Infirmation 15 septembre 2020
Résumé de la juridiction
L’association de supporters du PSG ne démontre pas l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque ICI C’EST PARIS et la déchéance de ses droits sur celle-ci doit être prononcée. Le PSG, demandeur à l’action en déchéance, ne méconnait pas que depuis 2010 il a mené une politique à l’égard de certains supporters et certaines associations de supporters, rendue nécessaire en raison de la violence qui régnait dans les tribunes des stades lors des rencontres de football. Cependant, il soutient, à raison, que ce contexte n’empêchait pas l’association des supporters de commercialiser des articles visés par la marque. En effet, le juste motif visé à l’article L. 714-5 du CPI ne peut s’entendre que d’un empêchement légitime rendant l’usage de la marque impossible ou déraisonnable. La CJUE a dit pour droit que seuls des obstacles qui présentent une relation directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs. Or, les mesures de pacification citées n’ont pas de lien avec la marque ICI C’EST PARIS et son exploitation sur le plan économique. La politique menée antérieurement par le PSG relève d’une problématique liée aux actes de violence des supporters étrangère à l’exploitation de la marque et ne rendait pas impossible la commercialisation des produits revêtus de la marque dont l’exploitation n’a jamais été mise en cause dans le contexte des événements précités.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 6 juil. 2017, n° 15/19147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19147 |
| Publication : | PIBD 2018, 1086, IIIM-50 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ICI C'EST PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3594976 ; 13508882 ; 15131535 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20170371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL c/ Association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 juillet 2017
3e chambre 4e section N° RG: 15/19147
Assignation du 11 décembre 2015
DEMANDERESSE Société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL […] 75016 Paris prise en la personne de son directeur général délégué et représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE de l’AARPI ASTINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0350
DÉFENDERESSE Association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS […] Villa Bali App.1238 93240 STAINS prise en la personne de son représentant légal et représentée par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
DÉBATS À l’audience du 10 mai 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
ICI C’EST PARIS est le slogan que les supporters du club du PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) entonnent depuis des années pour soutenir leur équipe de football au Parc des Princes. L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS (DDS) est une association de supporters du PSG, déclarée à la préfecture de Seine Saint Denis en avril 2010 qui a pour objet de protéger et de défendre les supporters de toute atteinte à leurs droits et libertés. Elle est titulaire de la marque verbale française ICI C’EST PARIS déposée le 21 août 2008 sous le n°3594976 dont la propriété lui a été
transmise par l’association SUPRA AUTEUIL 1991 par acte de cession du 21 avril 2010. L’association SUPRA AUTEUIL 1991 qui a fait l’objet d’une dissolution par décret pour des faits de violence en mai 2010 avait déposé deux ans auparavant cette marque à l’INPI le 21 août 2008 pour désigner des produits des classes 14. 24. 25 de la classification de Nice qui visent notamment en classe 25 les vêtements. La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL immatriculée au registre du commerce de Paris depuis le 5 juillet 1991 a pour activité la gestion et l’animation des activités professionnelles du club de football Paris Saint-Germain. Elle est titulaire de nombreuses marques revêtues du sigle PSG qu’elle exploite pour commercialiser des produits dérivés tels que des bijoux, des montres et des vêtements.
Elle a procédé le 27 novembre 2014 au dépôt de la marque verbale de l’Union européenne ICI C’EST PARIS sous le n°01 3 508 882 pour les produits et services des classes 18. 25. 28. 35 et 41. La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL par courrier des 14 septembre et 7 octobre 2015, a fait connaître à l’association des supporters DDS qu’elle avait l’intention d’exploiter à titre de marque ICI C’EST PARIS et au prétexte que celle-ci n’était pas exploitée, lui a offert de racheter la marque moyennant un dédommagement à hauteur de 2 000 euros. Elle indiquait que sa lettre valait mise en demeure et qu’à défaut de réponse, elle saisirait le tribunal pour que la déchéance soit prononcée.
En réponse le 7 novembre 2015, l’association a refusé la proposition de cession de la marque qui était le slogan inventé par un des supporters et qu’elle indique avoir déposé à titre de marque pour éviter que quiconque s’en accapare. Elle indiquait néanmoins ne pas s’opposer à ce que le club utilise le slogan pour des produits dérivés à condition qu’il ne soit pas utilisé à titre exclusif et d’en retirer pour elle un revenu qui serait employé dans l’intérêt collectif des supporters. Les pourparlers n’ayant pas abouti, la société PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 11 décembre 2015, l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS en déchéance de ses droits sur la marque française ICI C’EST PARIS n° 3 594 976. Par exploit en date du 31 décembre 2015. l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS a assigné PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL en contrefaçon de sa marque en raison de l’usage du signe ICI C’EST PARIS depuis au moins 2010 par le club de football apposé sur ses produits dérivés.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 19 mai 2016.
Selon ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2017, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL demande au tribunal de : Vu les dispositions du Livre VII du Code la Propriété Intellectuelle et plus particulièrement de l’article L.714-5 dudit Code.
— Déclarer recevable et bien fondée la société PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL en son action en déchéance et en conséquence :
-juger que la marque française ICI C’EST PARIS, déposée à l’INPI le 21 août 2008 et enregistrée sous le n°3 594 976 encoure la déchéance pour défaut d’exploitation pour l’intégralité des produits visés à son libellé :
- prononcer en conséquence la déchéance des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque française ICI C’EST PARIS, déposée à l’INPI le 21 août 2008 et enregistrée sous le n° 3 594 976 pour l’intégralité des produits visés à son dépôt, et ce à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 24 janvier 2009 ;
-ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI en vue de son inscription au Registre National des Marques ;
-Condamner l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS à payer à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement :
-Condamner l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS à payer à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
-Condamner l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie :
- Débouter l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS de toutes ses demandes fins et conclusions et en conséquence :
- Déclarer irrecevable l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS en ses demandes de nullité des marques de l’Union européenne ICI C’EST PARIS n° 3508882 et 15131535 déposées par la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et en tout état de cause l’en débouter les demandes de nullité étant mal fondées :
— Constater l’absence d’actes de contrefaçon de la marque ICI C’EST PARIS n° 3 594 976 commis par la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et la débouter de toutes ses demandes à ce titre :
- À titre subsidiaire, constater l’absence de préjudice subi par l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS du fait des actes de contrefaçon incriminés et la débouter de toutes ses demandes indemnitaires, de publication et de demande d’informations à ce titre ;
- À titre infiniment subsidiaire, constater que le montant des dommages et intérêts sollicités par l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS est excessif et le réduire, si une condamnation en contrefaçon devait être prononcée, à une somme symbolique sans faire droit à sa demande d’informations. Au terme de ses dernières écritures signifiées le 26 janvier 2017, l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS demande au tribunal de: Sur la déchéance. À titre principal.
- juger que la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL est dépourvue d’intérêt à agir, ou du moins d’intérêt légitime à agir, en déchéance des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque ICI C’EST PARIS n°3594976 :
- prononcer la nullité des marques communautaires ICI C’EST PARIS n°3508882 et n°15131535 ;
- débouter la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions : À titre subsidiaire.
— juger que le défaut d’exploitation de la marque ICI C’EST PARIS n°3594976 est dû à de justes motifs ;
- débouter en conséquence la société PARIS-SAINT-GERMAIN FOOTBALL de sa demande en déchéance des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque française ICI C’EST PARIS n°3594976 :
À titre infiniment subsidiaire.
- juger que la déchéance des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque française ICI C’EST PARIS n°3594976 ne peut remonter à une date antérieure au mois d’avril 2015: À titre subsidiaire, sur la contrefaçon.
— juger que l’exploitation du slogan ICI C’EST PARIS par le PSG est contrefaisante des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque française ICI C’EST PARIS n°3594976 :
- condamner la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL à verser à l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS la somme de 184 850 euros à titre provisionnel :
- ordonner à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la production des documents contenant les informations suivantes :
- les noms et adresses des créateurs, fabricants, fournisseurs et distributeurs des produits dérivés ICI C’EST PARIS :
- la liste et les quantités de produits dérivés ICI C’EST PARIS commercialisés depuis mars 2011 :
- les éléments comptables relatifs à la commercialisation des produits dérivés ICI C’EST PARIS, et notamment les coûts, chiffres d’affaires et marges y relatifs, depuis mars 2011 : En tout état de cause.
-ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, en première page des journaux L’EQUIPE. LE PARISIEN. AUJOURD’HUI EN FRANCE. FRANCE FOOTBALL. LE MONDE. LIBERATION, et LE FIGARO, sur un encart d’une demi-page, dans les 10 jours du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
- condamner la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL à versera l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS la somme de 36 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
-condamner la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AITTOUARES. Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2017.
MOTIVATION Sur la déchéance de la marque française ICI C’EST PARIS n°3 594 976 Sur la recevabilité
L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS oppose le défaut d’intérêt légitime à agir de la société PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL à tout le moins en classes 14 et 24 en arguant de ce que la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ne justifie pas d’une activité économique dans le secteur couvert par les produits visés dans le libellé de la marque dont la déchéance est sollicitée et qu’elle ne démontre pas en quoi la marque visée par l’action en déchéance serait de nature à entraver son activité économique. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais empêché la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL d’exploiter le signe, que la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL utilise depuis nombreuses années en l’apposant sur des produits de merchandising et que ce n’est qu’en défense et pour faire échec à la demande en déchéance qu’elle a formalisé une action en contrefaçon postérieurement. Elle ajoute que la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ne peut se prévaloir pour justifier de son intérêt à agir du dépôt de la marque de l’Union européenne n° 3594976 suivie de celle n° 15131535 déposée en 2016 qui est une marque dépourvue de distinctivité et contraire à l’ordre public dont elle demande au tribunal de prononcer la nullité . Elle prétend que le seul but de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de s’approprier indûment le slogan des supporters à titre privatif en limitant abusivement leur liberté d’expression est en contravention avec le droit des marques. Elle expose que l’intention lors du dépôt de la marque première par l’association des supporters SUPRAS AUTEUIL était de placer le slogan des supporters hors de toute appropriation monopolistique et de veiller à son libre d’usage ce qu’elle entend continuer à défendre.
La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL rétorque que du seul fait de son activité commerciale elle a intérêt agir en déchéance de la marque française n° 3 594 976 qui constitue une entrave à son exploitation, ce que démontre au besoin la présente action engagée en contrefaçon par l’association. Elle soutient que le dépôt de la marque de l’Union européenne n°3594976 n’est que la conséquence de sa volonté d’exploitation qui s’inscrit dans son projet de développement et non le fondement de sa demande et que la question de la validité de la marque est hors sujet pour combattre son intérêt à agir en déchéance. Elle ajoute que l’association est irrecevable à solliciter la nullité de la marque dès lors qu’elle est titulaire de la même marque et qu’en tout état de cause la marque ne constitue pas un monopole sur l’expression que les supporters sont libres de chanter mais seulement un droit privatif d’usage à titre de marque pour les produits visés dans l’enregistrement conforme au droit des marques.
Sur ce ; L’article L.714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle réserve la demande en déchéance aux « personnes intéressées », c’est-à-dire justifiant, en application de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à agir, lequel s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance. Il est également établi que le demandeur à l’action a intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. Il faut donc vérifier si l’existence de la marque constitue une entrave à l’activité économique de celui qui en demande la déchéance. Cela suppose qu’il exploite ou envisage d’exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n’est prétendument pas utilisée, et ce sur le territoire français. En l’espèce la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL sollicite la déchéance de la marque française verbale «ICI C’EST PARIS » n°3594976 déposée le 21 août 2008 pour désigner des produits classe 14 qui sont « joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre : porte-clefs de fantaisie : statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux : étuis ou écrivis pour l’horlogerie : médailles ». en classe 24 : " tissus : couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit : linge de maison ; linge de table non en papier : linge de bain (à l’exception de l’habillement) " : et en classe 25 : "vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) .fourrures (vêtements) : gants (habillement) : foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons : chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements. " La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL justifie de sa mise sur le marché sur son site internet www.boutiquepsg.fr de produits dérivés relevant tout autant des produits visés dans les classes 14. 24 et 25 tels que des porte-clés, bracelets, montres, serviette de toilette, linge de lit qui s’inscrit dans le cadre des activités d’animation, d’activités sportives et l’organisation de manifestations sportives qui correspondent à l’objet social mentionné sur son extrait Kbis (pièces let 3). La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL est aussi titulaire de nombreuses marques déposées et exploitées pour désigner divers produits dérivés tels que des bijoux, des vêtements ou encore du linge de maison qu’elle diffuse sous les marques lui appartenant (pièce 2).
La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL fait valoir également qu’elle a déposé à titre de marque de l’Union européenne le signe ICI C’EST PARIS sous le n° 01 3 508 882.
L’association DDS soutient que la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ne peut se prévaloir du dépôt de cette marque pour justifier de son intérêt à agir dès lors que la marque est dépourvue de distinctivité et contraire à l’ordre public et encourt la nullité. Toutefois il n’est pas contesté par la défenderesse qui le reconnaît dans ses écritures que la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL appose le signe ICI C’EST PARIS sur les produits de merchandising, ce slogan étant depuis des années la référence associée au club du football et à ses supporters. Comme la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL l’indique ajuste raison, le dépôt de la marque de l’Union européenne n° 3 508 882 est une conséquence de sa volonté d’exploiter le signe à titre de marque et non pas le fondement de sa demande en déchéance de la marque détenue par l’association de supporters. La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL aurait pu agir sans avoir déposé la marque de l’Union européenne précitée. Dès lors les griefs tirés du caractère distinctif et du respect de l’ordre public qui touchent à la validité de l’enregistrement du signe à l’EUIPO n° 3 508 882 déposée par la demanderesse ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la recevabilité de l’action en déchéance de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL. Il sera observé au surplus qu’en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et ne peut se contredire au détriment d’autrui, l’association est illégitime à soulever la nullité de la marque qui est similaire à la sienne et dont elle entend contrairement à ce qu’elle prétend, faire respecter son droit privatif moyennant rémunération. L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS ne peut sérieusement soutenir l’existence d’une coexistence paisible de l’exploitation du signe par la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et de sa marque ICI C’EST PARIS et avoir seulement introduit la présente action en contrefaçon en défense après l’introduction de la demande en déchéance dès lors qu’elle a fait connaître antérieurement son désaccord dans ces termes : « nous ne sommes pas opposés à ce que le club s’il y tient vraiment, utilise le slogan sur certains produits dérivés, pourvu que ce ne soit pas à titres exclusif et à condition que notre association en tire un revenu », dans son courrier en réponse le 7 novembre 2015 sollicitant expressément un revenu (pièce 8 courrier de l’association et pièce n° 6 défense).
Il résulte de ce qui précède que la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL justifie de son intérêt à agir par son activité dans les secteurs économiques couverts par la marque et par sa volonté d’exploiter le signe ICI C’EST PARIS, auxquels la marque de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS constitue une entrave puisque constituant un droit privatif à son profit exclusif de telle sorte que l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sera déboutée de cette fin de non-recevoir sans qu’il y ait lieu de statuer sur la nullité de la marque de l’Union européenne que l’association n’a pas un intérêt légitime à opposer. Sur le fond de la demande de déchéance Se fondant sur l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, comme il a été dit. demande la déchéance de la marque française pour défaut d’exploitation des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque ICI C’EST PARIS pour les produits visés en son dépôt en classes 14.24 et 25 à compter du 24 janvier 2014 soit 5 ans après son enregistrement. Elle expose que l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS n’exploite pas la marque et qu’elle ne justifie pas de justes motifs de non exploitation. Elle prétend que le défaut d’exploitation de la marque n’a rien à voir comme l’invoque l’association, avec les mesures prises pour pacifier les tribunes dans les stades de football qui n’empêchaient pas l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS de commercialiser des produits dérivés revêtus de la marque depuis 2009. L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS explique de son côté que la politique radicale du club PSG gêné par quelques centaines de supporters excessivement violents, a réduit à néant l’ensemble des associations réunissant plusieurs milliers de supporters, ce qui a constitué un obstacle radical à l’usage par la concluante de sa marque. À titre subsidiaire elle fait valoir que la déchéance de ses droits ne peut remonter à une date antérieure à décembre 2014, l’association SUPRAS AUTEUIL ayant utilisé le slogan à titre de marque jusqu’à fin 2009. Sur ce, Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui. sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Il convient de rappeler que la marque verbale française ICI C’EST PARIS litigieuse a été déposée le 21 août 2008 et enregistrée le 23 janvier 2009 pour désigner des produits en classe 14, 24, 25 rappelés ci-dessus. La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL demande au tribunal de prononcer sa déchéance à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 23 janvier 2009, date de son enregistrement, soit le 24 janvier 2014. L’association de supporters reconnaît en tout état de cause qu’il n’y a pas eu d’exploitation depuis fin 2009. Elle demande au tribunal si la déchéance était retenue de tenir compte de l’exploitation de la marque jusqu’en fin 2009 ce qui reporterait la date de déchéance à fin 2014.
Pour autant l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS qui produit seulement des lettres d’informations rédigées par l’association SUPRAS AUTEUIL 91 sur lesquelles est mentionnée l’expression ICI C’EST PARIS ne justifie pas de l’apposition de la marque ICI C’EST PARIS sur des vêtements ou autres produits relevant des classes visées par le dépôt de la marque dans ses relations commerciales avec le public (pièces 9 et 27bis). Elle ne peut donc prétendre à une date de déchéance reportée à fin décembre 2014 si celle-ci était retenue par le tribunal. Pour s’opposer à la déchéance, elle invoque comme justes motifs la politique d’obstruction à l’existence de toute association de supporters menée par la demanderesse depuis 6 ans qui les prive progressivement d’exister en les écartant du Parc des Princes et aurait rendu impossible l’exploitation de la marque. Elle cite une série de mesures qui auraient bloqué toute l’activité de l’association en vidant l’association de ses adhérents et de ses moyens financiers, auxquelles le club PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL a pris part, à savoir la suppression du local au Parc des Princes en 2009 et la dissolution de l’association SUPRAS AUTEUIL 91 en 2010, l’adoption du plan Leproux un mois après la création de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS en mai 2010 (la disparition des abonnements au Parc des Princes, la modification des tarifs, le placement aléatoire des supporters, l’apparition de grilles de séparation entre les tribunes) le fichage des supporters reproché à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL, les interdictions administratives de stade et les tarifs prohibitifs des billets d’entrée au stade.
Elle reproche à la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de tenter d’obtenir indûment la marque qui est le slogan des supporters,
un élément de leur histoire et de leur patrimoine qui doit rester libre de droit.
La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ne méconnait pas que depuis 2010 elle a mené une politique à l’égard de certains supporters et certaines associations de supporters, rendue nécessaire en raison de la violence qui régnait dans les tribunes des stades lors des rencontres de football et qui ont des répercussions dramatiques sur la santé et la vie de certains spectateurs mais soutient à raison que ce contexte n’empêchait pas l’association des supporters de commercialiser des articles visés par la marque tels vêtements, linges sous la marque ICI C’EST PARIS.
En effet le juste motif visé à l’article L. 714-5 précité ne peut s’entendre que d’un empêchement légitime rendant l’usage de la marque impossible ou déraisonnable.
La CJUE a dit pour droit dans un arrêt du 14 juin 2007 que seuls des obstacles qui présentent une relation directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de justes motifs pour le non-usage de cette marque (Aff. C – 246/05).
Or il résulte des mesures citées par l’association défenderesse qu’elles n’ont pas de lien avec la marque ICI C’EST PARIS et son exploitation sur le plan économique et que la politique menée depuis 2009 relève d’une problématique liée aux actes de violence répétés dans les stades par les supporters étrangère à l’exploitation de la marque. Cette politique ne rendait pas impossible à l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS de commercialiser des produits revêtus de la marque qu’elle avait recueillie gracieusement de l’association SUPRAS AUTEUIL 91 avant sa dissolution dont l’exploitation n’a jamais été mise en cause dans le contexte des événements précités. L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS ne justifiant pas de justes motifs pour le non-usage de sa marque pendant la période considérée, il sera fait droit à la demande de déchéance à compter du 24 janvier 2014. Sur la demande en contrefaçon par reproduction L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS reproche à la société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL d’avoir utilisé le signe ICI C’EST PARIS sans autorisation depuis 2010 en offrant à la vente sur internet des tee-shirts, écharpes, drapeau revêtus du signe ICI C’EST PARIS depuis au moins 5 ans par la société PARIS SAINT-
GERMAIN FOOTBALL, produits visés dans la classe 25 vêtements de la marque dont elle est titulaire. Toutefois l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS verse aux débats, pour seule preuve de la contrefaçon alléguée un procès-verbal de constat du 30 décembre 2015 sur le site wwvv.boutiquepsg.fr ou www.amazon.fr dont la date ne permet pas de justifier d’actes de contrefaçon commis dans la période précédant la déchéance de ses droits. Cette pièce n’est pas suffisante pour apporter la preuve requise dans la période concernée avant la déchéance, d’autant que les produits visés sont griffés des marques verbales et semi-figuratives PARIS SAINT-GERMAIN qui prennent une place prédominante sur les produits par rapport au slogan et identifient les produits aux yeux du public. L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sera en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement de la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL La société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement fautif et dénigrant dans le cadre de la procédure de la part de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS.
Elle lui reproche d’avoir communiqué massivement dans la presse sur l’affaire en cours en faisant croire qu’elle avait pris l’initiative d’attaquer la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL en contrefaçon alors qu’elle aurait pu conclure reconventionnellement et en répandant des propos dénigrant le club par son porte-parole Monsieur U qui mettent en cause l’intégrité du club qu’elle relève ainsi: « donc le club est en trahi de nous faire les poches, après nous avoir mis dehors ». « peu importe, les remontrances et les obstacles juridiques ils [le PSG] se sont toujours sentis au -dessus des lois », « l’exploitation du slogan ICI G 'EST PARIS, alors qu’il ne leur appartient pas c’est la même: démarche. Sans parler de l’augmentation des abonnements, de la contrefaçon des fausses signatures de joueurs sur certains maillots vendus ensuite hors de prix aux supporters. Tout ça, c’est de l’arrogance », « ce qui me choque c’est le club ait éradiqué ses supporters pour ne plus avoir que des spectateurs et veuille leur prendre ce qui constitue leur patrimoine » qui ne font preuve ni de mesure ni de prudence dans la manière d’exposer le litige qui oppose les parties, qualités que se devait de respecter la défenderesse pour évoquer la procédure en cours (pièces 15 et 76). Toutefois la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL ne peut reprocher à l’association d’avoir agi en contrefaçon pour se défendre peu importe la voie procédurale choisie.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Enfin la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL vise dans les dépêches AFP les propos tenus dans la presse par Monsieur U mais aussi ceux de l’avocat de l’association DDS illustrant le conflit judiciaire qui ne peuvent constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil anciennement 1382 de la part de l’association. Sur les autres demandes L’association des supporters qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la société PARIS SAINT- GERMAIN FOOTBALL qui a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, à une somme qui sera équitablement fixée à 2.000 euros. Les circonstances ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
PRONONCE la déchéance des droits de l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS sur la marque « ICI C’EST PARIS » n°3 594 976 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement à compter du 24 janvier 2014 sans qu’il y ait lieu de statuer sur la nullité des marques de l’Union Européenne n° 3508882 et n° 15131535 déposées par la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL: DEBOUTE l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS de sa demande en contrefaçon : DEBOUTE la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL de ses demandes en dommages et intérêts : DIT que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente, pour transcription sur le registre national des marques : CONDAMNE l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS à payer à la société PARIS SAINT-GERMAIN
FOOTBALL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile: CONDAMNE l’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
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