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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 22 févr. 2013, n° 13/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 13/00045 |
Sur les parties
| Parties : | Société S.C SAS ENSEIGNE C.E.F - YESS ELECTRIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 13/00045
N° ORDONNANCE : 2013/
ORDONNANCE DU 22 Février 2013
DEMANDEUR
Société S.C SAS ENSEIGNE C.E.F – YESS ELECTRIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège est sis […] – […]
représentée par Me Mickaël GUILLE, avocat au barreau de LYON et substitué par Maître MEAR, avocat au barreau de MELUN.
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
non comparant
FORMATION
Président : Z A
Greffier : B C
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01/02/2013, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2013.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Z A, Président, assisté de B C, Greffier le 22 Février 2013, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle est créancière de Monsieur Y X, artisan, pour le montant des factures de matériel électrique respectivement n° SEN/001788 du 31 juillet 2012 pour 14.776,56 euros TTC et n° SEN/001935 du 31 août 2012 pour 3.533,53 euros TTC , demeurées impayées malgré mise en demeure suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée à son destinataire le 22 novembre 2012, la société SC SAS, exploitant sous l’enseigne CEF – YESSS ELECTRIQUE (ci-après CEF) a, par acte du 18 janvier 2012, fait assigner Monsieur Y X au visa des articles 56, 848 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de le condamner à lui payer:
— la somme provisionnelle de 18.310,09 euros, montant des factures impayées, outre les intérêts conventionnels au taux moyen annuel de 9,50% à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée
— la somme de 2.746,51 euros à titre de clause pénale
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er février 2013, la société CEF a actualisée sa demande de provision à la somme de 14.710,09 euros compte tenu du versement effectué de 3.600 euros.
Monsieur Y X, cité à sa personne, n’a pas comparu à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Monsieur Y X a souscrit le 18 juin 2009 auprès de la société SC SAS, exploitant sous l’enseigne CEF – YESS S ELECTRIQUE, société de vente en gros de matériels électriques, une ouverture de compte. Aux termes des conditions générales de vente, le défaut de paiement d’une facture à échéance entraîne de plein droit, dès la date d’échéance, des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 0,50% par mois(taux moyen 9,50%) et, à titre de clause pénale, en cas d’inexécution du client, les sommes qui seraient dues, recouvrées par voie contentieuse, seront majorées de plein droit, outre les intérêts moratoires, d’une indemnité forfaitaire fixe de 15 % de leur montant.
La société CEF justifie, par les pièces versées aux débats que Monsieur Y X n’a pas réglé la somme de18.310,09 euros correspondant aux factures du 31 juillet 2012 pour 14.776,56 euros TTC et du 31 août 2012 pour 3.533,53 euros TTC demeurées impayées.
Le 16 octobre 2012, Monsieur Y X a effectué un versement de 5.000 euros qui a fait l’objet d’un rejet de la banque.
Malgré une mise en demeure du 22 novembre 2012 Monsieur Y X ne s’est pas acquitté de sa dette.
Au vu de ces éléments la créance de la société CEF n’est pas sérieusement contestable et s’élève, compte tenu du versement effectué de 3.600 euros après l’assignation, à la somme de 14.710,09 euros. Il convient de condamner Monsieur Y X au paiement de cette somme par provision.
Les intérêts de retard prévus à l’article 7 du contrat dont il est demandé de faire application s’analysent en une clause pénale contractuelle et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond.
Dès lors, les intérêts seront dus au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date de réception de la mise en demeure.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond. Ainsi il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
L’équité commande d’allouer à la société CEF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 808 et suivants du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur Y X à payer à titre provisionnel à la société SC SAS “enseigne CEF YESSS ELECTRIQUE ” la somme de 14.710,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 ;
Condamnons Monsieur Y X à payer à la société SC SAS “enseigne CEF” la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons Monsieur Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B C Z A
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