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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 10 avr. 2018, n° 16/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02382 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : N° RG 16/02382
Jugement du 10 Avril 2018
Minute Numéro :
Notifié le :
Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17
Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Avril 2018 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Février 2018 devant :
Président : Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge Placé délégué au Tribunal de Grande Instance de Lyon par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon du 27 novembre 2017, siégeant en formation juge unique,
Greffier : Jessica BOSCO, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame E-F X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur A X
né le […] à
[…]
[…]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2013, M. C X a été victime d’une chute, sur un sol enneigé, à l’origine d’un traumatisme crânien suivi d’une hémorragie cérébrale, et a été immédiatement hospitalisé.
Après avoir subi, au cours de son hospitalisation, de graves infections nosocomiales, M. X est décédé le […].
M. X avait souscrit auprès de la société Banque Postale Prévoyance deux contrats d’assurance, les 8 et 9 février 2012 :
— le premier, intitulé PRÉMUNYS, prévoyant le versement d’un capital en cas de décès “consécutif à un accident”,
— le second, intitulé PRÉVIALYS, destiné à indemniser les préjudices résultant notamment du décès de l’assuré, “en relation directe, certaine et exclusive avec un accident garanti”.
Les enfants de M. C X, M. A X, Mme E-F X et Mme B X, ont sollicité, suite au décès de leur père, le bénéfice de ces contrats.
Une expertise médicale destinée à déterminer si les conditions de garantie étaient réunies a alors été diligentée à l’initiative de la Banque Postale Prévoyance, confiée au docteur Y, qui s’est adjoint les services du professeur Z, en qualité de sapiteur. Sur la base de ce rapport, daté du 5 avril 2015, la Banque Postale Prévoyance a refusé, par courrier du 10 juin 2015, sa garantie au titre du contrat PRÉVIALYS, s’agissant de l’accident du 7 février 2013.
Par exploit d’huissier du 1er février 2016, les consorts X ont fait assigner la Banque Postale Prévoyance devant la présente juridiction en paiement des indemnités d’assurance dues au titre des deux contrats.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 17 mars 2017, M. A X, Mme E-F X et Mme B X demandent au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au titre du contrat PRÉVIALYS :
- de condamner la Banque Postale Prévoyance à verser à Mmes E-F et B X et M. A X la somme de 20 000,00 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux suite au décès de leur père,
- de condamner la Banque Postale Prévoyance à verser à Mme B X la somme de 16 594,50 € au titre de son préjudice économique du fait du décès de son père,
- de condamner la Banque Postale Prévoyance à verser les sommes suivantes en remboursement des frais d’obsèques :
— à Mme B X la somme de………………………………….3 685,19 €,
— à M. A X la somme de ………………………………………… 667,20 €,
— au titre du contrat PRÉMUNYS, de condamner la Banque Postale Prévoyance à verser à Mmes E-F et B X et M. A X la somme de 8 500,00 euros chacun en leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie précité,
— en tout état de cause, de condamner la même à verser à Mmes E-F et B X et M. A X la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils expliquent, s’agissant du contrat PRÉVIALYS, que le caractère accidentel de la chute de M. X ne pose pas de difficulté, et que, s’agissant du lien de causalité entre l’accident et le décès de leur père, ce dernier est mort du fait de complications secondaires, et notamment la cholécystite survenue, en lien avec l’accident dont il a été victime. Ils s’opposent à l’analyse restrictive du docteur Y, soulignant que la cholécystite à l’origine du décès est due à l’accident du fait de la longue hospitalisation qui s’en est suivie et que, si M. X n’avait pas été hospitalisé, les conséquences d’une cholécystite n’auraient pas été aussi graves, le contexte infectieux de l’hospitalisation ayant joué un rôle majeur. Ils soutiennent ainsi que le décès en cause est bien la conséquence, certes tardive mais inéluctable, de l’accident initial. Enfin, ils précisent, s’agissant de l’état antérieur de M. X, que le traumatisme initial a été particulièrement grave, provoquant une longue hospitalisation et à tout le moins un accident médical.
Les consorts X sollicitent sur le fondement de ce premier contrat notamment l’indemnisation du préjudice économique de Mme B X, qui vivait avec son père avant son décès.
S’agissant du contrat PRÉMUNYS, ils invoquent les stipulations contractuelles indiquant que le décès doit être simplement “consécutif” à l’accident, et non “en relation directe, certaine et exclusive” avec l’accident, comme le stipule le premier contrat, de sorte que le lien de causalité peut, en tout état de cause, s’apprécier de manière moins restrictive.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 27 juin 2016, la Banque Postale Prévoyance conclut principalement au rejet des prétentions des consorts X, et subsidiairement formule l’offre d’indemnisation suivante :
— indemnisation du préjudice moral de Mme E-F et de M. A X : 15 000,00 euros chacun,
— indemnisation du préjudice moral de Mme D X : 20 000,00 euros,
— indemnisation du préjudice économique de Mme D X : 16 594,50 euros,
— indemnisation des frais d’obsèques, à condition que les consorts X justifient qu’aucun organisme n’ait participé à ce coût : 3 685,19 euros.
Elle demande également que l’éventuelle exécution provisoire ordonnée soit assortie d’une garantie réelle ou personnelle pour assurer la restitution en cas d’infirmation du jugement en appel. En tout état de cause, elle demande de condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraites au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE soutient, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise médicale diligentée, que le décès de M. C X ne résulte pas d’une cause accidentelle ou d’un accident médical au sens du contrat mais d’infections nosocomiales associées essentiellement à son état antérieur, de sorte que le lien de causalité direct et exclusif entre l’accident et le décès fait défaut pour le contrat PRÉVIALYS comme pour le contrat PRÉMUNYS.
Elle souligne que la cholécystite survenue est à l’origine du décès de M. X, et que, sans l’état antérieur qu’il présentait, les infections nosocomiales qu’il a subies n’auraient pas eu les conséquences mortelles qu’elles ont pu avoir.
La clôture a été fixée au 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement des contrats d’assurance
Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil, reprenant l’ancien article 1134 du code civil, que les contrats tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les consorts X sollicitent le bénéfice de deux contrats distincts qu’il convient d’analyser séparément.
S’agissant du contrat PRÉVIALYS
Le contrat PRÉVIALYS souscrit par Monsieur C X et produit en demande prévoit “l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident garanti survenu dans le cadre de la vie privée, qui pour conséquence soit le décès, soit une incapacité permanent dont le taux est au moins égal à 10%, en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident garanti”.
En l’espèce, les consorts X demandent l’indemnisation de leurs préjudices, issus du décès de leur père qu’ils estiment être la conséquence de l’accident du 7 février 2013.
La réalité de la chute de M. X le 7 février 2013 sur un sol neigeux est établie, et les parties ne contestent pas la qualification de cet événement comme accident au sens du contrat, entendu comme la lésion exclusivement issue d’une action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, la Banque Postale Prévoyance contestant exclusivement dans ses écritures l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre cette chute accidentelle et la mort de M. X.
L’expertise médicale contradictoire diligentée a permis d’établir que le décès de M. X, intervenu neuf mois après l’accident, est imputable médicalement à une complication digestive, à savoir une cholécystite, qui s’est déclarée en septembre 2013, alors qu’il était hospitalisé.
Les médecins intervenus se sont également posés la question de savoir si cette cholécystite était imputable ou non à l’accident du 7 février 2013 et le sapiteur intervenu, le professeur Z, a pu conclure que “la cholécystite puis le décès sont en rapport avec des infections généralisées, de nature nosocomiale, survenues dans un contexte d’hospitalisation prolongée suite à l’accident du 7 février 2013 avec cependant une très forte participation de l’état antérieur, sans lequel ces infections n’auraient certainement pas eu la gravité observée dans ce dossier et n’auraient probablement conduit au décès”.
Le docteur Y a ainsi pu indiquer dans ses conclusions qu’il est impossible d’établir sur le plan médico-légal pur une relation directe et certaine entre le décès et l’accident, tout en soulignant que l’hospitalisation prolongée a pu favoriser la survenue d’une infection, sur un terrain fragile.
Si les demandeurs soulignent, avis de leur médecin conseil à l’appui, qu’une hospitalisation prolongée constitue un élément de nature à favoriser ou provoquer l’apparition d’une telle infection, il faut rappeler que les stipulations contractuelles conditionnent l’indemnisation à un lien de causalité certain, direct et surtout exclusif entre le décès et l’accident.
Or, sur ce point, les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un tel lien de causalité. En effet, à supposer direct le lien de causalité entre le décès de M. X et la chute du 7 février 2013, du fait des infections nosocomiales généralisées lors de l’hospitalisation qui ont causé sa mort, le décès de M. X ne peut être considéré comme étant exclusivement issu de ces infections, dans la mesure où il est établi que ce décès est également la conséquence de son état antérieur et de ses graves antécédents médicaux.
Dans ces conditions, il faut considérer que les conditions de la garantie sollicitée par les demandeurs, au titre de la chute initiale ou d’un accident médical, ne sont pas réunies, faute de lien de causalité exclusif entre la chute et l’hospitalisation qui s’en est suivie d’une part, et le décès d’autre part, et les débouter de leurs demandes fondées sur ce premier contrat.
S’agissant du contrat PRÉMUNYS
Le second contrat dont les demandeurs sollicitent application, le contrat PRÉMUNYS, prévoit quant à lui “le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital puis d’un forfait mensuel pendant une durée déterminée (en fonction de l’option choisie) en cas de décès consécutif à un accident subi par l’adhérent lorsque celui-ci intervient avant son 75ème anniversaire.”
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la Banque Postale Prévoyance, qui se base sur la définition contractuelle de l’accident garanti, il ne convient pas en l’espèce de rechercher si la chute accidentelle est la cause directe et exclusive du décès mais si le décès est simplement “consécutif” à l’accident.
En effet, l’exigence d’un lien de causalité direct et exclusif s’applique seulement, dans le cadre de ce contrat, à la caractérisation d’un accident, défini comme “toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure”.
Or, il n’est pas contesté que la chute du 7 février 2013, que la défenderesse reconnaît correspondre à une cause extérieure, a provoqué exclusivement et directement une atteinte corporelle, de sorte qu’il s’agit bien d’un accident au sens contractuel.
Se pose donc uniquement la question de savoir si le décès de M. X est consécutif à cet accident. Sur ce point, les demandeurs indiquent à juste titre que le caractère consécutif d’événements résulte de leur enchaînement dans le temps, sans qu’aucune précision particulière ne soit indiquée aux termes du contrat en cause, de sorte qu’un simple lien de causalité suffit entre l’accident et le décès en cause pour ouvrir droit au versement du capital prévu par ce contrat.
Il résulte des développements précédents que le décès de M. X est médicalement imputable à des infections nosocomiales généralisées, contractées lors de son hospitalisation, qui elle-même est exclusivement due à la chute du 7 février 2013.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la mort de M. X, même intervenue 9 mois plus tard, est bien “consécutive” à sa chute, aux termes d’un continuum de soins, puisque son décès est survenu alors même qu’il avait été continuellement hospitalisé depuis l’accident. Peu importe, à cet égard, que son état antérieur ait pu participer, même dans de fortes proportions, à son décès, le contrat PRÉMUNYS n’exigeant pas un lien de causalité exclusif.
Aussi convient-il de faire droit aux demandes des consorts X relatives à ce contrat. Ils produisent à ce titre un bulletin de situation du 1er février 2013, faisant état du choix de l’option 1 garantissant le versement d’un capital de 25 500,00 euros, nonobstant l’avenant régularisé le 23 janvier 2013 produit par la banque, prévoyant un passage à l’option 2 mais dont la prise d’effet avant l’accident du 7 février 2013 n’est pas démontrée et l’application non sollicitée par les demandeurs.
M. C X avait, aux termes de ce bulletin de situation, désigné comme bénéficiaires à parts égales ses enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé pour sa part ses descendants, à défaut les survivants et à défaut ses héritiers. Il convient donc d’attribuer le tiers du capital décès à chacun des trois demandeurs, dont la qualité d’enfants du défunt n’est pas contestée, soit la somme de 8 500,00 euros.
Sur les demandes accessoires
La Banque Postale Prévoyance, succombant, supportera les dépens. Elle sera également condamnée à verser aux défendeurs la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée, sans qu’il soit besoin de la subordonner à la constitution de garanties réelles ou personnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. A X, Mme E-F X et Mme B X de leurs demandes en paiement relatives au contrat PRÉVIALYS souscrit par M. C X auprès de la Banque Postale Prévoyance ;
Condamne la société Banque Postale Prévoyance à payer à M. A X, Mme E-F X et Mme B X la somme de 8 500,00 euros chacun en application du contrat PRÉMUNYS souscrit par M. C X ;
Condamne la société Banque Postale Prévoyance à payer à M. A X, Mme E-F X et Mme B X la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Banque Postale Prévoyance aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Sidi Mohamed VAN WIJCK, Président;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Sidi Mohamed VAN WIJCK et Jessica BOSCO, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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