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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 11 mai 2015, n° 13/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/02942 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, par son syndic en exercice la société REGICA GROUPE LEFRANCOIS REYNAUD, GIRARD SNAF, REGICA GROUPE LEFRANCOIS REYNAUD, Société SACER SUD EST, Société COVEA RISKSpris en sa qualité d'assureur de la société GIRARD SNAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du syndicat de la copropriété LES BOUTONS D' OR selon police 172.699-1062 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me VIALATTE
1 EXP + 1 GROSSE Me I
1 EXP + 1 GROSSE Me J
1 EXP + 1 GROSSE Me H
1 EXP Me T
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
[…]
représenté par son syndic en exercice la société REGICA GROUPE LEFRANCOIS REYNAUD, […] , elle-même agissant par son gérant en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège c\ Société Q RISKSpris en sa qualité d’assureur de la société E N en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat de la copropriété LES BOUTONS D’OR selon police n° 172.699-1062, K D, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en sa qualité d’assureur de Monsieur K D par contrat n° 14133/B, Société E N
prise en la personne de son représentant légal en exercice, SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès qualités audit siège, pris en sa qualité d’assureur de la société E-N aux termes d’une police n° 467 804 M 761201000, Société SACER SUD EST , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant et domiciliés ès qualités audit siège
JUGEMENT DU 11 Mai 2015
DÉCISION N° : 2015/145
RG N°13/02942
DEMANDERESSE :
[…]
représenté par son syndic en exercice la société REGICA GROUPE LEFRANCOIS REYNAUD, […] , elle-même agissant par son gérant en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me O H, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me ZIMMER
DEFENDEURS :
Société Q RISKSpris en sa qualité d’assureur de la société E N en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat de la copropriété LES BOUTONS D’OR selon police n° 172.699-1062
[…]
[…]
représentée par Me S T, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur K D
[…]
[…]
représenté par Me Josyane I, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en sa qualité d’assureur de Monsieur K D par contrat n° 14133/B
[…]
[…]
représentée par Me Josyane I, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société E N
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
et
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès qualités audit siège, pris en sa qualité d’assureur de la société E-N aux termes d’une police n° 467 804 M 761201000
[…]
[…]
représentées par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et par Me LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SACER SUD EST , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant et domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me W J, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu la clôture de la procédure en date du 26 février 2015 ;
A l’audience publique du 16 Mars 2015,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2015.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR à CANNES a fait procéder à la rénovation de l’étanchéité du parking recouvrant les garages et les commerces.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur K D, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été confiés à la société E-N, laquelle a sous-traité une partie des travaux à la société SACER.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Q R.
La réception a eu lieu le 16 novembre 2004, sans réserves.
Se plaignant de la dégradation de l’enrobé mis en oeuvre et d’infiltrations en sous-sol, de la carence de la société E-N et du refus de garantie de la compagnie Q R, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 27 septembre 2006, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur Y, ultérieurement remplacé par Monsieur Z.
Monsieur Z a déposé son rapport le 26 février 2008.
Par actes en dates des 16, 18 et 24 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR a fait assigner la société Q R, prise en qualité d’assureur de la société E-N et d’assureur dommages ouvrage, Monsieur M D, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de ce dernier, la société E-N, la SMABTP, en qualité d’assureur de cette dernière, et la société SACER, devant le Tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants, 1382, subsidiairement 1147 du Code Civil et L 242-2 du Code des Assurances.
Vu l’ordonnance de référé du 27 septembre 2006 et ayant tels égards que de droit au rapport d’expertise de Monsieur Z du 26 février 2008.
Dire et juger qu’en toute hypothèse la compagnie d’assurances dommages ouvrage Q R ne peut opposer aucun moyen de défense au syndicat de la copropriété, faute d’avoir respecté la procédure visée à l’article L 242-1 du Code des Assurances et la condamner in solidum avec l’ensemble des défendeurs, quel que soit le fondement retenu à l’égard de ces derniers, au paiement des sommes ci-après définies.
Consacrer la responsabilité décennale de l’entreprise E N et de Monsieur K D pour les motifs exposés supra.
Subsidiairement, les déclarer responsables sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
Dire et juger en toute hypothèse que la société SACER SUD EST engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, le syndicat de la copropriété LES BOUTONS D’OR, en sa qualité de sous-traitant de l’entreprise E N.
En conséquence, condamner in solidum la compagnie d’assurances Q R, la société E N, la compagnie d’assurances SMABTP, Monsieur K D et la MAF, ainsi que la société SACER SUD à payer an syndicat de la copropriété LES BOUTONS D’OR:
- La somme de 17.000,42 སྒྱ TTC, valeur mai 2007 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT 01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de réfection de l’enrobé
- La somme de 1.200 སྒྱ TTC , valeur février 2008 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT 01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir, au titre des travaux de mise en place du joint de dilatation
- La somme de 8.000 སྒྱ à titre de dommages, et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum la compagnie d’assurances Q R, la société E N, la compagnie d’assurances SMABTP, Monsieur K D et la MAF, ainsi que la société SACER SUD EST à payer au syndicat de la copropriété LES BOUTONS D’OR la somme de 4.000 སྒྱ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer.
Les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 27 septembre 2006, le coût des constats d’Huissiers des 11 mars 2008 et 4 novembre 2008 et les frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur Z, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP F AA AB, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 23 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147, 1382, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L242-1 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z déposé le 26 février 2008
[…]
CONSTATER que l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses types en matière d’assurance construction publié le 27 novembre 2009 ne s’applique qu’aux contrats conclus et reconduits postérieurement à sa publication,
CONSTATER que la société Q R n’a pas notifié le rapport d’expertise et la prise de position dans les 60 jours qui lui étaient impartis au visa des dispositions de l’article L242-1 du Code des Assurances,
CONSTATER que les désordres affectent la solidité de l’immeuble et ressortent de la responsabilité décennale,
CONDAMNER la société Q R à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES BOUTONS D’OR» la somme 78.194,48སྒྱ (valeur octobre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir), au titre des travaux de l’enrobé et au paiement de la somme de 39.157,04 སྒྱ, valeur novembre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction ou jour de la décision à intervenir pour la mise en place du joint de dilatation.
CONDAMNER la société Q R à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES BOUTONS D’OR» la somme de 8.000 སྒྱ en réparation du préjudice de jouissance subi,
[…]
CONDAMNER l’entreprise E N et Monsieur K D au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil à indemniser le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence LE BOUTON D’OR à hauteur de 78.194,48སྒྱ (valeur octobre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir), au titre des travaux de l’enrobé et au paiement de la somme de 39.157,04 སྒྱ, valeur novembre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction ou jour de la décision à intervenir pour la mise en place du joint de dilatation.
LES CONDAMNER à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence «LES BOUTONS D’OR » des 8.000 སྒྱ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société E N et Monsieur K D au visa des dispositions de l’article 1147 du Code Civil du fait de leur manquement à leur devoir de conseil à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice à hauteur de 78.194,48སྒྱ (valeur octobre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir), au titre des travaux de l’enrobé et au paiement de la somme de 39.157,04 སྒྱ, valeur novembre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction ou jour de la décision à intervenir pour la mise en place du joint de dilatation.
DIRE ET JUGER que la société SACER Sud-Est a commis une faute en n’utilisant pas les matériaux adaptés pour la mise en oeuvre de l’enrobé et en ne prévoyant pas de joint de dilatation, en sa qualité de sous-traitant de l’entreprise GTRARD N au visa des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
La CONDAMNER solidairement avec la compagnie d’assurance de la société E N, la compagnie d’assurance SMABTP, Monsieur K D et la MAF a indemniser l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires à hauteur de 78.194,48སྒྱ (valeur octobre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir), au titre des travaux de l’enrobé et au paiement de la somme de 39.157,04སྒྱ, valeur novembre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction ou jour de la décision à intervenir pour la mise en place du joint de dilatation.
En toute hypothèse
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance Q R, la société E N, la compagnie d’assurance SMABTP, Monsieur K D et la MAF, ainsi que la société SACER Sud-Est à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR la somme de 5.000 སྒྱ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER la compagnie d’assurance Q R, la société E N, la compagnie d’assurance SMABTP, Monsieur K D et la MAF, ainsi que la société SACER Sud-Est in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux afférant à l’ordonnance de référé du 27 septembre 2006, le coût des constats d’Huissier des 11 mars 2008 et 4 novembre 2008 et les frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur Z et les mises en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître O H sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
[…]
* il est de jurisprudence établie que la compagnie d’assurance dommages ouvrage doit, avant l’expiration du délai de l’article L 242-1 du Code des assurances, faire valoir toute exception de non-garantie, ou tout refus de garantie expressément motivé,
* à défaut, la garantie est automatiquement acquise à l’assuré pour les dommages déclarés, l’indemnité due par l’assureur étant majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal,
* selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 janvier 2006 et reçu le 25 janvier 2006, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre,
* l’expert mandaté par la compagnie d’assurance (Cabinet B C) a notifié son rapport préliminaire et le défaut de garantie,
* toutefois, la compagnie d’assurance n’a jamais notifié sa prise de position au Syndicat des copropriétaires,
* la notification du rapport d’expertise dommages ouvrage ne saurait s’analyser en une prise de position,
* les arguments avancés par la société Q R sont inopérants,
* en effet, les dispositions de l’arrêté du 19 novembre 2009 ne sont pas applicables aux faits d’espèces,
* la société Q R n’a pas respecté le délai de 60 jours pour se faire de sorte qu’elle est forclose à opposer toute contestation de prise en charge ou toute nullité qu’elle n’a pas fait valoir dans les délais impartis conformément aux dispositions légales,
* l’enrobé ne permet pas une utilisation normale du parking et est en conséquence impropre à sa destination,
* en outre, l’expert a constaté l’existence d’une fissure à l’aplomb du joint de dilatation,
* la cessation momentanée des infiltrations a pu laisser croire que le nettoyage des jardinières était de nature à régler la difficulté,
* il est aujourd’hui établi que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont loin d’être résolus,
* la fissure à l’aplomb de ce joint de dilatation s’est aggravée favorisant les infiltrations et portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage,
* cette fissure n’était pas apparente à la date de réception de l’ouvrage,
* les désordres évoqués ne sont pas exclusivement esthétiques comme le prétend la société E-N,
* l’ouvrage s’avérant impropre à sa destination, la faute de cette dernière est établie, en sa qualité de Maître de l’ouvrage au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil,
* les responsabilités de la société E-N ainsi que celle de l’architecte au titre de la garantie décennale sont engagées.
* si le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, la responsabilité des intervenants sera engagée au visa des dispositions de l’article 1147 du Code civil,
* la société E-N a commis une faute en ne livrant pas un ouvrage exempt de vice et propre à sa destination,
* l’expert A a constaté un défaut dans le choix de l’enrobé utilisé ainsi que dans le procédé utilisé pour le mettre en oeuvre,
* Monsieur K-D a manqué à son obligation de surveiller la bonne réalisation des travaux mais également à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention de la société E-N et de son sous-traitant sur la nécessaire mise en place d’un joint de dilatation,
* l’architecte a manqué à sa mission de conseil et de surveillance des travaux,
* il est établi que les matériaux choisis pour la réalisation de l’enrobé sont inadaptés et que leur mise en oeuvre n’est pas conforme aux règles de l’art,
* le sous-traitant de la société E-N, l’entreprise SACER, est responsable au visa des dispositions de l’article 1382 du Code civil,
* il lui appartenait de mettre en place un enrobé adapté à la circulation et au stationnement de véhicules,
* la mise en exergue des contraintes techniques par la SACER SUD-EST pour tenter d’expliquer les désordres est l’aveu de ce que cette dernière n’a pas livré un ouvrage conforme à celui qui sollicité,
* la société SACER SUD-EST a commis une faute en n’exécutant pas de joint de dilatation,
SUR LE PREJUDICE SUBI
* l’expert Z a clairement affirmé que la mise en oeuvre d’un joint de dilatation était nécessaire pour un coût de 1.200 སྒྱ,
* Monsieur A, architecte inscrit sur la liste des experts auprès la Cour d’appel, préconise des travaux plus importants,
* les constatations établies postérieurement à la remise de son rapport démontrent clairement la persistance d’importantes infiltrations nécessitant la réfection du joint avec destruction des enduits en place et reprise d’étanchéité selon devis établi par la Société NICE ETANCHE pour un montant de 39.157,04 སྒྱ,
* concernant l’enrobé, l’expert a préconisé une solution de traitement surfacique à base de résine à l’eau qui est tout a fait hors de proportion avec les désordres constatés,
* en effet, selon rapport de Monsieur A, architecte, de nombreuses déformations de l’enrobé s’aggravent de jour en jour,
* une reprise de l’ensemble de l’enrobé s’avère nécessaire,
* les reprises ponctuelles mises en oeuvre ont aggravé la situation démontrant qu’aucune solution partielle ne saurait remédier aux désordres,
* l’architecte mandaté par le Syndicat des copropriétaires a fait établir un devis par la société SCTP comprenant le décapage de l’enrobé, la réfection de l’étanchéité et la réalisation d’un nouvel enrobé pour un montai de 78 194,48 སྒྱ,
* la mise en oeuvre de cette solution engendre des frais importants qui ne sauraient demeurer à charge du Syndicat des copropriétaires,
* en considération de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la résidence «LES BOUTONS D’OR» est bien fondée à solliciter à titré principal, la condamnation de Q R à lui payer la somme de 78.194,48སྒྱ (valeur octobre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir), au titre des travaux de l’enrobé et au paiement de la somme de 39.157,04 སྒྱ, valeur novembre 2012 à réactualiser en fonction des variations de l’indice BTO1 du coût de la construction oui our de la décision à intervenir pour la mise en place du joint de dilatation,
* à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence «LES BOUTONS D’OR» est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société E N et de Monsieur K D à lui payer les mêmes sommes,
* à titre infiniment subsidiaire, cette demande de condamnation sera diligentée au visa des dispositions de l’article 1147 du Code civil à l’endroit de la société E N et de Monsieur K D et au visa des dispositions de l’article 1382 du Code civil à l’endroit de la société SACER SUD-EST,
* le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice du fait de l’absence de réalisation de travaux dans les règles de l’art et en conformité avec les contrats conclus,
* à ce titre, il est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 8.000 སྒྱ.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2015, la SA Q R demande au Tribunal de :
Dire et juger que l’assureur dommages-ouvrage a valablement pris position, de non garantie dans le délai de la loi,
Constater que les désordres en litige n’ont aucun caractère décennal,
Ce faisant débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage,
Subsidiairement condamner in solidum la société E N et la société SACER SUD EST à relever et garantir l’assureur dommages-ouvrage de toute éventuelle condamnation sur justificatif de son paiement subrogatoire,
Condamner tout succombant à payer à la SA Q R 2.000,00 སྒྱ par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître S T aux offres de droit.
Elle réplique que :
* le syndicat des copropriétaires sollicitait au visa des devis qu’il a lui-même soumis à l’expert judiciaire l’allocation d’une indemnité de 17.000,42 སྒྱ au titre des travaux de réfection de l’enrobé litigieux et de 1 .200,00 སྒྱ au titre des travaux de réalisation d’un joint de dilatation,
* il sollicite aujourd’hui pour les mêmes chefs de préjudice respectivement 78.194,48 སྒྱ et 39.157,04སྒྱ en se fondant sur un rapport officieux établi à sa demande par M. A,
* ce rapport est radicalement inopposable aux parties et le Tribunal ne pourra statuer qu’au visa du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. Z,
* suite à la déclaration de sinistre adressée au courtier VERSPIEREN,
* l’expert désigné, le cabinet B et C a adressé son rapport au syndic le 20 mars 2006 prenant, par délégation de l’assureur, position de non garantie motivée,
* le délai de 60 jours a donc été respecté,
* au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2004, le syndicat des copropriétaires soutient que la garantie demeure réputée acquise puisque le rapport préliminaire n’a pas été préalablement communiqué à la prise de position,
* toutefois, la jurisprudence administrative et la Cour d’appel de Paris ont statué en sens contraire,
* enfin l’arrêté du 19 novembre 2009 concernant les nouvelles clauses types figurant à l’annexe Il de l’article A. 243-1 du Code des assurances a mis un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation,
* même si cet arrêté ne s’applique qu’aux contrats conclus et reconduits postérieurement à sa publication, la communication concomitante du rapport et de la prise de position de l’assureur dommages ouvrage ne doit plus entraîner la sanction jurisprudentielle créée en 2004 par la Cour de cassation,
* en décider autrement conduirait aujourd’hui à sanctionner l’assureur dommages-ouvrage qui a justement pris position de non garantie dans le délai de 60 jours, pour non-respect d’une exigence jurisprudentielle controversée à laquelle l’arrêté précité est venu mettre fin,
* en outre et de fait le syndicat des copropriétaires n’a pas entendu se prévaloir de cette exigence puisqu’il écrit le 27 avril 2006 à l’assureur pour lui demander de revoir sa position sur la nature du dommage et nullement pour lui notifier qu’il engagerait les dépenses nécessaires,
* l’expert judiciaire retient que le vieillissement prématuré de l’enrobé est d’ordre esthétique et n’apparaît pas dans l’immédiat rendre les ouvrages impropres à leur destination,
* il préconise l’application d’un traitement surfacique à base de résine à l’eau, pour un coût de l’ordre de 6.000 EUROS TTC,
* au visa de ces constatations, l’impropriété à destination revendiquée par le syndicat des copropriétaires demandeur n’est nullement établie,
* il sera débouté de sa demande à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage,
* en ce qui concerne les infiltrations, a constaté qu’elles avaient cessé,
* le syndicat des copropriétaires soutient qu’après le dépôt du rapport d’expertise des constats d’huissiers établissent que des infiltrations se sont renouvelées dans les sous-sols,
* toutefois, l’origine de ces infiltrations à dire d’huissier n’est pas connue et le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à quoi que ce soit de ce chef,
* en ce qui concerne le joint de dilatation, l’expert n’a relevé aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage,
* enfin s’agissant de l’indemnité de 8000 སྒྱ sollicité par le syndicat des copropriétaires en réparation d’un prétendu préjudice de jouissance, le Tribunal retiendra que l’expert n’a reçu aucun élément lui permettant de formuler un avis et qu’il n’est nullement caractérisé en l’état d’un désagrément de nature esthétique,
* en conséquence le syndicat des copropriétaires devra être débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage,
* subsidiairement ce dernier devra, sur justificatif de son paiement subrogatoire, être relevé et garanti par la société E N et par la société SACER SUD EST tenues in solidum.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 28 avril 2014, Monsieur K D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z.
Dire et juger le rapport de Monsieur A inopposable aux concluants.
Constatant, que les désordres allégués ne revêtent aucun caractère décennal, et constatant que l’expert Z ne retient aucune faute imputable à Monsieur K D, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’architecte.
SUBSIDIAIREMENT,
si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation sur quelque fondement juridique que ce soit,
Dire et juger que Monsieur K D sera relevé et garanti par la Société E N et son assureur la SMABTP et son sous-traitant la société SACER SUD EST.
[…],
Débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de condamnation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qui n’a pas été débattu contradictoirement et qui n’existe pas.
Condamner le succombant au profit du concluant au paiement de la somme de 3000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me I Avocat.
Ils déclarent que :
* l’Expert considère que le désordre affectant l’enrobé est purement d’ordre esthétique et qu’il n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
* il considère que l’on peut remédier à ce désordre esthétique par l’application d’un traitement de surface à base de résine à l’eau type «peinture routière », et que la démolition de l’enrobé et de l’étanchéité sous-jacente est une solution maximaliste qui ne lui parait pas justifiée,
* il constate par ailleurs que les infiltrations ont cessé,
* bien que le désordre affectant l’enrobé soit qualifié de «purement esthétique» par l’expert, celui-ci indique qu’il pourrait y être remédié par l’application d’un traitement surfacique à base de résine à l’eau type « peinture routière» dont le coût serait d’environ 6 000 སྒྱ,
* concernant la création du joint de dilatation et bien que l’expert judiciaire précise n’avoir constaté aucune infiltration, il préconise la création d’un véritable joint de dilatation à l’endroit de la fissure transversale, et chiffre le coût de cette prestation à la somme de 1.200སྒྱ,
* il ne fait pas d’observation particulière sur les prestations de Monsieur D,
* le Syndicat des Copropriétaires sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’architecte exposant. Ses griefs ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du CC pas plus que de l’article 1147 dans la mesure où le syndicat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute qu’aurait pu commettre l’architecte,
* en toute hypothèse, l’exposant formule un recours en garantie sur le fondement quai délictuel, à l’encontre de l’entreprise E N et de son assureur la SMABTP, et aussi, solidairement, à rencontre de son sous-traitant l’entreprise SACER SUD EST, les fautes d’exécution relevées par l’expert étant de nature à permettre la garantie de l’architecte, ce dernier n’ayant commis aucune faute.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 29 décembre 2014, la société E N et la SMABTP demandent au Tribunal de :
[…]
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que les désordres dont le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR sollicite réparation ne revêtent pas de caractère décennal.
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société E N ne peut être engagée.
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR ne démontre pas que la société E N aurait commis une faute dans l’exécution de son marché.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que l’absence de marquage du joint de dilatation litigieux était apparente à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
CONSTATER l’inexistence du préjudice immatériel invoqué.
Par conséquent, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR de ses demandes formées à l’encontre de la société E N et de la SMABTP.
Pour les mêmes raisons, DEBOUTER la compagnie Q R, Monsieur D et la compagnie MAF, ainsi que le cas échéant, toute autre partie à l’instance, de leur appel en garantie à l’encontre de la société E N et de la SMABTP.
[…]
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR ne justifie pas le quantum de ses demandes.
Par conséquent, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR de ses demandes formées à l’encontre de la société E N et de la SMABTP.
En tout état de cause, RAMENER les demandes formées par le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR à des plus justes proportions.
[…]
DECLARER la société E N et la SMABTP bien fondées en leur appel en garantie à l’égard de la société SACER SUD EST et de Monsieur K D
S’agissant du désordre affectant l’enrobé litigieux, CONDAMNER la société SACER SUD EST à relever et garantir la société E N et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre
S’agissant du défaut de marquage du joint de dilatation litigieux, CONDAMNER in solidum la société SACER SUD EST, Monsieur K D et son assureur la MAF, à relever et garantir la société E N de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
[…]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 3000,00 སྒྱ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Max VIALATTE, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Elles indiquent que :
A titre principal, sur le rejet des demandes
* en ce qui concerne l’enrobé, l’expert a constaté un simple défaut d’aspect du tapis d’usure lié à un défaut de « serrage » de l’enrobé, l’étanchéité sous-jacente n’étant nullement en cause,
* selon lui, il s’agit de simples dégradations superficielles et ponctuelles de l’enrobé, insusceptibles comme telles d’empêcher l’utilisation du parking par les copropriétaires,
* il conclut donc à l’existence d’un dommage d’ordre purement esthétique qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité, et précise en outre que les désordres ne peuvent évoluer de façon à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai de garantie décennale,
* dès lors, le dommage esthétique affectant l’enrobé ne revêt pas le caractère de gravité suffisant requis par les dispositions de l’article 1792 du Code Civil qui ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce,
* c’est en vain que le Syndicat des copropriétaires a communiqué récemment un rapport d’expertise établi par Monsieur A le 24 janvier 2011, soit près de 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur Z,
* ce rapport n’a pas été établi au contradictoire des concluantes, mais par un expert mandaté par le demandeur, et au demeurant, il ne remet aucunement en cause le caractère esthétique et non décennal du désordre affectant l’enrobé,
* les demandes du syndicat des copropriétaires devront être écartées également sur le fondement des dispositions des articles 1147 du Code civil,
* en effet, il est constant que la mise en oeuvre de la responsabilité d’un constructeur pour des dommages intermédiaires suppose la caractérisation d’une faute,
* en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la société E N aurait commis une faute dans l’exécution de son marché,
* le syndicat des copropriétaires LES BOUTONS D’OR invoque la survenance d’infiltrations dans le garage situé à l’aplomb du joint de dilatation transversal du parking dont l’expert a considéré que le défaut de marquage serait à l’origine d’une légère fissuration de l’enrobé,
* l’absence de marquage dudit joint de dilatation litigieux apparente à la réception n’a fait l’objet d’aucune réserve,
* il est de jurisprudence constante que les vices ou défauts de conformité apparents sont purgés par une réception prononcée sans réserve,
* dès lors, quel que soit le fondement invoqué par le Syndicat des copropriétaires, il ne pourra être que débouté de ses demandes au titre du défaut de marquage au niveau du joint de dilatation,
* en tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise qu’aucune infiltration n’a été constatée au droit du joint de dilatation litigieux,
* en effet, l’expert a précisé que « celles-ci (les infiltrations) apparaissent bien avoir cessé, hormis une infiltration en garage qui apparaît positionnée, non pas sous aire de stationnement mais sous le bâtiment proprement dit », ce qui exclut tout lien de causalité avec un éventuel défaut du joint de dilatation traversant le parking,
* les procès-verbaux de constat produits, établis de manière non contradictoire, n’établissent aucun lien de causalité entre les infiltrations constatées et le défaut de marquage du joint de dilatation,
* même le rapport établi par Monsieur A, expert mandaté par le syndicat des copropriétaires, ne conclut pas à l’existence d’un lien de causalité entre la fissuration de l’enrobé au niveau du joint de dilatation et les prétendues infiltrations dans les garages,
* en tout état de cause, quand bien même des infiltrations se produiraient au droit du joint de dilatation, ce qui n’est pas à ce jour établi, il est constant qu’elles ne rendraient pas l’ouvrage impropre à sa destination puisque celles-ci surviendraient dans un garage, soit une partie non habitable dans laquelle la présence d’humidité ne serait pas en soi de nature à entraîner une impropriété à destination de ce local,
* en conséquence, il est incontestable que les désordres allégués, dont il n’est pas démontré qu’ils ont engendré un dommage consécutif, hormis esthétique s’agissant d’une légère fissuration en surplomb du joint de dilatation litigieux, ne sont pas de nature décennale,
* la mise hors de cause des concluantes s’impose en conséquence,
* elle s’impose tout autant au regard des dispositions de l’article 1147 du Code civil visé à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il ne démontre pas que la société E N aurait commis une faute dans l’exécution de son marché,
* l’expert n’a pas retenu aucun trouble de jouissance,
* en l’état d’un désordre d’ordre esthétique affectant l’enrobé litigieux, le préjudice invoqué est purement théorique,
* s’agissant des infiltrations se produisant dans un garage situé sous le joint de dilatation transversal du parking dont il n’est nullement démontré la réalité, l’importance et encore moins l’existence d’un lien de causalité avec un défaut de marquage comme il a déjà été exposé, un tel préjudice doit être considéré comme inexistant,
* en outre, seul le copropriétaire concerné par de telles infiltrations aurait qualité à agir, à charge pour lui d’établir l’impossibilité de jouir de son garage,
* en ce qui concerne le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires, l’on a du mal à comprendre le renchérissement soudain du coût des travaux de réparation, alors que le montant des indemnités initialement réclamées par le syndicat des copropriétaires correspondait à des devis qu’il avait lui-même fait établir,
Sur le quantum des demandes
* les nouveaux devis produits n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire et devront être écartés,
* le demandeur ne peut se fonder sur le rapport de Monsieur A pour réclamer une indemnité correspondant à des travaux consistant à refaire l’étanchéité du joint de dilatation, alors qu’il résulte précisément de ce rapport qu’il n’est pas établi que cette étanchéité serait compromise,
* il suffit de lire le procès-verbal en date du 11 mars 2011 pour constater que les venues d’eau dont il fait état sont manifestement sans lien avec les prétendues infiltrations affectant les garages du fait d’une prétendue défaillance de l’étanchéité du joint de dilatation,
Subsidiairement, sur les appels en garantie
* la société E N a sous-traité à la société SACER SUD EST la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité du parking, dont l’exécution de l’enrobé, qui est le siège des dommages,
* en sa qualité de sous-traitant, la société SACER SUD EST est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de la société E N dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère de nature à permettre une telle exonération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
* la société SACER SUD EST devra donc être déclarée entièrement responsable des désordres dont il est aujourd’hui sollicité la réparation et condamnée à relever et garantir intégralement la société E N et la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en ce qui concerne l’enrobé qu’en ce qui concerne le joint de dilatation,
* s’agissant du défaut d’exécution du joint de dilatation, la responsabilité de Monsieur K D en sa qualité de maître d’oeuvre est également engagée à l’égard de la société E N sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
* en effet, il lui appartenait aux termes de sa mission générale de surveillance du chantier de veiller notamment à l’exécution conforme du joint de dilatation litigieux conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières,
* en outre, Monsieur K D a failli dans l’exécution de sa mission qui comportait l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réception pour n’avoir pas émis de réserve quant à l’absence de marquage dudit joint de dilatation litigieux,
* dés lors, il conviendra de déclarer Monsieur K D responsable de ce désordre et de le condamner in solidum avec son assureur, la MAF, et la société SACER SUD EST à relever et garantir intégralement la société E N de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
* les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne revêtant aucun caractère décennal, l’appel en garantie formé par la compagnie Q R sera purement et simplement rejeté,
* en toute hypothèse, l’appel en garantie formé par cette dernière à l’encontre des concluantes n’est nullement motivé, de sorte qu’il ne pourra qu’être rejeté,
* si le Tribunal faisait droit à un tel appel en garantie, il y aurait lieu pour les mêmes raisons que celles développées précédemment de condamner in solidum Monsieur K D avec son assureur, la MAF, et la société SACER SUD EST à relever et garantir intégralement la société E N et la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
* l’exécution provisoire n’est pas justifiée.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2015, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE, venant aux droits de la société SACER SUD EST, demande au Tribunal de :
Vu les Articles 1792 et 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture;
[…]
• U V à la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE de son intervention volontaire, venant aux droits de la société SACER SUD EST;
• REJETER l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions présentées par le syndicat de la copropriété LES BOUTONS D’OR;
• REJETER l’ensemble des demandes de la société E N et de la SA Q R;
• REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur D et de la MAF;
[…]
• DIRE ET JUGER que l’entreprise E N, la SMABTP, le maître d’oeuvre K D et la MAF devront relever et garantir la société SACER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 སྒྱ au titre de l’Article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître W J, Avocat sur ses offres de droit.
Elle réplique que :
* la société COLAS MIDI MEDITERRANEE vient aux droits de la société SACER SUD EST,
Sur le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires
* comme cela a pu être indiqué à l’expert judiciaire au cours de sa mission, il ne saurait être reproché à l’entreprise SACER une quelconque faute dans l’exécution de sa mission de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité délictuelle et ce tant au niveau de la dégradation invoquée de l’enrobé qu’au niveau des prétendues infiltrations dans les sous-sols,
* la méthode utilisée par la société SACER, à savoir une mise en oeuvre manuelle de l’enrobé, est expressément prévue contractuellement entre la société N et SACER,
* l’enrobé réalisé par l’exposante a été exécuté selon un mode opératoire particulier de type manuel justifié par la nature du support à savoir une dalle de béton sur laquelle il n’était pas possible de faire circuler des engins lourds,
* pour autant, il est manifestement impossible de considérer que la société SACER aurait, dans ces conditions, commis une faute au sens de l’Article 1382 du Code Civil dès lors qu’elle a, au contraire, tout mis en oeuvre pour assurer la protection du support de l’enrobé et que cette méthode était contractuellement prévue,
* cette analyse a d’ailleurs été parfaitement validée par l’expert judiciaire en pages 22 et 23 de son rapport,
* au surplus, les opérations d’expertise ont permis de constater la présence de nombreuses coulées d’huile moteur qui ont très largement contribué à la désagrégation du liant des enrobés,
* cela constitue une cause étrangère à l’intervention des constructeurs validée par l’Expert et qui justifiera d’autant plus la mise hors de cause de la société SACER SUD EST,
* en tout état de cause, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que la société SACER SUD EST n’a commis aucune faute de nature délictuelle,
* par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les boutons d’Or représenté par son syndic en exercice visant la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 78.194,48 euros au titre des travaux de l’enrobé devra être rejetée par le tribunal,
* s’il est vrai que l’expert a pu observer au cours de ses opérations l’absence de joint de dilatation au droit de l’enrobé, ce qui aurait entraîné sa fissuration, il a également pu constater que les infiltrations alléguées avaient bel et bien cessé, hormis pour une infiltration en garage dont le positionnement exclut tout lien de causalité avec cette absence de joint de dilatation,
* sans qu’il soit nécessaire d’insister plus longuement sur la réalité même de ces infiltrations, la société SACER SUD EST entend simplement indiquer que la réalisation d’un joint de dilatation ne faisait pas partie de sa mission tel que cela résulte très clairement de son contrat de sous- traitance et des factures qu’elle a pu établir,
* il est donc parfaitement impensable que sa responsabilité puisse être recherchée sur ce point dès lors que la mise en oeuvre des joints de dilatation, si tant est qu’elle ait été nécessaire, était une prestation qui n’a pas été sous-traitée et qui est donc demeurée à la charge de l’entreprise E-N,
* en tout état de cause, il semble que le maître d’oeuvre chargé du contrôle général des travaux aurait pu s’apercevoir de l’absence de cet élément essentiel si tant est que ce caractère soit retenu par le Tribunal,
* l’expert judiciaire a commis une erreur dans l’appréciation des missions respectives des intervenants lorsqu’il indique qu’il appartenait à la société SACER SUD EST et sous le contrôle de la société E-N de faire procéder à l’exécution de ce joint de dilatation,
* la demande au titre du préjudice de jouissance n’est pas formulée contre la société SACER SUD EST,
* le rapport d’expertise de Monsieur Z faisait état de ce que la démolition de l’enrobé et de l’étanchéité sous jacente était une solution maximaliste et qui n’était pas justifiée,
* pour justifier du montant de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence Boutons d’Or s’appuie selon le rapport d’expertise officieuse de Monsieur A établi post expertise judiciaire et en cours de procédure,
* contrairement à ce que soutient le demandeur, force est de constater que Monsieur A ne préconise en aucun cas le décapage intégrale de l’enrobé, la réfection de l’étanchéité et la réalisation d’un nouvel enrobé,
* force est de constater que les demandes de condamnations du demandeur sont disproportionnées et devront être intégralement rejetées par le Tribunal, car non-conformes aux préconisations des expertises,
* en tout état de cause, le rapport officieux de Monsieur A a été établi le 24 janvier 2011, soit près de sept années après la réception des travaux,
* à l’évidence, l’enrobé litigieux soumis à des accélérations et des freinages de véhicules depuis de si nombreuses années a forcément souffert de déformations esthétiques, aucunement imputables à la société SACER,
* enfin, le rapport d’expertise officieux, non contradictoire, est par conséquent insuffisant à établir les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence les Boutons d’Or,
Sur les appels en garantie
* en ce qui concerne l’enrobé, quelle que soit la nature de l’obligation à laquelle elle était contractuellement tenue, et quand bien même serait elle de résultat, les termes particulièrement explicites du rapport d’expertise permettent de caractériser une cause étrangère tant au niveau des caractéristiques techniques du chantier qu’en raison de l’imprégnation par l’huile moteur qui ne lui est en rien imputable,
* l’appel en garantie formulé par l’entreprise E N n’a par conséquent, pour ce désordre, pas lieu de prospérer,
* s’agissant du désordre ayant trait à la défaillance du joint de dilatation, force est de constater que la réalisation du joint de dilatation au niveau de l’étanchéité ne relevait pas de ses prestations,
* il sera d’ailleurs précisé que l’entreprise SACER SUD EST ne dispose en aucun cas des qualifications nécessaires à la réalisation d’un tel ouvrage d’étanchéité,
* il résulte du rapport d’expertise que la réalisation de ce joint faisant partie du marché de l’entreprise E N, prestation qui n’a pas été sous traitée, et il ne saurait être réclamé à la société SACER SUD EST sa réalisation et une quelconque demande de garantie sur ce point,
* la demande de la société E N devra être rejetée,
* la SA Q R sollicite la condamnation de la société SACER SUD EST à la relever et garantir de toute condamnation, sans en préciser le fondement juridique que l’on suppose toutefois délictuel,
* or, cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunies,
* en effet, aucune faute de la société SACER ne peut lui être imputée,
* la demande d’appel en garantie de la SA Q R devra être rejeté,
* la réalisation du joint de dilatation ne relevait pas du contrat de sous-traitance signé entre SACER SUD EST et E N,
* la demande de Monsieur D et de la MAF devra être donc être rejetée,
* en tout état de cause, si le Tribunal devait retenir une part de responsabilité imputable à l’entreprise SACER, il conviendrait de condamner l’entreprise E N ainsi que le maître d’oeuvre K D à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
* sans qu’il soit nécessaire de revenir sur le fait qu’une partie des désordres ne peut être imputée qu’à l’entreprise E N car liée à des prestations non sous traitées, cette dernière devra relever et garantir la société SACER,
* quant au maître d’oeuvre K D chargé de la direction générale des travaux, il aurait dû alerter les constructeurs et le maître d’ouvrage s’il avait pu constater une faute dans la mise en oeuvre des travaux et sa responsabilité est naturellement engagée.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience conformément à l’accord des parties, et la clôture aussitôt prononcée le 16 mars 2015, avant débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE
Il convient de U V à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE de son intervention volontaire, venant aux droits de la société SACER SUD EST.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Z que :
Sur les désordres
* à l’endroit de la couche de roulement – il s’agit en l’espèce d’une couche de roulement destinée à la circulation de véhicules légers – l’expert note de ponctuels désenrobages de granulats, ainsi que la fissuration de cet enrobé à l’aplomb même du joint de dilatation qui équipe les structures sous jacentes du bâtiment,
Il expert observe par ailleurs que des reprises ponctuelles épidermiques ont d’ores et déjà été exécutées par la SACER SUD EST; reprises où le revêtement est nettement plus homogène en parties courantes,
Il observe également des traces de coulées d’huile, traces au demeurant disséminées,
Sur la cause des désordres
* l’hétérogénéité de la couche d’usure apparaît en l’espèce, pour le moins partiellement, occasionnée par sa mise en oeuvre qualifiée de « manuelle » et ce en raison même des risques qu’entraînerait l’exécution d’un cylindrage classique sur la dalle de plancher de type «préfabriqué» qui pour l’essentiel constitue le plancher haut des garages en sous sol,
En ce qui concerne les dommages ponctuels à l’emplacement des aires de stationnement, ceux-ci apparaissent bien liés à la dissolution du liant par imprégnation d’huile moteur.
Force est néanmoins d’admettre que le vieillissement du tapis d’usure est en quelque sorte prématuré, même si les raisons de ce vieillissement sont liées à des contraintes techniques, ainsi que ponctuellement à des imprégnations d’huile moteur.
Quoi qu’il en soit, ce vieillissement prématuré est d’ordre esthétique et n’apparaît pas dans l’immédiat rendre les ouvrages impropres à leur destination.
Quant à la fissure constatée en surplomb d’un joint de dilatation, celle-ci m’apparaît bien liée au fait qu’il n’a pas été procédé à un véritable marquage du joint de dilatation à l’endroit de la fissure constatée.
Seule cette anomalie pourrait en l’espèce être considérée comme un désordre consécutif à une malfaçon ou plutôt à un défaut d’ouvrage spécifique.
Sur les travaux de reprise
* Par le biais de son dire en date du 12 juin 2007, Maître F au soutien des intérêts de la copropriété LES BOUTONS D’OR m’a fait tenir deux devis dressé le 15 mai 2007 par les établissements CHAPUT,
— l’un à hauteur de 11.114.14 euros HT chiffrant la fourniture et la mise en oeuvre d’enrobé à chaud sur enrobé existant
— l’autre à hauteur de 36 511.81 euros HT chiffrant la mise en oeuvre d’enrobé à
chaud comme précédemment, mais ce réfection de l’étanchéité sous jacente
En ce qui concerne la démolition de l’enrobé et de l’étanchéité sous jacente, l’expert estime qu’il s’agit là d’une solution maximaliste qui en l’espèce n’apparaît pas justifiée.
En ce qui concerne l’exécution d’un tapis complémentaire sur enrobé existant, cette solution pourrait effectivement être envisagée, et ce à condition que le niveau fini de cet enrobé complémentaire soit compatible avec le niveau des ouvrages existants aux abords du tapis d’usure; étant toutefois précisé que l’expert n’a pas le sentiment que cette couche complémentaire présente une résistance suffisante à l’arrachement.
En fait, apparaît s’imposer l’exécution d’un véritable joint de dilatation (en matière de marquage) à l’endroit de la fissure transversale constatée sur le site; exécution qui – à défaut de devis communiqués – peut être évaluée à la somme, à infirmer ou à confirmer, de 1.200 EUROS TTC.
Quant au défaut d’aspect affectant le tapis d’usure, il pourrait être remédié à ce défaut, d’ordre esthétique, par l’application d’un traitement surfacique à base de résine à l’eau, type « peinture routière »; intervention que se devrait d’entraîner une dépense de l’ordre de 6.000 EUROS TTC et ce dans la mesure où cette intervention est confiée à une entreprise spécialisée.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
* L’aspect du tapis d’usure, dans son ensemble, n’est guère satisfaisant, l’enrobé étant pour l’essentiel insuffisamment « serré ». Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que tes dégradations présentement constatées compromettent la solidité de l’ouvrage.
Cependant, un joint de dilatation (en matière de marquage) fait défaut.
* Le défaut de “serrage” de l’enrobé est, aux dires de société SACER SUD lié au fait que celui-ci a été exécuté manuellement et n’a pas été cylindré avec des engins de compactage d’un poids important, en raison de la qualité du support constitué d’un plancher préfabriqué.
L’expert a bien noté, en ce qui concerne la résistance des ouvrages supports, qu’il en est bien ainsi.
Il s’ensuit que le défaut d’exécution – si défaut d’exécution il y a – s’en trouve fortement atténué.
* En ce qui concerne le marquage du joint de dilatation, il appartenait à la société SACER SUD EST, et ce sous contrôle de la société E N de faire procéder à son exécution.
* Quant aux prescriptions de Monsieur K D, l’expert n’a pas d’observation particulière à formuler sur ces dernières.
L’absence de joint de dilatation à l’endroit de la fissure constatée n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception par le maître de l’ouvrage, assisté de son maître d’oeuvre ; étant précisé au demeurant qu’il est fort probable que, lors de la réception, la couche de roulement n’était pas fissurée.
Sur les préjudices
* En ce qui concerne les préjudices subis par la copropriété, aucun élément me permettant de formuler un avis sur ces préjudices n’a été communiqué; préjudice qui dans l’immédiat, est manifestement d’ordre esthétique.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR
En ce qui concerne l’enrobé
Aux termes de l’Annexe II article A243-1 du Code des assurances (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 modifiant les clauses-types, applicable au litige), dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit être rendu destinataire du rapport préliminaire préalablement à la notification par l’assureur de sa prise de position sur le principe de sa garantie. La notification simultanée du rapport préliminaire et de la prise de position de l’assureur sur sa garantie constitue une violation des prescriptions légales, et, la condition relative à la communication préalable du rapport n’ayant pas été remplie dans le délai de soixante jours, la sanction édictée à l’article L 242-1 du code des assurances est applicable, et la garantie acquise à l’assuré.
En l’espèce, il s’avère que la compagnie Q R a, par courrier en date du 20 mars 2006 adressé par son mandataire le cabinet B & C, notifié au syndic de la copropriété son refus de prise en charge du sinistre en même temps qu’il leur faisait parvenir le rapport d’expertise préliminaire.
Faute de communication préalable du rapport, les garanties du contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l’assureur n’est pas en droit d’opposer une cause de non garantie à l’assuré, en particulier tenant à l’absence de caractère techniquement décennal du dommage.
Il convient en conséquence de dire que la société Q R doit sa garantie.
Il reste que la sanction doit être limitée au paiement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, ainsi que le précise l’article L 242-1 du code des assurances.
En ce qui concerne les travaux de reprise, l’expert précise que :
— la démolition de l’enrobé et de l’étanchéité sous jacente, apparaît injustifiée,
— l’exécution d’un tapis complémentaire sur enrobé existant, correspondant au devis de 16.114,14 euros HT (soit 17.000,42 སྒྱ TTC), pourrait effectivement être envisagée, sous certaines réserves quant à sa résistance.
Il indique qu’en ce qui concerne le défaut d’aspect affectant le tapis d’usure, il pourrait être remédié à ce défaut par l’application d’un traitement surfacique à base de résine à l’eau, type “peinture routière”, dont le coût serait d’environ 6.000 སྒྱTTC, à vérifier par la production de devis.
Toutefois, aucun devis n’a été produit.
Il chiffre en outre l’exécution d’un véritable joint de dilatation (en matière de marquage), sauf de devis, à la somme de 1.200 སྒྱ TTC.
Le devis produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, et le rapport établi par Monsieur A le 24 janvier 2011, n’est pas suffisamment probant pour contredire les conclusions de l’expert.
En effet, ce dernier préconise :
— un dégagement du joint sur toute sa longueur afin de s’assurer que les ouvrages d’étanchéité ne sont pas endommagées,
— la mise en oeuvre d’un enduit superficiel constitué d’un mélange granulat adapté et liant hydrocarboné, tels que bitume ou goudron.
Il ne préconise pas la réfection totale de l’étanchéité.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Q R au paiement de la somme de 20.536,96 སྒྱ (soit 16.114,14 སྒྱ x 20 % TVA + 1.200 སྒྱ) au titre des travaux de reprise.
En ce qui concerne les infiltrations en sous-sol
En ce qui concerne les infiltrations, il résulte du rapport préliminaire dommages ouvrage en date du 20 mars 2006 qu’il existait une trace d’infiltration dans le garage de Mme G, situé sous une jardinière, et provenant de la fissuration du muret de la jardinière.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z que :
— à l’endroit des infiltrations alléguées, celles-ci ont cessé à la suite du remodelage des terres au sein des jardinières,
— il persiste néanmoins une infiltration à l’aplomb d’un garage en sous-sol, infiltration positionnée à proximité d’une trappe de ramonage, et par conséquent, qui n’apparaît pas liée aux ouvrages litigieux.
Le procès-verbal de constat en date du 4 novembre 2008, qui mentionne des infiltrations dans l’angle droit du garage de Madame AC-AD, est insuffisamment probant pour établir que ces infiltrations sont imputables aux les travaux litigieux et qu’ils correspondent aux dommages ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Il en va de même du procès-verbal de constat établi le 11 mars 2011, qui mentionne des infiltrations dans l’appartement de Madame G, consécutives à une mise en eau réalisée dans le cadre d’investigations concernant des pénétrations d’eau dans le magasin EMR situé au sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR n’a pas jugé utile de solliciter un complément d’expertise afin de vérifier l’origine des nouvelles infiltrations qu’il invoque.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR de ses demandes formées à ce titre, à titre principal à l’encontre de la société Q R, et à titre subsidiaire à l’encontre des autres parties.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR ne produit aucun justificatif du préjudice de jouissance qu’il invoque.
Il résulte en effet de l’ensemble des pièces produites que le parking a toujours été utilisé normalement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes de la société Q R
La société Q R sollicite la condamnation, sur justificatif de son paiement subrogatoire, de la société E N et de la société SACER SUD EST à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Toutefois elle ne précise pas le fondement juridique de ses demandes.
Elle déclare que les désordres affectant l’enrobé ne sont pas de nature décennale, et n’invoque aucune faute à l’encontre des requises.
Or, il n’appartient pas à la juridiction de pallier cette carence.
Par ailleurs, le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage, qui est tenu d’une obligation de pré-financement des travaux de reprise, est subordonné au paiement de l’indemnité au maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions des articles L 121-2 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil.
La société Q R ne justifie d’aucun paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR.
Il convient en conséquence de débouter la société Q R de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société E N et de la société SACER SUD EST.
Sur les autres demandes de garantie
L’action récursoire de la société Q R étant rejetée, et aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des autres parties, les autres demandes de garantie sont sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires requérant les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société Q R au paiement de la somme de 3.000 སྒྱ à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties.
La société Q R, qui succombe, supportera les dépens, incluant ceux afférant à l’ordonnance de référé du 27 septembre 2006 et les frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur Z, mais non le coût des constats d’Huissier.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
DONNE V à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE de son intervention volontaire, venant aux droits de la société SACER SUD EST,
DIT que la société Q R doit sa garantie,
CONDAMNE la société Q R à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR la somme de 20.536,96 སྒྱ au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société Q R de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société E N et de la société SACER SUD EST,
CONSTATE que les autres demandes de garantie sont sans objet,
CONDAMNE la société Q R à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUTONS D’OR la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les autres partie de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Q R aux dépens, incluant les dépens, incluant ceux afférant à l’ordonnance de référé du 27 septembre 2006, et les frais et honoraires d’expertise judiciaire de Monsieur Z, et distraits au profit de Maître H, Maître I, Maître VIALATTE, et Maître J, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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