Confirmation 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 2 mars 2022, n° 20/08404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2022
N° 2022/ 117
N° RG 20/08404
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHKH
Y X
C/
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE
(API PROVENCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 02 Juillet 2020.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001874 du 21/05/2021 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE) dont le siège est […], poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur Z A
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2022
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 1er décembre 2015, non soumis à la loi du 6 juillet 1989, l’association dénommée ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE, dite API PROVENCE, a mis à la disposition de Madame Y X un appartement situé au sein de la résidence Lympia, […] à Nice, moyennant une redevance mensuelle de 484,42 euros révisable annuellement, et sous la condition d’accepter un accompagnement social.
Par exploit d’huissier du 23 octobre 2019, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer l’arriéré de loyer, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Précédemment, il avait été conduit à lui adresser plusieurs avertissements écrits en raison de manquements au règlement intérieur de la résidence.
Faute de régularisation de la situation, l’association API PROVENCE a fait assigner Madame Y X le 10 février 2020 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la résiliation du contrat et par suite son expulsion des lieux, et l’entendre condamner au paiement de la dette locative ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2020, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, la juridiction saisie a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à compter du 23 novembre 2019,
- ordonné en conséquence l’expulsion de Madame X,
- condamné l’intéressée à payer au bailleur la somme de 1.901,63 euros au titre de la dette locative, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 490,81 euros à compter du 24 novembre 2019,
- et condamné la défenderesse aux dépens, comprenant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement d’une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X, qui s’est vu signifier cette décision le 12 août 2020, en a relevé appel par déclaration adressée le 1er septembre suivant au greffe de la Cour.
Elle a néanmoins quitté les lieux le 31 octobre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2020, Madame Y X n’entend pas revenir sur la résiliation du bail du fait de son relogement, mais sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en raison de la précarité de sa situation financière, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Elle conclut par ailleurs à la réformation de la décision du premier juge quant aux dépens et aux frais irrépétibles, sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en réplique notifiées le 25 janvier 2021, l’association API PROVENCE conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant de l’indemnité d’occupation à 498,32 euros par mois à compter du mois de janvier 2020 en application de l’article 5 du contrat.
Elle produit un décompte actualisé de la dette locative s’élevant à 4.893,41 euros au départ de l’occupante, et consent en raison de son objet social à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, la dernière mensualité devant comprendre le règlement des intérêts, frais et dépens, et la totalité de la somme redevenant immédiatement exigible en cas de défaillance de la débitrice.
Elle sollicite également la confirmation de la décision entreprise quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, réclamant en outre paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les dépens de la présente instance.
DISCUSSION
En dépit de la formulation maladroite du dispositif des conclusions de l’appelante, la Cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, mais uniquement aux fins de réformation de certaines de ses incidences pécuniaires.
En premier lieu, il y a lieu de débouter l’association API PROVENCE de son appel incident tendant à revaloriser le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2020, dès lors que l’article 5 du contrat ne peut plus recevoir application postérieurement à sa résiliation.
Par voie de conséquence, le décompte de créance arrêté par le bailleur au départ de Madame X doit être ramené à la somme de 4.818,31 euros.
D’autre part, si l’article 1343-5 du code civil ne permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur que dans la limite de deux années, il convient en l’espèce de donner acte à l’association API PROVENCE de son accord pour échelonnement le règlement de la dette sur 36 mois, la totalité de la somme redevenant cependant immédiatement exigible en cas de non respect de l’échéancier.
Les dépens de première instance comme ceux d’appel doivent être mis à la charge de la partie débitrice.
Il y a lieu enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’association demanderesse une indemnité de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande toutefois de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, dit que Madame Y X pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de l’association API PROVENCE, s’élevant à la somme de 4.818,31 euros au jour de son départ des lieux, en 36 mensualités à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, la dernière échéance devant comprendre les intérêts ainsi que les frais et dépens de la procédure,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible passé le délai d’un mois suivant l’envoi d’une mise en demeure,
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Rétablissement ·
- Unité foncière ·
- Chemin rural ·
- Ouvrage
- Investissement ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Capital ·
- Finances
- Video ·
- Matériel ·
- Bateau ·
- Assurances ·
- Imprudence ·
- Négligence ·
- Sinistre ·
- Mer ·
- Responsabilité ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Arc atlantique ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Accident du travail
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Révision ·
- Investissement ·
- Modification ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Avenant
- Clause compromissoire ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Danemark ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Arbitre ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Camping ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dépense
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Intervention ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Déficit
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Manche ·
- Amiante ·
- Liste ·
- Site ·
- Établissement ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Plan ·
- Loi du pays ·
- Zone prioritaire ·
- Enquete publique ·
- Tahiti ·
- Commune ·
- Développement ·
- Enquête ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Partie ·
- Lot
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Assureur ·
- Transport ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.