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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 24 janv. 2017, n° 16/60052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/60052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/60052 BF/N° : 1 Assignation du : 21 Octobre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 janvier 2017 par B-C D, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marianne SCHAFFNER du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0096
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Thomas BOUVET et Me Eddy PROTHIERE, avocats au barreau de LYON 3, cours Charlemagne 69002 LYON et Me Emmanuel BAUD, avocat postulant au barreau de PARIS – J.001
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par B-C D, Vice Présidente, assistée de Z A, Greffier,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties :
Le groupe Saint-Gobain est l’un des leaders mondiaux dans le marché de l’habitat, notamment des produits isolants.
La société française Saint-Gobain Isover fait partie du pôle « Produits pour la construction » qui a notamment pour activité la fabrication et la vente de produits d’isolation.
Le groupe Knauf intervient dans les domaines du bâtiment et propose notamment des produits pour la fabrication de planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, toitures, pour l’isolation thermique et phonique, pour la protection incendie ou pour la décoration.
La société française Knauf Insulation SAS fait partie de la branche « isolation » du groupe Knauf qui est composée de plusieurs entreprises qui comptent près de 5 000 salariés dans plus de 50 pays.
Les sociétés de la branche « isolation » commercialisent une gamme de produits d’isolation à partir de laine de verre, laine de roche ou laine de bois, pour les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels existants et nouveaux.
Les deux sociétés sont des concurrentes directes.
Le litige :
La société Saint-Gobain Isover est titulaire du brevet européen n° 2 238 303, désignant la France dont la demande a été déposée le 24 décembre 2008, sous priorité d’une demande de brevet français n° 07 09170 du 28 décembre 2007 (le brevet français n’ayant quant à lui toujours pas été délivré).
Le brevet européen a été délivré le 22 juin 2016 ; il est intitulé “dispositif de doublage d’une paroi”. Il comprend15 revendications dont la revendication 1, revendication principale portant sur un dispositif de doublage d’une paroi.
Le délai d’opposition expirera le 22 mars 2017.
Le produit Integra 2 mettant en oeuvre le brevet est commercialisé depuis 2010 par la société Saint Gobain Isover tandis que le produit RT Max de la société Knauf Insulation a été mis sur le marché en juin 2015.
La société Saint-Gobain Isover estimant que la commercialisation par la société Knauf Insulation du produit « suspente RT MAX », associé à une membrane pare-vapeur, constitue un acte de contrefaçon de la partie française de son brevet européen n° 2 238 303, a fait dresser deux constats :
➢ un constat, réalisé le 29 août 2016, sur le site internet knaufinsulation.fr ;
➢ un constat d’achat, réalisé le 6 septembre 2016, de plusieurs boîtes de suspentes RT MAX auprès d’un revendeur de produits d’isolation.
C’est dans ces conditions que la société Saint Gobain Isover a fait assigner en référé interdiction et provision la société KNAUF INSULATION devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 21 octobre 2016.
Les demandes :
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 décembre 2016, la société Saint Gobain Isover a demandé au juge des référés de :
En application des textes susvisés et au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
— Recevoir la société SAINT-GOBAIN ISOVER en son action et l’en déclarer fondée ;
— Dire et juger la société KNAUF INSULATION irrecevable, ou à tout le moins, mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Interdire à la société KNAUF INSULATION, à titre provisoire, la poursuite des actes de fabrication, détention, offre à la vente et commercialisation des dispositifs de doublage avec suspente de type « suspente RT MAX » destinés à être associés à une membrane pare-vapeur ainsi que des dispositifs de doublage avec suspente de type « suspente RT MAX » en association avec une membrane pare-vapeur, soit directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner le rappel de tous les exemplaires de dispositifs de doublage de type « suspente RT MAX » détenus par la société KNAUF INSULATION ou toute autre société lui étant liée ainsi que les vendeurs et les grossistes-répartiteurs, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, et ce en français et en anglais, sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société KNAUF INSULATION ou toute autre société lui étant liée, en particulier sur le site www.knaufinsulation.fr et www.knaufinsulation.com, cette publication devant être visible pendant au moins deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans dix journaux nationaux et internationaux, périodiques ou revues, au choix de la société SAINT-GOBAIN ISOVER et aux frais de la société KNAUF INSULATION sans que le coût global n’excède la somme totale de 75 000 euros HT ;
— Condamner la société KNAUF INSULATION à verser à la société SAINT-GOBAIN ISOVER, dont le préjudice n’est pas sérieusement contestable, la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts que le tribunal “sic” fixera ;
— Condamner la société KNAUF INSULATION à verser à la société SAINT-GOBAIN ISOVER la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KNAUF INSULATION aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société KNAUF INSULATION a sollicité du juge des référés de :
Vu les articles 52, 54 et 138 de la Convention sur le brevet européen,
Vu l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle,
— Juger que l’atteinte alléguée par la société Saint-Gobain Isover n’est pas caractérisée de façon vraisemblable, en raison :
*de la nullité manifeste de la revendication n° 1 du brevet européen n° 2 238 303 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins pour défaut d’activité inventive ;
*de l’absence de mise en ouvre vraisemblable de la revendication n° 1 du brevet européen n° 2 238 303 par le produit RT Max argué de contrefaçon ;
À titre subsidiaire,
— Juger qu’il n’est pas opportun d’ordonner l’interdiction provisoire ni le paiement de la provision sollicitées par la société Saint-Gobain Isover ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société
— Condamner la société Saint-Gobain Isover à payer à la société Knauf Insulation la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Saint-Gobain Isover aux entiers dépens de l’instance.
Elle a ajouté qu’elle se réservait le droit de former opposition devant l’OEB à l’encontre du brevet européen n° 2 238 303 d’ici l’expiration du délai d’opposition le 22 mars 2017.
SUR CE
Sur les demandes formées devant le juge des référés :
L’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
Il est allégué par la société Saint Gobain Isover que les produits RT MAX commercialisés depuis juin 2015 par la société KNAUF INSULATION constitueraient une contrefaçon de la revendication 1 de son brevet EP 303.
La société KNAUF INSULATION se défend en prétendant à la nullité de cette revendication pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et conteste que ses produits RT MAX reproduisent les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 303.
Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ce qui est le cas en l’espèce ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte alléguée par les demandeurs et les demandes formées par les mêmes demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du générique.
En l’espèce, les produits étant commercialisés bien avant la délivrance du brevet mais après son dépôt et sans que la société Saint Gobain Isover ne sollicite une saisie-contrefaçon dès l’arrivée des produits sur le marché ce que les textes lui permettent de faire, il sera statué d’abord sur l’existence d’une contrefaçon vraisemblable avant d’apprécier si nécessaire les contestations élevées à l’encontre du brevet EP 303 conformément à l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2014 qui a dit que le juge des référés devait s’assurer que les contestations élevées à l’encontre du brevet ne mettaient pas sérieusement en doute sa validité..
La revendication 1 du brevet EP 303 est rédigée comme suit :
« Dispositif de doublage d’une paroi (1, 2), comportant :
— au moins un accessoire d’entretoisement (10, 11) comportant une tige (12), dont une extrémité est pourvue de moyens (13-15, 18) de sa fixation à un élément de structure de la paroi à doubler (1, 2) et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage (30),
— une membrane (32) pare-vent, pare-vapeur ou freine-vapeur à embrocher sur les tiges (12) des accessoires d’entretoisement (10, 11), caractérisé en ce que l’un au moins des accessoires d’entretoisement (10, 11) comporte deux mâchoires (19, 34) entourant la tige (12) et des moyens de verrouillage avec serrage axial (21, 25, 35) de ces deux mâchoires l’une contre l’autre, ces deux mâchoires (19, 34) pinçant entre elles, après verrouillage, la membrane (32) à la périphérie de son ouverture d’embrochement. »
Sur la portée de la revendication 1 seule opposée à la société KNAUF INSULATION par la société Saint Gobain Isover :
L’invention, objet du brevet EP 303, se rapporte au domaine du doublage de parois telles qu’un mur, un plafond ou un toit, à des fins d’isolation.
Pour améliorer le confort thermique d’un bâtiment et en assurer la pérennité, il est nécessaire d’isoler ses parois, c’est-à-dire principalement, son toit, ses murs et ses combles.
À cet effet, un isolant est fixé à la paroi à isoler ; il peut notamment s’agir de panneaux de laine de verre.
L’occupation du bâtiment est cependant génératrice de vapeur d’eau, en raison par exemple de la respiration, du fonctionnement de la cuisine, des salles d’eau ou des appareils électroménagers.
Des transferts de vapeur d’eau s’opèrent ainsi continuellement dans le bâtiment.
La vapeur d’eau a tendance à pénétrer et stagner dans les parois du bâtiment et à condenser sur les parties froides, ce qui peut entraîner l’apparition de moisissures, voire le pourrissement de certains matériaux.
Il est donc habituel de placer sur les parois à isoler une membrane qui, selon sa perméance, réduit ou évite les transferts de vapeur d’eau vers les parois isolées.
Pour être efficace, la membrane doit être continue sur l’ensemble de la paroi.
De même, elle ne doit pas être trouée ou déchirée afin que la vapeur ne s’introduise pas par des orifices.
Il est rappelé dans le brevet EP 303 que la garniture d’isolation inclut typiquement, d’une part, une ou plusieurs couches de matériau isolant fibreux tel que de la laine minérale et, d’autre part, au moins une membrane pare-vent ou pare-vapeur (paragraphe [0003] du brevet EP 303).
La fixation de cette garniture d’isolation (laine minérale et membrane pare-vapeur ou pare-vent) à la structure de la paroi à doubler est réalisée au moyen d’accessoires d’entretoisement (ce qu’on appelle communément suspentes) comportant un corps principal en forme de tige sur lesquelles seront embrochés les éléments de la garniture d’isolation ce qui provoque un percement multiple des couches d’isolation et de la membrane (paragraphe [0004].
Ce percement est particulièrement préjudiciable en ce qui concerne les membranes, car leur fonction d’étanchéité est alors altérée.
Ce problème technique avait été partiellement réglé par une solution antérieure consistant à disposer la membrane du côté intérieur de l’ossature de doublage si la membrane n’est pas traversée par la suspente ce qui permet a priori de lui conserver ses propriétés isolantes (paragraphe [0006]).
Cependant, tel n’est pas le cas lorsque la membrane est percée par les éléments de fixation de la cloison de doublage sur l’ossature de doublage (paragraphe [0007].
Le brevet EP 3003 entend donc apporter une solution à ces deux problèmes : préserver l’intégrité de la membrane et réserver un volume accessible derrière la cloison de doublage pour les câblages.
La société KNAUF INSULATION a sérié comme suit les caractéristiques de cette revendication :
a Dispositif de doublage d’une paroi (1, 2), comportant
b au moins un accessoire d’entretoisement (10, 11)
c comportant une tige (12),
d dont une extrémité est pourvue de moyens (13-15, 18) de sa fixation à un élément de structure de la paroi à doubler (1, 2)
e et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage (30),
f une membrane (32) pare-vent, pare-vapeur ou freine-vapeur à embrocher sur les tiges (12) des accessoires d’entretoisement (10, 11),
caractérisé en ce que
g l’un au moins des accessoires d’entretoisement (10, 11) comporte deux mâchoires (19, 34)
h entourant la tige (12)
i et des moyens de verrouillage avec serrage axial (21, 25, 35) de ces deux mâchoires l’une contre l’autre,
j ces deux mâchoires (19, 34) pinçant entre elles, après verrouillage, la membrane (32)
k à la périphérie de son ouverture d’embrochement.
Les 6 premières caractéristiques représentent l’art antérieur et les 5 suivantes l’invention en elle-même c’est-à-dire son apport à l’art antérieur.
Conformément à l’article 69 de la CBE, il convient de considérer que le dispositif revendiqué dans cette revendication est, comme le montrent les figues 2, 3, 4 et 5 du brevet qui explicitent la revendication 1, constitué de 3 éléments : la tige et deux moyens qui permettent de verrouiller la membrane sur la tige qui comporte deux mâchoires.
Sur la contrefaçon alléguée :
La société Saint Gobain Isover prétend que la suspente RT Max constitue une contrefaçon de la revendication 1 de son brevet EP 303 car toutes les caractéristiques de la revendication sont reproduites, qu’il existe bien deux mâchoires l’une étant constituée de la butée existant sur la tige et l’autre du système de verrouillage qui s’applique sur la butée.
Elle ajoute que le pincement se fait de façon axiale et non radiale comme le prétend la société KNAUF INSULATION et comme l’établissent l’attestation de Monsieur X Y datée du 9 septembre 2016 et le brevet européen No 3 009 582 du 13 octobre 2015 dont la société KNAUF INSULATION est titulaire.
La société KNAUF INSULATION fait valoir qu’il n’existe aucune contrefaçon car l’entretoise RT Max ne comporte pas deux mâchoires pour pincer la membrane mais une seule tête de verrouillage ; que la membrane n’est pas pincée axialement entre deux mâchoires en périphérie de l’ouverture d’embrochement mais radialement entre la tête de verrouillage et la tige, que la tête de verrouillage contient d’ailleurs, sur sa paroi intérieure entourant la tige, un matériau plus souple servant à assurer l’étanchéité de la membrane entre la tête et la tige ce qui laisse un jeu entre la tête et la tige pour permettre le passage de la membrane.
Sur ce
La société Saint Gobain Isover qui soutient qu’il existe une contrefaçon de son produit ne qualifie pas juridiquement cette contrefaçon c’est-à-dire ne précise pas s’il s’agit d’une contrefaçon littérale ou par équivalent ou encore s’il s’agit d’un perfectionnement de son brevet EP 303.
S’agissant de la contrefaçon littérale :
Cependant, il n’est pas contesté que La suspente RT MAX est composé :
*d’une tige qui est l’accessoire d’entretoisement,
*d’une extrémité pourvue de moyens assurant la fixation de la suspente à la paroi à doubler,
*d’une extrémité pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage (la tête de la tige.
En revanche un seul élément vient bloquer la membrane sur la tige qui est équipée d’une butée.
Ainsi la société KNAUF INSULATION commercialise un produit qui reprend les 6 caractéristiques de l’art antérieur
a Dispositif de doublage d’une paroi (1, 2), comportant
b au moins un accessoire d’entretoisement (10, 11)
c comportant une tige (12),
d dont une extrémité est pourvue de moyens (13-15, 18) de sa fixation à un élément de structure de la paroi à doubler (1, 2)
e et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage (30),
f une membrane (32) pare-vent, pare-vapeur ou freine-vapeur à embrocher sur les tiges (12) des accessoires d’entretoisement (10, 11),
mais qui n’est constitué que de deux éléments et non de trois comme revendiqué dans le brevet EP 303.
En effet, la caractéristique (g) de l’invention enseigne que “l’un au moins des accessoires d’entretoisement (10, 11) comporte deux mâchoires (19, 34)” (h) entourant la tige (12).
En l’espèce, il n’existe pas deux mâchoires et les dessins du brevet EP 303 montrent clairement l’existence de deux accessoires formant une mâchoire.
Il n’existe donc pas de contrefaçon littérale de la revendication 1 du brevet EP 303.
S’agissant de la contrefaçon par équivalence :
En l’espèce, le produit RT MAX est vendu pour réaliser une entretoise en maintenant une membrane pare-vapeur.
Ces entretoises étant connues sur le marché depuis longtemps, le produit litigieux et celui décrit dans la revendication 1 du brevet EP 303 sont tous deux des perfectionnements de l’art antérieur.
La société Saint Gobain Isover prétend que la suspente de la société KNAUF INSULATION est un accessoire d’entretoisement qui comporte deux mâchoires entourant la tige (i.e. la bague d’arrêt et la surface de pincement de la tête) lesquelles sont verrouillées l’une contre l’autre en utilisation et que ce pincement se forme de façon axiale.
Il s’agit donc de juger si la butée du produit RT MAX a bien la même fonction que celle de la deuxième partie de la mâchoire du brevet EP 303 c’est-à-dire si cette butée est le deuxième accessoire qui serait intégré directement sur la tige et si cette butée a seule pour fonction de maintenir la membrane fixée à proximité de l’ouverture d’embrochement.
Il faut encore apprécier si cette mâchoire exerce un verrouillage axial.
Pour ce faire la société Saint Gobain Isover verse au débat une attestation de monsieur X Y du 9 septembre 2016 et s’appuie sur un brevet européen n° 3 009 582 du 13 octobre 2015 dont la société KNAUF INSULATION serait titulaire mais qu’elle ne prend pas la peine de produire de sorte que le présent juge ne peut vérifier les affirmations telle celle qui suit :
“il ressort de la description (cf. colonne 7, lignes 11 à 27 du Brevet EP 582) du brevet EP 582 que :
la surface de pincement (65) vient au contact de la membrane d’étanchéité (3) et forme, avec la bague radiale d’arrêt (50), une mâchoire. Ainsi, la membrane d’étanchéité (3) est prise en sandwich entre la bague radiale d’arrêt (50) indéformable et la surface de pincement (65) de la tête (60) sur une surface de contact continue. Les deux joints d’étanchéité (64 et 66) de la surface de pincement (65) de la tête (60) permettent d’éviter les pertes thermiques (air frais ou chaud). À cet effet, le plus petit joint périphérique (64) est sensiblement du même diamètre externe que celui de la bague radiale d’arrêt (50) de manière à bien emprisonner la membrane d’étanchéité (3) entre eux.”
Aucun autre élément n’est donné sur ce brevet, sa date de dépôt, sa date de délivrance, ses éventuelles modifications devant l’examinateur de l’OEB et si la société KNAUF INSULATION a formé opposition.
Il peut, sans l’aide du brevet EP 582 mais au vu des produits saisis, être considéré que la butée constitue la deuxième partie de la mâchoire et que le serrage s’effectue de façon axiale.
En revanche, il n’est pas établi que les deux mâchoires qui dans le cas du produit de la société KNAUF INSULATION sont de taille vraiment différente ( à la différence de ce qui est représenté dans les figures du brevet EP 303) pincent entre elles la membrane après verrouillage à la périphérie de son ouverture d’embrochement.
En effet et selon les propres écritures de la société Saint Gobain Isover, le brevet qui n’est pas produit enseignerait l’existence de “ deux joints d’étanchéité (64 et 66) de la surface de pincement (65) de la tête (60) (qui) permettent d’éviter les pertes thermiques (air frais ou chaud).
Et enfin, la photographie mise au débat par la société Saint Gobain Isover montre clairement que les points de pression qui maintiennent la membrane en place et assure l’étanchéïté sont situés non pas le long de l’axe, (les pans de la membrane sont laches à cet endroit) mais sur la butée elle-même du fait de la pression exercée par deux protubérances supplémentaires qui sont situés sur la deuxième mâchoire ; ces points de pression ne sont pas à proximité de l’ouverture d’embrochement mais en sont éloignés ( les pans de la membrane vus sur le cliché situés le long de la tige étant lâches et constituent une distance par rapport à l’ouverture d’embrochement).
En conséquence la deuxième caractéristique de la partie décrivant l’invention n’est pas reproduite dans le produit RT MAX et la contrefaçon par équivalence n’est pas établie de façon évidente.
Enfin et surtout, faute d’avoir précisé que la contrefaçon alléguée était une contrefaçon par équivalence, les parties n’ont pas pu débattre du point de savoir si les deux moyens peuvent être considérés comme équivalents du fait de leur forme différente et s’ils exerçaient la même fonction.
De surcroît, la contrefaçon par équivalence suppose une appréciation qui en elle-même échappe à l’évidence requise en matière de référé.
En conséquence, les conditions de l’article L 615-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies car le caractère vraisemblable de la contrefaçon n’est pas établi du fait des contestations sérieuses élevées par la société KNAUF INSULATION qui nécessitent un débat contradictoire au fond et ce, sans qu’il soit utile de statuer sur les contestations élevées sur la validité du titre.
La société Saint Gobain Isover sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Les conditions sont réunies pour allouer à la société KNAUF INSULATION la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons que la société Saint Gobain Isover n’établit pas de façon vraisemblable l’existence d ‘une contrefaçon littérale ni celle d’une contrefaçon par équivalence de la revendication 1 de son brevet EP 303 ;
En conséquence,
Déboutons la société Saint Gobain Isover de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société KNAUF INSULATION ;
Condamnons la société Saint Gobain Isover à payer à la société KNAUF INSULATION la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société Saint Gobain Isover aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 24 janvier 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B-C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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