Infirmation partielle 20 novembre 2015
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Infirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 oct. 2014, n° 14/55251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/55251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société 3D PLUS c/ Société SPACEKEY EUROPE, S.A.R.L. ISOTOPE ELECTRONICS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 14/55251 N°: 1/FF Assignation du : 24 Avril 2014 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2014 par J N, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de L M, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me D BENECH, avocat au barreau de PARIS – #P0324
DÉFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Société SPACEKEY EUROPE
[…]
[…]
Monsieur A Y
Aux Familiales N4
[…]
[…]
représentés par Me Nicolas MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE – 18 rue Lafayette 31000 TOULOUSE substitué Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS – #P0317
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel DE MARCELLUS, avocat au barreau de PARIS – #A0341
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2014, tenue publiquement, présidée par J N, Vice-Président, assisté de L M, Greffier
Nous, Président,
après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2014, la société 3D PLUS a fait citer Monsieur Z X, la société SPACEKEY EUROPE, la société B C et Monsieur A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
A l’audience du 11 septembre 2014, la société 3D PLUS demande au juge de :
— constater qu’elle se désiste de ses demandes d’instance et d’action d’expertise à l’encontre de la société B C et constater que cette société se désiste de ses demandes reconventionnelles,
— désigner un expert informatique, avec pour mission de :
* se faire remettre une copie des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat dressé les 26 mars 2014, et les pièces qui y sont annexées,
* effectuer une copie des supports informatiques conservés sous séquestre par les huissiers,
* prendre connaissance du contenu de ces supports informatiques et documents qui y sont contenus,
* rechercher par tout moyen parmi les éléments ceux qui permettront d’apprécier les actes allégués de contrefaçon du brevet FR9405729, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et de divulgation de secret de fabrication,
* dresser une liste des résultats mentionnant le nom des fichiers concernés qui sera communiquée aux parties,
* diligenter toute intervention ou mesure pour accéder au contenu de supports qui ne pourrait être consulté,
* effectuer une copie du disque dur et des clés USB saisis dans les locaux de SPACEKEY EUROPE et au domicile de monsieur X,
* annexer à son rapport ces documents, après occultation des passages ne présentant pas d’utilité pour établir la preuve de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, de la violation contractuelle et de la divulgation de secret de fabrication,
* se faire remettre par la société 3D PLUS la liste de ses fournisseurs,
— dire que les avocats et les conseils des parties pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans en faire de copie ou les communiquer à leurs clients, sauf accord entre les parties,
— condamner in solidum la société SPACEKEY EUROPE et Messieurs X et Y au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société B C demande au juge de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société 3 D PLUS à son encontre,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement, et qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles,
— dire que chacune de ses sociétés supportera la charge de ses dépens.
La société SPACEKEY EUROPE, Messieurs X et Y demandent au juge de :
— écarter les pièces 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 non traduites,
— rétracter les quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014 à l’encontre des sociétés SPACEKEY EUROPE, B C, Messieurs X et Y,
— ordonner aux huissiers instrumentaires de détruire les procès-verbaux effectués sur leur base, ainsi que leurs annexes,
— ordonner aux huissiers de restituer sans délai les modules saisis,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
— constater l’existence d’une procédure au fond, et dire la demande d’expertise irrecevable,
— constater que l’expertise n’est ni justifiée ni nécessaire,
— constater que l’expertise s’apparente, par les pouvoirs conférés à l’expert, à une mesure d’investigation générale qui n’est pas légalement admissible et confère au technicien des pouvoirs juridictionnels et quasi-juridictionnels qui dépassent les missions qui peuvent lui être confiées,
— à titre infiniment subsidiaire, rétracter partiellement les ordonnances de saisie-contrefaçon et de constat sur certains points précis,
— désigner un conseiller en propriété intellectuelle et un expert informatique indépendants des parties pour procéder aux opérations de tri,
* interdire aux conseils en propriété intellectuelle et aux experts informatiques désignés de participer aux opérations de tri,
* interdire à l’expert de prendre connaissance de tout document à l’exception de la recherche autorisée,
* ordonner à l’expert de limiter sa recherche aux mots-clés pour lesquels le juge de référés aura reconnu que la société 3D PLUS est légitime à les rechercher,
* ordonner à l’expert de ne procéder à ses opérations qu’en présence des avocats des parties,
* ordonner à l’expert de s’abstenir de toute appréciation d’ordre juridique sur les données et informations qui relèveraient ou non du litige,
— condamner la société 3 DPLUS au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur la note en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
La communication d’aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée lors de l’audience, les pièces adressées au juge postérieurement à l’audience seront écartées.
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
La société 3D PLUS ayant indiqué lors de l’audience qu’elle se désistait de ses demandes d’instance et d’action d’expertise à l’encontre de la société B, laquelle a accepté ce désistement et s’est désistée de ses demandes reconventionnelles, il convient de le constater.
Sur la demande de rétractation des ordonnances sur requête
La société 3D PLUS a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, le 11 mars 2014, deux requêtes aux fins de saisie-contrefaçon au domicile de Monsieur Z X et dans les locaux de la société SPACEKEY EUROPE pour la première, dans les locaux de la société B C pour la deuxième.
La société 3D PLUS a également présenté le même jour deux requêtes aux fins de constat au domicile de Monsieur Z X et dans les locaux de la société SPACEKEY EUROPE pour la première, au domicile de Monsieur A Y pour la deuxième.
Ces mesures ont été ordonnées par quatre ordonnances en date du 11 mars 2014.
La société SPACEKEY EUROPE, Messieurs X et Y sollicitent la rétractation des ordonnances sur requête rendues. Ils soutiennent notamment que la multiplication de ces requêtes était injustifiée, qu’elles poursuivaient le but identique de rechercher à caractériser des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, et que rien ne justifiait que les mesures soient dissociées.
L’article 497 du code de procédure civile prévoit que “le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire”.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation.
Il doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué.
L’instance en rétractation a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
En l’occurrence, les deux requêtes en saisie-contrefaçon et les deux requêtes aux fins de constat ont été présentées le 11 mars 2014 devant le même juge, qui a autorisé les mesures sollicitées par quatre ordonnances distinctes en date du même jour.
Ainsi, le juge qui a apprécié le bien-fondé de chacune de ces demandes était informé de la présentation des autres demandes, et a pu en connaissance de cause apprécier la portée de la mission qu’il autorisait par chacune de ces quatre ordonnances.
Dès lors, la présentation de plusieurs requêtes n’apparaît pas un élément survenu postérieurement au juge où le juge a pris sa décision, dont il n’aurait pas eu connaissance à ce moment, et qui serait en soi de nature à justifier la rétractation de ses ordonnances.
Par ailleurs, au vu de la pluralité des lieux sur lesquels devaient être diligentées les mesures par huissier et de l’intérêt de procéder concomitamment dans les même lieux afin de bénéficier d’un effet de surprise, la présentation de plusieurs requêtes sollicitant le prononcé de plusieurs ordonnances est justifiée.
Sur les ordonnances ayant autorisé les saisies contrefaçons
Les deux ordonnances ayant autorisé la saisie-contrefaçon ont été rendues au vu du brevet FR 94 05729, dont la propriété a été cédée par la société THOMSON CSF à la société 3D PLUS, par contrat des 15 et 22 décembre 2000.
Les défendeurs soulignent que sur le site de l’INPI, c’est la société THALES et non la société 3D PLUS qui apparaît comme titulaire des droits.
L’article L613-9 du code de la propriété intellectuelle indique que pour être opposables aux tiers, les actes modifiant les droits attachés à un brevet doivent être inscrits sur le registre national des brevets.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société 3D PLUS que la cession du brevet en question entre THOMSON CSF et 3D PLUS a été inscrite au registre des brevets, de sorte que la société 3D PLUS pouvait légitimement en faire état, et que cette cession est opposable aux tiers.
Par ailleurs, le fait que certaines pièces présentées à l’appui des requêtes en saisie-contrefaçon devant le magistrat ayant ordonné les saisies n’aient pas alors été accompagnées d’une traduction ne saurait justifier la rétractation des ordonnances prononcées, l’obligation de traduction ne s’imposant pas aux pièces versées par les parties en langue étrangère, sauf à ce que pour valoir utilement comme moyen de preuve leur signification française soit établie ou non contestée.
Au surplus, certaines pièces étaient partiellement traduites ou ne nécessitaient pas, pour leur compréhension, d’être accompagnées d’une traduction.
Ces pièces ne seront par conséquent pas écartées.
S’agissant du cadre de la mission donnée à l’huissier, les défendeurs soutiennent qu’a été donnée à l’huissier l’autorisation de procéder à une mission générale d’investigation dans le cadre de la saisie-contrefaçon, et que l’huissier avait notamment des possibilités de recherche par mots-clés extrêmement larges.
Les ordonnances ayant autorisé les saisies contrefaçons contiennent une liste de mots-clés, et indiquent que l’huissier était autorisé à faire des recherches en utilisant ces mots-clés et, “sous la responsabilité et avec l’aide de l’expert informatique, de définir tous autres mots clés qu’il jugera pertinent au regard de la mission confiée”.
Pour autant, la liste des mots-clés que l’huissier peut utiliser figure dans un paragraphe précisant les conditions dans lesquelles l’huissier peut accéder à tout système informatique de la partie saisie pour mener ces opérations “d’où pourrait ressortir la preuve de la contrefaçon, de son origine, de sa consistance, de sa destination et de son étendue…”.
Ainsi, la recherche par mots-clés s’inscrit dans le cadre de la mission de recherche d’une preuve de contrefaçon du brevet, de sorte que l’objet même de ses investigations est encadré.
Le recours à ces mots-clés, selon la rédaction de l’ordonnance, apparaît comme un moyen en vue d’établir l’existence d’une contrefaçon.
Au vu de ce qui précède, et alors que les résultats de la recherche informatique menée lors de la saisie sont conservés sous scellés, l’importance de la liste des mots-clés ne saurait établir que la mission confiée à l’huissier dans les ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon est trop large ou que la mission de l’huissier présente un caractère disproportionné, et que ces ordonnances doivent être rétractées.
L’absence d’une limitation de la recherche par mots-clés menée par l’huissier dans le temps ne saurait davantage constituer une mission excessive confiée à l’huissier au vu des règles de prescription, dont l’appréciation et la détermination du point de départ relèvent du juge du fond.
Enfin, la possibilité reconnue à l’huissier de placer sous séquestre ceux des éléments saisis qui “comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires…” ne paraît pas constituer une délégation de pouvoir juridictionnel au profit de l’huissier, puisqu’en spécifiant que la divulgation de ces informations pouvait être ordonnée par décision de justice contradictoire l’ordonnance garde à la juridiction le pouvoir de décider ou de refuser cette divulgation.
Au vu de ce qui précède, la demande de rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçons n’apparaît pas justifiée.
Sur les ordonnances ayant autorisé les constats
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société SPACEKEY EUROPE, Messieurs X et Y sollicitent la rétractation des deux ordonnances prononcées le 11 mars 2014, qui ont autorisé les constats réalisés sur le fondement de l’article 145 au domicile de Monsieur X et dans les locaux de la société SPACEKEY EUROPE d’une part, au domicile de Monsieur Y d’autre part.
Il ressort de la lecture des requêtes sollicitant le prononcé de ces ordonnances que l’intérêt légitime de la société requérante à solliciter cette mesure y est détaillé, que ces requêtes étaient accompagnées notamment de pièces et éléments justifiant d’un litige potentiel entre cette société d’une part et ces deux anciens salariés -au domicile desquels le constat devait être réalisé- travaillant désormais dans une structure concurrente et la société SPACEKEY EUROPE d’autre part.
Dès lors, la société 3D PLUS a précisé l’intérêt légitime lors de la présentation de ces requêtes qu’elle avait à solliciter qu’un constat soit ordonné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et le juge devant lequel ces requêtes ont été présentées a pu l’apprécier.
Dans les deux ordonnances contestées, la liste des mots-clés figure dans le premier point de la mission, qui précise que l’huissier doit rechercher et constater tout document “susceptible de provenir de 3D PLUS ou faisant référence à la société 3D PLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation”.
Aussi, la recherche par mots-clés y est cantonnée à ce cadre, et la mission de l’huissier exclut les documents sans relation avec la société 3D PLUS, ses produits et techniques de fabrication.
Dans ces conditions, et alors qu’il est justifié par la société 3D PLUS que les mots-clés correspondent notamment à des références de produits, des noms de fournisseurs ou de distributeurs ou des parties, l’autorisation de procéder à des recherches par une liste de mots-clés contenue dans le premier point de la mission de l’huissier ne saurait, du fait de la longueur de cette liste ou de l’absence de combinaison avec un mot-clé complémentaire, révéler que cette mission est trop large et dépasse le cadre de la mission pouvant être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la rétractation des ordonnances en cause.
Par ailleurs, la mission confiée à l’huissier en son point 1 était de rechercher et constater “tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3D PLUS ou faisant référence à la société 3D PLUS, aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation”, de sorte qu’elle tendait à la recherche d’éléments provenant de la société 3D PLUS, et non à celle de produits contrefaisants qui est effectuée dans le cadre d’une saisie-contrefaçon.
Par conséquent, il n’est pas démontré que les mesures autorisées par ces ordonnances constituent des saisies contrefaçons déguisées.
Aussi, les demandes de rétractation des ordonnances du 11 mars 2014, ayant autorisé les saisies contrefaçon et les constats, seront rejetées.
Au vu de ce qui précède et du désistement de ses demandes par la société B, les défendeurs dans le cadre de la présente instance ne sauraient solliciter et obtenir la nullité des opérations réalisées au siège de cette société.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Les défendeurs soutiennent que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de cette demande, au motif qu’une assignation a été délivrée au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, de sorte que la demande d’expertise relève du juge de la mise en état.
L’assignation au fond a été délivrée le 25 avril 2014 à la demande de la société 3D PLUS, l’assignation en référé le 24 avril 2014.
Aussi, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, la juridiction du fond et a fortiori le juge de la mise en état n’étaient pas encore saisis.
L’absence d’instance au fond -qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145- s’apprécie à la date de la saisine du juge, de sorte que la demande présentée par la société 3D PLUS apparaît à ce titre recevable.
Par ailleurs, l’assignation en référé a été délivrée sur le fondement de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel “le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments”.
Au vu de ce qui précède, la demande d’expertise présentée par la société 3D PLUS sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Si certaines pièces ont été saisies directement lors du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon et de constat, il n’est pas contesté par les défendeurs que d’autres ont été placées sous scellés, de sorte que la société 3D PLUS n’y a pas eu accès.
Aussi, le recours à la mesure d’expertise paraît nécessaire afin de permettre à la société 3D PLUS d’établir la réalité des actes de contrefaçon allégués. Pour autant, il convient de l’encadrer dans des conditions de nature à préserver le secret des affaires au profit des défendeurs.
En conséquence, il convient de recourir à une mesure d’expertise en data-room réalisée dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les noms de fichiers étant susceptibles de constituer en soi des informations confidentielles dont la divulgation à la société 3D PLUS pourrait porter préjudice aux défendeurs, ils ne seront pas communiqués aux parties mais seulement aux avocats et conseils participant à la mesure d’expertise, lesquels ne seront pas autorisés à communiquer ces informations à leurs clients.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par les défendeurs tendant à l’exclusion de certains mots-clés ou à la limitation de leur liste, afin de permettre à l’expert de procéder aux recherches qui lui sembleront les plus appropriées, au vu des éléments soumis à son appréciation.
Pour la même raison, il ne sera procédé à l’occultation que des noms de contact et de fournisseurs ne figurant pas parmi les contacts et fournisseurs de la société 3D PLUS.
Enfin, l’acquisition de la prescription relevant du juge du fond, la demande présentée par les défendeurs tendant à voir exclus les pièces datées de l’année 2009 et les pièces antérieures ne sera pas accueillie favorablement.
Il convient de préciser que l’expert procédera à l’ouverture des scellés en présence des avocats et d’un ou deux conseillers en propriété intellectuelle de leur choix.
Pour autant, le recours à l’expert étant justifié par la nécessité de bénéficier des connaissances de ce dernier, l’exigence de la présence des avocats des parties durant toutes les opérations d’expertise n’apparaît pas fondée, l’expert pouvant du fait même de ses compétences faire le tri parmi les documents soumis à son examen hors la présence des avocats, ceux utiles à l’appréciation des actes reprochés et ceux qui ne le sont pas.
Il entrera dans sa mission de rechercher, parmi les documents placés sous scellés, ceux présentant une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR9405729, ou tout document susceptible de provenir de la société 3D PLUS, ou y faisant référence, ainsi qu’aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, selon les termes précisés dans le dispositif.
Il convient de préciser que les échanges relevant du secret professionnel des correspondances intervenant dans les relations avocats/clients, et tout document ou fichier couvert par le secret professionnel des avocats, seront exclus des procès-verbaux réalisés.
De la même façon sera ordonnée l’exclusion de tout document ou fichier couvert par le secret bancaire, ou des fichiers comportant expressément un signe distinctif permettant de retenir leur caractère personnel.
Enfin, seront exclus les échanges entre les parties défenderesses et leurs conseillers en propriété intellectuelle.
Par ailleurs, les informations saisies lors des opérations d’huissier ayant été placées sous scellés, les défendeurs ne sont pas fondés à solliciter l’exclusion des conseillers en propriété intellectuelle ayant été présents lors de ces opérations, et il ne sera pas fait droit à leur demande en ce sens.
Enfin, l’expert pourra, de sa propre initiative, solliciter l’intervention d’un sapiteur de son choix dans l’accomplissement de sa mission.
Sur la garantie
L’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son alinéa 4 la possibilité pour la juridiction de “subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée”.
L’organisation et le temps nécessaire au déroulement d’une mesure d’expertise ayant des conséquences sur l’activité des défendeurs, leur demande tendant à voir fixer une consignation à la charge de la société 3D PLUS apparaît fondée, et il y sera fait droit en lui ordonnant de consigner la somme de 30000 euros
Sur les autres demandes
La société 3D PLUS étant demanderesse à la mesure d’expertise, elle supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons que les pièces communiquées postérieurement à l’audience ont été écartées,
Constatons le désistement de l’instance et de l’action d’expertise de la société 3D PLUS à l’encontre de la société B,
Disons que la société B supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes de rétractation des ordonnances du 11 mars 2014,
Déclarons la demande d’expertise recevable,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur D E
[…]
[…]
tel : 01 40 16 17 70
mail : expert@E.com
Avec pour mission de :
➣ se faire remettre :
une copie des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat dressés le 26 mars 2014 par Maître F G à l’encontre de Monsieur Z X et de la société SPACEKEY EUROPE ainsi que les pièces annexées,
une copie du procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2014 par Maître H I à l’encontre de Monsieur A Y, et des pièces annexées,
une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 mars 2014 par Maître J K à l’encontre de la société B C, et des pièces annexées,
➣ procéder à l’ouverture des scellés en présence des avocats des parties et d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle de chacune d’elles, dont l’identité devra être communiquée avant la première réunion d’expertise à l’expert et aux avocats des parties,
➣ recueillir les explications des avocats des parties ou d’un ou deux conseils en propriété intellectuelle du choix des parties et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait nécessaire à l’exécution de sa mission,
➣ rechercher, parmi ces documents, pièces ou fichiers :
ceux présentant une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR9405729, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d’information confidentielle,
tout document susceptible de provenir de la société 3D PLUS ou y faisant référence, ainsi qu’aux produits qu’elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation,
➣ dresser la liste de ces documents et informations et les annexer au rapport d’expertise dans lequel sera exposé le travail de recherche et de distinction effectué,
➣ parmi les documents pièces fichiers non écartés, rechercher et distinguer les parties des documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d’utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d’information confidentielle, et occulter lesdites parties ne présentant pas d’utilité,
➣ si le contenu de certains supports informatiques ne peut être consulté, diligenter toute intervention ou prendre toute mesure pour accéder et restaurer l’accès à leur contenu, en se faisant si besoin communiquer les mots de passe par les défendeurs,
Disons que l’expert pourra faire une copie de l’intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de l’expertise,
Disons qu’à l’issue des opérations d’expertise, l’expert devra remettre les documents, pièces et fichiers originaux à chacun des huissiers de justice qui lui auront remis ces documents, pour qu’ils les conservent sous séquestre,
Disons que seuls les avocats des parties et un ou deux conseils en propriété intellectuelle de chacune d’elles pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir en faire la moindre copie ou reproduction, et sans communiquer à leur client quelque information que ce soit,
Disons que le greffe notifiera la décision à l’expert, à charge pour les parties de lui remettre sans délai l’ensemble des pièces de la présente procédure et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert fera connaître sans délai au juge s’il accepte la mission, et commencera ses opérations dès la provision consignée,
Disons que l’expert, en cas de conciliation, avisera le tribunal que sa mission est devenue sans objet,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, et déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre du tribunal de grande instance avant le 30 mai 2015, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile et de manière motivée,
Disons que l’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne,
Fixons à 6000 euros la provision sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 3D PLUS à la régie du tribunal de grande instance de Paris, avant le 20 novembre 2014,
Disons que faute de consignation de la provision avant cette date, sous peine de caducité de la mesure d’expertise ordonnée,
Ordonnons à la société 3D PLUS de verser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une garantie financière de 30 000 euros,
Disons que cette garantie financière devra intervenir dans un délai d’un mois et demi suivant la signification de l’ordonnance, sous peine de caducité de la mesure d’expertise ordonnée,
Disons que les échanges couverts par le secret des correspondances entre avocats/clients et tout document couvert par le secret professionnel des avocats seront exclus des procès-verbaux,
Ordonnons l’exclusion de tout document ou fichier couvert par le secret bancaire, ou comportant expressément un signe distinctif permettant de retenir leur caractère personnel,
Ordonnons également l’exclusion des échanges entre les parties défenderesses et leurs conseillers en propriété intellectuelle,
Disons qu’il sera procédé à l’occultation des noms de contacts et de fournisseurs ne figurant pas parmi les contacts et fournisseurs de la société 3D PLUS,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société 3D PLUS au paiement des dépens.
FAIT A PARIS, le 10 Octobre 2014
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
L M J N
|
Expert : Monsieur D E Consignation : 6000 € par S.A. 3D PLUS le 20 Novembre 2014 Rapport à déposer le : 30 Mai 2015 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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