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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 8 nov. 2017, n° 17/82740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82740 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/82740 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 8 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, #K0079
DÉFENDEUR
Monsieur C D X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, #L0301 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
JUGE : Mme F G, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 4 octobre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 août 2017, la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) a fait assigner M. X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte qu’elle détient entre les mains de la banque Espirito Santo et de la Vénétie et pour obtenir la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble situé 7 square des Ecrivains Combattants et […] à Paris 16e.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2017.
A cette audience, la société Financière et Foncière des Victoires a indiqué au soutien des demandes que la saisie conservatoire avait été pratiquée sur le fondement d’un prêt consenti à la société Madelon, laquelle l’a déléguée au remboursement de sa dette.
Elle fait essentiellement valoir que la délégation de créance était subordonnée à la condition qu’elle même soit redevable de sommes envers la société Madelon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle a sollicité l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif.
M. X a pour sa part sollicité la confirmation des ordonnances sur requête rendues les 22 mai et 12 juillet 2017, lesquelles ont autorisé les saisies conservatoires critiquées et a sollicité le débouté des demandes adverses et l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Il indique qu’ayant prêté des sommes à la société Madelon, celle-ci lui a consenti une délégation de créance à l’encontre de la société Financière et Foncière des Victoires avec laquelle elle a constitué une société en participation.
Il précise que les documents communiqués par la société SFFV ne suffisent pas à établir que cette dernière n’est pas débitrice de la société Madelon.
Il ajoute que sa créance paraît menacée dans son recouvrement dans la mesure où la société SFFV n’a apporté aucune réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée en janvier 2017 et qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 4 octobre 2017 par chacune des parties, développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la société Madelon et la société Financière et Foncière des Victoires ont constitué le 17 mars 2014 une société en participation afin de mettre en commun les moyens matériels et financiers pour réaliser la finition, l’exploitation et à compter d’un délai de trois années à compter de l’association, la vente d’un navire.
Il était précisé à l’acte que la société en participation était constituée pour une durée de trois années, soit jusqu’au 17 mars 2017 et que chacun des associés apporterait une somme maximale de 950 000 euros sous forme de compte courant d’associé.
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2014, M. X a consenti à la société Madelon un prêt d’un montant de 200 000 euros pour six mois, reconductible pour une durée de six mois.
L’acte de prêt précisait que la société Madelon avait délégué la société SFFV dans le paiement de sa dette étant précisé que cette délégation n’avait pas d’effet novatoire.
Par acte sous seing privé du même jour, la société Madelon, la société SFFV et M. X ont conclu un acte de délégation de créance dans lequel il était précisé que la société SFFV s’engageait à régler à M. X à concurrence du prêt, toute somme dont elle serait redevable envers la société Madelon à l’égard de la société en participation dont elles sont associées.
Cet acte précisait que “sauf à invoquer le complet remboursement à Madelon de sa propre dette au titre ( de la société en participation), la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) ne pourrait s’opposer à une quelconque demande en paiement qui lui serait directement adressée par M. X.
La contestation soulevée par la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) porte exclusivement sur le point de savoir si elle est toujours redevable d’une somme envers la société Madelon dans le cadre de la société en participation qu’elles ont créée, étant observé que l’acte de délégation de créance restreint l’obligation de la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) aux sommes dont elle est redevable envers la société Madelon.
Pour justifier de ses affirmations, la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) produit aux débats :
— une attestation de sa comptable indiquant que le solde des apports en compte courant de M. X excède ceux de la société Madelon,
— un extrait du grand livre pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017,
— une attestation de Mme. Y, expert comptable indiquant que les apports en compte courant dans la société en participation sont de 2 494 945,20 euros pour la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) et 558 051,87 euros pour la société Madelon
— la liasse fiscale pour l’année 2016
— un avis établi par un expert comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris consulté par la demanderesse et rendu le 3 octobre 2017 concluant que la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) est créancière de la société Madelon pour une somme de 159 920,38 euros.
L’attestation de la salariée de la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV), attachée à cette dernière par des liens de subordination, qui ne comporte aucun détail, les extraits du grand livre de la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) seul et l’attestation de Mme. Y, qui n’est pas plus autrement détaillée, ne sont en l’espèce d’aucune valeur probante sur les comptes à faire entre les associés.
La liasse fiscale concernant l’année 2016 est également sans utilité pour déterminer les comptes entre les associés, dès lors que les parties indiquent que le bateau, objet de la société, a été vendu en 2017, ce qui a de toute évidence procuré un résultat non négligeable.
En ce qui concerne l’avis recueilli auprès de M. Z, expert près la cour d’appel celui-ci est également sujet à caution dès lors que si ce dernier donne son avis sur le fonctionnement de la société en participation, il n’a effectué ses travaux qu’au regard des informations communiquées par la seule société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) et en l’absence de toute observation de l’autre associé, la société Madelon qui n’a pas été entendue dans le cadre de ses opérations. Il résulte en outre des observations de M. Z que ses conlusions ont été faites au vu d’informations qui lui ont été fournies par la demanderesse concernant un compte Avance de trésorerie, non enregistré dans les comptes de la société en participation.
Enfin, force est de constater que contrairement à ce qu’il avait été convenu entre les associés de la société en participation dans l’acte du 17 mars 2014, cet avis prend en considération des apports en compte courant de la société Financière et Foncière des Victoires (SFFV) d’un montant bien supérieur à ce qu’il avait été prévu, que les sommes retenues sont différentes de celles résultant des autres documents produits, qu’il n’est produit aucun justificatif des prétendus versements en compte courant, enfin que les comptes de la Société en participation, dont la tenue est prévue à l’article 9 de la convention, ne sont pas plus communiqués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de M. X présente une apparence suffisante pour justifier les différentes saisies qu’il a diligentées à titre conservatoire.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le recouvrement de la créance soit menacé, étant observé que la société SFFV n’a formulé aucune observation après la mise en demeure qui lui a été délivrée le 24 janvier 2017, ce qui démontre une volonté affichée d’éluder l’exécution de ses obligations.
La société SFFV, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de ses demandes annexes en dommages et intérêts et de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante. Enfin, il est équitable de faire participer la société SFFV à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. X à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Financière et Foncière des Victoires,
Condamne la société Financière et Foncière des Victoires à payer à M. X la somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière et Foncière des Victoires aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 8 novembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B F G
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