sociétés HZPC Holland BV et Agrico Holland BV chacune à payer à l’Earl X Y et la Sarl X Y chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société HZPC Holland BV aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître B C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, l’EARL X Y et la SARL X Y font valoir que le grand livre comptable a été communiqué par l’expert-comptable de la Sarl X Y le 21 février 2017.
Elles précisent qu’à la suite de la nouvelle demande formulée par conclusions du 2 mai 2017, elles communiquent une attestation d’expert-comptable relative à la mention des variétés de pommes de terre objet des inscriptions dans les comptes 707100 et 707921 étant observé que ces mentions ne font l’objet d’aucune obligation comptable. Elles ajoutent que les demanderesses auraient très bien pu recouper elles-mêmes ces informations dès lors qu’elles disposaient du tableau de synthèse des ventes de pommes de terre par variété au titre de la récolte 2015 communiqué au fond.
Lors de l’audience de mise en état, la société HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV ont constaté que leurs demandes n’avaient plus d’objet eu égard aux derniers éléments communiquées par les défenderesses.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que l’EARL X Y et la SARL X Y ont communiqué les éléments comptables arrêté au 30 septembre 2016 à la société HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV le 15 mars 2017.
A la suite de la demande de précision sur ces éléments portant sur la variété des plants, l’EARL X Y et la SARL X Y ont également communiqué une attestation du responsable de CERFRANCE Alliance Centre en date du 5 mai 2017 expliquant les raisons pour lesquelles les comptes ont été présentées de manière différente pour cet exercice 2016 et confirmant ensuite qu’un pointage avait été réalisé et correspondant au tableau qui avait déjà été communiqué aux demanderesses leur permettant de connaître les variétés de plants utilisés.
En l’état de ces éléments, la demande de la société HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV n’a dès lors plus d’objet.
Il n’y a pas lieu de donner acte pour le surplus des demandes qui n’ont pas été maintenues dans les dernières conclusions des demanderesses.
En l’état de ces éléments, il sera laissé à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés et l’EARL X Y et la SARL X Y déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de l’ordonnance, rendue contradictoirement et non susceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
— Donnons acte à l’EARL X Y et la SARL X Y de la communication des éléments permettant de clarifier, s’agissant des comptes n°707100 et n°707921 relatifs au grand livre pour l’exercice clos le 30 septembre 2016, la variété de pomme de terre;
— Disons que chacune des parties conservera les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées ;
— Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 7 septembre 2017 à 10h00 pour conclusions de la société HZPC HOLLAND BV et la société AGRICO HOLLAND BV ;
Faite et rendue à Paris le 08 Juin 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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