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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 mars 2017, n° 16/12927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TECH DATA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94511005 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20170202 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mars 2017
3e chambre 2e section N° RG : 16/12927
Assignation du 15 septembre 2016
DEMANDERESSES Société TECH DATA FRANCE […] 77600 BUSSY SAINT GEORGES
Société TECH DATA CORPORATION 5350 Tech Data Drive Bay Vista Business Complex 34620 C FLORIDE (ETATS UNIS) représentées par Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1139
DÉFENDEURS Monsieur BRUNO L défaillant
Société TECH DATA EUROPE HOLDING […] 75008 PARIS défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Président assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier.
DÉBATS À l’audience du 02 février 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société TECFI DATA CORPORATION est titulaire de deux marques françaises TECH DATA, l’une enregistrée le 15 mars 1994,
sous le n°94511005 pour les produits suivants de la classe 9: « logiciels et tous matériels informatiques et périphériques », l’autre enregistrée le 24 avril 1995, pour les services suivants de la classe 42 : « consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, consultation en matière d’ordinateur, élaboration de logiciels, études de projets techniques, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, programmation pour ordinateurs ». La société TECH DATA France, filiale de la société TECH DATA CORPORATION, dont le siège social est […] SAINT GEORGES, a pour activité la vente en gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels. Ayant été destinataire par erreur d’un courrier adressé à une société TECH DATA EUROPE HOLDING à une adresse qui n’existe pas à savoir le […], et ayant ainsi découvert l’existence de cette société dont l’activité est similaire à la leur, à savoir le commerce de gros d’ordinateurs, et dont le nom commercial constitue selon elles une contrefaçon de leur marque, les sociétés TECH DATA FRANCE et TECH DATA CORPORATION (ci-après sociétés TECH DATA), après avoir tenté en vain de mettre en demeure la société TECH DATA EUROPE HOLDING et son gérant Monsieur BRUNO PIERRE L selon courriers du 22 juillet 2015, les ont assignés le 28 octobre 2015 en contrefaçon de marque, et à titre subsidiaire en concurrence déloyale. Le 12 janvier 2016, le Greffe du Tribunal de commerce de Paris a procédé à la radiation d’office de la société TECH DATA EUROPE HOLDLNG du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sur le fondement de l’article R. 123-125 du code de commerce pour cessation d’activités. Les sociétés TECH DATA FRANCE et TECH DATA CORPORATION ont notifié par voie électronique le 31 mars 2016 des conclusions abandonnant leurs demandes à l’encontre de la société TECH DATA EUROPE HOLDING et les maintenant à l’encontre de Monsieur L. Par ordonnance en date du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, qui a toutefois été rétablie à la demande des sociétés TECH DATA FRANCE et TECH DATA CORPORATION le 15 septembre 2016. Monsieur L, régulièrement assigné selon procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, dont les moyens et les demandes à l’encontre de Monsieur Bruno Pierre L sont identiques à ceux de l’assignation introductive, les sociétés TECH DATA France et TECH DATA CORPORATION demandent au tribunal, visa des articles L.713-1 ; L. 713-2 ; L. 713-3 ; L. 716-1 ; L. 716-3, L. 716-7-1 ; L. 716-10 c et L.
716-14 du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 13 82 du code civil de :
Déclarer recevable et bien fondée la Société TECH DATA France TECH DATA France, SAS, et la Société TECH DATA CORPORATION en leurs demandes.
À titre principal Constater que le Greffe du Tribunal de commerce de Paris a procédé
- le 12 janvier 2016 – à la radiation d’office de la société TECH DATA EUROPE HOLDING du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ;
Constater que Monsieur Bruno Pierre L, s’est rendu coupable de contrefaçon de la marque TECH DATA ; Ordonner que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. Ordonner la publication du jugement à intervenir ou toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne par application des dispositions de l’article L. 716-15 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. Ordonner la cessation du nom TECH DATA sur tout document commercial et administratif de la Société TECH DATA EUROPE HOLDING. Condamner Monsieur Bruno Pierre L, à la somme de 10.000,00 € au titre de dommages et intérêts en raison de la contrefaçon de la marque TECH DATA.
À titre subsidiaire
Constater que Monsieur Bruno Pierre L, s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale. Condamner Monsieur Bruno Pierre L à la somme à 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts en raison de la concurrence déloyale. Condamner Monsieur Bruno Pierre L à ne plus faire usage de la marque TECH DATA. Condamner Monsieur Bruno Pierre L à la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marque Les sociétés TECH DATA soutiennent qu’en utilisant frauduleusement la marque TECH DATA, à titre de dénomination sociale, Monsieur Bruno LIBZI, gérant de la société TECH DATA EUROPE HOLDING, qui a déclaré une fausse adresse de siège social et qui a déjà été impliqué dans des escroqueries sur internet ainsi qu’elles en justifient par des captures d’écran, s’est rendu coupable d’une contrefaçon de ladite marque, l’usage d’une marque à titre de nom commercial et à titre d’enseigne pour une activité de commerce de gros d’ordinateurs similaires à leurs activités, étant constitutif d’une contrefaçon, compte tenu du risque de confusion ainsi intentionnellement recherché par Monsieur Bruno L.
Sur ce, L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Il a été précédemment exposé que la société TECH DATA CORPORATION, dont la filiale française a son siège social […] SAINT GEORGES, est titulaire de la marque française TECH DATA enregistrée le 15 mars 1994 sous le n°94511005 notamment pour « logiciels et tous matériels informatiques et périphériques ». Il résulte en outre des statuts de la société TECH DATA EUROPE HOLDLNG versés au dossier qu’elle a été créée par Monsieur Bruno L le 1er juin 2014, ce dernier ayant mentionné un objet de « commerce de gros multi-média, image, son, informatique », et ayant fixé son siège social à une adresse qui n’existe pas, avant qu’elle ne soit radiée d’office à compter du 12 janvier 2016.
Il suit de ces éléments qu’au regard de la similitude entre les activités en présence, l’informatique étant identique ou similaire à des « logiciels et tous matériels informatiques » désignés par la marque revendiquée, et de la similitude entre les signes TECH DATA figurant de façon identique dans la marque invoquée et la dénomination sociale
incriminée, cette dernière ajoutant seulement à ces deux termes les mots EUROPE HOLDING peu distinctifs s’agissant d’une société européenne, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, à savoir les entreprises acheteuses de matériel informatique, qui peuvent penser que la société TECH DATA EUROPE HOLDING appartient au même groupe que la société TECH DATA CORPORATION, titulaire de la marque TECH DATA revendiquée. Ces faits sont imputables à Monsieur Bruno L en ce qu’en créant une société dans le domaine du matériel informatique, dont la dénomination sociale reproduit la marque TECH DATA dont est titulaire la société TECH DATA CORPORATION appartenant au groupe TECH DATA dont il est justifié qu’il s’agit d’un groupe international en matière de matériels informatiques réalisant dans le monde un chiffre d’affaires de plus de 26 milliards de dollars et dont la filiale française figure parmi les 10 plus grandes entreprises en France dans cette activité, et en choisissant un siège social d’abord à une fausse adresse située dans la même rue que celle de la société TECH DATA FRANCE à BUSSY SAINT GEORGES, puis aune autre fausse adresse présentée comme le domicile de Monsieur Bruno L, à laquelle il est en fait inconnu ainsi qu’en attestent la mise en demeure ainsi que les courriers du tribunal qui y ont été adressés, il a cherché à créer une confusion préjudiciable aux sociétés TECH DATA par des actes frauduleux détachables des fonctions de gérant de la société TECFI DATA EUROPE HOLDING, qui n’a jamais eu d’activité, et a donc été radiée d’office par le Tribunal de commerce à compter du 12 janvier 2016.
La contrefaçon de la marque française n°94511005 par Monsieur Bruno L est ainsi caractérisée.
Sur les mesures réparatrices Les sociétés TECH DATA, compte tenu de l’atteinte portée à la marque, du risque de détournement de paiements et de leur préjudice moral, demandent à ce que Monsieur L soit condamné à payer la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon de la marque TECH DATA.
Sur ce.
En application de l’article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 10 Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En réparation du préjudice moral subi par la société TECH DATA CORPORATION dont la marque est ainsi contrefaite alors que sa filiale française figure parmi les dix entreprises françaises les plus importantes de ce secteur, il convient d’allouer à la société TECH DATA CORPORATION, seule titulaire de la marque revendiquée, la somme de 10.000 euros, à laquelle Monsieur Bruno L sera condamné en paiement. IL y a lieu en outre d’ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication d’un extrait du présent jugement, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner Monsieur Bruno L, partie perdante, aux dépens. Il convient en outre de le condamner à verser aux sociétés TECH DATA, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT qu’en créant de façon frauduleuse une société dénommée TECH DATA EUROPE HOLDING Monsieur Bruno L s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de la marque TECH DATA n°94511005 dont la société TECH DATA CORPORATION est titulaire;
En conséquence, FAIT INTERDICTION à Monsieur Bruno L de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 6 mois ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE Monsieur Bruno L à payer à la société TECH DATA CORPORATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre ; AUTORISE la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement :» Par décision en date du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que Monsieur Bruno L a commis des actes de contrefaçon de la marque TECH DATA dont la société TECH DATA CORPORATION est titulaire, et l’a condamné à indemniser la société TECH DATA CORPORA TION en réparation des préjudices subis de ce fait. », et ce dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de Monsieur Bruno L, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celui-ci, la somme de 3.500 euros H.T.; CONDAMNE Monsieur Bruno L à payer aux sociétés TECH DATA CORPORATION et TECH DATA FRANCE la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur Bruno L aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
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